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Le débat ne doit jamais porter que sur la question : le preneur a-t-il acquitté son loyer? la solution est simple et facile.

Mais si la résiliation est fondée sur d'autres causes, le juge de paix devient incompétent; car alors il s'agit de la validité du contrat et de l'interprétation des conventions écrites, telle est la doctrine émise par certains auteurs dont nous ne partageons pas l'opi

nion.

Ici encore, nous disons que le juge de paix juge de l'action reste juge de l'exception. Il est certain que le magistrat doit se renfermer dans les limites qui lui sont imposées, mais aussi, en tant qu'il s'agit d'un fait qui lui est soumis, il peut appliquer à ce fait tous les principes du droit qui s'y rapportent, comme il peut se livrer à l'interprétation des titres, en tant que cette interprétation se réfère au fait lui-même sur lequel il doit prononcer.

La résiliation du bail, comme nous l'avons déjà dit, peut donner lieu à des dommages-intérêts. Le juge de paix, juge de l'action principale, le serait aussi de l'accessoire, c'est-à-dire des dommages-intérêts.

Le juge de paix n'est pas obligé de prononcer la résiliation du bail chaque fois qu'elle lui est demandée et justifiée, il est souverain appréciateur du fait et des circonstances pour faire droit à la demande ou la rejeter. Le juge de paix n'est pas compétent pour connaître des résiliations pour les causes énoncées dans les articles 1722, 1724, no 3, 1729, 1752, 1760. C. c.

Des expulsions de lieux

Ne pouvant prononcer la résiliation du bail pour d'autres causes que le défaut de paiement, le juge de paix n'est même pas compétent pour décider si l'immeuble loué est garni par le preneur d'un mobilier suffisant pour assurer le paiement des loyers 1752 C.c. Toutefois s'il était constaté par la vente du mobilier, en suite de saisie ou par un procès-verbal de carence, que l'immeuble est entièrement dégarni, le bail devrait alors être considéré comme résolu de plein droit, et le juge de paix pourrait en conséquence, ordonner l'expulsion du locataire, et même l'exécution provisoire de sa sentence. Mais nous croyons que si le preneur offrait une garantie ou une caution au bailleur, celuici ne pourrait pas faire résilier le bail devant le tribunal de paix, car alors la demande ne serait plus fondée sur un défaut de paiement même probable, et c'est devant les tribunaux de première instance que l'action en résiliation de bail devrait être introduite.

Lorsque la location verbale ou par écrit n'excède pas 400 francs, le juge de paix reste compétent pour les demandes en expulsion de lieux, quelles que soient les causes alléguees par le bailleur et quelles que soient les exceptions que fasse valoir le locataire.

Des demandes en validité de saisie-gagerie

Ces sortes de demandes sont une conséquence nécessaire du droit de statuer sur les actions en paiement de loyers et en expulsion de lieux.

C'est un moyen rapide, peu coûteux qui est mis par la loi à la disposition des propriétaires ou principaux locataires pour conserver les objets garnissant les lieux loués, afin d'exercer sur eux le privilège de l'article 2102, C. c.

La compétence du juge de paix est tout à fait indépendante de toute considération relative à l'importance du mobilier saisi, quelle que soit la valeur de ce mobilier, il suffit, pour que la demande en validité doive être portée devant la justice de paix, qu'il s'agisse de location n'excédant pas 400 francs.

Le juge de paix compétent pour statuer sur la validité d'une saisie-gagerie, est celui du lieu où elle a été faite.

Les projets relatifs à l'extension de la compétence des juges de paix proposaient d'attribuer à ces magistrats la connaissance, non seulement des demandes en validité, mais aussi des demandes en nullité des saisies-gageries. On avait pour but de réparer ainsi une omission commise par le législateur en 1838 et en 1855 l'article 3 de la loi du 25 mai 1838, modifié par la loi du 2 mai 1855 n'ayant attribué aux juges de paix que la

demande en validité de saisie-gagerie. On proposait en outre, d'étendre cette attribution au cas où les meubles auraient été déplacés sans le consentement du propriétaire afin de trancher une question très controversée. Un arrêt de la Cour de Bordeaux, 18 août 1851, contrairement à l'opinion généralement consacrée par la doctrine, restreignant la compétence des juges de paix en cette matière, au seul cas où les meubles n'auraient pas été l'objet d'un déplacement. Il s'agissait donc de l'introduction d'un droit nouveau ; aussi proposait-on d'insérer dans le projet le mot saisie revendication qui est employé par les articles 826 et suivants Pr. civ.

Nous sommes néanmoins d'avis que le juge de paix est compétent pour connaître des suites de la demande en validité de saisie-gagerie, et partant de toutes les exceptions qui peuvent la faire tomber, telles que la demande en mainlevée,

Il est aussi compétent pour connaître des saisies-gageries exercées sur les meubles des sous-locataires ; ainsi que de la saisie revendication; mais non, de la saisie-brandon; ni de la saisie sur débiteurs forains.

La saisie-gagerie peut être opérée sur les meubles du locataire non seulement pour les loyers échus, mais encore pour tous les loyers à courir jusqu'à l'expiration du bail, lorsque les meubles ayant été déplacés sans le consentement du propriétaire, le locataire a ainsi diminué les sûretés de celui-ci.

Une saisie-gagerie peut, en vertu de permission du

juge de paix, être pratiquée à l'instant sans commandement préalable.

Si le locataire refusait de laisser procéder à la saisie-gagerie, en alléguant qu'il a payé les loyers, le juge de paix devrait statuer sur cette difficulté.

Des tiers peuvent être intéressés à la saisie et y former opposition pour des causes et des sommes qui, réunies excéderaient la compétence du Juge de paix, le jugement en sera déféré aux tribunaux de re ins

tance.

De simples créanciers peuvent bien intervenir dans la saisie, mais non s'y opposer. Il ne peut y avoir opposition que de la part des tiers qui agissent en revendication de tout ou partie des objets saisis. Dans ce cas, la valeur des objets revendiqués sera presque toujours indéterminée et par suite le Juge de paix sera presque toujours incompétent.

Il est à croire que la loi a entendu parler de l'opposition qui serait formée par des créanciers sur le prix de la vente à l'effet d'y prendre la part afférente à leurs créances, et que c'est sur cette opposition que le Juge de paix, Juge de la saisie-gagerie est appelé à prononcer pour fixer le rang et les droits des saisissants et des opposants, quand d'ailleurs les causes de ces oppositions rentrent dans sa compétence.

En cas de saisie-gagerie exercée par le propriétaire sur les meubles du sous-locataire, pour décider de la compétence, il faut considérer non le prix du bail, mais le prix du sous-bail.

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