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volumes, par lettre alphabétique. Nous avons conservé aux Codes leur ordre. propre; nous n'avons fait exception que pour le Code Prussien; nous donnons dans la notice préliminaire sur la Prusse les motifs qui nous y ont décidé. Quant aux législations non codifiées, pour les rendre plus claires et plus faciles à consulter, on a adopté en général la classification du Code Napoléon et on en a composé des sortes de Codes fictifs. Quelques-unes de ces législations se complètent les unes par les autres; ainsi le droit de l'Amérique du Sud, sauf le Brésil et la Bolivie, et celui de l'Espagne sont les mêmes; pour les États-Unis nous insistons seulement sur les points qui diffèrent du droit anglais, pour le Wurtemberg, le Hanovre, la Saxe, Saxe-Weimar, Francfort, Hambourg et Brunswick, sur les points qui diffèrent du droit commun allemand. On a rapporté, aussi souvent qu'on l'a pu, les lois les plus récentes qui abrogeaient les anciennes ou modifiaient certaines parties des Codes étrangers.

En présence des documents nombreux que nous avons recueillis et étudiés sans interruption depuis la publication de la première édition, nous avons dû nous en tenir strictement au droit civil, sous peine d'étendre démesurément un travail qui, embrassant toutes les branches du droit, aurait dépassé nos forces et serait sorti des limites que nous nous sommes tracées. Cette remarque s'applique surtout aux législations non codifiées; mais quelquefois même dans des Codes civils, comme par exemple ceux de Russie ou de Louisiane, nous avons dû écarter des articles qui s'y trouvaient égarés et qui avaient rapport au droit administratif ou commercial. Sauf ces exceptions assez rares, ou à moins qu'ils ne soient aussi étendus que ceux de Prusse et de Bavière dont les longs développements souvent purement doctrinaux peuvent se résumer facilement sans nuire à l'exactitude, les Codes sont traduits complétement; car dans un ouvrage qui est une comparaison d'où doit ressortir le mérite de chacun d'eux, il est juste de leur conserver, autant que possible, leur rédaction propre. Mais lorsque la législation civile d'un pays est éparse dans une foule de lois ou d'ouvrages différents, comment l'exposer sans employer la forme analytique? La législation anglaise rapportée in extenso remplirait à elle seule une masse énorme de volumes. Nous avons du reste cité soigneusement les sources où nous avons puisé, et on pourra vérifier ce que nous avançons.

Restant toujours fidèle à notre plan de Concordance, même pour les législations

qui n'ont pas trouvé place dans les tableaux synoptiques, nous les accompagnons de renvois nombreux au Code Napoléon, toutes les fois qu'il y a analogie ou différence et que la comparaison peut s'établir. Dans le cas même où l'article de la loi étrangère est identiquement semblable à celui de notre Code, nous ne rapportons pas cet article et nous nous contentons d'indiquer sa similitude complète avec le Code Napoléon. Ce mode de renvoi qui constitue une traduction véritable offre le double avantage d'éviter la répétition du même article souvent reproduit plusieurs fois par différents Codes, et de présenter d'une manière encore plus frappante les emprunts faits à notre législation. Lorsque des Codes étrangers se copient entre eux, ce qui est moins fréquent, nous renvoyons en général à celui qui a servi de modèle à l'autre, sans considérer s'il le précède ou non dans notre ouvrage.

On comprend que, pour une collection qui renferme des notions sur la législation civile de presque tous les peuples civilisés, nous avons eu souvent besoin de secours.

Le gouvernement a bien voulu s'intéresser, comme il l'avait fait pour la Concordance des Codes de commerce, à un ouvrage dont il appréciait l'utilité: par les ordres du ministère des affaires étrangères, les agents diplomatiques nous ont transmis des documents authentiques sur les lois en vigueur dans chaque pays et nous ont souvent envoyé les textes mêmes, ce qui est pour nous une garantie puissante.

Nons nous sommes aidé quelquefois de la traduction du Code Russe, publiée par M. Victor Foucher, et de celle du Code Prussien faite en l'an IX par ordre du premier consul.

Lorsqu'un travail est dû à un collaborateur, nous énonçons avec soin son nom dans la notice préliminaire qui précède la législation dont il s'est occupé. Des jurisconsultes étrangers ont consenti soit à nous communiquer leurs conseils ou à faciliter nos recherches, soit même à exposer dans cet ouvrage le droit civil de leur pays qui n'était accessible, pour ainsi dire, qu'à eux seuls; nous les prions de recevoir ici l'expression de notre gratitude. M. Amyot, avocat à la cour impériale de Paris, a fait des travaux consciencieux sur la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Amérique du Sud et le Portugal. Enfin il est une collaboration à laquelle nous devons une mention spéciale: c'est celle de M. Bergson dont on

retrouve souvent le nom lorsqu'il s'agit de législation comparée, et qui nous a prêté depuis six années un concours assidu. Le droit néerlandais, le droit commun allemand, les principales législations de l'Allemagne et l'aperçu historique attestent notamment l'étendue et l'importance d'une collaboration qui, pendant notre long travail, ne nous a jamais fait défaut.

Notre première édition a déjà attiré l'attention sur les législations étrangères qu'elle contenait et a pu rendre quelques services. Nous espérons que celle-ci fournira de nouveaux matériaux à la science et lui facilitera les moyens d'étendre ses comparaisons plus loin qu'elle ne l'avait fait jusqu'ici.

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A

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INTRODUCTION.

A une époque où les distances disparaissent et où les rapports avec les autres nations deviennent chaque jour plus fréquents, est-il besoin de faire ressortir l'utilité pratique de la connaissance des lois étrangères? Ceux qui ont des relations établies ou à établir dans des pays dont ils ignorent la législation, des intérêts à soutenir ou à combattre, des contestations à juger, des conseils à donner lorsque des étrangers sont en cause, en comprennent toute l'importance. Quant à l'étude comparative et théorique de ces lois, elle est indispensable aux jurisconsultes et aux législateurs dont l'horizon est trop peu étendu, s'ils se bornent à étudier les leurs et s'ils ne profitent pas des améliorations qui s'introduisent hors de chez eux.

Nous constatons avec plaisir qu'aujourd'hui, dans les commentaires, dans les recueils de jurisprudence et dans les exposés de motifs des lois nouvelles dont plusieurs ont été inspirées par des lois analogues qui réussissaient dans des pays voisins, on cite souvent les législations étrangères et qu'on semble se tourner vers cette étude si essentielle plus que dans aucun autre temps. La meilleure récompense de nos travaux serait d'avoir contribué pour notre part à ce résultat que nous croyons utile.

La comparaison des législations des divers pays peut se faire de deux manières principales: ou on les rapproche toutes ensemble sur le même sujet, ou on les compare l'une après l'autre avec une législation qu'on prend pour type. La première manière est celle que nous avons suivie dans l'introduction et dans les tableaux synoptiques; la seconde est celle du reste de l'ouvrage, de sorte que la question sera retournée sous ses deux faces.

Hâtons-nous de dire que nous sommes loin de prétendre exposer complètement dans cette introduction tous les rapports et toutes les dissemblances qui peuvent exister entre les législations civiles; nous voulons seulement faire ressortir quelques-uns des rapprochements les plus remarquables et attirer l'attention sur un petit nombre de principes fondamentaux dans chaque matière. Nous passons sous silence en général, comme n'offrant aucune particularité, ceux de

ces principes sur lesquels il n'y a pas de désaccord avec notre Code, mais, pour les autres, nous groupons, autant que possible, les législations étrangères en systèmes différents. Nous avons pensé qu'il serait curieux d'indiquer aussi quelquefois dans quel sens ces législations décidaient des questions controversées chez nous, et enfin nous avons cherché de temps en temps à rattacher au droit romain et à l'ancien droit les points sur lesquels elles s'écartent du Code Napoléon. Ce travail très-sommaire laisse le champ libre aux esprits profonds et spéculatifs qui voudraient étendre un cadre que nous n'avons pu que tracer.

TITRE PRÉLIMINAIRE,

Presque tous les Codes civils débutent comme le Code Napoléon, par un titre préliminaire où sont énoncés des principes qui sont comme les prolégomènes de toutes les lois et sur lesquels les législations sont d'accord. La promulgation des lois se fait, soit par la lecture à haute voix en chaire, à l'audience ou en place publique, soit par la publication dans les journaux officiels, soit par des affiches, soit par ces différents moyens combinés. En Angleterre il n'y a pas besoin de promulgation; tout acte du parlement est exécutoire du jour où il a reçu la sanction royale, parce que chaque Anglais est censé y avoir concouru par l'organe de ses représentants. Quant au délai après lequel la loi est exécutoire, souvent il doit être indiqué dans la loi même; sinon, il est tantôt unique pour le pays entier, ainsi en Belgique il est de dix jours pour tout le royaume indistinctement (loi belge du 28 février 1845), tantôt variable pour chaque point du territoire, selon la distance du lieu où la loi a été promulguée. La non-rétroactivité de la loi et les dispositions des articles 3 à 6 du Code Napoléon sont écrites dans la plupart des Codes (1). Cependant le Code des Pays-Bas décide que le droit civil du royaume est le même pour les étrangers que pour les Hollandais, et le Code des Deux-Siciles soumet à toutes les lois du royaume ceux qui l'habitent, nationaux ou étrangers. Le Code Napoléon ne parle pas de la loi qui régit les meubles tandis que les Codes de Prusse et d'Autriche les soumettent formellement aux lois applicables à la personne du propriétaire.

Les titres préliminaires de plusieurs Codes étrangers contiennent aussi des règles qui, sans se trouver dans le Code Napoléon, sont admises chez nous. Ainsi les Codes de Sardaigne, d'Autriche, de Serbie et d'Argovie portent que le pouvoir. législatif peut seul interpréter une loi d'une manière généralement obligatoire (2). Le principe: locus regit actum, tellement incontestable qu'on ne l'écrivit pas dans notre Code, est énoncé dans ceux de Hollande, de Prusse, de Berne, de Fribourg, d'Argovie, de Zurich et de la Louisiane. Enfin d'autres

(1) Pour tout ce qui a rapport au statut réel et au statut personnel, voir le Traité de droit international privé de M. Fælix, p. 35 à 80, 4 v. in-8°, Paris, 1843.

(2) Voir sur cette question les Observations de M. le comte Portalis qui précèdent le Code Sarde dans la collection de M. Victor Foucher (p. LVIII et suiv.).

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