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ne peut ici avoir la moindre influence touchant le débiteur ne doit pas être considéré comme celles qui ne le sont pas, et sur une juste in-partie, lorsqu'il ne s'est pas présenté sur l'induction de l'art. 758, qui décide ainsi pour stance de distribution; nous n'adoptons pas l'ordre, à l'égard des créances antérieures à cette opinion, de laquelle il résulterait que le celles qui seraient contestées. (Voy. Pigeau, saisi ne devrait pas être mis en cause dans les ubi suprà.) contestations relatives à la contribution, s'il n'avait pas constitué d'avoué; l'art. 667, en disant que la partie saisie sera mise en cause, ne distingue point, et d'ailleurs l'art. 29 du Tarif est précis à cet égard.]

[C'est aussi l'opinion, et nous la partageons, de Favard, ubi suprà, t. 2, p. 116, no 1; mais cet auteur pense que le dépositaire des deniers ne pourrait pas être contraint à payer avant la clôture définitive de la distribution, parce que plus tôt il n'est pas constant que tous les créan ciers ont été compris dans la distribution, ou que leurs prétentions ont été écartées.

Cette dernière opinion n'est pas fondée, car l'art. 17 de la loi du 5 juill. 1816 se termine par cette disposition : « La caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ni bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'art. 758, C. proc. »

Donc elle peut y être forcée dans le cas de l'art. 758, et, par conséquent, dans le cas qui nous occupe, qui n'est qu'une application par analogie de la disposition de ce même article. Nous croyons qu'il faudra toujours attendre, soit à l'égard des privilégiés, soit à l'égard de tous les créanciers, s'il n'existe pas de contestation, l'expiration de la quinzaine. C'est aussi ce qu'enseigne Delaporte, t. 2, p. 241.]

ART. 667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué le plus ancien des opposants, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité.

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2187. Est-il des cas où, pour défendre à la contestation, on doive appeler un autre avoué que l'avoué le plus ancien?

Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, en indique deux : premièrement, celui où le client de l'avoué le plus ancien a le même intérêt que le créancier contesté; secondement, celui où ce client est sans intérêt, comme lorsqu'il est privilégié et devant conséquemment venir en ordre utile. L'auteur donne cette décision, en argumentant de l'art. 760, qui, en matière d'ordre, n'admet pas les créanciers utilement colloqués au nombre de ceux qui peuvent choisir un avoué pour défendre la masse, attendu qu'ils sont sans intérêt. Mais il a soin d'ajouter qu'on ne doit pas suivre, pour la distribution par contribution, cette disposition du même article, qui veut que, dans la huitaine du délai accordé pour contredire, les créanciers postérieurs en hypothèque aux collocations contestées soient tenus de s'accorder entre eux sur le choix d'un avoué, sinon qu'ils seront remplacés par l'avoué du créancier dernier colloqué. En effet, il n'y a point de créancier dernier colloqué dans le cas d'une distribution par contribution: tous sont sur la même ligne, puisqu'ils sont collo

C. proc., art. 669 el 760, in fine. — [Locré, t. 10, qués pour toucher au marc le franc. Ainsi, p. 130, no 65.]

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comme le dit Pigeau, le plus simple est de laisser le soin de la défense à l'avoué le plus ancien après celui qui en est exclu.

[C'est encore l'avis exprimé par Pigeau, Comm., t. 2, p. 263, et Thomine, no 757 (1).

L'avoué le plus ancien n'est pas celui qui a produit le premier, mais, suivant les mêmes auteurs, le plus ancien en exercice, d'après dans le mois : le plus ancien des avoués des l'ordre du tableau, de ceux qui ont produit créanciers fondés en titre authentique, et s'il n'y en a pas, de ceux fondés en titre privé; si un opposant ne veut pas s'en rapporter à l'avoué défendeur commun, il peut contester individuellement; mais il supporte les frais auxquels la contestation particulière donne lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas (arg. de l'art. 760); c'est l'avis des auteurs précités et de Favard, t. 2, p. 116, no 2.]

pour la partie qui a gagné son procès; sa présence serait contraire aux intérêts de son client. (Poitiers, 24 mars 1830.)]

2188. Qu'entend-on par ces mots de l'article 667, LE POURSUIVANT NE POURRA ÊTRE APPELÉ EN CETTE QUALITÉ?

On entend que le poursuivant ne doit être mis en cause qu'autant qu'il serait créancier contestant ou contesté. C'est qu'il serait fort inutile de l'appeler en sa seule qualité de poursuivant, l'avoué le plus ancien suffisant pour défendre la masse (1).

[Cette interprétation est exacte.]

ART. 668. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public.

C. proc., art. 83, 93, 111, 761 et 862. 2189. Faut-il signifier copie du procèsrerbal contenant le dire d'après lequel la contestation est élevée, et peut-on répondre par écrit à cette contestation ? [Comment se jugent les difficultés sur les contredits?]

D'après l'art. 663, la contestation doit être portée sur le procès-verbal du juge-commissaire. Mais il est évident que l'on n'a pas besoin de donner copie de ce procès-verbal, puisque l'art. 666 veut que l'audience soit poursuivie sur un simple acte; et comme ce même article ajoute immédiatement que ce sera sans autre procédure, il est également certain que l'on ne peut répondre par écrit à cet acte. [Favard, t. 2, p. 116, approuve, comme nous, cette opinion.

Si, au jour indiqué, le rapporteur n'était pas prêt ou que le tribunal ne voulût ou ne pût pas juger et qu'on indiquât un autre jour, il ne serait pas besoin d'un nouvel à venir, suivant Pigeau, Comm., t. 2, p. 263.

Quelque nombreuses que soient les difficultés relatives au règlement provisoire, elles doivent être jugées par un même jugement. C'est l'observation que fait avec beaucoup de justesse Favard, loco citato.]

2190. Les parties peuvent-elles plaider avant ou après le rapport du juge-commissaire?

Il est bien certain qu'aucune plaidoirie ne

| peut avoir lieu avant le rapport du juge-commissaire; car c'est une règle générale que tout rapport se fait sans plaidoiries précédentes; ainsi, la cause appelée, le juge fait immédiatement le rapport. (Voy. Pigeau, ubi suprà, et Demiau, p. 433.) Mais Delaporte, t. 2, p. 243, dit que rien n'empêche les parties de plaider après le rapport, parce qu'il s'agit ici d'une cause d'audience, et non d'une instruction par écrit. Demiau, ubi suprà, dit, au contraire, que les avoués font, après le rapport, les observations que la loi autorise, en remettant une simple note sur les faits seulement. Il en donne pour raison que, dans ce cas, comme dans un procès par écrit, les parties ont développé leurs moyens dans leurs contredit sur le procèsverbal; ce qui suffit, selon lui, pour exclure toute plaidoirie ultérieure. Nous n'admettons pas cette opinion, par conséquence de ce que nous croyons avoir prouvé, sur la Quest. 478.) que l'on ne pouvait répondre par écrit à la contestation; d'où suit la nécessité de permettre les plaidoiries après le rapport. (Voy. Pigeau, sur l'art. 761, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er.)

[Sous la Quest. 478, nous avons approuvé cette solution, que fortifie encore l'autorité de Pigeau, Comm., t. 2, p. 265, et de Favard, t. 2, p. 116, no 3. Cependant le premier de ces auteurs dit qu'à Paris l'usage était d'admettre les plaidoiries avant le rapport. (Voy. notre Question 2581.)]

ART. 669. L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué (2) : l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme en matière sommaire.

Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'art. 667.

Tarif, 101. C. proc., art. 404, 443, 456, 667,763 et 764. [Devilleneuve, eod. verb., nos 11 et 12 (3).] — (oy. FORMULE 531.)

[2190 bis. Le jugement rendu par défaut contre le contestant est-il susceptible d'opposition?

En règle générale, le droit d'opposition est ouvert à une partie lorsque la loi n'en a pas

(1) Un créancier direct, qui interjette appel d'un jugement, ne peut intimer sur l'appel que les parties qui ont contesté sa demande en préférence, et qui ont obtenu la collocation dont il croit avoir droit de se plaindre. (Arg. des art. 667, 669, 753, 754, 778, C. proc.; Bull. de cass., t. 12, p. 69.)

(2) Le jour à quo, c'est-à-dire celui de la signification, ne compte point. (Rennes, 3 mai 1813.)

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tribution par contribution du prix d'un immeuble dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire peut valablement être signifié par un seul et même exploit, au domicile de l'avoué qui a occupé en première instance pour tous les héritiers bénéficiaires. (Rouen, 21 décembre 1824; Dalloz, t. 21, p. 431.)

Le curateur à une succession vacante a qualité pour interjeter appel du jugement qui, dans une distribution de deniers mobiliers dépendant de cette suc

L'appel d'un jugement rendu en matière de dis- cession, accorde à un créancier un dividende, que ce cu

Les parties qui succombent sur l'appel doivent supporter les dépens (arg. de l'art. 766); mais si l'avoué le plus ancien succombe, il a recours contre la masse qu'il a défendue; l'arrêt doit contenir liquidation (arg. de l'art. 766).

disposé autrement, c'est ce que nous décidons | boursé par privilége s'il n'a pas contesté mal notamment sous la Quest. 2423; aussi Pigeau, à propos. Comm., t. 2, p. 264, adopte-t-il l'affirmative. Cependant, pour ce cas spécial, on oppose que, par analogie de l'art. 113, la solution devrait être négative; que d'ailleurs la loi, en matière de distribution par contribution n'a déterminé de délai que pour l'appel. Aussi la Suivant l'art. 770, la partie saisie et les cour de Brux., le 21 oct. 1819 (Pasicrisie créanciers sur lesquels les fonds manqueront belge, à cette date), a-t-elle déclaré une oppo- auront leur recours contre ceux qui auront sition non recevable; Favard, t. 2, p. 116, succombé dans la contestation, pour les inténo 3, et Dalloz, t. 21, p. 450, no 7, qui approu- rêts et arrérages qui auront couru pendant le vent cette décision, se fondent sur ce que le cours desdites contestations. Quoique la loi ne dire du créancier contestant, inséré au procès- dise rien de semblable relativement à la distriverbal, doit être considéré comme des conclu-bution, nous pensons néanmoins, avec Pigeau, sions prises à la barre, et constituant ce créan-liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, qu'il faudrait cier en état de qualités posées. (Voy. ce que appliquer ces dispositions. nous avons dit, Quest. 613 bis, des qualités posées.) Ce motif ne nous paraît pas déterminant; néanmoins, nous adoptons la négative pour la distribution par contribution comme pour l'ordre. (Voy. notre Quest. 2582, sous Ï'art. 762.)]

2191. Les dépens adjugés sur l'appel d'un jugement rendu sur les contestations survenues dans une distribution ne doiventils l'être que comme en matière sommaire ? [Comment sont réglés les frais?]

Ils doivent l'être comme ceux des autres causes, suivant leur nature sommaire ou ordinaire. (Tarif, art. 181, in fine.)

[C'est ce que nous avons décidé dans notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 155, no 65, et ce qui a été jugé par la cour de Paris, le 1er avril 1811 (Dalloz, t. 18, p. 329), et par la cour de Brux., le 16 juin 1856.

Le jugement doit contenir liquidation des frais, par argument de l'art. 762, relatif à l'ordre. Suivant Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, si la collocation contestée est réformée, le contesté qui l'a soutenue est condamné aux dépens; les frais de l'avoué du contestant sont colloqués par préférence à toute autre créance sur ce qui reste de deniers à distribuer (arg. de l'art. 768); et les créanciers sur qui les fonds viennent à manquer, ou le saisi, sont subrogés à ses droits; cette marche est suivie afin que si le contesté devient insolvable, l'avoué ne soit pas privé de ses frais. Il faut en dire autant des frais faits par l'avoué le plus ancien, à moins qu'il n'ait résisté; dans ce dernier cas, l'avoué a son recours contre les créanciers qu'il a défendus, à moins que la contestation n'ait été visiblement mal fondée. Si la collocation contestée est maintenue, le contestant supporte tous les dépens; l'avoué le plus ancien est rem

Au surplus, la cour de Bruxelles a jugé, avec raison, par son arrêt précité, qu'il ne peut être fait en appel qu'un seul état de dépens pour tous les créanciers contestants.] 2192. Le jugement rendu sur contestation n'est-il susceptible d'appel qu'autant que l'objet serait au-dessus de 1000 fr.?

Nous avions répondu affirmativement sur celte question, no 2002 de notre Analyse, en nous fondant sur ce que l'art. 669 ne fait aucune exception aux règles générales, relatives aux cas où les jugements doivent être rendus en premier ou en dernier ressort. Lepage a émis la même opinion dans ses Quest., p. 432 et 435 mais l'opinion contraire a prévalu, relativement au jugement d'ordre. (Paris, 21 août 1810, et Demiau, p. 471). Ainsi, nous dirons aujourd'hui de la distribution par contribution, comme nous dirons de l'ordre, sur l'art. 765, que l'objet du jugement est fixé, relativement à chaque créancier, par la totalité des sommes à distribuer de sorte que l'appel est recevable de sa part, quoique la somme pour laquelle on lui a refusé la collocation ne s'élève pas à 1000 fr.

[V. notre opinion sous l'art. 765.] 2193. Le délai de dix jours, fixé par l'article 669, doit-il être augmenté à raison des distances? [Est-il franc?]

Nous avions résolu négativement cette question, no 2003 de notre Analyse; mais d'après ce que nous avons dit à la Quest. 1020, nous sommes conduit à nous ranger à l'opinion contraire.

[Sur les difficultés relatives à l'augmentation du délai à raison des distances, voy. notre article 1033.

Quant à la question de savoir si le délai doit

rateur croit ne lui être pas dû; alors il représente la partie saisie. (Poitiers, 24 mars 1830.)

Le créancier qui, dans une contestation, n'a ni

contredit le règlement provisoire ni contesté en première instance, ne peut interjeter appel. (Paris, 11 juillet 1836; Devilleneuve, t. 56, 2o, p. 395.)

être franc, nous adoptons la négative par les motifs que nous avons développés, Question. 2313.]

2194. Lorsque les sommes dont un jugement ordonne la distribution entre les créanciers proviennent en partie de la vente des immeubles du débiteur, et en partie de la vente du mobilier, doit-on appliquer les dispositions de l'art. 669 ou plutôt celles de l'art. 763?

Quant au délai de l'appel, il est, pour un jugement d'ordre, le même que pour un jugement de distribution; ainsi, point de difficulté à ce sujet : l'appel, dans l'espèce de la question que nous venons de poser, devra nécessaire ment être interjeté dans les dix jours de la si- | gnification du jugement à avoué. C'est ce que décide un arrêt de la cour de Lyon du 2 janvier 1811 (Sirey, t. 15, p. 185, et Dalloz, t. 21, p. 431.)

Il déclare en outre que la loi n'ayant fait aucune distinction pour le délai entre les créanciers colloqués directement et ceux colloqués en sous-ordre, ces derniers sont également assujettis à s'y conformer. Il ne serait pas juste, d'ailleurs, que les créanciers qui figurent dans l'ordre souffrissent d'une prorogation de délai qui serait accordée à un tiers, substitué à un autre créancier; ce serait porter atteinte au principe d'après lequel le représentant ne peut avoir plus de droits que le représenté.

personne ou domicile et le jugement et l'acte d'appel?

Lepage, Quest., p. 451 et 452, dit qu'en cette circonstance il n'est nécessaire ni de signifier le jugement au saisi, ni de l'intimer sur l'appel de ce jugement. Il en donne pour raison qu'il est impossible d'exécuter les dispositions de l'art. 669, qui veulent tout à la fois et que le jugement et que l'acte d'appel soient signifiés au domicile de l'avoué.

« De là, ajoute cet auteur, il faut conclure que, suivant l'intention de la loi, le débiteur ne doit pas être considéré comme partie, lorsqu'il ne s'est pas présenté sous l'instance de contribution. On a fait à son égard tout ce qui était nécessaire, en lui signifiant l'ordonnance qui ouvre le procès-verbal de distribution, conformément à l'art. 659. Son silence est regardé comme une adhésion à tout ce qui sera fait sans lui : voilà pourquoi la dénonciation de l'état de distribution ne lui est pas faite lorsqu'il n'a pas d'avoué; car cette dénonciation, suivant l'art. 663, ne peut étre signifiée que par acte d'avoué à avoué. »

Nous remarquerons, premièrement, que Lepage a donné ses Questions en 1807, année dans laquelle le tarif des frais de justice a été publié, et qu'il est fort possible qu'à l'époque où il écrivait, il n'en connût pas les dispositions; autrement, il n'eût pas dit que la dénonciation de l'état de distribution ne doit pas être faite au saisi qui n'a pas d'avoué, car l'art. 29 passe en taxe cette dénonciation à la partie saisie qui n'a point d'avoué constitué.

On ne saurait donc admettre, avec Lepage, que le saisi ne doit plus être partie dans l'instance de distribution, dès qu'il n'a pas constitué d'avoué sur la signification de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire ouvre son procès-verbal, conformément à l'art. 659.

Mais quid juris, dans l'espèce de notre question principale, relativement à la signification de l'appel au domicile réel ou au domicile de l'avoué, et à l'augmentation de délai? Suivra-t-on les dispositions de l'art. 669 ou celles de l'art. 763 ? Nous pensons que, dans le doute, l'on suivra celles de l'art. 763, attendu qu'elles présentent plus d'avantage à l'appelant, et qu'elles sont établies pour des contestations Puisqu'il doit être sommé, dans ce cas même, plus importantes, qui sont celles de l'ordre. de prendre communication de l'état et de con[Carré devait être d'autant plus porté à tredire sur le procès-verbal, il s'ensuit évidemadopter l'opinion relative à l'augmentation du ment qu'encore bien qu'il persiste à ne pas délai que, sous la question précédente, il venait constituer d'avoué, il doit être partie au jugede se prononcer pour l'application, en règlement à intervenir sur les contestations des générale, de l'art. 1033.

Quant à la signification au domicile de l'avoué, nous adoptons aussi les motifs sur lesquels se fonde notre auteur.]

2195. Y aurait-il nullité, si l'acte d'appel ne contenait pas assignation et griefs?

Nous ne le croyons pas, d'après les raisons qui seront développées et les arrêts qui seront cités sur l'art. 763.

[Voy. notre opinion sous cet article.]

2196. Si le débiteur saisi n'avait pas constitué d'avoué, faudrait-il lui signifier à

créanciers; et c'est pourquoi Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, dit expressément que l'acte par lequel l'audience est suivie, conformément à l'art. 666, doit lui ètre signifié par exploit, s'il n'a pas constitué d'avoué.

Par suite de conséquences, on doit évidemment l'intimer sur l'appel, et, nonobstant son défaut, lui signifier le jugement rendu, parce que nulle disposition de la loi ne fait exception à son sujet, et que l'art. 669 dit qu'on ne pourra intimer que les parties indiquées par l'art. 667, qui désigne le saisi, sans distinction des cas où il aurait ou n'aurait pas constitué d'avoué.

Mais comme, dans ce dernier cas, le jugement ne pourrait lui être signifié qu'à personne ou

LIV. V.

[Locré, t. 10, p. 130, no 66 ]

CCCCLXXXIX. La loi prescrit ici un délai fort court, afin que l'incident ne retarde que le moins possible le payement des créanciers non colloqués.

domicile, nous admettrions à son égard une ex- | cès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'artiception à la solution donnée sur la Quest. 2193; cle 665. c'est-à-dire que nous croirions qu'on devrait lui accorder, pour interjeter son appel, l'augmentation de délai déterminée par l'art. 1033. On objectera que c'est par trop favoriser la mauvaise foi d'un débiteur qui pourrait laisser défaut dans la seule intention de retarder la distribution; mais si cet inconvénient peut se réaliser quelquefois, ce n'est pas un motif pour supposer que le législateur ait entendu attacher au simple défaut de constitution d'avoué, de la part du saisi, la privation de faire valoir, jusqu'à la clôture définitive de la distribution, des moyens qui pourraient être fondés.

[Quand la loi désigne le domicile de l'avoué comme celui où doit être adressée une signification, elle substitue ce domicile à celui de la partie, d'où il suit que la signification doit y être faite à peine de nullité. La cour de cassation l'a ainsi jugé, pour la signification de l'appel d'un jugement rendu en matière de distribution, le 19 janv. 1831.

Mais il est clair que si la partie à intimer n'avait pas constitué avoué, la marche tracée par la loi ne peut être suivie, et, dès lors, il devient nécessaire de signifier au domicile

réel.

Nous croyons, avec Carré et avec Favard, t. 2, p. 116, no 5, et Dalloz, t. 21, p. 430, no 8, que cela doit avoir lieu à l'égard du saisi qui n'aurait pas constitué avoué en première instance, et que le délai d'appel ne court contre lui qu'autant qu'il a reçu une signification du jugement à son domicile, comme il n'est régulièrement intimé que par une assignation à ce même domicile. Quant à la difficulté relative à l'augmentation des distances, que nous examinerons sous l'art. 1033, nous sommes surpris que Carré semble accorder l'augmentation comme une exception, puisque sur la Ques tion 2195, il a fait de cette augmentation une règle générale. Cette erreur vient de ce que, dans la Quest. 2193, il a modifié sa première opinion de l'Analyse, et qu'il a oublié de faire les changements qui en étaient la conséquence

dans la Quest. 2196.]

ART. 670. Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clora son pro

(1) Il est défendu aux huissiers de délivrer les mandements énoncés en cet article, sur autres que sur les préposés de la caisse des dépôts et consignations. (Ordonn. du 3 juill. 1816, art. 4.)

(2) La caisse des dépôts et consignations paye l'intérêt de la somme consignée, à raison de 3 pour 100, à compter du soixante et unième jour, à partir de la date de la consignation, jusques et non compris celui du

2197. En quoi consiste la clôture du procès-verbal?

Elle consiste dans un règlement à faire, conformément à l'art. 665, mais nous ferons deux

observations.

[Voy., sous cet article, notre Quest. 2180 quater.]

1o Le juge-commissaire ne peut plus, comme dans le cas de cet art. 665, prendre son règlement provisoire pour base unique du règlement définitif; il doit se conformer aux rectifications que le juge d'appel aurait ordonnées ;

2o L'avoué le plus ancien des opposants, ayant été appelé en cause dans les contestations qui auront été élevées, et cet avoué ayant nécessairement dû faire des frais à ce sujet, il est nécessaire de le colloquer par préférence et en son nom personnel, pour raison de ces mêmes frais.

[Ces deux observations sont parfaitement justes.]

ART. 671. Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandements aux créanciers (1), en affirmant par eux la sincérité de leur créance pardevant lui.

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