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Art. 1762. « S'il a été convenu dans le contrat de louage que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux ».

On a cherché à tirer une analogie qui n'existe pas entre l'art. 1744 C. c. et l'art. 1762 C. c.

On a induit par argument de l'art. 1744 C. c. que le propriétaire qui s'est réservé le droit de venir habiter lui-même son immeuble et partant de faire résilier le bail, doit des dommages-intérêts au preneur qu'il force à déguerpir.

Nous repoussons cette doctrine. Le bailleur use d'un droit, il reprend ce qui est à lui, par suite d'une convention acceptée.

Le propriétaire de l'art. 1744 C. c. vend sa propriété et tire un bénéfice dont une minime partie va aux mains du locataire à titre d'indemnité. Le propriétaire de l'art. 1762 C. c. ne tire aucun profit du fait de l'expulsion, il exécute les engagements pour lesquels l'art. qui nous occupe n'accorde aucune compensation au preneur.

L'art. 1763 C. c. s'étend à tout bailleur quelconque à l'usufruitier aussi bien qu'au locataire principal, peu importe que le bailleur soit ou non propriétaire de la maison.

La faculté d'expulsion n'est pas personnelle, elle passe aux héritiers.

Si au lieu d'occuper la maison par lui-même ou par les siens, le propriétaire la relouait à des tiers. Il se rendrait passible de dommages-intérêts envers le preneur sortant, parce qu'il aurait logé en fraude en contournant le texte de la loi.

De la compétence des juges de paix en matière de bail, saisie-gagerie, expulsion, validité du bail, etc.

LOI DU 25 MAI 1838

Art. 3.

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« Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

Des actions en paiement de loyer ou fermages;
Des congès;

Des demandes en résiliation de baux fondés sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages. Des expulsions de lieux,

Des demandes en validité de saisie-gagerie.

Le tout, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 400 francs.

Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'élévation sera faite sur celle du jour de l'échéance lorsqu'il s'agira de paiement de fermages.

Dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande.

Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales.

Le juge de paix déterminera la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par 5.

Art. 4. - Les juges de paix connaissant sans appel, jusqu'à la valeur de 100 francs et à charge d'appel jusqu'au taux (1.500 fr.) de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance.

1o Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant de la faute du propriétaire lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté.

2o Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les art. 1732, 1735, C. c.

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«Art. 1732, C c. Le locataire répond des dégradations où des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

« Art. 1735, C. c. Le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivée par cas fortuit, force majeure, ou vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine >>.

Néanmoins le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'art. i, 1. 25 mai 1838, c'est-à-dire

jusqu'à 100 francs en dernier ressort, et en premier ressort jusqu'à 200 francs.

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Art. 5. Les juges de paix connaissent également sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande. puisse s'élever.

N° 2 des réparations locatives.

L'art. 3 de la loi du 25 mai 1838 s'applique-t-il au louage d'ouvrage, de services, aux devis et marchés? Certains nombre d'auteurs adoptent l'affirmative; entre autres Curasson.

Nous soutenons la négative. D'abord parce que le texte nous paraît formel. En effet si le mot loyers devait s'appliquer dans un sens général, et, comprendre le louange d'ouvrage et de services, le législateur n'aurait pas ajouté in fine « si le prix principal du bail consiste en denrées, l'évaluation en sera faite, etc... ». Le louage d'ouvrage et de services ne se règle pas d'ordinaire en prestations. On ne saurait pas davantage conclure en disant, que cet alinéa concernant spécialement les baux de maisons ou de ferme, n'exclut pas l'idée d'un contrat de louage d'ouvrage et de services auquel il reste étranger; que c'est de la généralité des termes qu'il faut induire que le législateur a voulu comprendre non seulement le louage des maisons et des fermes, mais encore le louage d'ouvrage et de services.

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