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ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

Si donc le titre est annulé, la saisie tombe avec lui. (Cass., 29 août 1822.)

Il en est ainsi de celle qui aurait été pratiquée en vertu d'un acte déclaré faux (Montpellier, 6 fév. 1832; Sirey, t. 35, 2°, p. 212.

Un jugement obtenu dans les dix jours qui ont précédé la faillite du débiteur est valable pour autoriser les poursuites en saisie immobilière (Nancy, 9 juill. 1834; Devilleneuve, t. 34, 2, p. 625); surtout si ce jugement n'a fait que débouter le débiteur de son opposition à un jugement de défaut rendu avant ce délai. (Orléans, 7 juillet 1826.)

Aussi a-t-il été jugé par la cour de Rouen, 2 niv. an xi, et par la cour de cass., 29 octobre 1806, que l'adjudication définitive à laquelle il a été procédé en vertu d'un jugement provisoire est nulle. (Voy. notre art. 730.) Mais lorsqu'on distinguait l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive, on jugeait que la prohibition de l'art. 2215 ne s'appliquait qu'à cette dernière, qui seule avait pour effet de dépouiller le débiteur. (Limoges, 5 juill. 1828; Sirey, t. 29, 2o, p. 17, et cass., 8 mai Le même arrêt de la cour de Nancy a jugé 1852.) C'est sous l'empire de l'ordonn. de 1667, avec raison que les poursuites de saisie immolaquelle regardait comme ayant force de chose bilière pratiquées en vertu de titres dont l'un jugée les jugements susceptibles d'appel, tant est nul et l'autre valable ne peuvent être arguées qu'ils n'en étaient point frappés, que la cour de nullité. Même raison de décider pour l'aud'Agen, a décidé, le 19 juill. 1806 (Sirey, t. 7,thenticité d'un des titres. (Voy. suprà, p. 415.) 26, p. 950), qu'on pouvait vendre en vertu d'un tel jugement.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 329, fait observer que la combinaison du court délai de l'appel (d'après le Code de proc.), avec les longs délais de l'expropriation, semble exclure maintenant cette question. Nous pensons que cette observation est trop générale (les délais de l'expropriation étant d'ailleurs abrégés par la nouvelle loi), et que le seul et véritable motif de ne pas poser la question, c'est la disposition de l'art. 2215, C. civ., qui la résout d'une manière formelle.

3o Le second paragraphe de l'art. 2215, qui| dispose que la poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut, pendant le délai de l'opposition, fait naître la question de savoir quelle marche l'on doit suivre à l'égard des jugements par défaut contre partie, vis-à-vis desquels l'opposition est recevable tant qu'il n'y a pas eu d'exécution.

Il ne faut pas prendre à la lettre, dit Berriat, h. t., note 12, les expressions de l'art. 2215, C. civ., qui défend de saisir, en vertu d'un jugement par défaut, pendant le délai d'opposition; car il s'ensuivrait qu'on ne pourrait jamais saisir en vertu d'un pareil jugement, puisque l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution. Tel est aussi l'avis de Pigeau, t. 2, p. 203, no 2, qui fait observer que l'art. 159, C. proc. civ., suppose que l'on peut saisir, puisqu'il répute le jugement exécuté par la notification au débiteur de la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles; de Persil père, Quest., t. 2, p. 258, vo Saisie immobiliere (Quest. sur la), § 1er, dont on peut consulter avec fruit la discussion, et de Persil fils, Comm., t. 1, p. 47, no 55. (V. nos questions sur l'art. 728.)

4° 11 est inutile de faire observer que, pour servir de base à une saisie immobilière, un titre doit, pour première condition, être valable au fond.

Au reste l'emploi antérieur ou simultané d'une autre voie d'exécution, de la saisie-arrêt ou de la saisie-exécution, par exemple, ne peut jamais faire obstacle à celui de la saisie immobilière. (Bordeaux, 21 déc. 1831.) 55. « Quel est le tribunal qui doit connaître de la saisie? A quoi s'étend sa compétence?

>> Ce tribunal est toujours celui de la situation des biens, attendu que l'action en expropriation est réelle, tant par sa nature, puisqu'elle a pour objet des biens, que par sa combinaison nécessaire avec la purgation des hypothèques qui est un droit purement réel, et si différents biens compris dans plusieurs saisies font partie d'une seule et même exploitation, c'est le tribunal du chef-lieu de l'exploitation qui en connaît.

» Au reste, cette compétence est textuellement déterminée par l'art. 2210, C civ. » (CARRÉ.)

C'est aussi notre opinion et celle de Rogron, p.816; l'incompétence de tout autre tribunal est une véritable incompétence ratione materiæ.

Dans le cas où, conformément à l'art. 1o de la loi du 14 nov. 1808, il est procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles dans divers arrondissements et ne faisant point partie de la même exploitation, les procédures relatives, tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix doivent être portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens (art. 4 de la même loi).

Mais cette compétence, introduite pour un cas nouveau, ne déroge en rien à celle que déterminait l'art. 2210 du Code civil pour les cas qu'il prévoyait.

Ainsi lorsque le créancier voudra saisir simultanément, comme l'art. 2210 lui en donne le droit, plusieurs immeubles situés dans divers arrondissements, mais dépendant de la même exploitation, il devra le faire in globo, devant le tribunal du chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, de la partie des

LIV. V. —

biens qui présente le plus grand revenu d'après | la matrice du rôle.

Au reste, il n'est pas tenu de procéder à cette vente simultanée, à moins que le débiteur ne l'exige, si celui-ci ne l'exige pas, il peut saisir séparément même la partie des biens situés dans l'arrondissement où ne se trouve ni le chef-lieu de l'exploitation ni le plus grand revenu; et alors c'est devant le tribunal de la situation de la partie des biens saisis que les poursuites doivent être faites. Mais si le créancier requiert, en vertu de l'article 2211, la vente simultanée, le second paragraphe de 2210 reprend alors son empire.

du même Code, en ce qu'il permet de vendre les biens d'un mineur devant notaire, pourvu que ce soit publiquement et aux enchères. Or, il suit de là que ce mode a inspiré au législateur au moins autant de confiance que la vente en justice, puisqu'il l'autorise à l'égard du mineur, qu'il environne de toute sa sollicitude.

Troisièmement, qu'il soit juste que l'on ne puisse pas stipuler que le créancier, à défaut de payement, disposera de l'immeuble à son gré, on en convient, parce qu'il pourrait abuser de la position du débiteur au moment de la stipulation; mais cet inconvénient ne peut exister, dans le cas où la stipulation établit un mode légal qui fournit au débiteur toutes les garanties qu'il trouve dans les formalités de la saisie.

Non-seulement le tribunal que nous venons d'indiquer peut connaître de tout ce qui est relatif à la poursuite, mais il peut en outre prononcer même sur la validité d'offres faites par D'un autre côté, les tiers qui auraient hypole débiteur à un domicile situé dans le ressort thèque sur l'immeuble ne peuvent se plaindre d'un autre tribunal; en un mot, ce tribunal est de cette convention, puisque la constitution investi de plein droit de tout ce qui est relatif d'hypothèque n'empêche pas le débiteur d'aau commandement, à la continuation des pour-liéner l'immeuble de gré à gré, et à plus forte suites, et à tous les incidents qui peuvent en naître. (Voy. Cass., 10 déc. 1807).

Nous traitons sous l'art. 728, la question de savoir devant quel tribunal doit ou peut être portée l'opposition au commandement.

raison peut-il consentir à ce qu'il soit vendu publiquement. Enfin, l'hypothèque suit l'immeuble dans quelques mains qu'il passe; l'acquéreur est tenu de notifier son contrat aux créanciers inscrits, et d'offrir d'acquitter leur 2199. Peut-on stipuler qu'à défaut de paye- enchères, si l'héritage leur semble vendu à vil créance; ceux-ci peuvent requérir la mise aux ment à l'échéance, le créancier hypothé-prix, et par conséquent il n'est, sous tous les rapcaire pourra faire vendre l'immeuble de son débiteur devant notaire, sans prendre la voie de la saisie immobilière, et sans autres formalités que celles dont les parties

conviendraient?

Toute la difficulté que cette question peut présenter, naît de l'application qu'on entendrait faire à son espèce, des art. 2078 et 2088, C. civ. A notre avis, il a été victorieusement répondu aux objections résultant de ces deux articles, et de deux arrêts (1), l'un de Bourges (Sirey, t. 12, p. 20), l'autre de Liége (t. 7, p. 8), dans une consultation insérée au recueil de Sirey, t. 13, p. 89. Mais en adhérant aux moyens qu'elle contient, pour justifier la validité de la stipulation dont il s'agit, nous ajouterons, premièrement, que cette opinion a été consacrée par un arrêt de la cour de Trèves, du 15 avril 1813 (Sirey, t. 14, p. 11). Il décide formellemellement qu'on peut stipuler qu'à défaut de payement le créancier pourra, sans recourir à la saisie immobilière, faire vendre devant no

taire et aux enchères.

Secondement, qu'en outre de l'argument que l'on tire en faveur de cette doctrine de l'article 747 du Code de procédure civile, on peut encore raisonner par induction de l'art. 955

(1) Un arrêt de Turin, rapporté par Sirey, t. 13, p. 223, semble aussi consacrer en principe, qu'on ne peut déroger aux règles sur l'expropriation forcée; mais il ne faut pas perdre de vue que, dans l'espèce, comme

négativement la question que nous avons posée. ports, aucune raison plausible pour résoudre

de cette clause se fondent sur des textes de lois Les dissertations qui soutiennent la validité romaines qui ne sont nullement applicables; nous croyons l'avoir démontré (J. Av., t. 47, p. 518 et suiv., et t. 50, p. 256 et suiv.). Nous cherchâmes alors à prouver que cette clause était illicite et devait être considérée comme nulle.

Dans une discussion fort remarquable, Achille Morin, après avoir indiqué toutes les autorités pour et contre la difficulté qui, de 1854 à 1839, avait revêtu un très-grand intérêt et avait préoccupé les esprits les plus élevés, joignit ses efforts aux nôtres pour repousser une aussi dangereuse modification de la loi, ou plutôt un empiétement si évident sur le domaine du législateur (J. Av., t. 57, p. 641.) Cependant la cour de cassation elle-même, sur les conclusions conformes de son célèbre procureur général, valida la clause dite de roie parée, lui imposant certains tempéraments (arrêt du 20 mai 1840; Devilleneuve, t. 40, 1re, p. 385.)

2200. L'art. 111 du Code civil, qui permet de faire au domicile élu pour l'exécution

dans celle de l'arrêt de Bourges, le créancier était autorisé à vendre arbitrairement, et qu'il avait vendu par acte sous seing privé.

d'un acte, les significations, demandes et |
poursuites relatives à cet acte, s'applique-
t-il au cas de saisie immobilière ?

Par arrêt du 12 juin 1809 (voy. Sirey, t. 10, DD., p. 79), la cour de Paris avait décidé que tous les actes à signifier à personne ou à domicile, dans le cours d'une saisie immobilière, pouvaient l'être au domicile élu, conformément à l'art. 111, pour l'exécution du contrat en vertu duquel l'expropriation doit être poursuivie; la cour de Bordeaux a également jugé, le 11 avril 1810, et la cour de cassation, le 5 février 1814 (Sirey, t. 11, p. 98), que le commandement pouvait être fait à ce domicile élu, et être visé par le maire du lieu. Il n'y a donc plus de doute sur la solution affirmative de la question ci-dessus posée (1).

2201. De ce que l'art. 673 veut que le commandement soit fait à personne ou domicile, résulte-t-il que celui qui serait signifié au tiers détenteur seulement doive

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2203. Le commandement fait à l'héritier du débiteur, sans lui avoir fait signifier le titre huit jours auparavant, est-il nul?

Aux termes de l'art. 877 du Code civil, les titres exécutoires contre un défunt ne peuvent être mis à exécution contre ses héritiers que huit jours après qu'ils leur ont été signifiés à personne ou à domicile. Or, si le commandement est un acte d'exécution, il est évident qu'il est nul, lorsque le titre n'a pas encore été signifié aux héritiers dans le délai fixé par la loi; autrement, il faudrait admettre, ce qui serait absurde, que l'on pourrait exécuter un acte avant qu'il fût exécutoire.

Il s'agit donc d'examiner si le commandement est véritablement un acte d'exécution. L'affirmative a été prononcée par un arrêt de la cour de Bruxelles, du 10 mai 1810 (Sirey, t. 15, p. 170), qui a déclaré nuls un commandement et les suites ultérieures en expropriation, attendu que cet exploit, étant le premier acte de l'exécution, ne pouvait être fait que huit jours après la signification du titre, seule Voy. Quest. 2198 bis, § 11, 6o tiers déten- époque à laquelle ce titre pouvait être exécu

être considéré comme non avenu?

teurs.

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Puisque la loi dit que le commandement doit ètre fait à personne ou domicile, il en résulte bien qu'il peut être fait à la personne du débiteur trouvée hors de son domicile. Néanmoins, dit Tarrible (voy. Nour. Répert., p. 647), cette faculté doit se combiner avec l'injonction que le même article fait à l'huissier de faire viser l'original de son exploit, dans le jour, par le maire ou l'adjoint de la commune où est établi le domicile du débiteur. Il est sensible que si la personne du débiteur était trouvée à une distance de son domicile telle l'huissier ne que put faire viser son original dans le jour, par le maire ou l'adjoint de la commune de ce domicile, l'huissier devrait renoncer à profiter de cette circonstance pour notifier à la personne, et se transporter au domicile du débiteur pour y faire la notification, et se ménager ainsi le moyen de pouvoir remplir dans le jour la formalité du visa, dont l'observation est exigée avec la même rigueur que celle de toutes les autres.

La solution de Carré est incontestable, ce qu'au reste la jurisprudence avait déjà décidé. (Cass., 5 fév. 1811 et 12 janv. 1815. aussi Rogron, p. 816.)

---

Voy.

(1) Voyez, en faveur de cette opinion, d'autres arrêts cités par Berriat, h. t., note 14, no 2.

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. —TOME V.

toire.

L'on disait, pour déterminer cette décision, que le commandement est tellement un acte d'exécution, qu'il ne peut avoir lieu qu'en vertu d'actes exécutoires, et qu'il fait tellement corps avec la saisie, que toute la saisie était nulle, si l'exécution n'avait pas commencé par là.

On répondait que le commandement ne peut être considéré comme un acte d'exécution, puisqu'il ne fait que mettre le débiteur en demeure de payer; que, d'ailleurs, le texte de la loi prouve que non-seulement le commandement ne fait pas partie de la saisie immobilière, puisque l'art. 675 porte qu'il précédera, mais encore qu'il ne commence pas, puisque le mème article ajoute que le commandement doit contenir déclaration que, faute de payement, il sera procédé à la saisie.

Mais ce qu'on pourrait ajouter de plus décisif en faveur de cette dernière opinion, serait l'arrêt de la cour de cass., du 5 février 1811, lequel déclare formellement que l'art. 675, disant que la saisie immobilière sera précédée d'un commandement, il en résulte que ce commandement ne fait pas partie de la poursuite en expropriation forcée, dont il n'est, au contraire, qu'un acte préparatoire. Par cette considération, nous sommes porté à croire que le titre étant notifié aux héritiers dans le commandement même, le vœu de l'art. 877 du Code civil est suffisamment rempli, puisque l'exécution qui, d'après l'arrêt que nous venons de citer, ne commence que par le procès-verbal de saisie, ne peut avoir lieu que trente jours après le commandement, et conséquemment longtemps après le délai auquel le titre devient

1

exécutoire pour l'héritier, conformément à ce | même art. 877 (1).

[Favard, t. 5, p. 44, partage l'opinion de Carré, qui est encore adoptée par la cour de Grenoble, 22 juin 1826; mais les cours de Rennes, 5 juillet 1817; de Pau, 5 sept. 1829 (Sirey, t. 50, 2o, p. 150); de Bastia, 12 février 1833 (Devilleneuve, t. 33, 2o, p. 262); et de Colmar, 11 mars 1835, ont consacré la même doctrine que la cour de Bruxelles (2); et l'induction que Carré tirait d'un arrêt de la cour de cassation, pour s'appuyer de son autorité, ne peut être admise, depuis que cette cour s'est directement et formellement prononcée sur la question, comme les cours que nous venons de citer; son arrêt est du 51 août 1825.

Dire, pour soutenir le système de Carré, que le commandement n'est pas un acte d'exécution, ne nous paraît pas exact; c'est comme acte d'exécution, au contraire, qu'il peut, dans l'intention du législateur, être signifié au domicile élu pour l'exécution. Et nous concevons à peine que la cour suprême, dans son arrêt de 1811, ait cru devoir établir cette faculté sur le principe opposé (3).

Thomine, no 745, soutient, avec beaucoup de force et de raison, que le commandement fait partie essentielle de l'exécution (4), et il en conclut, contre la cour de cassation, que la signification au domicile élu n'est pas permise. Cette conséquence nous paraît fort peu logique; car si le domicile est élu pour l'exécution, quoi de plus naturel que d'y signifier les actes qui ont un caractère d'exécution, que de n'y pas signifier ceux à qui on ne reconnaît pas ce caractère?

La cour de cassation et Thomine nous paraissent également dans l'erreur, parce qu'ils déduisent de leur principe des conséquences qui n'y sont pas renfermées, en sorte que le vrai principe se trouvant chez l'auteur, c'est dans l'arrêt de la cour que se trouve la conséquence exacte.

Le législateur l'a reconnu, comme cela résulte de la discussion qui a eu lieu aux deux chambres sur le domicile où devrait être faite la signification. C'est ce que nous avons déjà fait remarquer sur la Quest. 2199.

Mais pour ne pas nous écarter de la question

spéciale qui nous occupe, disons que la commission chargée par le gouvernement de préparer le projet de la nouvelle loi, adoptant l'opinion de Carré sur l'inutilité de deux significations, avait cru devoir introduire une disposition spéciale pour dispenser de celle qui est prescrite par l'art. 877 du Code civil, et décider que la copie signifiée en tête du commandement en tiendrait lieu.

Une première rédaction, abandonnée depuis, avait même déclaré que les deux significations pourraient indifféremment se suppléer l'une l'autre, et qu'il serait libre au poursuivant de faire à son choix celle qui lui conviendrait le mieux.

| Ce projet, soumis aux cours royales, fut, de la part de celles de Nîmes et de Rouen, l'objet d'une observation importante. Elles demandaient que, puisque la copie du titre donnée avec le commandement était suffisante pour exercer des poursuites contre le débiteur, le commandement dût toujours, dans ce cas, être signifié au domicile réel de ces héritiers ou à leur personne.

Il le fallait pour éviter toute surprise.

Car la signification au domicile élu, lorsqu'elle est faite contre le débiteur lui-même, n'a pas d'inconvénients. Il connait l'existence de son obligation, il sait qu'on peut le poursuivre au domicile dont il a fait choix; il peut s'informer de ce qui s'y passe, et le mandataire qu'il a dù charger de veiller pour lui peut l'en prévenir lui-même en prenant l'initiative.

Quand ce sont les héritiers qui sont poursuivis, ils peuvent ignorer l'existence de l'acte, et, à plus forte raison, le domicile qui s'y trouve élu; ils ne peuvent y faire prendre des informations; celui qui habite ce domicile peut ignorer le nom et la demeure de ces héritiers, et être ainsi empêché de les avertir.

le

La signification prescrite par l'art. 877 du Code civil est destinée à leur faire connaitre ce qu'ils ignorent. Celle qui accompagne commandement ne remplira pas ce but, si elle n'est pas adressée à leur domicile réel.

Il était donc nécessaire d'introduire cette exception au principe de l'art. 111 du Code civ.. laissé intact par la première partie de l'article 673 du Code de procédure, si on adoptait la

(1)[Le créancier n'a pas besoin d'insérer au commandement la copie des pièces justificatives de la qualité d'héritier, et en conséquence, le délai d'un mois exigé entre le commandement et la saisie court avant que l'héritier n'ait justifié de sa qualité. (Paris, 31 mars 1806.)]

(2) [Le 19 avril 1839, la cour de Paris a même jugé que si la partie saisie vient a décéder pendant les poursuites, on ne peut les continuer contre ses héritiers, avant de leur avoir signifié les titres de créance, aux termes de l'art. 877, C. civ.]

(3) [Ce commandement, pour être valable, doit contenir sommation de payer avec avertissement que, faute de le faire, il sera procédé à une saisie immobilière; mais ce commandement peut aussi précéder une saisie-exécution, une contrainte par corps (Foy. notre question relative à l'appel 2205.) Cependant, quoique ce soit réellement un acte d'exécution, il n'est pas censé nécessairement faire partie de la saisie immobi lière. (Voy. notre première question sous l'art. 728.)] (4) [Ce principe est aussi reconnu par Persil fils, Com ment., no 74.]

suppression de la signification prescrite par l'art. 877 du Code civil.

Le législateur n'a pas voulu faire cette exception; aussi a-t-il retranché la disposition proposée par la commission du gouvernement, et que la chambre des avoués du tribunal de la Seine avait qualifiée d'illégale et de dange

reuse.

même, il est satisfait aux prescriptions de la loi par la copie du jugement.

C'est ce qui a été jugé par la cour de Paris le 28 thermidor an XII, et par celle de Rouen le 17 mars 1815, et ce qui résulte du rapport de Grenier, au corps législatif, p. 356.

Carles, dans ses observations sur le projet de 1829, se plaignait qu'on ajoutât à la signiElle n'a été reproduite ni dans le projet pré-fication du jugement celle des titres qui en font senté aux chambres, ni dans le cours des discussions.

Toutes ces circonstances rapprochées et combinées ensemble prouvent que la question posée par Carré se trouve définitivement tranchée et résolue dans un sens opposé à celui qu'il avait adopté. Notre avis était celui de Chabot, sous l'art. 877, no 2. Rogron, p. 815, fait observer que l'innovation proposée par la chambre des pairs aurait enlevé à l'héritier un délai de huitaine, que la loi civile lui accordait, soit pour désintéresser le créancier, soit pour discuter le titre.]

2204. Si déjà le titre en vertu duquel la saisie est faite avait été notifié, serait-on dispensé d'en donner copie dans le commandement ?

Non, puisque l'art. 673 ne contient pas de dispense à ce sujet, à la différence de l'art. 583, qui déclare expressément, pour la saisie-exécution, que la copie dont il s'agit ne sera donnée qu'autant que le titre n'aurait pas été préalablement notifié. (V. Pigeau, t. 2, p. 193.) [Comme nous l'avons dit sous la question précédente, une première rédaction soumise à la commission du gouvernement disposait que, lorsque le titre aurait été signifié aux héritiers, en vertu de l'art. 877 du Code civil, il deviendrait inutile d'en donner copie avec le commandement.

Cette disposition ayant été abandonnée, nous pensons que la solution négative adoptée par Carré est aussi dans les intentions du législateur.]

2205. Si la saisie est faite en vertu de jugement, doit-on donner copie des titres sur lesquels il est intervenu?

Puisque l'art. 673 porte seulement qu'il sera donné copie entière du titre en vertu duquel la saisie est faite, il est évident que l'on ne doit donner que la copie du jugement, puisqu'il est réellement le titre en vertu duquel on poursuit. (V. rapport de M. le tribun Grenier, et Rennes, 19 mars 1815; Sirey, t. 15, p. 224.) [Quoique nous admettions la signification du commandement au domicile élu dans l'acte d'obligation, lorsque c'est du jugement intervenu sur cet acte que l'on poursuit l'exécution, nous ne croyons pas néanmoins qu'il soit nécessaire de donner copie de l'un comme de l'autre. Le jugement étant exécutoire par lui

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la base; il regardait ce mode de procéder comme un abus qu'il fallait réprimer.

Le législateur n'a pas eu égard à cette demande. Il a laissé sa disposition dans un vague d'expression qui, sans autoriser à prononcer la nullité pour défaut de signification de ces titres, ne la prohibe pas non plus. Nous pensons que c'est avec raison, cette signification pouvant quelquefois être utile.

Si elle dégénère en abus, ce sera au juge taxateur à y pourvoir.

Il n'est pas nécessaire, lorsqu'un contrat contient des règlements de créances et une commandement, les titres originaires de ces fixation de sommes dues, de signifier, dans le créances (Bordeaux, 5 août 1829); ni de signifier la procuration en vertu de laquelle l'obligation a été consentie (Bourges,11 janv. 1822; Sirey, t. 22, 2o, p. 222); ni lorsqu'une saisie immobilière est faite en vertu d'un jugement par défaut auquel il a été acquiescé par acte séparé de signifier cet acte de reconnaissance en tête du commandement. (Toulouse, 28 avril 1826, et Bordeaux 20 mai 1828, et 24 octobre 1830.) Le jugement, nous le répétons, est exécutoire par lui-même; on n'a besoin de représenter l'acquiescement que pour répondre aux exceptions que le saisi pourrait tirer d'une péremption prétendue.

Pareillement, lorsqu'une saisie immobilière est faite sur un tiers saisi en vertu du jugement qui, faute de déclaration affirmative de sa part, le déclare débiteur pur et simple, il suffit que le commandement contienne copie de ce jugement; celle des titres de créance Sirey, t. 36, 2o, p. 56 et 407; Devilleneuve, n'est pas nécessaire. (Bordeaux, 20 mars 1855; t. 36, 2, p. 56.)

Carré, dans l'une de ses notes, exprimait une opinion analogue.

« Le créancier n'a pas besoin d'insérer au commandement la copie des pièces justificatives de la qualité d'héritier, et, en conséquence, le délai d'un mois exigé entre le commandement et la saisie court avant que l'héritier n'ait justifié de sa qualité. CARR.»

Telle est en effet la décision des cours de Paris, 31 mars 1806; Bruxelles, 19 juin 1811; Rouen, 31 janvier 1825; Bordeaux, 25 mars 1829 (Sirey, t. 29, 2°, p. 344); et Toulouse, 7 avril 1829. Il suffit de justifier de la qualité d'héritier quand le débiteur réclame cette justification. Nous dirons pareillement, pour ré

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