BAIL A LOYER COMMENTAIRE PAR ARTICLE DU CODE CIVIL AVEC LA DOCTRINE DES DIFFÉRENTS AUTEURS, LES ARRÊTS DES COURS HONORAIRES DES NOTAIRES POUR LA RÉDACTION DU CONTRAT AUTHENTIQUE COMPÉTENCE CRITIQUE DE LA LOI SUR LES WARRANTS AGRICOLES, ETC., ETC. PAR Adolphe d'HOOG HE Juge de paix du Canton Ouest de Cambrai-Nord PARIS LIBRAIRIE MARESCQ AINÉ 20, RUE SOUFFLOT, 20 1902 918 DU CONTRAT DE BAIL A LOYER DU BAIL EN GÉNÉRAL On appelle bail à loyer, dit l'article 1711, C. c. le louage des maisons et celui des meubles. Le propriétaire qui loue s'appelle bailleur, et, le locataire à qui on loue se nomme preneur. Distinction entre le contrat à loyer et celui à ferme. Nuances. - Il s'élève parfois des difficultés sur la question de savoir si le contrat est un bail à ferme ou un bail à loyer. La nuance, au point de vue pratique, exerce une grande influence pour trancher les différends qui peuvent s'élever entre le bailleur et le preneur, par exemple sur la durée du bail, si le contrat est verbal, ou si le bail écrit qui a reçu un commencement d'exécution est resté muet sur cette clause. En effet, le congé donné par les parties entraîne une échéance beaucoup plus courte pour le bail à loyer que pour le bail à ferme. Quoique ces contrats d'un caractère différent aient des règles communes, ils se séparent l'un de l'autre par des dispositions particulières qui leur sont propres. 1 |