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HONORAIRES DES NOTAIRES

Bail. I. Bail de gré à gré. Minimum.

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a) A ferme, à loyer, à nourriture, à pâturage. Sur le prix total des années du bail, augmenté des charges, 0,25 p. 100.

b) A colonage. Sur l'évaluation de la part totale

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des fruits revenant au propriétaire, 0,25 p. 100. c) A cheptel. - Sur l'évaluation de la part totale du croît revenant au propriétaire, 0.25 p. 100. d) A vie. -Sur le capital formé de dix fois la redevance annuelle, 0,25 p. 100.

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fois la redevance annuelle, 1 p. 100.

I

II. Bail par adjudication, o,40 p. 100.

Minimum.

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Emphyteotique: sur le capital formé de vingt fois la redevance annuelle (Cahier des charges compris),

2 p. 100.

III. Louage d'ouvrage et d'industrie, 0,25 p. 100.
Minimum.

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20 juin 1896. LOI ayant pour objet d'autoriser le gouvernement à fixer, par un ou plusieurs règlements d'administration publique, les honoraires, vacations, frais de rôles et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère.

Art. 1er. Il sera dressé, au moyen de règlements d'administration publique, par ressort de cour d'appel, le département de la Seine excepté, un tarif des honoraires, vacations, frais de rôles et de voyages et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère.

Il sera dressé, en la forme indiquée au paragraphe Ier, un tarif spécial pour les notaires du département de la Seine.

Ces divers tarifs pourront faire l'objet de décrets successifs.

2. Pour les actes qui n'auraient pas été compris dans le tarif, les frais seront, à défaut de règlement amiable entre les notaires et les parties, taxés par le président du tribunal de la résidence du notaire.

3. Toutes dispositions contraires aux décrets qui seront rendus en exécution de la présente loi seront abrogées à partir de la promulgation de ces décrets.

25 août 1898. — DÉCRET portant fixation du tarif des honoraires, vacations, frais de rôles et de voyages

et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère.

Le président la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes,

Vu la loi du 20 juin 1896, dont l'article 1er est ainsi conçu :

«< Il sera dressé, au moyen de règlements d'administration publique, par ressort de cour d'appel, le département de la Seine excepté, un tarif des honoraires, vacations, frais de rôles et de voyages, et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère »;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1r. Les honoraires, vacations, frais de rôles et de voyages et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère sont fixés, pour le ressort de la cour d'appel de Douai, conformément au tarif ci-annexé.

2. L'honoraire tarifé d'un acte comprend l'émolument de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets et autres travaux relatifs à la rédaction de l'acte.

3. Les dispositions du présent tarif ne sont point exclusives des émoluments qui peuvent être réclamés par les notaires, soit pour des travaux autres que la rédaction des actes, soit pour des missions dont ils seraient chargés à titre exceptionnel, et qui n'auraient rien d'incompatible avec la nature et la dignité de leur ministère.

Ces émoluments sont réglés à l'amiable sous le contrôle de la chambre de discipline.

Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette et de comptabilité pour l'encaissement et la garde des fonds et des valeurs déposés en conséquence ou pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.

4. Il est interdit aux notaires sous peine de restitution et de poursuites disciplinaires, s'il y a lieu, d'exiger des droits et honoraires plus élevés que ceux portés au tarif.

Les notaires peuvent faire remise de la totalité des honoraires d'un acte ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle qu'avec l'autorisation de la chambre de discipline.

5. Aucun honoraire n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls par la faute du notaire.

6. Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'honoraires que sur la convention principale.

Si les conventions sont indépendantes et donnent

lieu à des droits distincts d'enregistrement, l'honoraire est dû pour chacune d'elles.

7. Les actes dressés sur projets présentés par les parties donnent droit aux mêmes honoraires que s'ils sont rédigés par le notaire lui-même.

8. Les notaires doivent réclamer la consignation des frais qu'ils auront à débourser pour les actes qu'ils sont chargés de dresser.

9. Avant tout règlement, les parties peuvent réclamer le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Ce compte est établi sur deux colonnes, l'une destinée aux déboursés et l'autre aux honoraires ; il n'est délivré qu'une fois.

10. Le concours d'un second notaire à un même acte n'en augmente pas l'honoraire. Toutefois, si l'acte est rétribué par vacations, il est dû des vacations il à chaque notaire instrumentant.

11. Il est interdit aux notaires de partager leurs honoraires avec un tiers.

Entre notaires, si le règlement intérieur de la compagnie n'en dispose autrement, le partage se fait de la manière suivante : le notaire qui garde la minute a droit à la moitié de l'honoraire et le notaire en second à l'autre moitié ; les droits de rôles appartiennent exclusivement au notaire détenteur de la minute.

12. Le notaire constitué dépositaire des minutes d'une étude vacante par décès a droit à la moitié de tous les honoraires d'actes ou d'expéditions. L'autre

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