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Favard (Rapport au corps législatif), dle | toute incertitude sur l'étendue précise de chaque créance, et empêche que le débiteur ne

soit lésé par les créanciers qui négligeraient de retirer les sommes pour lesquelles ils sont colloqués.

DE L'EXÉCUTION FORCÉE SUR LES IMMEUBLES ET DE SES SUITES (1).

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La saisie immobilière (2) est un acte (3) par lequel un créancier fait mettre sous la main de la justice l'immeuble corporel ou incorporel (4) de son débiteur, à l'effet de l'en exproprier par une vente judiciaire dont le prix doit être employé à payer la dette, ou distribué entre le saisissant et les autres créanciers.

L'EXPROPRIATION (5) est l'éviction que ce débiteur éprouve par suite de l'adjudication qui termine la poursuite de la saisie; elle est la fin que le créancier se propose, et la saisie le moyen que la loi lui donne pour y parvenir. Le Code civil, au titre de la Distinction des biens, détermine les caractères qui les soumettent à cette voie d'exécution. Le même Code, au titre de l'Expropriation forcée, indique les personnes qui peuvent ou contre lesquelles on peut l'employer.

Ainsi, le Code de procédure ne règle, comme nous l'avons dit, que les formalités des pour

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suites, depuis l'apposition de la saisie jusqu'à la distribution du prix.

L'ordonnance de 1667 ne contenait aucune disposition concernant cette saisie: un édit de François 1er, de 1536; un autre de Henri II, de 1531, connu sous le nom d'édit des criées, des déclarations générales ou particulières, des dispositions de coutumes, des usages, des règlements des cours souveraines; telles étaient les sources des règles compliquées, incohérentes et contradictoires que l'on suivait en chaque ressort (6).

La loi du 11 brum. an vii fit cesser cette diversité de législation et de jurisprudence; mais on lui reprochait d'avoir simplifié la procédure à un tel excès que, d'un côté, le propriétaire pouvait être aussi facilement dépouillé d'un domaine que d'un meuble, tandis que, de l'autre, les droits des tiers sur l'héritage saisi n'étaient point suffisamment conservés.

(1) Voyez ordonn. des criées de 1551; ordonnance de 1539; édit. de 1771; loi du 11 brum. an vii; C. civ., livre II, titre ler, chap. 1er, et liv. Ier, tit. IX.

(2) On l'appelait autrefois saisie réelle, dénomination moins exacte, puisque les meubles, ayant une existence aussi réelle que les immeubles, elle convenait également à la saisie des uns et des autres.

(3) Nous disons un acte, parce que la saisie existe dès qu'un huissier a dressé le procès-verbal prescrit par l'art. 675; et c'est par cette raison que la loi désigne souvent, et que nous désignerons aussi ce procès-verbal par le mot saisie. (Voy. par exemple, l'art. 581.)

(4) Nous disons incorporel, parce que les droits réels qu'un débiteur peut avoir sur un héritage sont saisissables comme l'immeuble auquel ils sont attachés. (C. civ. art. 2204.)

(5) Expropriation (autrefois vente par décret), expression nouvelle, introduite par la loi du 9 messidor an III, et consacrée successivement par la loi du

11 brumaire an vii et le Code civil; elle signifie la même chose que le mot éviction, que l'on a toujours employé pour exprimer l'action dé déposséder, de dépouiller juridiquement quelqu'un; mais ce mot s'applique généralement à toute espèce de privation d'un droit de propriété prononcée par justice, tandis que celui d'expropriation restreint cette signification générale au cas d'une vente par suite de saisie.

(6) En Bretagne, on observait exactement l'édit des criées, sauf les modifications données à l'occasion des offices des commissaires aux saisies réelles. (Voy. Principes du droit de Duparc-Poullain, t. 10, p. 621 et suiv.) Sur l'historique des procédures en expropriation et les difficultés que présentait la confection d'une loi sur cette importante matière, voy. l'Exposé des motifs, et principalement le rapport au corps législatif, par Grenier, édition de Firmin Didot, p. 209 et suiv., 249 el suiv.

LIV. V.

De là, le nouveau système que le Code de procédure établit, et qui lui-même n'a pas été à l'abri de la critique; du moins plusieurs cours souveraines avaient émis, dans leurs observations sur le projet, le vœu de conserver la loi de brumaire, avec quelques modifications qu'elles indiquaient.

Il n'entre pas dans le plan d'un ouvrage dont l'objet est d'expliquer la doctrine et le texte de la loi, telle qu'elle existe, d'insister sur les avantages et les inconvénients de deux systèmes de législation, dont l'un a cessé d'exister: il nous

suffira donc de dire, d'après l'esprit qui a présidé à la rédaction des dispositions du Code, que ses auteurs ont voulu tenir un juste milieu entre les formalités compliquées et dispendieuses de l'ancienne saisie réelle, et la forme trop rapide qui avait été tracée par la loi de brumaire.

En un mot, ils ont voulu, pour nous servir des expressions de Grenier, créer un mode qui ne fût ni trop dur, pour ne pas avoir établi des formes suffisantes, ni trop dispendieux, pour les avoir trop multipliées (1).

(1) Pour faire plus facilement concevoir le système adopté par le tit. XII du Code, relativement à la forme et à la poursuite de la saisie, nous croyons utile de réunir ici dans leur ordre naturel les sommaires de ses dispositions:

Sler.

Formalités préliminaires.

Avant de saisir un immeuble, il faut nécessairement que le débiteur ait été constitué en demeure de payer; c'est l'objet d'un commandement, dont les formalités sont prescrites à peine de nullité. (Art. 673 et 717.)

Mais on doit lui donner ensuite le temps nécessaire pour trouver des fonds, et prévenir la saisie en se libérant envers le créancier; et, par conséquent, l'on ne peut saisir que trente jours après le commandement, qui lui-même est périmé, si on laisse écouler trois mois avant d'apposer la saisie. (Art. 674.)

SII.

Forme de la saisie.

Le procès-verbal qui constate la saisie est soumis à des formalités particulières, dont l'objet est la désignation la plus exacte de l'immeuble; mais il doit en outre présenter l'application de toutes celles qui concernent les exploits en général.

Une copie doit être remise aux greffiers des juges de paix et aux adjoints des lieux de la situation des biens (art. 676); et, dès lors, tous les autres actes de la poursuite se succèdent, et doivent pour la plupart être con⚫ sommés dans des délais rigoureux. (Voy. les paragraphes suiv.)

S III.

Formalités depuis la saisie jusqu'au dépôt du cahier des charges.

La saisie est transcrite au bureau des hypothèques de la situation des biens (art. 677, 678 et €79); dans la quinzaine suivante, la même formalité est remplie au greffe du tribunal où se fera la vente (art. 680); el enfin, dans une autre quinzaine du jour de cette dernière transcription, elle est dénoncée au débiteur. (Art. 681.)

C'est à partir de cette dénonciation qu'elle produit contre lui l'effet de ne le faire considérer que comme séquestre judiciaire de son propre bien; en sorte qu'il cesse de faire les fruits siens; que le bail qui n'a pas de date certaine peut être annulé; que, dans le cas contraire, les créanciers peuvent saisir et arrêter les loyers et fermages; et qu'enfin, le saisi ne peut aliéner l'immeuble sans leur consentement, à moins qu'avant P'adjudication l'acquéreur ne consigne une somme suffisante pour acquitter les créances inscrites. (Art. 688 et 694.)

D'autres formalités ont pour objet de donner à l'adjudication toute la publicité nécessaire, afin de pro

noncer un grand concours d'enchérisseurs. Elles consistent, 10 dans l'insertion d'un extrait de la saisie, tant au tableau de l'auditoire qu'aux journaux; 20 dans l'apposition aux lieux indiqués d'un placard imprimé du même extrait. (Art. 683 et 687.)

Un exemplaire de ce placard est notifié aux créanciers inscrits, huit jours avant la première publication, ou lecture à l'audience du cahier des charges (art. 695 et 696), déposé au greffe quinzaine au moins avant cette première publication. (Art. 697.)

S IV.

Cahier des charges.

Le cahier des charges est un acte qui contient l'énonciation de toutes les clauses et conditions de la vente, et une mise à prix de l'immeuble saisi. Il est ainsi appelé, parce qu'il détaille toutes les charges que l'on impose ou qui sont déjà imposées sur cet immeuble; c'est lui qui sert de qualités au jugement d'adjudication, et par conséquent, on inscrit sur la grosse les dires des parties, les publications et les enchères. (Articles 697 et 699.)

SV.

Adjudication préparatoire.

La saisie immobilière donne lieu à deux adjudications, l'une préparatoire, l'autre définitive.

L'adjudication préparatoire est un jugement par lequel le tribunal déclare le dernier enchérisseur acquéreur de l'immeuble au prix de son enchère, mais provisoirement, et sous la condition que cette enchère ne sera pas couverte au jour fixé pour l'adjudication définitive.

Elle est prescrite, afin de réunir tous ceux qui auraient pour eux-mêmes ou pour d'autres l'intention d'enchérir, et de leur faire connaître positivement le jour auquel la dernière adjudication sera faite. (Article 706)

Huit jours avant qu'on y procède, on insère dans les journaux et l'on affiche de nouvelles annonces, auxquelles on a ajouté la mise à prix et l'indication du jour où les enchères seront reçues.

Trois publications au moins, autrement trois lectures du cahier des charges faites à l'audience, de quinzaine en quinzaine, doivent la précéder, et elle a lieu daus les formes prescrites pour l'adjudication définitive. (Art. 700 et 702.)

S VI.

Adjudication définitive.

Deux mois doivent s'écouler entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive (art. 706, modifié par l'art. 1er du décret du 27 février 1811); mais dans la première quinzaine de ce délai, on fait de nouvelles annonces, auxquelles on a ajouté le prix de l'ad

ART. 673. La saisie immobilière sera pré-, cédée d'un commandement à personne ou domicile, en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas. Il énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera point assister de témoins; il

judication préparatoire et le jour de l'adjudication définitive. (Art. 703 et 705.)

Ce jour arrivé, les biens sont adjugés à l'audience, sur des enchères faites par le ministère d'un avoué, et pendant la durée de trois feux au moins. Chaque avoué est obligé de tenir son enchère tant qu'elle n'a pas été couverte, et, si elle ne l'est pas, il doit, dans les trois jours, déclarer le nom et fournir l'acceptation de celui pour lequel il l'a mise; autrement, il serait réputé luimême adjudicataire en son propre nom. (Art. 707 à 709.) Tel est, en résumé, tout le système de la procédure en expropriation forcée; il en résulte que, dans un intervalle de cinq mois et quelques jours, le créancier peut mettre fin à une poursuite qu'aucun incident n'aurait arrêtée, en même temps que le saisi, sans avoir besoin de susciter des difficultés pour obtenir du temps, jouit d'un délai suffisant pour se procurer les moyens d'opérer sa libération autrement que par la vente de sa propriété.

S VII.

Jugement d'adjudication.

Le jugement d'adjudication n'est autre chose que la copie du cahier des charges, revêtue de l'intitulé des jugements et du commandement qui les termine, et accompagnée d'une injonction au saisi de délaisser les biens, sous peine d'y être contraint par corps. (Art. 714.)

Ce jugement, qui forme le titre de l'adjudicataire, ne lui est délivré qu'autant qu'il justifie du payement des frais ordinaires de poursuite, et qu'il prouve avoir rempli les conditions urgentes de la vente. (Art. 715.) A l'égard des frais extraordinaires, qui sont particulièrement ceux des incidents dont nous parlerons au titre suivant, ils sont payés par privilége sur le prix de l'adjudication, lorsque le jugement l'a décidé ainsi. (Art. 716.)

S VIII.

Droits de l'adjudicataire. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire que les seuls droits du saisi à la propriété des biens (art. 751); et il ne devient, au reste, propriétaire de l'immeuble, que sous la condition qu'une autre personne ne fera pas surenchère. Toute personne, dans la huitaine de l'adjudication, peut en effet surenchérir du quart le prix principal, et, dès qu'elle en a fait la dénonciation, elle est admise à concourir avec l'adjudicataire, qui ne peut plus conserver l'immeuble qu'autant qu'il le porte à un prix plus élevé que celui dont le surenchérisseur a fait offre. (Art. 710 et 712.) (*)

(*) Ces préliminaires posés, nous passons à l'examen | des questions particulières que fournissent les dispositions du Code, et attendu qu'elles sont en très-grand nombre, nous diviserons les titres en paragraphes, sans nous assujettir à l'ordre suivi dans les préliminaires ci-dessus,

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(1)

JURISPRUDENCE.

[10 Il n'est pas nécessaire à peine de nullité que le créancier d'une rente viagère qui a obtenu jugement de condamnation pour arrérages échus, fasse signifier au débiteur son certificat de vie avant de passer à l'expropriation forcée. (Paris, 4 juin 1817, Sirey, t. 17, p. 951.)

NOTA. Mais nous pensons que le créancier d'une rente viagère, constituée par acte notarié, ne pourrait, en vertu de cet acte, et pour obtenir le payement des mêmes arrérages échus, saisir sans justifier de son existence, conformément à l'art. 1983 du Code civil. L'arrêt ci-dessus n'est en effet fondé que sur la circonstance particulière de l'existence d'un jugement qui présupposait l'accomplissement de l'obligation imposée par cet article.

2o La transcription de la vente n'étant pas nécessaire pour transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue, il est évident que des créanciers peuvent faire saisir, sur leur débiteur, des biens par lui vendus, encore que la vente n'ait pas été transcrite. (Poitiers, 18 janvier 1810; Sirey, t. 10, p. 374.)

3o Quand un acte, rédigé par un avoué et signé par un huissier, se trouve infecté des nullités donnant ouverture à responsabilité, l'huissier signataire est seul responsable de la nullité; l'avoué n'en peut être déclaré garant, encore bien que les poursuites lui aient été confiées, et qu'un commandement, par exemple, ait été arrêté dans son étude.

NOTA. La raison de cette décision, c'est que si l'article 1031 ordonne que les procédures et les actes nuls soient à la charge des officiers ministériels qui les ont faits, il n'a entendu parler que des actes qui sont dans les attributions de l'officier auteur de l'acte, et dans lequel son ministère est nécessaire; ce qui, à l'égard de l'avoué, n'a pas lieu dans l'exploit du commandement qui précède la saisie immobilière, cet acte devant être réputé le fait de l'huissier qui l'a signé, et l'avoué devant être, à l'égard de l'exploit dont il s'agit, réputé avoir agi comme conseil : rapport sous lequel l'article 1031 lui est étranger. (Cass., 21 fév. 1821; Sirey, t. 11, p. 34.)

40 L'erreur dans le prénom du saisi n'emporte point nullité du commandement en saisie immobilière, lorsque d'ailleurs le saisi est désigné par des qualifications tellement précises, qu'il est impossible de ne pas le reconnaître. (Nimes, 17 nov. 1819; Sirey, t. 20, p. 291.)

50 Les poursuites en saisie immobilière de l'immeuble d'un failli, doivent être dirigées conjointement contre le failli et contre les syndics provisoires. Ainsi, la saisie est nulle, si le commandement préalable a été signifié seulement aux syndics; il devait l'être également au

lequel est établi d'après la nature de la matière ; ce qui nous exposerait à intervertir celui du Code, mais en suivant la classification du Code lui-même. Pour abréger, nous marquerons d'un N tous les articles qui, d'après l'article 717, emportent nullité.

mobilière, le législateur a exigé, pour celui qui est notifié, dans la vue d'excuser cette voie d'exécution, des formalités plus étendues que celles qu'il a prescrites à l'égard des saisies mobilières. Par exemple, la copie du titre doit être donnée en tête du commandement, quand même elle l'aurait déjà été, tandis que, pour la saisie-exécution, l'on n'est pas tenu de cette notification si elle a déjà eu lieu. On a considéré qu'une première copie a pu s'égarer ou s'oublier. Ainsi, encore, le commandement doit énoncer que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, énonciation qui n'est point exigée pour les meubles, parce que leur conservation est moins importante. Enfin, l'huissier doit faire viser l'original du commandement par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, et laisser une deuxième copie à celui de ces deux fonctionnaires qui appose le visa; précaution que la loi n'a pas prise pour les saisies mobilières, parce qu'elles l'intéressent moins, et qui évite toute surprise au débiteur, en donnant la certitude que le maire ou adjoint lui donnera avis de la sommation qui lui est faite.

2198. Quelles sont les personnes qui peuvent poursuivre par voie de saisie immobilière? Contre qui et sur quels biens cette poursuite peut-elle être dirigée?

Ces questions se décident par les principes que le Code civil renferme aux titres de l'Expropriation forcée et de la Distinction des biens: nous serions donc dispensé de nous en occuper, s'il n'était pas nécessaire, pour l'intelligence des dispositions du Code de procédure

failli. (Metz, 14 mars 1820; Sirey, t. 21, p. 319.) 6o Mais, d'après un arrêt de la cour de Bruxelles, du 2 mai 1810, les syndics d'une faillite représentent le debiteur failli, tant activement que passivement, et par conséquent, ce serait contre eux que toutes les actions à charge du failli devraient se diriger, comme c'est à eux à exercer toutes celles qui lui appartiennent, et s'il peut quelquefois être mis en cause, cette faculté n'ôte rien à la force du principe général : ainsi donc, en cas de faillite du débiteur, le commandement est valablement fait aux syndics.

NOTA. C'est cette dernière décision que nous croyons devoir adopter.

7° Bien plus le commandement est valable, même dans le cas où il eût été notifié à un agent provisoire tombé lui-même en faillite; et dont les pouvoirs seraient expirés, si d'ailleurs cet agent n'avait pas cessé ses fonctions par un remplacement légal. (Rouen, 19 mars 1815; Sirey, t. 15, p. 224.)

80 Il n'est pas nécessaire à peine de nullité que le commandement en saisie immobilière contienne copie de la procuration en vertu de laquelle a été consentie l'obligation dont l'exécution est poursuivie : la procuration ne fait pas partie du titre, dans le sens de l'article 675. (Bourges, 11 janv. 1822; Sirey, t. 22, p. 222.)

90 En matière de saisie immobilière, le défaut de qualité de l'huissier, ministre d'un des actes de la procédure, ne peut être opposé que par la partie à qui

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concernant la saisie immobilière, de poser quelques notions générales auxquelles ces dispositions se rattachent d'une manière plus ou moins directe.

Nous réduirons cet exposé aux propositions suivantes, dont on trouvera le développement au nouv. Rép., vo Saisie immob., t. 11, §§ 1, 2 et 3, p. 635 (1).

1o Les biens immeubles d'un débiteur et leurs accessoires sont affectés au payement de ses dettes, de même que ses meubles, pourvu seulement que l'on ait traité avec une personne capable d'aliéner (2);

2o En conséquence, toute personne qui a un titre exécutoire à elle consenti, ou dans lequel elle est subrogée légalement ou conventionnellement, peut, à défaut de payement, et lors même qu'elle n'aurait pas d'hypothèque, poursuivre la saisie immobilière, afin de parvenir à l'expropriation forcée des immeubles de son débiteur (voy. C. civ., liv. III, tit. XIX; Liége, 28 nov. 1808);

3o Celui qui n'a point d'hypothèque peut les faire saisir et vendre indistinctement à son choix, à la différence du créancier qui, ayant hypothèque spéciale sur un d'eux, ne peut saisir les autres que pour insuffisance de celui-ci;

4o Mais les créanciers hypothécaires ont seuls le droit de suite, c'est-à-dire celui de faire saisir et vendre, sur le tiers possesseur, l'immeuble qui a été hypothéqué à leur créance, et que leur débiteur aurait depuis aliéné;

5o Les mêmes créanciers sont en outre préférés sur le produit de la vente aux simples créanciers cédulaires; ils viennent entre eux, non par contribution ou concurrence, mais

l'acte avait été signifié. (Riom, 28 décembre 1808.)

NOTA. Cette décision est conforme aux principes qui ne permettent pas que, dans les matières qui ne tiennent point à l'ordre public, une nullité soit opposée par une partie à requête de laquelle auraient été signifiés les actes qui en seraient infectés.

10° L'erreur dans les prénoms du saisissant ne vicie ni le commandement ni les actes ultérieurs. (Paris, 31 mai 1806; Sirey, t. 6, p. 241, et 20 août 1814, ib., t. 14, p. 214.)

[11° Le cessionnaire qui a préalablement fait signifier son acte de transport au débiteur, est saisi à l'égard des tiers; de façon qu'il ne doit plus signifier de copie de cet acte de transport, ni en tête du commandement au débiteur, ni même en tête de la sommation au tiers détenteur. (Cass., 16 avril 1821.)]

(1) L'article Saisie immobilière, inséré au nouveau Répertoire, a été rédigé par Tarrible; c'est encore à lui qu'appartiennent les articles du même ouvrage ayant pour titres Inscriptions, Expropriation, Priviléges, Tiers détenteur et Transcription.

(2) Ainsi, les bestiaux donnés à cheptel, les porcs, semences, fourrages, pailles et engrais, seraient réputés compris dans l'adjudication du domicile saisi dont ils dépendent, encore que le procès-verbal de saisie, le cahier des charges et même le jugement n'en fissent nulle mention. (Riom, 30 août 1820; Sirey, t. 23, p. 20.) [Voy. notre art. 675.]

suivant leur ordre et la priorité de leurs inscriptions;

6° Pour que l'expropriation puisse avoir lieu, il faut que la personne contre laquelle on la provoque, ait, soit l'entière propriété, soit l'usufruit de la chose, soit la nue propriété. Dans le premier cas, l'expropriation est entière; dans le second, elle ne frappe que sur l'usufruit, et dans le troisième, elle n'atteint que la nue propriété ;

L'action en expropriation est, pour le créancier, un droit propre en vertu duquel il la poursuit, soit que les biens fassent partie d'une succession vacante, ou acceptée sous bénéfice d'inventaire: il a exercé son droit en cette circonstance, comme si le débiteur était | vivant, de même qu'il l'exerce contre le mineur, l'interdit ou le failli, et la femme mariée. La loi n'admet aucune exception, et si, pour la vente des biens de mineurs, interdits, succession vacante ou bénéficiaire, elle prescrit des formalités particulières, c'est pour le cas où la vente est requise et se fait au nom du propriétaire lui-même, tant pour son propre intérêt, que pour celui des autres personnes qui viennent réclamer des droits. Ainsi, l'on suit dans les autres cas toutes les formalités prescrites pour la saisie immobilière, qui, en tout état de cause, peut être formée sur les biens, savoir: contre le tuteur ou le curateur, s'il s'agit d'immeubles appartenant au mineur ou à l'interdit (art. 450, 812 et 813); contre les agents ou syndics, en cas de faillite (C. comm., art. 494); contre l'héritier bénéficiaire (arg. du C. civ., art. 797, 798; C. proc., art. 996); contre un curateur nommé ad hoc, à requête du président, s'il y a eu lésion de biens; contre le curateur à une succession vacante; contre le mari, s'il s'agit des propres de sa femme. (Voy. uouv. Rép., v° Saisie immob., § 2.) Quant aux militaires en activité de service, ils ne peuvent être expropriés. (Loi du 6 brum. an v, art. 4; cass., 29 janv., et 30 avril 1811. )

L'expropriation forcée est une voie d'exécution des plus rigoureuses, puisqu'elle dépouille le débiteur de ses biens les plus précieux, de ceux qui étaient pour lui une ressource perpétuelle.

De là la défense de l'employer contre les biens que possèdent divisément des mineurs ou des interdits pour démence ou fureur, sinon pour insuffisance et après discussion de leur mobilier. (Voy. nos quest. sur l'art. 675.)

De là la faculté donnée au juge de suspendre les poursuites commencées, si le débiteur offre à son créancier une délégation sur des biens libres, pour payer dans l'espace d'une année.

De là, enfin, les formalités et les délais, presque toujours de rigueur, auxquels le législateur a soumis la saisie immobilière, soit afin de ménager au débiteur quelque temps pour trouver des ressources, soit afin de donner à

la vente assez de publicité pour qu'elle lui procure du moins la plus grande libération possible.

Pour résumer en aussi peu de mots que possible les notions générales de droit qui doivent naturellement servir d'introduction à un traité de la Saisie immobilière, nous devons diviser notre matière en cinq paragraphes :

2198 bis. § Ier. Quelles sont les personnes qui peuvent exercer cette poursuite? § II. Contre quelles personnes on peut l'exercer? § III. Sur quels biens? § IV. En vertu de quelles créances et de quels titres? § V. Devant quel tribunal?

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I. Quelles sont les personnes qui peuvent exercer la poursuite de saisie immobilière?

Tous les biens du débiteur étant le gage commun de ses créanciers, il est de règle générale que la voie de la saisie immobilière est ouverte, comme toute autre, à tous les créanciers, à moins qu'ils n'en soient déclarés incapables par quelque disposition spéciale, ou que du moins leur poursuite ne soit subordonnée à l'accomplissement de quelque condition.

Aussi ne peut-on pas dire que le créancier inscrit sur un immeuble n'a pas le droit d'en poursuivre l'expropriation, même contre le tiers détenteur, parce qu'il serait certain que le résultat de l'ordre ne lui ferait pas obtenir une collocation utile. (Rouen, 10 fév. 1818.) Nous blàmons un arrêt de la cour de Limoges du 28 avril 1818, qui a décidé le contraire. Et nous sommes d'accord avec Dalloz, t. 24, p. 108, no 2.

Le trésor peut, comme tout créancier, poursuivre son redevable par voie de saisie immobilière; le privilégè dont il jouit n'exclut pas cette voie. (Cass. 25 mars 1820.) Il en est de même de l'Université, aux termes d'un décret du 12 sept. 1811.

Mais le mari ne peut, pendant la communauté, faire saisir les immeubles de sa femme. (Paris, 1er aout 1820; Sirey, t. 21, p. 272.)

Une saisie immobilière peut être pratiquée à la requête de deux créanciers à titres différents, pourvu qu'il n'y ait qu'un seul procès-verbal et une procédure unique; aucun texte ne prohibe les poursuites collectives. (Bordeaux, 19 novembre 1839.)

1° Qui poursuit au nom des incapables? Le tuteur peut engager une poursuite en expropriation forcée contre le débiteur de son pupille, sans l'autorisation du conseil de famille; car il ne s'agit que d'opérer le recouvrement d'une créance mobilière. (Brux., 12 nov. 1806; Sirey, t. 7, 2° p. 1242.) C'est l'avis de Dalloz, t. 24, p. 108, no 3; de Paignon, t. 1, p. 44, et de Persil fils, Comm., t. 1, p. 48, no 57. Pareillement les communes et les établissements

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