Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Et quant à l'usufruit, celui qui est attribué par la loi aux pères et mères sur les biens de leurs enfants ne nous parait pas pouvoir être saisi, parce qu'il est grevé des frais de nourriture et d'entretien des enfants; il en est de même de l'usufruit du mari sur les immeubles | dotaux, cet usufruit étant destiné à l'entretien du ménage. C'est l'avis de Lachaize, t. 1, p. 99, et de Paignon, t. 1, p. 48, § 4.

La faculté donnée par l'art. 2204 est d'ailleurs restreinte ou soumise à de certaines conditions par les art. 2205, 2209, 2210 et 2212 du même Code.

No 1. L'art. 2205 dispose que la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation.

De là plusieurs questions:

1o Est-ce la mise en vente seule ou bien la saisie elle-même qui est prohibée par cet article?

Nous avons fait connaître, suprà, § 2, 2o, l'opinion de Carré qui pense qu'on ne peut même pas procéder à la saisie.

Cependant la cour de cassation a décidé, le 14 déc. 1819, et la cour de Poitiers, le 20 août 1835 (Sirey, t. 35, 2o, p. 478), qu'on pouvait procéder à la saisie, sauf à provoquer le partage avant l'adjudication, et c'est l'opinion de Lachaize, t. 1, p. 112.

Mais la cour de cassation a abandonné, avec raison, cette jurisprudence par les arrêts des 22 juill. 1822, et 5 juill. 1826. Et les cours royales se sont rangées à ce dernier avis. (Colmar, 12 frim. an XIII; Besançon, 21 juin 1810; Nimes, 10 fév. 1825, et Pau, 10 déc. 1832; Sirey, t. 33, 2o, p. 240.)

Ainsi, on ne peut pas plus saisir que vendre les immeubles appartenant par indivis au débiteur et à un tiers, avant le partage ou la licitation. C'est aussi l'avis de Tarrible, Rép., t. 12, p. 249, § 3, no 2; de Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er; de Dalloz, t. 24, p. 91, no 7; Persil père, Quest., vo Saisie immobilière, sect. 4, et Persil fils, Comm., t. 1, p. 17, no 13. Mais ce n'est pas celui de Favard, t. 2, p. 493, et de Paignon, t. 1, p. 50, § 6. Enfin c'est l'interprétation que la commission du gouvernement, par son art. 677 (voy. suprà, p. 110), avait proposé d'introduire dans la nouvelle loi.

saisi immobilièrement par le créancier de la femme, si les formalités voulues par la loi pour rendre cet im

La saisie serait-elle possible et sur quoi porterait-elle? Du principe consacré par l'art. 885 du Code civil il résulte que si, par l'effet du partage ou de la licitation, l'immeuble passe dans les mains d'un autre cohéritier, celui que l'on voulait exproprier est censé n'y avoir jamais eu aucun droit; que sait-on s'il ne lui écherra même pas en partage une somme d'argent au lieu d'un immeuble? La saisie se trouvera donc sans objet dans l'un comme dans l'autre cas. Enfin vendre les droits d'un cohéritier avant le partage, ce serait aller contre le but du législateur qui a voulu écarter les étrangers des partages entre cohéritiers.

Berriat, h. t., note 25, no 1, donne une explication qui peut bien lever tous les doutes. L'art. 2205 a été rédigé sous l'empire de la loi de brumaire, d'après laquelle l'affiche valait saisie. Le créancier débutait ainsi par la mise en vente de l'immeuble; le Code de procédure, au contraire, a distingué les deux formalités. N'est-il pas évident que le législateur du Code civil, qui ne pouvait prévoir les formes du nouveau Code judiciaire, n'entendait pas plus permettre la saisie que la mise en vente?

Mais la cour d'Agen a jugé, le 8 fév. 1855, que la prohibition ne s'étend pas jusqu'au commandement, lequel, s'il n'est pas suivi de la saisie, ne peut donner au cohéritier le droit de former une opposition.

Et il a été décidé, par la cour de Grenoble, le 14 juill. 1812, que lorsque l'indivision a cessé à l'époque de l'adjudication, il ne peut plus y avoir lieu à prononcer la nullité qui en serait résultée.

2° S'il y avait indivision entre le créancier et le débiteur, le créancier pourrait-il, sans partage préalable, saisir et faire vendre la part du débiteur, en consentant à la vente simultanée de la sienne?

Non. L'art. 2205 ne distingue pas entre le cas où le créancier est copropriétaire et celui où il n'a lui-même aucun droit sur les biens indivis. L'offre que ferait le créancier de faire vendre en même temps sa part indivise, loin d'être une raison qui fit permettre la vente de biens indivis, serait au contraire, un obstacle de plus; car, d'après l'art. 745, C. de proc. civ., les immeubles appartenant à des majeurs maiîtres de leurs droits ne peuvent être mis aux enchères en justice, lorsqu'il ne s'agit que de vente volontaire, et, relativement à la part du créancier, la vente serait volontaire.

3o L'art. 2205 est-il applicable aux biens possédés indivisément par des copropriétaires qui ne sont pas des cohéritiers?

Coffinières; Favard, t. 2, p. 493, no 4; La

meuble dotal et inaliénable n'ont pas été observées. (Limoges, 3 mai 1837; Sirey, t. 37, p. 289.)

chaize, t. 1, p. 116; Thomine, no 743, et Paignon, t. 1, p. 51, § 6, prenant à la lettre le texte de cet article, pensent qu'il n'a voulu s'occuper que des cohéritiers, et que son exception ne peut être étendue. (Paris, 1er juin 1807 et 23 août 1816; Sirey, t. 17, 2o, p. 320; | Bourges, 25 juin 1815; Metz, 28 janv. 1818.) Cependant les art. 1476 et 1872 du Code civil nous semblent placer sur la même ligne la condition de toutes les propriétés indivises. D'ailleurs, l'indivision ne serait-elle pas seule un obstacle suffisant à la saisie, ainsi qu'on vient de le voir? N'y aurait-il pas, dans ce cas, comme dans celui que prévoit textuellement l'art. 2205, impossibilité de déterminer ce qui appartient au débiteur, et, par conséquent, impossibilité de saisir? Tarrible, ubi suprà, le pense ainsi, et c'est la décision des cours de Colmar, 17 frimaire an XIII, de Metz, 12 juillet 1822, et de Pau, 10 décembre 1832 (Sirey, t. 33, 2, p. 240), qu'adoptent encore Dalloz, t. 24, p. 92, no 9, et Persil fils, Comment., t. 1er, p. 15, no 11, et que la commission du gouvernement avait proposé de traduire en loi, dans son art. 677. (Voy. supra, p. 110.)

Au reste, l'art. 2205 ne s'applique pas au cas où c'est le créancier du défunt qui saisit l'immeuble par lui transmis, et possédé indivisément par ses héritiers. (Bastia, 22 mai 1823; Brux., 5 mai 1810; Sirey, t. 13, 2o, p. 365.) Alors, en effet, la dette est commune à tous les copropriétaires, ce n'est que pour une dette particulière à l'un d'entre eux qu'a été portée la prohibition de l'art. 2205.

Persil fils, Comment., t. 1, p. 16, no 12, exprime la même opinion.

Mais nous ne conseillerions pas à celui qui voudrait saisir l'immeuble dépendant d'une succession sur la tête de l'un des cohéritiers de se dispenser de provoquer le partage sous le prétexte que ce cohéritier ayant traité avec quelques-uns des autres, et possédant d'ailleurs la totalité de l'immeuble, il y aurait présomption qu'il les a désintéressés tous, et qu'il est seul propriétaire. Une simple présomption ne nous paraît pas, malgré l'arrêt de la cour de Grenoble, du 22 prairial an XIII, suffisante pour établir ce fait. Mais le poursuivant pourrait prouver par témoins l'existence du partage. (Bordeaux, 14 mai 1835.)

4o La nullité résultant de ce que la saisie d'un immeuble possédé par indivis a été poursuivie avant le partage, peut-elle étre

proposée par le débiteur saisi?

On dit que cette nullité n'intéresse que les copropriétaires non débiteurs, et on refuse par conséquent au saisi le droit de la faire valoir. (Paris, 23 août 1816; Sirey, t. 17, 2o, p. 320; et 11 novembre 1810.)

Cependant, puisque ses cohéritiers peuvent invoquer la nullité, n'a-t-il pas intérêt à éviter

une procédure frustratoire? Ne peut-il pas craindre aussi que l'indivision écarte les enchérisseurs et fasse adjuger à vil prix des droits encore incertains. Il suffit qu'il ait un intérêt quelconque pour qu'on ne puisse lui refuser le droit de se plaindre et d'opposer la nullité. (Besançon, 21 juin 1810; Nimes, 10 fév. 1823; Sirey, t. 25, 20, p. 100.) C'est l'avis de Dalloz, t. 24, p. 92, no 10, et de Persil fils, Comm., t. 1, p. 17, no 14. Tout en approuvant l'arrêt de la cour de cassation du 11 novembre 1840 (Devilleneuve, t. 41, 1, p. 63), dont nous parlerons sous l'art. 686, nous ne pouvons pas y voir comme Morin, loco citato, la consécration du système contraire à celui que nous venons d'adopter.

No II. L'art. 2209 prescrit au créancier qui a une hypothèque spéciale l'obligation de restreindre sa saisie aux biens qui lui sont hypothéqués, à moins qu'ils ne soient insuffisants pour payer sa créance.

De là la question de savoir, si le créancier est toujours obligé de discuter les biens hypothéqués, sauf à faire vendre les autres plus tard, s'il résulte de cette discussion que les premiers sont insuffisants.

Ceux qui soutiennent l'affirmative font observer que la loi n'ayant pas déterminé un mode de constater l'insuffisance des biens, la discussion semble pouvoir seule l'établir.

Mais on oppose que le créancier hypothécaire serait ainsi plus mal traité que le créancier chirographaire, qui peut, pour une créance minime, faire saisir tous les immeubles de son débiteur. D'un autre côté, deux saisies, en cas d'insuffisance, occasionneraient des frais préjudiciables et au saisi et à la masse des créanciers. Nous pensons donc, avec Persil père, Quest., vo Saisie immobilière, sect. 4, § 3; Pigeau, livre II, part. 3, titre IV, ch. 1er; Lachaize, t. 1er, p. 142; Dalloz, t. 24, p. 105, no 15; Paignon, t. 1, p. 55, et Persil fils, Comment., t. 1, p. 31, no 30, qu'une insuffisance connue ou constatée d'avance, autorise le créancier à étendre la saisie aux immeubles non hypothéqués. Il peut la prouver par les moyens qu'indiquent l'art. 2 de la loi du 14 novembre 1808 et l'art. 2165 du Code civil. (Toulouse, 26 juillet 1834.)

Cette opinion, que semble repousser un arrêt de la cour de Brux., du 3 prairial an XII, a été consacrée par deux arrêts de la cour de cassa

tion, 7 octobre 1807 et 27 juin 1827 (Sirey, t. 27, 1re, p. 509), et par la cour de Pau, le 9 mai 1857.

Alors même que plusieurs immeubles seraient hypothéqués à la même créance, il est hors de doute que si la vente de quelques-uns d'entre eux suffit évidemment pour l'acquitter, le créancier ne peut pas faire procéder à la saisie des autres; et si, après l'avoir fait, il

LIV. V.

cède ses droits à un second créancier inscrit | débiteur situés dans plusieurs arrondissements. en rang inutile sur le premier immeuble, celui- | (Cass., 12 nov. 1828; Sirey, t. 29, 1oo, p. 123.) ci ne pourra pas non plus poursuivre la vente Toutes les fois qu'on ne se trouve pas dans du second immeuble, en vertu de la saisie pra- le cas des art. 2209 et 2210, les tribunaux peutiquée par une partie qui n'en avait pas le droit. vent ordonner la vente en bloc des biens saisis. (Bruxelles, 20 juillet 1826.) (Cass., 7 oct. 1807; Sirey, t. 8, p. 81.)

C'est ici le cas de faire observer que, d'après l'art. 2211 du Code civil, si les biens hypothéqués et ceux qui ne le sont pas font partie de la même exploitation, la vente doit, si le créancier le requiert, en être poursuivie simultanément, par exception aux principes que nous venons de rappeler et qui sont écrits dans l'article 2209.

No III. D'après l'art. 2210, s'il existe des biens situés dans plusieurs arrondissements, la vente forcée n'en peut être poursuivie que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.

A ce propos, Carré faisait observer, Question 2255, à la note, que « la loi du 14 novembre 1808 a limité la règle générale établie par l'art. 2210, en disposant que l'on peut moyennant permission du tribunal du débiteur, saisir simultanément plusieurs domaines, toutes les fois que leur valeur totale est inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits. (Voy. cette loi et l'exposé de ses motifs; Sirey, t. 9, 2, p. 1r.) Mais il faut remarquer, 1o que cette loi du 14 novembre 1808 ne se rapportant qu'au cas de l'art. 2210, on peut, sans permission du juge, et en se conformant à l'art. 2211, saisir une ferme située dans un arrondissement et des champs dans un autre. Ces mots de l'article 2211, s'il le requiert, n'empêchent pas de faire saisir le tout (voy. Nouv. Répert., vo Saisie immobilière, p. 642, no 3, 5° éd.); 2o que les dispositions de cette même loi n'autorisent pas les huissiers à saisir hors de l'arrondissement du tribunal auquel ils sont attachés, et que la saisie de chaque immeuble n'en est pas moins portée devant le tribunal de l'arrondissement où il est situé, à moins que différents biens compris dans plusieurs saisies ne fassent partie d'une seule et mème exploitation, auquel cas le tribunal du chef-lieu de l'exploitation connaît de la saisie. »>

La prohibition de l'art. 2210 de suivre simultanément l'expropriation de divers biens situés dans des arrondissements différents, recevait d'ailleurs exception, lorsqu'ils étaient situés dans le ressort du même tribunal, comme l'a jugé la cour de Paris, 24 janvier 1815. C'est la poursuite devant plusieurs tribunaux à la fois que l'article a voulu proscrire. L'on sait que le tribunal de la Seine est le seul qui comprenne plus d'un arrondissement.

La prohibition ne s'étend pas non plus à deux saisies dirigées simultanément par deux créanciers différents contre les biens du même |

No IV. L'art. 2212 dispose que si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise, s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.

Toutes ces conditions sont nécessaires pour que la suspension puisse avoir lieu; ainsi, les juges ne pourraient pas la prononcer sous le seul prétexte que la créance est trop minime. Nimes, 7 fév. 1820.-Voy. ce que nous avons dit sous l'art. 703, Quest. 2378 quing.)

Persil fils, Comm., t. 1, p. 37 et suivants, n° 58, 39, 40 et 41, fait observer avec raison que les baux à produire par le débiteur pour faire la justification de l'art. 2212 doivent nécessairement être authentiques; que la faculté de délégation créée par cet article n'est pas bornée aux revenus des immeubles saisis; qu'elle s'étend à ceux de tous les immeubles du débiteur; et qu'enfin la justification, une fois faite, n'arrête pas de plein droit les poursuites; que la suspension est dans le domaine discrétionnaire des juges, et que ceux-ci ne sont pas forcés de la prononcer. C'est aussi l'avis de Paignon, t. 1, p. 56, § 8.

[ocr errors]

IV. Pour quelles créances et en vertu de quels titres peut-on procéder à la saisie immobilière?

No I. Créances. D'après Part. 2215 du Code civil, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie que pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

L'art. 551 du Code de procédure civile étend cette règle, en l'expliquant, à toute sorte d'exécution. Si la dette exigible, dit-il, n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite. De là plusieurs questions:

1° Lorsque la créance, quoique certaine quant à sa quotité, n'est pas liquidée en argent, le poursuivant peut-il continuer la procédure jusqu'à la vente, sans que la liquidation soit faite, ou bien doit-il s'arrêter immédiatement après la saisie ?

La première de ces alternatives, qui parait justifiée par les termes de l'art. 2215, a été

adoptée par la cour de Bordeaux, 8 fév. 1817 |
(Sirey, t. 17, 2o, p. 200). Mais l'art. 551 du Code
de procéd., qui explique, et, au besoin, modifie
le premier, nous semble devoir faire décider
qu'il doit être sursis, après la saisie, à toutes
poursuites ultérieures. C'est aussi l'opinion
de Lachaize, t. 1, p. 181; de Duranton, t. 21,
p. 60; et de Paignon, t. 1, p. 59; mais ce
n'est pas celle de Persil fils, Comment., t. 1,
p. 44, no 50.

2o Comment doit être faite l'appréciation en argent d'une dette qui se trouve liquidée en denrées ?

Il n'est pas toujours nécessaire qu'elle soit faite par justice. Elle peut l'être par le créancier demandeur lui-même, suivant les mercuriales, ainsi que l'a décidé la cour de cassation, 25 mai 1807 (Sirey, t. 7, 2°, p. 747. Mais dans toutes les matières où les objets non liquidés ne peuvent être évalués par des mercuriales, par exemple, s'il s'agit de dommages-intérêts, de restitution de fruits, l'évaluation doit émaner de la justice, comme l'enseignent Lachaize, t. 1, p. 183, et Paignon, t. 1, p. 59.

3° Une obligation constituée en assignats est-elle aujourd'hui dans la classe des dettes non liquidées, ou seulement des dettes à évaluer en argent?

Elle est dans la dernière de ces deux classes, car la quotité est connue; la valeur seule ne l'est pas, et doit être déterminée suivant l'échelle de dépréciation du papier-monnaie. En conséquence la saisie immobilière pratiquée pour avoir payement d'une semblable créance, est valable, sauf à suspendre les poursuites ultérieures jusqu'à l'évaluation. (Cass., 21 mars 1827.)

4° La créance résultant d'une condamnation aux dépens peut-elle être considérée comme liquide?

il fallait une nouvelle saisie. En rapportant
l'arrêt de 1833, nous avons même donné, à
ce sujet, quelques conseils aux avoués char-
gés de la direction d'une saisie immobilière.
Mais si les dépens ont été liquidés par juge-
ment ou arrêt, le poursuivant peut s'opposer
à la radiation comme créancier, en demandant
au besoin la subrogation; c'est ce qui semble
dans
résulter d'un arrêt de la cour de cassation du
25 janvier 1855. Il est vrai de dire que,
l'espèce de cet arrêt, les intérêts étaient encore
dus, ce qui enlevait beaucoup de son impor-
tance à la question relative aux dépens.

En un mot, c'est au poursuivant à recevoir
le capital ou les intérêts, sous la réserve for-
melle de continuer la saisie tant qu'il ne sera
pas payé de ses dépens. L'art. 687, en parlant
des frais que doit consigner l'acquéreur, in-
dique suffisamment que ces réserves sont très-
licites, et qu'alors la poursuite peut continuer
tant que les dépens ne sont pas acquittés.

50 La prétention qu'élèverait le debiteur
d'avoir payé des a-compte, rendrait-elle la
créance non liquide?

Non; la créance, comme dit Lachaize, t. 2,
P. 185, est toujours certaine et liquide par
l'acte d'obligation; la quotité restant due est
seulement indéterminée. Et comme l'art. 2216
du Code civil porte que la saisie immobilière
ne peut être annulée sous prétexte que le créan-
cier l'aurait commencée pour une somme plus
forte que
celle qui lui était due, il est évident
que, quelle que soit la somme qui reste due,
lorsque le débiteur ne prétend pas s'être en-
tièrement libéré, la saisie est faite à juste titre,
et doit recevoir tout son effet. Le débiteur peut
seulement faire des offres et en faire juger la
validité.

Ainsi jugé par les cours de Paris, 15 prairial
an XI, 24 floréal an XIII, Metz, 21 août 1811;
Colmar, 14 juin 1811; Bordeaux, 27 janv. 1829
et 8 mai 1852, et cass., 7 octobre 1807; sic
Devilleneuve, Pasicrisie, note sur l'arrêt pré-
cité de Paris du 24 floréal an XIII.

ordonné de procéder à un compte définitif
entre le créancier et le débiteur, et que celui-ci
s'y fût refusé, il serait non recevable à alta-
quer une saisie immobilière pratiquée avant
l'établissement du compte (Cass., 25 mars 1825;
Sirey, t. 26, 1re, p. 193.-Voy. infrà, notre
Quest. 2214.)

La cour de Paris a jugé, le 25 mai 1808, que la demande d'une taxe pour les dépens, objet d'une condamnation, a pour effet de les rendre Au surplus si, par suite du payement de ces non liquides; d'où il suit que, tant que la taxe n'est pas demandée, comme elle n'est que fa-à-compte, le jugement de condamnation avait cultative et point obligatoire, cette créance est parfaitement liquide, pourvu que le demandeur en donne l'état, état auquel le débiteur est censé s'en rapporter tant qu'il ne réclame pas. Tel est aussi l'avis de Lachaize, t. 2, p. 185 et suivants, qui néanmoins semble avoir été condamné par la cour de Grenoble, le 23 mars 1820. On ne peut pas considérer comme étant contraires à notre doctrine, deux arrêts, l'un de la cour de Bruxelles du 30 janv. 1815, l'autre de la cour de Paris du 4 fév. 1833; parce que dans ces deux arrêts le saisissant avait donné quittance des causes de la saisie, en capital et intérêts, et qu'alors pour les frais faits pendant la poursuite, qui formaient une nouvelle créance.

6° Si l'on poursuit pour le payement d'un capital non encore exigible, et pour deux années d'intérêts échus, y a-t-il nullité?

L'art. 551 du Code de procédure, appliquant en cela le droit commun, ne permet de poursuivre que pour une dette exigible. Mais, dans l'espèce, celle des intérêts ayant ce caractère,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

LIV. V.

cela suffit pour qu'il n'y ait pas nullité, par application de l'art. 2216, Code civil. Aussi la cour de Bruxelles a-t-elle résolu négativement la question posée, le 4 janvier 1821, et la cour de cassation a-t-elle jugé, le 25 janvier 1837 (Sirey, t. 37, 1re, p. 596), qu'une saisie pouvait valablement se continuer pour les intérêts, quoique le poursuivant eût reçu le capital.

même raison de décider pour la validité. (Voy. infrà, p. 426.)

Mais il est nécessaire qu'il y ait au moins un titre régulièrement revêtu de la formule exécutoire. Aussi n'approuvons-nous ni un arrêt de la cour de Metz, 6 juin 1817, qui déclare suffisant, pour autoriser la saisie immobilière, une seconde grosse qui n'a pas été délivrée dans les formes prescrites par la loi, sous prétexte que l'obligation n'était pas méconnue; ni un arrêt de la cour de Toulouse, 17 déc. 1829, qui a considéré comme authentique et exécutoire la copie d'un arrêt signifié à l'avoué de la partie saisissante par l'avoué d'une autre partie ayant le même intérêt, lorsque la cour a, par une ordonnance, permis de saisir sur

Que si le capital devient exigible pendant la durée des poursuites, il nous semble que le débiteur ne pourra en empêcher la continuation qu'en se libérant de toute sa dette. En effet, quoique la saisie ne puisse être regardée originairement comme valable à l'égard du capital, le saisissant n'en est pas moins créancier de ce capital comme des intérêts, et la dernière disposition de l'art. 693 lui donne le droit de s'op-copie. Carles a savamment combattu cette docposer à la radiation. (Voy. infrà, notre Question 2214.)

[blocks in formation]

la faillite.

Mais la cour de Bordeaux, 22 août 1827 (Sirey, t. 28, 2o, p. 177), prend dans un sens plus large l'exigibilité produite par la faillite, et décide qu'elle a pour effet d'autoriser toutes les voies de poursuite. Nous adoptons cet avis, qui nous paraît reposer sur la signification naturelle du mot exigibilité qu'aucun texte n'a modifié; mais nous ne l'adoptons que, sauf les prescriptions des art. 445, 571 et 572, relativement aux personnes qui peuvent, à telle ou telle période de la faillite, entreprendre ou continuer la vente des immeubles. (V. suprà, $ 2,4°.)

trine dans une consultation insérée au J. Av., t. 38, p. 203, et Persil fils, Comm., t. 1, p. 41, n° 45, embrasse son avis.

Le défaut de légalisation de la signature apposée à l'expédition d'un acte notarié ne lui enlèverait pas la force exécutoire, et, par conséquent, n'annulerait pas les poursuites. C'est ce que nous avons décidé sous l'art. 551, Quest. la 1902, et ce qu'ont jugé, spécialement pour vier 1822, et de Rouen, 10 juill. 1817. (Contrà, saisie immobilière, les cours de Poitiers, 15 jan vier 1822, et de Rouen, 10 juill. 1817. (Contra, Colmar, 26 mars 1808.

Au reste le titre sous seing privé peut luimême devenir authentique et exécutoire, s'il a été déposé chez un notaire par les deux parties contractantes, ou par le débiteur seulement. (Cass., 27 mars 1821; Sirey, t. 21, 1re, p. 327; et Bourges, 27 juin 1825.) C'est aussi l'avis de Toullier, t. 8, no 200; de Maleville, t. 4, p. 271; de Paignon, t. 1er, p. 57, § 9, et de Persil fils, Comm., t. 1, p. 43, no 46.

Et il ne faudrait pas regarder comme faite sans titre exécutoire la saisie qui, commencée en vertu d'un titre régulier, aurait été annulée pour vice de forme et reprise ensuite en vertu d'une transaction sous seing privé par laquelle Ja partie aurait renoncé au bénéfice du jugement d'annulation. Cette transaction ne serait pas, en effet, le titre de la saisie; elle s'appuierait toujours sur l'acte originaire. (Amiens,

No 2. Titres. 1° L'art. 2215, C. civ., corré-23 juill. 1817.) latif à l'art. 551, C. proc., dispose que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

L'art. 2209, C. civ., fait bien voir d'ailleurs que, si la loi exige un titre authentique, elle ne demande pas un titre inscrit, ou conférant hypothèque; Liége, 28 nov. 1808; Sirey, t. 16, Une sentence arbitrale qui ne serait pas re- 2o, p. 109; Lyon, 27 novembre 1811; Orléans, vêtue de l'intitulé des lois et du mandement 7 juill. 1826; Nancy, 9 juill. 1834 (Devilled'exécution ne pourrait donc pas servir de base neuve, t. 34, 2, p. 655.) C'est aussi l'avis à la saisie immobilière, bien qu'elle eût été exprimé par Pigeau, Comm., t. 2, p. 271, Dalsuivie d'une ordonnance d'exequatur. (Col-loz, t. 24, p. 108, no 2, et Persil fils, Comm., mar, 11 mars 1835.) t. 1er, p. 48, no 57.

Si la poursuite est faite en vertu de plusieurs titres, le défaut d'authenticité de quelques-uns n'opère pas nullité, pourvu que l'un d'entre eux ait ce caractère (cass., 18 prair. an x1);

2o L'art. 2215, C. civ., porte que la poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel; mais que l'adjudication

« PreviousContinue »