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WARRANTS AGRICOLES.

LOI 18 JUILLET 1898.

Art. 1. Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels provenant de son exploitation et énumérés ci-dessous, et en conservant la garde de ceux-ci dans les bâtiments ou sur les terres de cette exploitation.

Les produits sur lesquels un warrant peut être créé sont les suivants :

Céréales en gerbes ou battues.

Fourrages secs, plantes officinales séchées.

Légumes secs, fruits séchés et fécules.

Matières textiles animales ou végétales.

Graines oléagineuses, graines à ensemencer.

Vins, cidres, eaux-de-vie et alcool de matières diver

ses.

Cocons secs et cocons ayant servi au grainage.
Bois exploités, résines et écorces à Tan.
Fromages, miels, cires.

Huiles végétales.

Sel marin.

Le produit agricole warranté reste jusqu'au rem

boursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.

Le cultivateur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans indemnité.

2. Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, aviser le propriétaire du fonds loué, de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.

Cet avis devra être donné au propriétaire, à l'usufruitier, ou à leur mandataire légal désigné, par l'intermédiaire du greffier de la Justice de paix du canton du domicile de l'emprunteur. La lettre d'avis sera remise au greffier qui devra la viser, l'enregistrer, et l'envoyer sous forme de lettre recommandée comportant accusé de réception.

Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné, pourront, dans le cas ou des termes échus leur seraient dus, dans un délai de 12 jours francs à partir de la lettre recommandée, s'opposer au prêt sur les dits produits par une autre lettre adressée au greffier de paix et également recommandée.

3. Le greffier de paix inscrira sur les 2 parties d'un registre à souche établi spécialement à cet effet, et d'après la déclaration de l'emprunteur, la nature, la quantité et la valeur des produits qui devront servir

de gage à son emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.

Dans le cas où l'emprunteur ne sera pas propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier devra, en outre des indications ci-dessus, mentionner la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que la non opposition de leur part après 12 jours francs à partir de l'envoi de la lettre recommandée.

La feuille détachée de ce registre devient le warrant qui permettra au cultivateur de réaliser son emprunt. 4. Le warrant doit indiquer si le produit warranté est assuré ou non et l'adresse de l'assureur.

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.

5. Les greffiers sont tenus de délivrer à tout prêteur qui le requiert, avec l'autorisation de l'emprunteur, copie des inscriptions d'emprunt faites par l'emprunteur ou certificat établissant qu'il n'en existe aucune.

6. L'emprunteur qui aura remboursé son warrant le fera constater au greffe de paix. Le remboursement sera inscrit sur le registre à souche, et il lui sera donné un récipissé de la radiation de son inscription.

7. L'emprunteur peut même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant. Si le créancier refuse ses offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités de l'art. 1259 Code civil. Sur le vu d'une quittance régulière et suffisante, le Juge de paix ren

dra une ordonnance aux termes de laquelle, le gage sera transporté sur la somme consignée. En cas de remboursement par anticipation d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, de duction faite d'un délai de 10 jours.

8. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs sta

tuts.

9. L'escompteur ou réescompteur d'un warrant sera tenu d'en donner avis immédiatement au greffier par lettre recommandée avec accusé de réception.

10. A défaut du prêt à l'échéance, et après avis préalable par lettre recommandée à l'emprunteur, pour laquelle un avis de réception doit être demandé, le porteur du warrant, 8 jours après l'avertissement, et sans aucune autre formalité de justice, mais avec les formes de publicité des art. 617 et suiv. P. R. civ. peut faire procéder par un officier ministériel à la vente publique aux enchères de la marchandise engagée.

11. Le créancier est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du Juge de paix.

12. Le porteur du warrant perd son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date de l'avertissement. Il n'a de

recours contre l'emprunteur et endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur les produits warrantés. En cas d'insuffisance, le délai d'un mois lui est imparti, à partir du jour où la vente est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.

13. Tout agriculteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement comme coupable d'abus de confiance et puni conformément aux art. 406, 408 C. P. sans préjudice de l'art. 463 C. P.

14. Lorsque pour l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le Juge de paix.

15...

16. Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement : les lettres prévues aux art. 2, 9, 10, et leurs accusés de réception, la souche du registre institué par l'art. 3, la copie des inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le récépissé de radiation mentionnés aux art. 5, 6 de la présente loi.

La feuille du registre à souche et qui deviendra le warrant au moyen duquel le cultivateur réalisera son emprunt restera soumise au droit commun, c'est-àdire qu'elle deviendra passible du droit de timbre des effets de commerce (0,05 c. p. 100) au moment de sa transformation en warrant et de sa remise comme tel au prêteur.

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