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Bernhardt, Saiffertz et Thaiden, ainsi que du domaine du Holzkirchen, enclavé dans le grand duché de Würz bourg, est cédé à sa majesté le roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois semaines à dater du 1o juin de cette année.

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S. M. prussienne promet de se charger dans la proportion de la partie qu'elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels S. M. ferait des échanges ou cessions de ces districts et territoires fuldois.

Domaine de la principauté de Fulde.

41. Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hanau ayant été vendus sans que les acquéreurs se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du paiement, il sera nommé par les princes sous la domination desquels passent lesdits pays, une commission pour régler d'une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 décembre 1813, à Francfort, entre les puissances alliées et S. A. R. l'électeur de Hesse : il est posé en principe que si la vente de ces domaines n'était pas maintenue, les sommes dejà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier

effet.

Wetzlar.

42. La ville de Wetzlar avec son territoire passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le roi de Prusse.

Pays médiatisés dans l'ancien cercle de Westphalie.

43. Les districts médiatisés suivans, savoir : les possessions que les princes de Salm-Salm et de SalmKirbourg, les comtes dénommés de Rheinund Wildgrafen et le duc de Croy 'ont obtenus par le récès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 février 1803, dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anhalt et de Gehmen, les possessions du duc de Looz-Corswaren qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement hanovrien), le comté de Steinfurth appartenant au comte de Bentheim, le comté de Reeklingshausen appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rhéda, Gütersloh et Gronau appartenant au comte de Bentheim-Teckenbourg, le comté de Rittberg appartenant au prince de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et de Gimborn appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg appartenant aux princes de Sayn-Wissgenstein-Berlebourg, seront placées dans les relations avec la monarchie prussienne que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate enclavées dans le territoire prussien, et nommément la

seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg et la baronnie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

Disposition relative au grand-duché de Würzbourg et à la principauté d'Aschaffenbourg en faveur de la Bavière

44. S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Würzbourg, tel qu'il fut possédé par S. M. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg, telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

Sustentation du prince Primat.

45. A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :

1o Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du récès qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2o Il recevra à cet effet, à dater du 1er juin 1814, la somme de 100,000 florins payable par trimestre, en bonnes espèces, sur le pied de 24 florins au mare, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souverains dans la domination desquels passent des provinces ou districts

du grand-duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

3o Les avances faites par le prince Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles sont liquidées et prouvées, lui seront restituées, à lui ou ses héritiers ou ayant cause.

Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4° Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince Primat lui seront rendus.

5o Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomates, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du récès de l'empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des états qui ont formé ledit grand-duché à dater du 1er juin 1814.

6o Il sera sans délai établi une commission dont lesdits souverains nommeront les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7° Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince Primat, en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Ville libre de Francfort.

46. La ville de Francfort avec son territoire, tel

qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre les différens cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Indemnités du grand-duc de Hesse.

47. S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent quarante mille habitans. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété, à l'exception de la partie des salines de Kreutznach située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

Hesse-Hombourg.

48. Le landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

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