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8° Les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services de l'armée ont à exécuter;

9o Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant;

10° Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement;

11° Tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.

Hors le cas de mobilisation, il ne pourra être fait réquisition que des prestations énumérées aux cinq premiers paragraphes du présent article. Les moyens d'attelage et de transport, bateaux et embarcations, dont il est question aux paragraphes 4 et 5, ne pourront également étre requis chaque fois, hors le cas de mobilisation, que pour une durée maximum de vingt-quatre heures. »

Le paragraphe 5 ne vise que la réquisition des moyens de transport placés sur les voies de la navigation intérieure: fleuves, lacs. rivières, canaux. Nous en rapprocherons l'article 23 de la loi, qui parle des navires, bateaux et embarcations de toute nature, situés dans les eaux maritimes, en étudiant la question générale de la réquisition des moyens de transport par eau. Nous verrons aussi à ce sujet si l'article 9, § 8, de la loi du 29 janvier 1881, « sur la marine marchande n'a pas étendu le droit de réquisition.

Suivant l'ordre même de l'article 5, nous examinerons successivement:

1o Les prestations exigibles en temps de mobilisation;

2o Les prestations exigibles en dehors du cas de mobilisation.

SECTION I

Prestations exigibles par voie de réquisition en temps de mobilisation.

(Loi et décret de 1877 Titre II, et articles 23 de la loi et 43 du décret. Article 9, § 8, de la loi du 29 janvier 1881 sur la marine inarchande.)

SI

Logement et cantonnement des troupes chez l'habitant.

Nous nous bornons à rappeler ici pour mémoire ces deux sortes de prestations qui font l'objet du titre III de la loi et du décret de 1877, titre que nous n'avons pu comprendre dans le plan de ce travail.

§ II

Nourriture journalière des officiers et soldats logés chez l'habitant, conformément à l'usage du pays.

La réaction qui, pour les raisons diverses exposées dans la première partie de cette étude, s'était produite en France depuis 1814, contre la subsistance de l'armée sur le pays occupé, avait fait également abandonner la nourriture chez l'habitant, qui forme une des manières de vivre sur le pays.

Aussi notre ordonnance du 3 mai 1832, sur le service de nos armées en campagne, ne parlait-elle pas de la nourriture chez l'habitant, et notre règlement du 26 mai 1866 sur le service des subsistances s'en occupait-il à peine, dans quatre articles sur 1050 dont il était composé. Encore, le plus important des quatre, l'article 988, se bornait-il à stipuler que « la subsistance des hommes et celle des chevaux

peuvent être assurées, dans de rares occasions, par les habitants en même temps que le logement. »

En fait, nous l'avons déjà constaté, notre armée était complètement déshabituée de l'usage de ce procédé. Aussi dans la guerre de 1870, du moins dans la première partie, nous ne sûmes pas profiter de ce mode d'alimentation qui aurait pu nous rendre pourtant de très utiles services. Et cependant, une masse d'isolés ont vécu en diverses circonstances aux dépens de l'habitant dont ils excitaient la commisération ce qui a été effectué alors en désordre aurait pu l'être méthodiquement au grand avantage de tous (1).

La loi de 1877 a donc bien fait d'inscrire la nourriture chez l'habitant au nombre des prestations requérables. D'après les termes du rapport de M. le baron Reille, « c'est seulement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, comme après des marches forcées qui amèneront tardivement des troupes dans une localité, lorsque les soldats fatigués ne pourront eux-mêmes avoir le temps de faire la soupe et de préparer leurs aliments, qu'il y aura urgence à recourir pour ce soin aux habitants, et de leur demander de partager avec leurs hôtes un ordinaire souvent modeste (2). »

Restreinte à ces circonstances, la nourriture chez l'habitant serait d'un emploi assez peu fréquent et offrirait une utilité qui serait loin. d'être en rapport avec les services qu'on en peut tirer. La discussion de la loi a montré que l'application de cette réquisition était fort heureusement beaucoup plus étendue, dans la pensée du législateur. Dans la séance de la Chambre des Députés du 6 février 1877, en effet, le rapporteur, exprimant l'avis de la commission qui avait consulté à ce sujet l'administration de la guerre, limitait au temps de paix les observations précédentes (3). « Il a paru, » disait-il, « que c'était dans des cas exceptionnels qu'il y avait lieu de recourir à ce moyen de nourrir la troupe en temps de paix, par exemple, lorsque les troupes arrivent fatiguées d'une longue route, qu'il est trop tard pour faire une distribution régulière de vivres; il faut pourtant nourrir le soldat et pour cela recourir à l'habitant. En temps de guerre, lorsque le

1. V. Intendant A. Baratier, l'Intendance militaire pendant la guerre de 18701871, p. 20.

2. V. Journal officiel, loc. cit., p. 6.480.

3. V. Journal officiel du 7 février 1877, compte rendu de la séance de la Chambre du 6 février, p 970.

militaire à dans son sac un approvisionnement de vivres, qu'il importe de conserver celui-ci pour une opération ultérieure, il faut que le soldat soit nourri par l'habitant chez lequel il loge. » On peut donc conclure, qu'en temps de paix, lorsque le droit de réquisition est ouvert, la nourriture par l'habitant constitue un mode exceptionnel d'alimentation; en temps de guerre, elle sera très souvent au contraire exigée pendant la période des marches et des opérations, alors qu'on est dans la nécessité de reléguer les convois en arrière pour alléger la marche de l'armée.

Le législateur de 1877 devait-il fixer la composition des repas réclamés à l'habitant? Était-il préférable de ne rien dire à ce sujet? Le silence de la loi pouvait donner matière à des difficultés et à des abus. Mais, comme l'observait M. le baron Reille (1) : « Il semble bien difficile d'entrer dans une réglementation aussi minutieuse que celle de la loi allemande, et de prévoir par une disposition détaillée la fourniture qui devra être faite aux officiers et aux soldats..... Pour sauvegarder cependant le citoyen contre des exigences possibles, sinon probables, et pour bien spécifier le caractère légal des dispositions qu'elle proposait, la commission a cru devoir ajouter au paragraphe « la nourriture journalière des officiers et soldats logés chez l'habitant » les mots : telle qu'elle est en usage dans le pays ». Dans la séance du 6 février 1877 de la Chambre des Députés, le rapporteur, revenant sur cette idée, disait encore (2): « Le soldat ne peut demander que ce que l'habitant a; il ne peut que demander de le nourrir comme lui même, en un mot de lui accorder l'hospitalité. C'est là ce qu'a entendu la commission en ajoutant au texte du projet de loi « conformément à l'usage du pays et ce qu'entendait également le Ministre de la guerre. « L'article 12 du règlement d'administration publique du 2 août 1877 a d'ailleurs marqué la portée du parahraphe 2 de l'article 5 en stipulant que Lorsque des troupes sont logées chez l'habitant et que celui-ci est requis de leur fournir la nourriture, il ne peut être exigé une nourriture supérieure à l'ordinaire de l'individu requis. »

Les instructions du Ministre de la guerre du 30 août 1885 sur l'alimentation en temps de guerre (art. 3 in fine, 10 (note 1), 37, 57

1. V. Rapport, loc. cit., p. 6480.
2. Journal officiel, loc. cit., p. 970.

60 § 2, notamment) et du 12 avril 1889 relative aux officiers d'approvisionnement (art. 26) ont prévu et réglementé d'une manière assez large l'emploi de la réquisition de la nourriture chez l'habitant (1). Le règlement ministériel du 22 août 1890, sur le service des subsistances militaires en campagne, a donné une nouvelle force à ces dispositions, auxquelles il renvoie dans ses articles 53 à 56. Il a consacré ainsi définitivement la réapparition très heureuse de ce mode d'alimentation dans notre armée.

Le général en chef et les commandants de corps d'armée fixent le prix à rembourser par journée d'homme et de cheval, la composition du régime et le tarif des rations. Ils peuvent déléguer ces attributions aux commandants de corps ou de détachements opérant isolément (art. 53 du règlement du 22 août 1890, art. 28 de l'instruction du 30 août 1885, art. 107 du décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne).

<< La composition des repas pour la troupe et les officiers et les prix de remboursement sont notifiés aux populations par les soins de l'autorité militaire, au moyen d'affiches générales dont sont pourvus à l'avance les états-majors et les corps de troupes (art. 36, instruction du 30 août 1885; art. 26, instruction du 12 avril 1889; art. 53 du règlement du 22 août 1890) (2).

1. V. aussi l'art. 98 du règlement ministériel du 20 novembre 1889, sur le service des étapes aux armées, à la fin de la note ci-dessous.

2. D'après l'instruction du 30 août 1885, la nourriture chez l'habitant pourra être réclamée avec avantage pour les troupes cantonnées, pendant la période de mobilisation (art. 3); — pour celles qui, pendant la période de concentration auront voyagé par voie de terre, et pour celles dont le transport en chemin de fer ne comporte pas, à raison de la faible durée du trajet, d'arrêt dans une station halte-repas (art. 10, note 1).

Elle sera très fréquemment employée par la cavalerie indépendante qui, plus que toute autre troupe, doit vivre sur le pays, lorsqu'elle opère en avant d'une armée (art. 64 et 66). On pourra souvent utiliser la nourriture par l'habitant, dans les narchés en avant, au moins pour les fractions de moyenne importance (art. 57); on y recourra encore dans les retraites, si l'on marche avec quelque sécurité, et d'une manière générale pour les troupes de première ligne, dans la zone des cantonnements, pendant la période des opérations. L'article 36 en parle à ce sujet d'une manière détaillée. Nous croyons devoir en citer le texte intégral, sauf le paragraphe déjà rapporté au sujet des notifications aux populations, par voie d'affiches, de la composition des repas et des prix de remboursement.

<< La nourriture par l'habitant est commode et pratique quand le cantonnement est large, le pays riche ou peuplé. Il assure la liberté des mouvements, n'exige

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