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LES LOIS

DE

LA PROCÉDURE

CIVILE.

DE

LA PROCÉDURE

CIVILE,

PAR G.-J.-L. CARRÉ,

ANCIEN DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE RENNES, ET MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR ;

OUVRAGE DANS Lequel l'auteur a refondu sON ANALYSE RAISONNÉE,
SON TRAITÉ ET SES QUESTIONS SUR LA PROCÉDURE.

NOUVELLE ÉDITION,

DANS LAQUELLE ONT ÉTÉ EXAMINÉES ET DISCUTÉES : 10 LES OPINIONS DE CARRÉ;
2° LES DÉCISIONS RENDUES JUSQU'A 1840; 3° LES QUESTIONS PRÉVUES PAR MM. THOMINE-DESMAZURES, PIGEAU,
DALLOZ, BOITARD, BONGENNE, ETC.;

Par Chauveau Adolphe,

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE TOULOUSE, ET MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR ;

AUGMENTÉE

DE LA LEGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE DES PAYS-BAS ET DE LA BELGIQUE,
JUSQU'A CE JOUR, AVEC RENVOIS AUX ÉDITIONS BELGES.

TOME CINQUIÈME.

SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE BELGE,

ADOLPHE WAHLEN ET Cie.

PARTIE DE JURISPRUDENCE.-H. TARLIER, Gérant.

1844

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La saisie-exécution (2) est celle qu'un créan- | cier fait apposer sur le mobilier corporel et saisissable (3) de son débiteur, à l'effet de le vendre, pour le prix être employé au payement de la dette ou distribué entre le saisissant et les autres créanciers du saisi.

C'est au moyen de cette conversion des effets mobiliers d'un débiteur en deniers que ses créanciers reçoivent, que se trouve exécuté l'acte ou le jugement, autrement, le titre qui a donné lieu à la saisie.

Sur cette matière, le Code reproduit en grande partie les dispositions du tit. XXXIII de l'ordonn. de 1667; mais il en remplit plusieurs lacunes, et consacre, par des dispositions ex

(1) Nous parlerons infrà, au titre de la Saisie-gagerie, de l'exécution par voie d'éjection de meubles, parce qu'elle a lieu le plus souvent contre les locataires ou fermiers dont les baux sont résiliés pour défaut de payement.

(2) Cette saisie est appelée exécution, parce qu'elle dépouille le débiteur de ses meubles, qui sont vendus de suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à la justice.

(3) Nous disons corporel, parce que, d'un côté, la loi a établi, au titre X, des formalités particulières CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME V.

presses, des règles qu'il fallait chercher dans des déclarations_antérieures ou postérieures à l'ordonnance, dans des arrêts de règlement, quelquefois même dans de simples actes de notoriété.

« Il faut, disait l'orateur du gouvernement, sur l'ensemble de ces dispositions nouvelles, que les formalités qui doivent précéder la vente, qui est le but de la saisie-exécution, soient assez rapides pour que le créancier puisse obtenir promptement son payement; et cependant ces formalités doivent emporter des délais assez sagement calculés pour que le débiteur de bonne foi, qui a des ressources, puisse, en les employant, rendre inutile et empêcher le

pour la saisie des rentes, et que de l'autre, les actions du débiteur peuvent être exercées par le créancier, aux termes de l'art. 1166, C. civ., sans acte préalable qui l'y autorise. Nous disons saisissable, parce qu'il est des effets mobiliers qui ne peuvent être saisis en aucune circonstance (art. 592), ou qui, du moins, ne peu vent l'être que dans certains cas expressément désignés (art. 593). Ce sont ces objets qui forment ce qu'en termes de pratique on nomme le prohibé. (V. le commentaire des art. 581 et 582.)

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