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les dernières mercuriales du canton de la situation des biens. Cass. 9 mai 1826. — S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse être constatée par des mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative (L. 22 frim. an 7, art. 14, no 9, et 15, no 1).

Si le bail est de plus de trois ans et si les parties le requièrent, le payement du droit peut être fractionné par périodes triennales; celui de la première période est versé au moment de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, et celui des périodes subséquentes doit avoir lieu dans le premier mois qui commencera chaque période (L. 23 août 1871, art. 11, § 7).

Pour les baux à cheptel, à défaut de prix exprimé, le droit se perçoit sur l'évaluation du bétail (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 1, n° 2).

Baux d'immeubles dans lesquels l'Etat est preneur (D. 24 juin 1814, 5 déc. 1821 et 13 août 1829; I. 30 juin 1833, 425, § 3). Gratis à moins que par une clause expresse de l'acte, les droits aient été mis à la charge du bailleur, auquel cas le droit est de 0,20 c. p. 100 fr. (Inst. Rég. 23 février 1873, no 2465, § 9).

Baux emphyteotiques. Cessions ou rétrocessions de ces baux (LL. 22 frim. an. 7, art. 69, § 7, no 1 ; 28 avril 1816, art. 52. — Cass. 1er avril 1840, 18 mai 1847). D. p. 5 1/2 pour 100.

Baux d'ouvrages ou d'industrie (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, no 1 ; Cass. 23 juill. 1854, 6 fév. 1855). D. p. I p. 100.

Baux à rentes perpétuelles de biens immeubles (L.

22 frim. an 7, art. 69, § 7, no 2. art. 54). D. p. 5 fr. 50 c. par 100 fr.

L. 28 avr. 1816,

Le droit est perçu sur un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles en y ajoutant les autres charges en capital et les deniers d'entrée (L. 22 frim. an 7, art. 15, no 2). — Si le bail à rente a pour objet des immeubles ruraux, la rente doit être capitalisée par 25 pour la perception du droit (L. 20 juin 1875, art. 2).

Baux de biens immeubles à durée illimitée, s'ils restent dans les termes d'un louage (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 7, n° 2). D. p. 4 fr. par 100 fr.

Sur un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, en y ajoutant les charges L. 22 frim. an 7, art. 15, no 2).

Baux de biens meubles pour un temps illimité (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 5, n° 2). D. p. 2 fr. par 100 fr. Baux à vie d'immeubles, s'ils restent dans les termes d'un louage (L. 22 frim., n° 7, art. 69, § 7, n° 2). D. p. 4 fr. par 100 fr.

Sur un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant les autres charges en capital telles que les deniers d'entrée (L. 22 frim. an 7, art. 15, n° 3).

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Lequel a, par ces présentes, donné à loyer pour une année qui commencera à courir le...

A M..., demeurant à..., et momentanément logé à..., ici présent et qui accepte.

Désignation.

Les meubles détaillés en un état descriptif et estimatif que les parties ont dressé entre elles sur .. feuilles de papier, au timbre de..., et qu'elles ont certifié véritable et signé en présence des notaires soussignés, pour demeurer annexé aux présentes.

Tous ces meubles seront livrés, dans l'état où ils sont aujourd'hui, le..., à M..., et transportés par M..., dans un appartement loué par M.., dépendant d'une maison située à..

Charges et conditions.

Le présent bail est fait avec les charges et sous les conditions suivantes que le preneur s'oblige à exécuter :

ART. 1er. Destination et détériorations. Il emploiera

les objets loués à l'usage auquel ils sont destinés, afin de les rendre, à la fin du bail, dans l'état où il les aura reçus, sauf les détériorations naturelles produites par l'usage, et il paiera le prix porté dans l'état ci-dessus pour tous ceux qui seraient perdus, brisés ou mis hors de service;

Il ne pourra transporter lesdits objets dan sun autre appar

tement.

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ART. 2. Cession du bail. Il lui est interdit de céder son droit au présent bail, en totalité ou en partie, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.

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ART. 3. Frais. Et il paiera les frais des présentes ainsi que ceux de la grosse à fournir au bailleur, et de la notification dont il sera ci-après parlé.

Loyer.

En outre, ce bail est fait moyennant... francs de loyer annuel, que le preneur s'oblige à payer au bailleur en sa demeure ci-dessus indiquée, ou pour lui au porteur de la grosse des présentés, en... payements égaux de... mois en... mois, dont le premier aura lieu le..., le second le..., et ainsi de suite jusqu'à la fin du présent bail.

Loyer d'avance.

M.. reconnaît avoir à l'instant reçu de M... en bonnes espèces, comptées et délivrées à la vue des notaires soussignés, la somme de... francs pour... termes d'avance dudit loyer, laquelle somme sera imputée sur les... derniers mois de jouissance du présent bail, en sorte que l'ordre ci-dessus établi pour les premiers payements ne sera point interverti.

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