Page images
PDF
EPUB

Nous répondrons que l'idée qui se dégage de l'analyse du texte exclut l'assimilation de ces deux contrats à nature différente. Cela résulte encore de ces mots qui englobent toute l'énumération qui précède « Le tout », lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 400 francs.

Or, si l'art. 3 de la loi du 15 mai 1838, avait compris dans sa disposition le louage d'ouvrage, et de services, il se serait contrarié, et aurait rendu ses prescriptions inapplicables. La loi aurait édicté une compétence, et l'aurait rendue impossible, en ajoutant que le juge de paix ne pouvait statuer si le contrat était basé sur un chiffre annuel supérieur à 400 francs.

Le salaire des services et le louage d'ouvrage dépassent toujours ou presque toujours 400 francs si on les proportionne à la durée d'une année.

Il ne peut donc ici être question que du contrat de louage à loyer ou à ferme.

De plus, n'a-t-il pas été expliqué dans tous les rapports aux Chambres que l'art. 3 était introduit pour lever les difficultés qu'éprouvaient les propriétaires à faire payer les petites locations et se débarrasser des mauvais locataires.

Nous en dirons autant quant à la location des meubles, le juge de paix n'est compétent pour statuer sur un litige de cette nature qu'autant que la contestation entre dans le cadre tracé par l'art. 1, l. 25 mai 1838, c'est-à-dire si le différent évalué dans la citation ne

porte que sur une somme de 100 francs en dernier ressort et 200 francs en premier ressort.

L'art. 3 ne doit pas être interprété d'une manière restrictive.

Si le défendeur soulève pour sa défense une exception d'interprétation du contrat de bail, le juge de paix reste compétent en vertu de la maxime que le juge de l'action reste juge de l'exception, mais à la condition toutefois que la connaissance de l'exception ne lui ait pas été retirée par une loi spéciale, ou si la sentence destinée à produire l'autorité de la chose jugée, n'entraîne pour conséquence de résoudre une question relative à d'autres demandes d'une valeur indéterminée qui pourraient être formées dans la suite entre les mêmes parties; autrement dit: le juge de paix reste compétent devant les moyens de défense, si son jugement n'a pas pour effet de trancher une difficulté indirecte, entraînant la chose jugée quant à une question qui pourrait se détacher à l'avenir de la demande actuelle pour faire l'objet d'une nouvelle action contre laquelle on pourrait opposer la décision intervenue.

Le juge de paix deviendrait incompétent si le défendeur opposait à la demande une défense sortant des limites de sa compétence ordinaire, par voie de demande reconventionnelle à apprécier dans le dispositif de sa

décision.

L'action en paiement de loyers serait non recevable si le demandeur était déjà muni d'un titre exécutoire,

tel un bail authentique, en vertu duquel il pourrait réclamer le paiement. Dans ce cas le demandeur puise dans son titre, pour contraindre son débiteur à exécuter ses engagements, une force d'exécution à laquelle la sentence du juge ne saurait rien ajouter.

Il en serait autrement si le titre du demandeur était sous seing privé, quoique d'ailleurs reconnu entre les parties, ce titre en effet n'a pas force exécutoire.

Lorsque la contestation porte sur le prix du loyer, et qu'il n'existe ni bail écrit ni quittance, il faut alors recourir aux dispositions de l'art. 1716, C. c. qui dit : <«< Lorsqu'il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittances, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts, auquel cas les frais d'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré ».

Mais dans ce cas le juge de paix n'est plus compétent, c'est aux tribunaux de première instance qu'il appartient de statuer.

En effet la demande est ainsi indéterminée. Le loyer ne repose plus sur un chiffre inférieur à 400 francs, il est inconnu.

Il en est autrement quand le loyer est payable en prestations non appréciables d'après les mercuriales, car alors la compétence se détermine aux termes de l'art. 3 no 4 par le taux de la contribution. Dans ce cas, le quantum dû est déterminé ; il ne s'agit que d'en

fixer la valeur relative comme base de la compétence du juge, et cela se fait par le taux de la contribution multiplié par 5.

Dans l'espèce plus haut, c'est le prix lui-même du loyer qui est inconnu.

Il s'agit non d'en déterminer la valeur relative, mais de la fixer et d'en rechercher le taux réel.

Curasson soutient que pour déterminer la compétence, il ne faut pas tenir compte de certaines obligations, de certaines fournitures ou prestations.

Ces prestations quelles qu'en soit l'espèce et la nature doivent être prises ou non en considération pour fixer la compétence, d'après les mercuriales ou la contribution foncière, suivant que soit les denrées, soit les prestations non appréciables formeront le prix principal, c'est-à-dire la partie prédominante du canon. Cette théorie est exagérée, il ne faut pas tenir compte des accessoires pour la fixation du prix annuel du bail si ces accessoires sont de minime valeur et sans grande importance eu égard au prix total du loyer.

Les contributions des portes et fenêtres ne doivent pas être ajoutées au prix du bail pour fixer la compétence du juge de paix.

Les citations en référé pour expulsion de lieux ne sont pas admises en justice de paix. C'est au président du tribunal qu'il appartient de rendre de telles ordon

nances.

Des Congés

Le congé, nous l'avons dit dans le cours de l'ouvrage, peut être donné par acte judiciaire, c'est-à-dire par ministère d'huissier, et aussi par lettre missive recommandée à la poste, le talon postal sert alors de preuve écrite.

Nous ferons remarquer en passant que quelle que soit l'importance du loyer, le congé doit toujours être donné sur papier timbré à o fr. 60.

L'administration de l'enregistrement serait en droit, dans le cas où un congé sur papier libre serait présenté en justice, de faire payer une amende de 62 fr. 50.

Quand le prix du bail ne dépasse pas 400 francs le juge de paix connaît des demandes en validité ou en nullité de congé, quel que soit le motif qui sert de base; soit qu'on tire le motif de la forme ou du délai dans lequel le congé a été donné, soit du fond même du droit.

Le juge de paix n'est compétent pour connaître d'une demande en validité de congé et en expulsion de lieux, qu'autant qu'il existe un véritable contrat de bail.

Des demandes en résiliation de baux

Il faut que ces demandes soient fondées sur le seul défaut de paiement des loyer.

« PreviousContinue »