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pale, les actes de l'autorité peuvent aussi souvent constituer des cas de force majeure.

L'ordre d'un supérieur suffit à lui seul pour délier l'inférieur de toute obligation.

Mais pour que le fait du prince produise l'extinction de l'obligation, il faut que la loi ou les décisions de l'autorité supérieure rendent complètement impossible l'exécution même de l'obligation. Il ne suffirait pas qu'elles en rendissent seulement l'exécution plus oné

reuse.

La simple éventualité d'un acte de l'autorité publique ne constitue pas le cas de force majeure.

Il faut, d'ailleurs, pour que la partie qui se prétend lésée puisse exciper du fait du prince, comme constituant un cas de force majeure, que ce fait n'ait pas été déterminé par une faute qui lui soit imputable.

La guerre constitue un cas de force majeure dans certains cas.

La faillite n'est ni un événement de force majeure ni un cas fortuit. Rouen, 27 avril 1873.

Le caractère du cas fortuit et de force majeure est déterminé souverainement par les juges; mais il appartient à la Cour de cassation d'apprécier la portée légale des faits relevés par les juges du fond comme constituant la force majeure. Civ. cass., 22 janvier 1877.

C'est à celui qui allègue le cas de force majeure de prouver le fait qui y a donné naissance. Cela découle du principe de l'art. 1315, C. c.

Art. 1756. - «Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire ».

Art. 1757. - « Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée entière des baux de maisons, corps de logis, boutiques, ou autres appartements, selon l'usage des lieux ».

L'art. 1715, C. c., dit qu'on peut louer toutes sortes de biens meubles, cependant malgré cette disposition générale, le code mentionne de nombreuses exceptions.

Pour pouvoir être donnés en bail, il faut que les biens meubles soient dans le commerce.

Les choses fongibles, telles que vins, etc., ne peuvent faire l'objet d'un bail.

Mais si les choses fongibles ne peuvent être louées isolément, elles peuvent se trouver accessoirement comprises dans le louage d'un immeuble auquel elles sont attachées pour servir à son exploitation. Ainsi le fermier entrant a droit aux pailles et engrais qu'il trouve dans la ferme à charge de laisser, lors de sa sortie, ceux de la dernière année. 1778. C. c.

D'après les art. 1429, 1430, C. c., le mari a le droit

de louer les biens de sa femme pour 9 ans, mais il ne pourrait louer les meubles, à moins qu'il ne fasse partie de l'immeuble, comme choses accessoires.

Si le mari a loué les biens meubles de sa femme, à la dissolution de la communauté, ces biens rentrent ipso facto dans le patrimoine de la femme ou de ses héritiers.

La preuve de la location des meubles est régie par l'art. 1341, C. c., qui admet la preuve testimoniale au-dessous de 150 francs. L'art. 1715, C. c., n'est pas applicable à ce contrat.

Le locateur d'objets mobiliers est tenu aux mêmes règles que le bailleur conformément aux art. 17191721, C. C., c'est-à-dire :

1° De délivrer au preneur la chose louée avec tous ses accessoires;

2o D'entretenir cette chose pour l'usage auquel il a été destiné par la location;

3o D'en faire jouir paisiblement le preneur, et notamment de le garantir de tous vices ou défauts qui empêchent l'usage de cette chose.

Le preneur de son côté est tenu par les obligations de l'art. 1728, C. c.

Comme pour la vente, la délivrance des choses mobilières doit se faire dans le lieu où elles se trouvaient quand elles ont été louées, et c'est au preneur de les faire enlever à ses frais.

Cette règle souffre exception d'une part quand il s'agit de loueurs de voitures qui sont obligés de les

conduire devant la maison de celui qui les emploie, et, d'autre part, à l'égard des loueurs de meubles qui doivent les faire transporter, à leurs frais, dans la maison du conducteur.

L'art. 1722, C. c. est applicable au bail de meubles.

Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.

Si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution de prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un ou l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

Les art. 1730, 1731, 1732, C. c., s'appliquent d'une manière générale au louage de toute espèce de choses, des meubles comme des immeubles.

L'art. 1743, C. c, ne s'applique pas aux choses mobilières à moins qu'elles ne soient accessoires à l'immeuble.

Le locateur peut, en cas de faillite ou de non paiement, demander la résiliation ou une caution.

Lorsque des meubles ont été loués, sans durée convenue au préalable, il n'est pas nécessaire de donner congé pour mettre fin au bail, il suffit de prévenir le locateur dans un délai raisonnable.

Par argument de l'art. 1758, C. c., si une chose mobilière est louée à tant par jour, par semaine, la location cesse de plein droit à la fin de chaque jour, de chaque semaine.

La durée de la location est quelque fois déterminée par les circonstances dans laquelle elle a eu lieu.

L'art. 1757, C. c, porte que le bail des meubles pour garnir une maison...... est censé fait pour la durée ordinaire des baux des maisons..... selon l'usage des lieux.

Dans ce cas la destination des meubles a paru avec raison fournir un indice du temps pour lequel ils sont loués.

Que décider si la maison, la boutique, l'appartement, que les meubles sont destinés à garnir ont été loués par écrit, c'est-à-dire pour une durée déterminée ?

L'art. 1753 ne doit pas moins être appliqué parce que le propriétaire des meubles a pu ignorer les stipulations particulières existantes entre le preneur et le bailleur, et que par conséquent, il a dû compter sur la durée d'un bail ordinaire; mais si le locataire avait donné connaissance de son bail écrit au propriétaire des meubles, ce dernier serait présumé avoir consenti à les louer pour le même laps de temps, et ainsi la durée serait la même pour le bail de la maison que pour le bail des meubles.

La preuve que le locataire de meubles aura donné connaissance de son bail écrit au propriétaire de meubles sera parfois difficile à établir, s'il n'y a pas d'écrit. Cette preuve pourra se faire selon le droit commun c'est-à-dire selon l'art. 1315 C. c. admissible

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