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CODE NAPOLÉON.

taire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. 2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.

Si la dette, pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.

2082. Le débiteur ne peut, à moins que le detenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

S'il existait, de la part du même débiteur envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paie

ment de la seconde.

2083. Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au prejudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et a l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.

CHAPITRE IL

De l'antichrèse.

2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit.

Le créancier n'acquiert, par ce contrat, que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.

2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

2087. Le débiteur ne peut, avaat l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se decharger des obligations exprimées en l'article précédeut, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble, par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.

2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui] n'est point prohibée par les lois.

2090. Les dispositions des art. 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage. 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.

Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds des priviléges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

CODE AUTRICHIEN.

E

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se l'est fait remettre ou a fait inscrire le sous-engagement du titre (subrogation) sur les registres publics.

455. Si le propriétaire a été informé du nouvel engagement, il ne peut s'acquitter qu'entre les mains du sous-engagiste, ou il doit en consigner le montant en justice. Autrement la chose reste engagée au profit de celui qui la détient en sous-gage (2075, C. Ñ.).

456. Si la chose d'autrui a été engagée, le propriétaire peut la réclamer; mais si l'engagiste était de bonne foi (§ 367), le propriétaire doit, ou le dédommager, ou renoncer au gage et se contenter du droit de réclamer des dommages intérêts contre celui qui a constitué le gage.

457. Le droit de gage s'étend à tous les accessoires et à toutes les dépendances de la chose, par conséquent aux fruits non détachés ni perçus. On ne peut donc céder ultérieurement les fruits pendants ou dus quand le bien dont ils dépendent a été engagé.

458. S'il devient insuffisant par suite d'un vice postérieurement reconnu ou par la faute de l'engagiste, le créancier peut demander un autre gage.

459. Le créancier ne peut disposer du gage sans la permission du propriétaire, il doit le garder avec soin, et en répondre s'il perit par sa faute. S'il périt sans sa faute, sa créance continue à exister (2080, C. N.).

460. S'il a sous-engagé le gage, il répond même des accidents qui n'eussent pas détruit ou détérioré le gage s'il fût resté entre ses mains.

461. Si le créancier n'est pas payé à l'échéance, il peut faire ordonner la mise aux enchères du gage (2078, C. N.).

462. Tout créancier hyothécaire peut, avant la mise aux enchères du bien hypothéqué, acquitter la créance en vertu de laquelle la vente a été poursuivie.

463. Les débiteurs n'ont pas le droit de concourir aux enchères de la chose donnée par eux en gage.

464. Si le prix du gage est insuffisant pour payer la créance, le débiteur doit ajouter ce qui manque; s'il est plus élevé, au contraire, l'excédant lui sera remis.

465. Le Code de procédure civil détermine les cas où le créancier ne peut se payer que sur le gage, et ceux où il peut exercer ses poursuites sur tous les biens du débiteur.

466. Si le débiteur a transféré à un tiers le gage, pendant sa durée, le créancier a la faculté d'exercer d'abord son droit personnel contre le débiteur, et ensuite sur la chose engagée.

467. Le droit de gage s'éteint par la destruction de la chose engagée, par la renonciation au droit ou la restitution du gage, mais la créance continue toujours à exister.

468. Le droit de gage s'éteint encore à l'échéance du terme auquel il a été limité, par conséquent avec l'extinction du droit de l'engagiste sur la chose engagée, pourvu toutefois que cette circonstance fût connue du créancier ou résultât des registres publics.

469. Le droit de gage cesse par l'extinction de la créance. Mais le débiteur a le droit d'exiger, en payant, la remise simultanée du gage. L'extinction de la créance ne suffit pas pour l'extinction de l'hypothèque; le bien reste hypothéqué jusqu'à la radiation.

470. Les priviléges entre créanciers sont réglés par l'ordre entre les créanciers tel qu'il est déterminé par le règlement qui y est relatif.

471. Le créancier, après l'extinction du droit, ne peut retenir la chose sous le prétexte d'une autre dette. Mais si la chose est mobilière, il peut la placer sous la garde de la justice et la frapper d'arrêt, ou si elle est immobilière, en demander le séquestre (2082, 2o §, C. N. diss.).

DU GAGE.

(Partie III. Chapitre 1er.)

1368. Le gage est le contrat par lequel le débiteur ou un tiers pour lui confère effectivement au créancier le droit de gage sur une chose, et lui remet l'objet formant le gage, s'il est mobilier, ou lui donne un droit d'inscription sur les registres hypothécaires, si l'objet est immobilier. La promesse de donner un gage ne constitue pas encore un contrat de gage.

1369. Les dispositions relatives aux contrats sont applicables au contrat de gage; ce contrat est synallagmatique.

CODE AUTRICHIEN.

Le preneur du gage doit soigneusement garder le gage quand il est manuel, et le restituer à l'engagiste des qu'il a réalisé le paiement. S'il s'agit d'une hypothèque, le créancier désintéressé doit mettre l'engagiste en état de pouvoir faire rayer l'inscription (V. Chapitre VI, Partie II, art. 447 à 471).

1370. Celui qui reçoit un gage manuel est tenu de remettre à celui qui le donne un récépissé spécifiant les marques distinctives de l'objet du gage, et énonçant les conditions essentielles du contrat.

1371. Toutes les clauses contraires à la nature des contrats de gage et de prêt sont nulles: telles sont les stipulations d'après lesquelles le gage appartiendra au créancier après l'échéance, ou sera aliéné, où lui sera attribué moyennant un prix convenu; celles aussi d'après lesquelles le débiteur ne pourra retirer le gage ou hypothéquer l'immeuble à un autre, ou le créancier à 'expiration du terme ne pourra pas exiger la vente du gage; telle est enfin la condition de ne

CODE AUTRICHIEN.

pas reprendre l'objet qui sert de nantissement, ou de laisser le gage à la libre disposition du créancier après le terme échu (2078, C. N.).

1372. La clause qui accorde au créancier l'usufruit du gage est nulle; c'est entre ses mains un dépôt ; mais l'usage d'un meuble engagé peut être accordé si cet usage ne nuit pas au débiteur.

1373. Celui qui doit donner un gage est tenu de fournir une chose mobilière ou immobilière. Des cautions solvables ne sont admises que dans le cas où il serait hors d'état de fournir un gage.

1374. Nul n'est tenu d'accepter comme gage une chose qui doit servir de sûreté, pour une valeur de moitié de l'estimation, s'il s'agit de maisons, et de plus des deux tiers s'il s'agit de fonds de terre et de meubles. On considère commme caution solvable celui qui possède une fortune convenable et qui peut être poursuivi devant les tribunaux de province.

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1971. Comme 2102, C. N. Il est

1o Celui du trésor pour les contributions publiques.

Le privilége du trésor contre
ceux avec lesquels il a contracté
ne peut s'obtenir au préjudice
à des tiers.
des droits antérieurement acquis

tution de la dot.
2° Celui de la femme sur les
biens de son mari pour la resti-

2095. Le privilége est un droit ajouté au no 1er : que la qualité de la créance donne à un créancier d'être pré-fruits récoltés dans l'année, Le privilége s'exerce sur les féré aux autres créanciers, même hypothécaires. quoiqu'ils appartiennent ausousfermier. Il s'étend également, 2096. Entre les créanciers pri- pour tout ce que doit le loca vilégiés, la préférence se regle taire, sur la valeur de ce qui certains meubles ou immeubles. SECTION II. Des priviléges sur par les differentes qualités des garnit la maison, et de ce qui priviléges. sert à exploiter ou à cultiver le fonds loué, sans que le sous-lo

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1326. Ces priviléges sont :

2097. Les créanciers privilé-cataire puisse opposer les paiegies qui sont dans le même rang ments faits par anticipation, et biens achetés pour lui par le tu1o Celui du mineur sur les sont payés par concurrence. lors même que les objets saisis teur ou par un tiers;

1972 à 1974. Comme 2103 à 2105, C. N.

2098. Les priviléges, à raison lui appartiendraient (1753, C.N). des droits du trésor public, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

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SECTION IV..

Des priviléges du trésor public (1).

prêté les fonds pour la réparation 2o Le privilége de celui qui a

d'une maison.

Ces priviléges viennent après ceux énumérés à l'art. 1324. Sont privilégiés les créanciers hypothécaires suivants :

1975. Le trésor public a droit au privilége et à l'hypothèque : 1° Pour les dettes des comp-tériaux ou du travail, ou prêté 1o Celui qui a fourni des matables, à raison de leur admi- des fonds pour la construction nistration; ou la réparation d'une maison; butions directes (L. franç.5 sep-l'aliénation, s'est réservé une 2o Le vendeur qui, lors de

2o Pour la rentrée des contri

Des priviléges sur tembre 1807 et 21 novembre 1808); les meubles.

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hypothèque pour le paiement du prix qui lui restait dû.

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