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pondre à une question adressée par la cour de Caen, dans ses observations, qu'il ne nous paraît pas nécessaire de donner copie du certificat de vie, dans un commandement signifié à la requête d'un créancier de rente viagère. (Paris, 4 juin 1817, et cass., 18 juin 1817.) Il suffit encore d'en justifier dans le cours de l'instance, comme le faisait remarquer Carré, en citant cet arrêt à sa note jurisprudence. Et c'est, d'après nous, tout ce qu'a voulu dire la cour de cassation, dans un arrêt du 19 nov. 1817, qui paraît d'abord contraire à notre doctrine. Lachaize, t. 2, p. 206, pense, comme nous, que par titre le législateur n'a entendu et n'a pu entendre que le titre paré en lui-même, dépouillé de tous les accessoires qui l'ont précédé et suivi. Telle paraît être aussi l'opinion de Thomine, no 744. Mais Dalloz, t. 24, p.150, exprime un sentiment opposé.

Les mêmes principes régissent la Question 2206.]

2206. Le cessionnaire d'un titre exécutoire doit-il donner copie entière non-seulement du titre originaire de la créance, mais encore de l'acte de cession et de la signifi

cation de cet acte au débiteur?

Tarrible (voy. Rép., v° Saisie immobilière, p. 647) observe que le titre, se composant de tous les actes nécessaires pour le rendre exécutoire, le cessionnaire d'une créance doit donner copie entière et du titre originaire, et de l'acte de cession, et de celui de signification du transport au débiteur; ce qui suppose, ditil, que le transport doit être signifié avant le commandement. Ce jurisconsulte ajoute que si le cessionnaire omettait d'insérer dans sa copie quelqu'un de ces actes, il n'aurait pas donné copie entière du titre, et que conséquemment le commandement serait frappé d'une nullité qui entraînerait celle de tous les actes ultérieurs.

soit valable, qu'il contienne copie du titre originaire de l'acte de transport, sans qu'il soit besoin que cet acte ait été préalablement notifié.

En cela nous ne voyons rien qui ne soit parfaitement conforme à l'art. 2214 du Code civil; et, en effet, cet article n'admet le cessionnaire d'un titre exécutoire à poursuivre l'expropriation, qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. Mais aussi l'expropriation n'est poursuivie qu'après le commandement qui en est le préliminaire indispensable: l'art. 2214 a donc reçu son application, si l'acte de transport a été notifié en tête du commandement; vouloir qu'il le soit préalablement, c'est exiger ce que la loi n'a pas prescrit (1).

On est même allé plus loin : on a soutenu que dès qu'il était reçu que le commandement ne fait pas partie de la saisie, il suffisait, pour la validité de celle-ci, que la signification prescrite par l'art. 2214 fût faite après le commanNous croirions qu'il serait prudent de ne pas dement, mais avant le procès-verbal de saisie. suivre cette opinion, parce que le commandenaître que celui à requète duquel il est fait se ment devenant illusoire, s'il ne fait pas controuve aux droits du créancier originaire, on ne saurait raisonnablement attacher à un tel acte les effets qu'il eût produits en toute autre circonstance.

[Nous croyons, comme Carré, mais par d'autres motifs que lui, que la signification du transport qui accompagne le commandement satisfait au vou de l'art. 2214; Persil fils, Comm., t. 1, p. 62, no 72, est d'un avis contraire.

Mais nous croyons aussi que, lorsque cette signification a eu lieu antérieurement, il n'est pas nécessaire qu'une nouvelle copie de l'acte de cession, ni une copie de l'exploit de notification, soient données avec le commandement. Persil fils, Comm., t. 1, p. 61 et 62, nos 70 et 71, exige la copie de l'acte de cession. Justifions ces deux propositions :

Il n'est pas douteux que le cessionnaire ne peut poursuivre, comme le cédant lui-même (voy. C. civ., art. 2214), qu'autant qu'il fait 1° Sous la Quest. 2205, nous n'avons pas connaître au débiteur tous les actes qui lui don-admis la validité du commandement signifié nent qualité; mais nous ne pensons pas, comme Tarrible, qu'il soit nécessaire de signifier l'acte de cession avant le commandement : c'est ce qui résulte de ce que nous avons dit sur la question 2203, que cet acte ne fait point partie de la saisie, et c'est aussi ce qui a été jugé le 2 juillet 1808, par la cour de Nimes. (Voy. Jurisp. des cours souv., t. 5, p. 520.)

Ainsi, nous estimons qu'il suffit, pour qu'un commandement fait à requête d'un cessionnaire

aux héritiers du débiteur avec copie du titre, si cette copie ne leur avait pas été déjà notifiée huit jours auparavant, aux termes de l'art. 877 du Code civil. Nous avons établi que la copie donnée avec le commandement ne suppléait pas à l'autre.

Pourquoi cela? Parce que l'art. 877 prescrit formellement un délai de huitaine entre la signification du titre aux héritiers et les poursuites à exercer contre eux, délai qui leur est

(1) Mais lorsque la signification du transport a précédé le commandement, le cessionnaire est dispensé de signifier de nouveau copie de son acte de transport en tête du commandement; on ne peut pas considérer

cet acte comme faisant partie du titre. La cour de cassation de France, l'a ainsi jugé dans un arrêt de cassation du 16 avril 1821.

nécessaire pour se mettre en mesure de satisfaire à une obligation dont peut-être ils avaient ignoré jusque-là l'existence. Et l'on sait que nous regardons le commandement comme un commencement d'exécution.

L'art. 2214, au contraire, ne prescrit aucun délai entre la signification du transport par le cessionnaire et les poursuites à exercer contre le débiteur. Il dit, à la vérité, que les poursuites ne pourront avoir lieu qu'après telle signification. Mais ce mot après ne comportant aucun intervalle déterminé, on pourra, sans violer le texte, retarder la signification du transport jusqu'au moment, à la minute qui précédera celle du commandement : dès lors peut-on dire qu'on violerait l'esprit en faisant ces deux significations simultanément et par le mème acte? Ces deux modes de procéder ne reviennent-ils pas complétement au même?

29 avril 1820 et 21 déc. 1857 (Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 181), d'après lesquelles le cessionnaire qui poursuit une saisie immobilière doit signifier en tête du commandement copie entière, non-seulement du titre et de son acte de cession, mais encore de la notification qu'il en aurait précédemment faite au débi

teur.

Nous pensons, au contraire, avec la cour de Colmar, 12 mai 1809, et la cour de cassation, 16 avril 1821 (Sirey, t. 21, 1re, p. 414), que le cessionnaire qui a déjà fait notifier son transport n'est pas tenu d'en donner copie, à peine de nullité, en tête du commandement tendant à saisie immobilière, ni, à plus forte raison, en tête de la sommation signifiée au tiers détenteur.

La cour de Caen avait demandé, dans ses observations sur le projet, s'il serait nécessaire Et en effet la signification préalable de la à un cessionnaire, à un donataire, à un héricession n'est pas utile au débiteur, comme celletier de signifier les actes translatifs; il fut rédu titre à l'héritier, pour lui apprendre l'exis- pondu par un membre de la commission du tence de l'obligation; il la connaît déjà. Peu lui gouvernement: Oui, à moins qu'ils ne l'aient importe, si elle existe encore, d'avoir pour été antérieurement. créancier le cédant ou le cessionnaire; quant à sa dette, rien n'est changé.

La signification n'a pas d'autre but que de saisir le cessionnaire; ne suffit-il pas qu'il soit saisi au moment même où il commence à agir? | Si le débiteur, faute de cette signification, s'est déjà acquitté entre les mains du cédant, il opposera cette libération. Mais s'il ne l'a pas fait, nous ne le croyons pas admissible à demander la nullité d'un commandement qui porte avec lui la signification du transport.

2o Sous la Quest. 2204, nous avons pensé qu'une première signification du titre exécutoire ne dispensait pas d'en donner une seconde copie avec le commandement.

Pourquoi? Parce que l'art. 673 exige, sans distinction, que le commandement contienne copie entière du titre en vertu duquel la saisie est faite.

Mais l'acte de cession n'est pas le titre en vertu duquel la saisie est faite. L'acte originaire d'obligation est le seul auquel on puisse reconnaitre ce caractère. Quand le cessionnaire est une fois saisi, soit par la signification du transport, soit par l'acceptation du débiteur, il se trouve aux droits de son cédant et n'est plus assujetti qu'aux formalités auxquelles celui-ci aurait dû se soumettre.

Il nous semble néanmoins qu'il faut faire une distinction: oui (sauf la restriction), à l'égard du cessionnaire, parce qu'il n'est saisi et n'obtient qualité pour agir que par la signification; non, à l'égard de l'héritier ou du donataire, parce que leur qualité ne dépend pas de la signification, et qu'ils peuvent la justifier plus tard. (Voy. la Quest. 2208.) C'est l'opinon de Lachaize, t. 2, ǹo 85.

Au reste, le commandement fait par un cessionnaire sans signification, soit préalable, soit simultanée, de l'acte de cession ne serait pas nul, si le même poursuivant agissait aussi, par le même acte, en vertu de titres personnels dont il donnerait copie. Ces derniers titres protégeraient la validité de la poursuite. (Metz, 29 février 1820.

La même cour de Caen demandait si les transports que l'on signifierait avec le commandement devraient être en forme exécutoire. Nous pensons que non, avec Persil fils, Comm., t. 1, p. 49, no 64, parce que, vis-à-vis du debiteur, ce n'est pas l'acte de cession qu'on exécute, c'est l'acte d'obligation. La forme exécutoire ne serait requise que pour procéder à l'exécution contre le cédant.

Cette question a été diversement jugée; dans notre sens, par la cour de Pau, le 25 janv. 1832 L'art. 673 n'exige pas que les titres signifiés (Devilleneuve, t. 34, 2o, p. 316), et dans le sens avec le commandement fassent connaître au dé-opposé, par la cour de Rouen, le 3 thermidor biteur les qualités de celui qui le poursuit, sur- an x. Persil père, Quest., t. 2, p. 180, donne tout s'il les connaît déjà, mais pourquoi on le une solution conforme à la nôtre. (Sic, Devilpoursuit, c'est-à-dire quelle est son obligation. leneuve, note sur l'arrêt précité de Rouen ; Le titre originaire est donc le seul dont la si- Pasicrisie.)] gnification soit indispensable avec celle du commandement, quoiqu'elle ait déjà eu lieu.

Nous ne partageons donc pas l'opinion des cours de Metz, 12 février 1817, et de Toulouse,

2207. De ce que l'art. 675 exige que la copie du titre soit entière, résulte-t-il, par exemple, que l'omission de la formule

exécutoire qui termine le titre opère la nullité du commandement ?

Il parait que ce mot entière suppose que l'omission d'une seule partie du titre doit opérer la nullité du commandement; c'est pourquoi la cour de Besançon, par arrêt du 9 mai 1808 (voy. Jurisp. sur la procéd., t. 5, p. 314), a décidé pour l'affirmative la question que nous venons de poser; décision d'autant plus certaine, que la formule exécutoire est une partie tellement essentielle du titre, qu'il ne peut être exécuté sans elle.

[Il est certain que la formule exécutoire peut seule imprimer la force d'exécution à un acte, et rendre valable le commandement qui en contient la signification. (Voy. l'art. 551.)

Aussi la jurisprudence de la cour de Besançon a-t-elle été adoptée par celle de Bruxelles, 16 février 1809 (Sirey, t. 15, 2o, p. 179), et de Riom, 25 mai 1815, et par Pigeau, Comm., t. 2, p. 277; Lachaize, t. 1, p. 209, no 184, et Dalioz, t. 24, p. 147, no 9. Mais Persil fils, Comm., t. 1, p. 59, no 69, hasarde, c'est son expression, un avis opposé.

Il avait été proposé de remplacer la copie entière du titre par une simple énonciation; la commission du gouvernement repoussa cette idée.

Mais si la copie du titre n'était incomplète que par l'omission involontaire d'un mot qui put être aisément suppléé, et qu'enfin la connaissance que le débiteur doit avoir de l'acte qu'on lui signifie n'en fût point altérée, on ne serait pas admis à prétendre que cette copie n'est pas entière, dans le sens de la loi; et la nullité ne devrait pas être prononcée. (Bordeaux, 20 mai 1828; Sirey, t. 28, 2o, p. 276, et Lyon, 4 juin 1833.)

ment d'ordre inclusivement et la consommation de la distribution. Il faut remarquer que cet arrêt a été rendu avant la mise en activité du Code; mais il nous semble que l'on doit décider aujourd'hui de la même manière, l'élection de domicile n'étant évidemment exigée qu'afin que le débiteur trouve, dans l'endroit même où siége le tribunal qui connaît de la saisie, un lieu où il puisse régulièrement notifier ses oppositions et les actes quelconques relatifs à sa défense.

Telle est aussi l'opinion de Tarrible, p. 647; mais il ne pense pas, et nous croyons aussi, d'après l'art. 1260 du Code civil, que le débiteur ne pourrait valablement faire des offres au domicile élu par un créancier qui aurait ailleurs son domicile réel. Nous serions également porté à croire, d'après les raisons données sur la question 2010, que l'on ne pourrait notifier un appel à ce domicile élu.

[Nous avons pensé qu'il serait plus convenable de traiter des effets de l'élection du domicile au titre des Incidents, sous l'art. 752, parce que les difficultés naissent surtout de la signification de l'appel à tel ou tel domicile.]

2209. Quel est le tribunal qui doit connaître

de la saisie?

Voy. Quest. 2198 bis, § 5. 2210. Le commandement doit-il contenir la désignation des immeubles dont le créancier entend provoquer la vente?

L'art. 673 n'exige pas cette désignation, que l'on était obligé de donner sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vII, relative aux expropriations forcées. Il veut seulement qu'il soit déclaré dans le commandement que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des Pareillement, l'omission de la date du titre, immeubles du débiteur : il suffit donc d'emou l'énonciation d'une date erronée n'emporte-ployer dans le commandement les seules exrait pas nullité, si la véritable date se trouvait relatée dans le commandement lui-même, ou bien si cette erreur ou omission n'avait porté aucun préjudice au débiteur. (Cass., 31 janv. 1821; Paris, 17 mars 1813 et 29 août 1815; Bordeaux, 8 décembre 1831.) Mais Dalloz, t. 24, p. 137, no 13, trouve cette solution susceptible de difficulté.

Au reste, il n'est pas nécessaire que le commandement énonce que la copie du titre est entière. (Bordeaux, 23 mars 1829; Sirey, t. 29, 2, p. 344.) C'est l'avis de Paignon, t. 1, p. 66, § 5.]

2208. Quels sont les effets de l'élection de domicile que le saisissant doit faire dans le commandement ?

Suivant un arrêt de la cour de cassation, du 22 janvier 1806, cette élection de domicile s'étendrait à toutes les procédures auxquelles l'expropriation doit donner lieu jusqu'au juge

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pressions dont se sert cet article. (Voy. Tarrible, vo Saisie immobilière, p. 647 et 648.)

[Quoique les articles du Code civil, relatifs à l'expropriation forcée, prescrivent, pour certains cas, une mesure à garder dans la saisie des divers immeubles du débiteur, nulle disposition n'exige la désignation, dans le commandement, de ceux que l'on menace plus spécialement. Aussi Pigeau, Comment., t. 2, p. 277, décide-t-il avec la cour de cassation, 6 fructidor an XI (Sirey, t. 4, 2o, p. 22), que cette désignation n'est pas nécessaire.

En est-il de même de la sommation au tiers détenteur?

On pourrait induire la négative de ce que la poursuite étant, dans ce cas, dirigée uniquement contre la chose et point contre la personne de son possesseur, qui n'est obligé qu'à raison de sa détention, et qui ne peut l'être sur ses autres biens, il semblerait plus essentiel d'indiquer celui qui en est l'objet.

Mais Thomine, no 747, s'appuyant sur un arrêt de la cour de Caen, enseigne, avec raison, qu'il n'est pas plus besoin, dans la sommation que dans le commandement, de désigner l'immeuble à saisir, parce que le tiers détenteur indique quel est parmi les biens qu'il possède, celui qu'il tient au débiteur poursuivi. C'est aussi ce qu'a décidé la cour de cass., le 19 novembre 1817.

Il suffit aujourd'hui que, dans l'un comme dans l'autre de ces actes, soit contenue la menace de passer, faute de payement, à la saisie des immeubles. Ceci est prescrit à peine de nullité, comme l'enseignent Dalloz, t. 24, p. 17, no 15, et Persil fils, Comm., t. 1, p. 69, no 76.] 2211. Quel est le fonctionnaire qui doit viser l'original du commandement, si le maire ou l'adjoint est absent?

D'après une circulaire du ministre de la justice, en date du 26 juillet 1810, c'est le plus ancien membre du conseil municipal qui doit donner, en cas d'absence ou d'empêchement du maire ou de l'adjoint, le visa exigé par l'article 673 (1).

[2211 bis. Si le maire, l'adjoint et tous les conseillers municipaux sont empéchés ou refusent de donner le visa, comment procédera-t-on?

La cour de Metz posait cette question, dans ses observations sur le projet, et demandait qu'on levât cet obstacle.

Le législateur n'a pas voulu prévoir une circonstance qui se présentera si difficilement, et pour laquelle on suivrait d'ailleurs la marche indiquée par l'art. 1039, C. proc.; c'est aussi l'avis de Lachaize, t. 2, p. 220.]

[2211 ter. Le visa du maire doit-il être porté ou mentionné sur la copie du commandement ?

Non. Il résulte de ces termes de notre article: l'original sera visé DANS LE JOUR, que ce visa ne doit être donné qu'après la signification du commandement, et, par conséquent,

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après la remise de la copie au débiteur. Au reste, il est impossible qu'il en soit autrement; ear le maire doit viser l'exploit, et l'exploit n'a pas d'existence tant qu'il n'a pas été signifié. Comment la copie mentionnerait-elle une formalité qui ne peut pas encore avoir lieu au moment où elle est remise?

La question n'aurait donc pas dû être soulevée; elle l'a été néanmoins, et décidée de la manière que nous venons d'indiquer, par les cours de Rennes, 28 oct. 1816; Metz, 29 fév. 1820; Bourges, 3 juill. 1832, et Cass., 2 fév. 1830 (Sirey, t. 31, 1, p. 326.

Le texte formel de l'art. 68 a pu seul déterminer l'opinion que nous avons émise au no 368 ter.

Peut-être, sous l'ancienne législation, où une copie devait être laissée au maire, a-t-on cru que le maire pouvait recevoir la signification avant le débiteur, et que, dans ce cas, la copie donnée à celui-ci devait en faire mention. Mais cette opinion n'était pas moins contraire, alors qu'aujourd'hui, au texte de la loi, puisque la copie laissée au maire était la seconde, c'està-dire postérieure à la signification faite au débiteur.

Dalloz, t. 24, p. 137, no 19, adoplait cette opinion.j

2212. Le commandement est-il assujetti aux formalités ordinaires des exploits?

Oui, et par conséquent il doit contenir, à peine de nullité, la mention de la personne à laquelle la copie a été laissée, celle du visa du maire ou adjoint, etc. Si le débiteur n'avait aucun domicile connu, ou s'il n'habitait pas en France, sur le continent, l'on devrait suivre, pour la signification du commandement, ce qui est prescrit par les no 8 et 9 de l'art. 69 (2).

(Foy. art. 68, 69 et 70; Demiau, p. 456, et Tarrible, vo Saisie-immobilière, p. 648 (3).

[En général, les formalités tracées par la loi pour la rédaction et la remise des exploits d'ajournement sont communes au commandement en saisie immobilière, ainsi que l'enseigne Lachaize, t. 1, p. 194, no 171 (4); cependant

(1) Mais on peut faire viser par l'adjoint sans qu'il soit besoin de constater l'absence ou l'empêchement du maire. (Besançon, 18 juillet 1811, et cass., 1er septembre 1809; Sirey, t. 15, p. 181, et t. 16, p. 230.)

Si le commandement est fait au débiteur trouvé hors du domicile, à une distance trop éloignée pour que l'huissier revienne dans le jour prendre le visa du maire du domicile, ce visa est aussi valablement donné par le maire du lieu où le commandement est fait. (Cass., 12 janv. 1815; Sirey, t. 15, p. 175; voy. Quest. 2202.) (2) [* Et pour la Belgique, suivant les dispositions de l'arrêté du 1er avril 1814.]

(3) Cependant l'art. 69 n'y est pas applicable, en ce qui concerne l'affiche à la porte du tribunal où la demande est portée, lorsque le domicile n'est pas connu. La raison en est que le commandement ne renferme

pas de demande, puisqu'il précède la saisie dont il ne fait pas partie : il peut donc être signifié par affiche à la porte du tribunal du dernier domicile du saisi. (Paris, 3 février 1812; Sirey, t. 14, p. 23.)

Ce principe, que le commandement n'est qu'un acte préparatoire des poursuites, a été consacré par arrêt de la cour de cassation, du 5 février 1811 (Sirey, t. 11, p. 98); mais cela n'empêche pas de le considérer comme le premier acte de la procédure.

(4) [Un arrêt de la cour de Liége du 24 janvier 1822, a décidé, avec raison, que la sommation à faire au tiers détenteur en vertu de l'art. 2169,C. civ.,est également soumise aux formalités ordinaires des exploits, mais non au visa du maire. (Rouen, 28 févier 1810; Sirey, t. 11, 2, p. 243; Pasicrisie belge.) C'est l'avis de Lachaize, t. 2, no 506.]

il en est que la nature de cet acte lui rend étrangères (1).

Ainsi, par exemple, comme il n'introduit pas encore d'action ni de procédure devant le tribunal, il ne doit pas contenir constitution d'avoué. Le projet de 1829 l'exigeait cependant; mais on a considéré, au sein des commissions, que, lorsque le créancier n'a encore besoin que de son huissier, il est peu rationnel de vouloir qu'il s'adresse à un autre officier ministériel. Mais la constitution d'avoué se trouve remplacée, dans la rédaction du commandement, par l'élection de domicile au lieu où siége le tribunal qui doit connaître de la saisie, et ce tribunal se trouve par là désigné d'une manière indirecte, au lieu que, dans l'ajournement, il doit l'être par une indication précise et formelle.

Enfin il n'y a pas lieu à faire connaître au débiteur le délai pour comparaître, puisqu'il ne s'agit pas de comparution.

Mais le commandement doit contenir la date des jour, mois et an où il est notifié, sans qu'il soit permis de dire, avec la cour de Paris, 50 juin 1814, que l'omission du jour ne le vicie pas lorsqu'il résulte, de l'indication du mois, qu'il n'a pas pu s'écouler plus de 30 jours entre le commandement et la saisie. (V. notre Quest. 284.)

Néanmoins l'omission d'un mot, par exemple du mot cent, dans le millésime, ou toute autre irrégularité qui ne jetterait point d'incertitude sur la date précise, ne serait pas une cause de nullité. (Liége, 29 avril 1810; Besançon, 14 août 1811; cass., 2 fév. 1830; Sirey, t. 51, 1re, p. 326.-V. encore notre Quest. 284.)

Les noms du poursuivant et du débiteur sont aussi exigés à peine de nullité, ainsi que leur domicile (Paris, 17 flor. an xIII) (2); mais une erreur dans les prénoms ne le vicierait pas (Paris, 51 mars 1806; Nimes, 17 nov. 1819; Sirey, t. 20, 2o, p. 291), pas plus qu'une erreur sur le nom de la rue du débiteur, lorsque l'exploit a été remis à sa personne (Lyon, 4 juin 1833.-V. nos Quest. 285, 307 et 308 bis.)

La cour de Bourges a jugé, le 2 janv. 1827, que, nonobstant la différence d'élection de domicile dans l'original et dans la copie, le commandement était valable. Nous pensons le contraire, parce que, dans ce cas, on ne peut pas dire quel est le domicile réellement élu. (V. notre Quest. 527 bis, où nous avons exposé les principes relatifs aux énonciations contradictoires de l'original et de la copie d'un exploit.) On peut se reporter aussi aux nombreuses

(1). [Voy. infrà, sous l'art. 675, notre Quest. 2224.] (2) [Et le débiteur peut prouver, tant par titres que par témoins, que le saisissant a indiqué un faux domicile dans tous les actes de sa procédure. (Reunes, 23 novembre 1819.)]

questions que nous avons traitées sous l'article 61.

Quant à la remise du commandement, il faut suivre les règles exposées sous les art. 68 et 69. Si donc il n'est signifié ni au domicile élu ni à la personne du débiteur, il faut qu'il le soit au domicile réel et actuel.

Si le débiteur prétend que le domicile où on a remis la copie a été le sien, mais ne l'est plus, les tribunaux apprécieront sa bonne foi (cass., 27 août 1817); mais ils ne pourront, en principe, décider, comme la cour de Montpellier, 10 mars 1812, que, tant que le changement de domicile n'est pas constaté dans de certaines formes ou notifié, le commandement est valablement signifié à l'ancien domicile. Cela n'est admissible que pour les actes postérieurs de la poursuite. (Brux., 25 fév. 1810; Sirey, t. 10, 2o, p. 248.-Voy. nos Quest. 354 et 555.)

La détention du débiteur dans une prison n'empêche pas qu'on ne doive signifier le commandement à son domicile; on ne le pourrait, au lieu où il est détenu, qu'autant qu'on parlerait à sa personne (Paris, 25 vend. an XII.) C'est aussi l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 276. (Voy. d'ailleurs notre Quest. 358.)

Quand ni le domicile actuel ni la résidence du débiteur ne sont connus, est-ce conformément au 8 de l'art. 69, par affiche à la porte du tribunal qui doit connaître de la saisie, et par une seconde copie au procureur du roi de ce tribunal, que le commandement doit être signifié? La cour de Paris, 3 fév. 1812 (Sirey, t. 14, 2o, p. 23), a substitué au tribunal qui doit connaître de la saisie, le tribunal du dernier domicile. Carré, dans une note Jurisprudence, approuvait sa doctrine par le motif que le commandement ne contient pas de demande. (Voy., sous l'art. 728, nos questions relatives au tribunal qui doit connaître des demandes en opposition au commandement.) (3).

Le commandement n'est pas valablement donné au mineur, au domicile de celui qui est chargé, conjointement avec la mère tutrice, de l'administration de ses biens; c'est alors chez celle-ci que le mineur a son domicile. (Paris, 28 flor. an XII.)

Lorsqu'il s'agit de l'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, et qu'elle est poursuivie contre le mari et la femme, il n'est pas nécessaire, sous peine de nullité, de laisser à chacun des époux une copié séparée des actes de la poursuite. (Brux.. 4 janv. 1821, 20 juill. 1826, et Amiens, 1er mai 1826. Voy. notre Quest. 348 bis.)]

(3) [Évidemment, ce mode ne pourrait être suivi, s'il y avait dans l'acte une élection de domicile; c'est alors au domicile élu qu'il faudrait signifier. (Poitiers, 22 novembre 1853.)]

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