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Le tuteur;

Les envoyés en possession provisoire ;

En général, les administrateurs du bien d'autrui ne peuvent passer des baux pour plus de 9 ans.

En règle générale: Il n'est pas nécessaire d'avoir capacité d'aliéner la chose pour pouvoir la louer; il suffit d'en avoir la jouissance 593, C. c., ou l'administration 1429, 481, C. c.

Celui qui est propriétaire, mais qui n'a pas la capacité d'administrer ne peut consentir un bail excédant 9 ans. Exemple: mineur émancipé 481, C. c.; femme séparée de biens.

Celui qui, sans être propriétaire, a le droit d'administrer, comme le mari quant aux biens de sa femme, l'usufruitier, ne peut consentir un bail ou un renouvellement de bail que dans la limite des articles 1429, 1430 (art, 1718, 595, C. c.).

Le propriétaire peut louer pour tel usage qu'il lui convient, tandis que les maris, tuteurs, usufruitiers, ne peuvent louer la chose que pour servir aux usages auxquels elle a coutume de servir; ainsi, l'usufruitier d'une maison bourgeoise, ne pourra pas la louer à un cabaretier pour y tenir un cabaret (Mourlon).

Le mari, aux termes de l'article 1429, C. c., qui aurait loué les biens de sa femme, sans son consentement pour plus de 9 ans, verrait, en cas de dissolution de communauté, réduire le bail. La femme ou ses héritiers ne seraient tenus que pour le temps qui achèverait la période commencée.

L'article 1430 s'exprime ainsi : les baux en deçà de 9 ans que le mari a renouvelés plus de deux ans avant l'expiration du bail courant pour les baux à loyer, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.

Le fermier n'aurait aucun recours, il est censé avoir connu la qualité du mari.

Le mari et ses héritiers ne pourraient faire réduire le bail, 1429, 1430, C. c. Le bail peut être annulé à la requête de la femme si le mari a commis une fraude, s'il a stipulé un pot-de-vin qui aurait pour effet de nuire au prix du bail, afin d'en tirer un bénéfice personnel. Les tribunaux ont à apprécier à ce sujet.

La femme qui n'a qu'un droit d'administration sur ses biens personnels ne peut passer de baux pour plus de 9 ans, Duranton, Duvergier, Troplong.

Ne peuvent passer de baux pour plus de 9 ans : 1o Les tuteurs, à moins d'être autorisés par le conseil de famille et avec l'homologation du tribunal; 2o Le pourvu d'un conseil judiciaire, Req. 14 juillet 1875;

4o Le condamné en interdiction légale, 29, C. P. ; 5o Les envoyés en possession provisoire ;

6o Les usufruitiers, 695, C. c.;

7° L'administrateur provisoire d'un aliéné non interdit sans autorisation du président du tribunal, 1.. 30 juin 1838, article 51.

L'annulation d'un bail consenti en qualité de propriétaire par celui qui n'était qu'usufruitier donne

droit au preneur à des dommages-intérêts. Paris, 7 mars 1844.

Sont valables pour la durée pour laquelle ils ont été consentis sans fraude, les baux faits par le propriétaire sous condition résolutoire. Paris, 11 mai 1835. Ainsi pour le bien vendu à réméré :

Le principe est applicable aux baux faits par l'acheteur dans le cas où la vente a été rescindée pour cause de lésion, ou résolue pour défaut de paiement :

A ceux faits par un héritier à l'égard des biens légués sous une condition suspensive, avant l'événement de cette condition;

A ceux faits par le donateur de biens passibles de stipulation de retour;

A ceux consentis par un propriétaire dont les biens étaient grevés de substitution;

A ceux d'un acquéreur dépossédé par l'effet d'une surenchère.

Les acquéreurs de biens qui ne pouvaient être donnés en bail pour plus de 9 ans ont le droit d'en demander la réduction à la durée légale, à moins qu'ils n'y aient renoncé par une clause de l'acte ou qu'ils aient accepté la clause du cahier des charges qui le stipulait.

Les personnes qui peuvent consentir des baux ont aussi qualité pour donner congé et demander la résiliation.

Le débiteur dont les biens sont expropriés ne peut plus consentir des baux à partir du commandement tendant à la saisie immobilière, 684 P. R. civ.

Quant aux baux antérieurs au commandement ils sont valables s'ils ont date certaine, mais non au cas contraire. Quelles sont les personnes qui peuvent prendre à bail? Ce sont celles qui ont capacité de s'obliger.

Sont incapables les mineurs, les interdits et les femmes mariées, à moins que ces derniers ne soient, suivant les circonstances, censés agir en vertu d'un mandat tacite du mari.

Par argument de l'article 1449, C. c., la femme séparée de corps et de biens, la femme divorcée, la femme séparée de biens seulement peuvent prendre à bail. Cette dernière seulement pour une durée limitée à un petit nombre d'années. Cass., 25 août 1841.

Le mineur émancipé dans les conditions à ne pas éprouver de lésion ou faire des folies qui entraîneraient le retrait de l'exercice de l'émancipation.

Aux termes de l'article 1596, C. c., ne peuvent se rendre adjudicataires, les mandataires des biens qu'ils sont chargés de vendre, les administrateurs de ceux des communes ou établissements publics confiés à leurs soins. Mais Laurent, t. XXV, no 42, pense que ces mandataires pourraient les louer, Contrà Aubry et Rau, t. IV, 394.

Nous partageons l'avis de ces derniers.

Biens de l'Etat

L'administration de l'enregistrement est tenue d'affermer tous les immeubles de l'Etat, s'ils ne sont

pas affectés à un service public, à part quelques exceptions (bois et forêts).

Les baux se font aux enchères devant le sous-préfet de l'arrondissement.

Toutefois, le bail aux enchères n'est pas toujours possible, et il faut quelquefois affermer de gré à gré. Dans le cas où la location amiable est autorisée, elle peut être consentie avec estimation contradictoire préalable par le préfet en Conseil de préfecture, lorsque le prix du bail n'excède pas 500 francs, décret de centralisation, 25 mars 1852, article 3. Le ministre des. finances, doit donner l'autorisation pour les baux amiables au-dessus de 500 francs.

Mode de procéder

Les baux doivent être annoncés 1 mois d'avance, par des publications, de dimanche en dimanche, à la porte des églises paroissiales de la situation et de celles des principales églises voisines (inusité) et par des affiches de 15° en 15e aux lieux accoutumés.

L'adjudication doit être indiquée à un jour du marché, avec le lieu et l'heure où elle se fera. Il y est procédé publiquement par devant l'administration départementale ou municipale, à la chaleur des enchères, sauf à les remettre à un autre jour, s'il y a lieu. L. 28 octobre, 5 novembre 1790, t. II, art. 13.

Le ministère des notaires n'est pas nécessaire.

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