Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

nullités qui proviennent de son fait. Et telles sont, lorsqu'il n'a pas pris de précautions pour s'en garantir, la signification à un faux domicile, à une fausse désignation des immeubles saisis, etc.

Non la plus-pétition n'est jamais une cause de nullité de la demande. Il suffira, lors de la production dans l'ordre, de réduire les prétentions du créancier à leur juste valeur. (Colmar, 14 juin 1811; Bordeaux, 28 janv. 1828; cass., 8 fév. 1832; Devilleneuve, t. 32, 1, p. 596.) C'est d'ailleurs la disposition textuelle de l'ar-ger que celui qui lui donne mandat de saisie, ticle 2216, C. civ.

Le débiteur qui prétendrait se libérer, et par conséquent mettre fin aux poursuites en payant une somme moindre que celle qui lui est demandée, doit faire des offres réelles, et, si le créancier ne les accepte pas, en faire juger la validité.

V. suprà, ce que nous avons dit de positions parfaitement analogues.]

[2212 ter. A quelle époque le débiteur peut-il demander la nullité du commandement?

On a dit que, le commandement ne blessant point par lui-même les intérêts du débiteur, celui-ci ne pouvait l'attaquer qu'autant qu'il était suivi d'une saisie, ou plutôt que les irrégularités du commandement ne pouvaient être invoquées que contre la saisie elle-même.

Mais le débiteur n'a-t-il pas intérêt à ce qu'il ne soit pas passé outre à la saisie, et cet intérêt ne suffit-il pas pour qu'on l'admette à critiquer l'acte qui doit servir de base à toute la procédure? Aussi la cour de Toulouse, le 11 janvier 1851 (Devilleneuve, t. 31, 2o, p. 217), a-t-elle déclaré recevable une opposition à un commandement formée avant le procès-verbal de saisie. Et c'est l'avis de Dalloz, t. 24, p. 158, n° 25.

Toutes les fois que la procédure est attaquée de nullité, le créancier qui reconnaît cette nullité peut se désister par un commandement tendant à une nouvelle saisie, et le tribunal ne peut plus prononcer la nullité de la première. (Limoges, 3 déc. 1813.)

Nous avons traité, sous l'art. 728, la question de savoir devant quel tribunal devait ou pouvait être portée l'opposition au commandement.]

[2212 quater. L'huissier est-il responsable
des nullités qu'il commet dans la signifi- |
cation du commandement, dans la rédac-
tion du procès-verbal, et, en général, dans
tous les actes de la poursuite?
L'huissier est sans doute responsable des

(1) Mais si l'on peut cumuler dans la même vente les biens particuliers et propres à chaque débiteur solidaire, néanmoins, chacun d'eux peut demander la sé

lement évitées, au moyen de renseignements Mais comme ces nullités peuvent être facique les parties intéressées sont à mème de lui fournir, nous croyons que l'huissier a le droit, pour mettre sa responsabilité à couvert, d'exile fixe d'une manière suffisante sur les points de fait qu'il lui est essentiel de connaître, et que, faute d'obtenir ces renseignements, il peut refuser de prêter son ministère.

Ainsi il demandera qu'on lui indique le doexactement l'immeuble à saisir, ses tenants et micile du débiteur, qu'on lui fasse connaître contenance approximative, etc. A l'aide de ces aboutissants, le nom du fermier ou colon, sa indications préalables, il pourra agir avec sécurité et sans craindre d'ètre responsable d'une nullité que de faux renseignements auraient occasionnée.

S'il néglige, au contraire, de demander ces instructions, il devra porter la peine des erreurs qu'il commettra. (Voy. ce que dit à ce sujet Carré, dans une consultation dont nous rapportons les termes sous l'art. 675, Question 2256 bis.)]

2213. S'il s'agissait de poursuivre l'expropriation d'un immeuble commun entre plusieurs débiteurs non solidaires et domiciliés dans des lieux différents, à qui devrait-on faire le commandement?

Il devrait être fait à chacun des débiteurs, avec toutes les formalités prescrites pour le cas où il n'y en a qu'un seul (1). [(Voy. Tarrible, ubi suprà, et la Quest. 2198 bis, § 2, 5o, Codébiteurs.)]

2214. Le codébiteur solidaire, propriétaire

indivis de l'immeuble, peut-il opposer la nullité du commandement fait aux enfants de son codébiteur solidaire, ses copropriétaires?

Nous ne le pensons pas, attendu que l'article 2249 C., civ., ne repute point solidaires, envers le codebiteur solidaire de leur auteur, les enfants de ce dernier : d'où suit que la nullité est absolument relative et ne peut être opposée que par les héritiers. [(Voy. Quest. 2198 bis, § 2, 5o.)]

2215. Celui qui se prétend propriétaire des

immeubles menacés de saisie par un com

paration des ventes et la distinction des dettes et charges. (Riom, 24 février 1813; Sirey, t. 14, p. 174.)

LIV. V.

mandement fait à un précédent proprié- | taire, peut-il former opposition à ce commandement?

:

Non il doit attendre que la saisie soit faite afin de procéder par demande en distraction. (Voy. arrêt de la cour de Besançon, du 19 février 1811, Sirey, t. 15, p. 177) (1).

[Nous pensons également que l'opposition ne serait pas recevable.]

2216. Le commandement fait au débiteur

et reporté au tiers détenteur, avec sommation de payer, si mieux n'aime celui-ci, soit remplir, dans le délai de la loi, les formalités prescrites pour purger, soit délaisser l'héritage, suffit-il, pour donner au créancier le droit de saisir l'immeuble sur ce tiers détenteur à l'expiration du détai de trente jours fixé par l'art. 2169 du Code civil?

En d'autres termes : L'art. 2185 du Code

civil exige-t-il une sommation distincte de celle prescrite par l'art. 1169, en sorte qu'il faille, pour saisir l'immeuble sur le tiers détenteur, 1° une sommation afin qu'il ait à payer; 2o une autre sommation afin de payer ou de délaisser? [(Voy. Quest. 2198 bis, § 2, 6°, Tiers détenteur.]

ment un délai, et en augmenter la durée en considération de l'intérêt qu'un propriétaire d'immeubles a d'empêcher l'expropriation; il fallait en outre déterminer la durée de l'effet de ce délai, c'est-à-dire déterminer le laps de temps à l'expiration duquel il ne serait plus permis de saisir après l'expiration du premier délai. C'est ce que le législateur a fait, par l'article qui précède; duquel il résulte que, si l'on ne peut saisir avant les le peut après, pourvu qu'on ne laisse pas passer trente jours, à partir du commandement, on

dement. (Voy. Tarrible, Nouv. Répert., p. 648.) trois mois, également à partir de ce comman2217. Le délai de trente jours, à l'expiration duquel on peut procéder à la saisie, est-il franc?

Oui, suivant Lepage, Quest., p. 456 (3), et Pigeau, p. 195, attendu, disent-ils, que c'est un acte fait à personne ou domicile; mais on pourrait croire que l'on doit appliquer au commandement qui précède la saisie immobilière, ce que nous avons dit sur la question 1996, relativement au délai qui doit être donné avant la saisie-exécution. Nous remarquerons qu'il n'y aurait pas absolument même raison de decider, attendu que nous avons dit, sur la quest. 2208, que nous ne pensions pas que l'on put faire des offres réelles ou notifier un appel au domicile élu par le commandement qui précède la saisie réelle, ainsi qu'on le peut lorsqu'il ne s'agit que d'une simple saisieexécution: nous croyons donc que l'on doit ici se conformer à l'opinion de Lepage et de Pigeau; c'est au moins le plus sûr parti.

ART. 674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement. Si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai ci-des-hibitif dans lequel on ne peut faire la saisie, il [Le délai de trente jours étant un délai prosus (2).

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

faut qu'on le laisse expirer en entier, qu'il soit franc. Telle est l'opinion de Favard, t. 5, p. 47, n° 1; de Thomine, no 748; de Lachaize, t. 1, p. 222; de Persil tils, Comm., t. 1, p. 74, no81, et de Decamps, p. 25. Le délai de quatre-vingtdix jours étant un délai impératif, pendant lequel il faut agir, son expiration entraîne-t-elle la déchéance? Un arrêt de la cour de Besançon du 13 mai 1828, décide qu'on doit y compter le jour du commandement et celui de la saisie. Cela nous semble une erreur : la loi dit quatrevingt-dix jours ENTRE le commandement et la saisie; ce ne serait pas ENTRE le commande

(1) Le tiers qui revendiquerait ne pourrait donc assigner le saisissant au domicile élu dans le commandement, conformément à l'art. 584, qui, d'ailleurs, n'a trait qu'à la saisie-exécution: il doit se conformer à l'art. 727. (Cass., 3 juin 1812; Sirey, t. 12, p. 562.)

(2)

JURISPRUDENCE.

[Le commandement est périmé de plein droit par le laps de trois mois. (Cass., 1er prairial an 111, voy. Praticien, l. 4, p. 330.)

NOTA. C'est aussi ce qui résulte évidemment des dernières expressions de l'art. 674.]

(3) Nous observerons que Lepage est auteur du Traité des saisies, où il examine les mêmes difficultes que dans ses Questions. Ceux qui ont le Traité des saisies y trouveront, en conséquence, tout ce que l'on trouve dans les Questions: il nous suffit donc de citer ce dernier ouvrage.

ment et la saisie, si la saisie était faite le quatrevingt-dixième jour; il ne se serait écoulé que quatre-vingt-neuf jours entre ces deux actes. Ni l'un ni l'autre de ces délais n'étant imposé à celui qui reçoit la signification pour comparaitre ou pour satisfaire à une sommation quelconque, mais seulement à celui qui la fait, pour modérer d'abord et puis håter ses poursuites, il n'y a pas lieu de les augmenter à raison des distances (Brux., 28 janv. 1825), ni aux délais indiqués par l'art. 75, C. proc.]

2218. Si le commandement doit étre reporté à un tiers, le délai pour procéder à la saisie ne commence-t-il qu'à compter du jour de ce report?

Il faut, dit Thomine, p. 250, attendre trente jours au moins après le commandement et même après sa dénonciation, s'il est reporté à un tiers. Telle est aussi notre opinion, fondée sur ce que le délai dont il s'agit est un délai de faveur que la loi accorde, afin que le débiteur ait un temps suffisant pour se procurer les moyens de payer. Or, le tiers détenteur se trouve intéressé, comme le débiteur lui-même, à prévenir l'expropriation; il faut lui accorder aussi un délai pendant lequel il avisera aux moyens de payer, ou réfléchira s'il doit délaisser l'immeuble.

Cette opinion a été adoptée par arrêt de la cour de Limoges, du 24 août 1821 (Sirey, t. 21, p. 298). Il décide en effet que si la saisie immobilière est faite sur la tête d'un tiers détenteur, c'est du commandement fait à celui-ci, et non du commandement fait au débiteur originaire, que courent les trois mois dans lesquels la saisie doit avoir lieu.

[Quelques cours ont jugé, au contraire, que les trois mois courent à partir du commandement fait au débiteur originaire. (Montpellier, 29 nov. 1824; Nimes, 12 fév. 1835; Devilleneuve, t. 55, 2o, p. 170.)

D'autres ont jugé que si le commandement fait au débiteur originaire doit être renouvelé après trois mois, il n'en est pas de même de la sommation faite au tiers, et que celui-ci ne peut, par conséquent, opposer la péremption. (Paris, 22 déc. 1819; Nimes, 20 mars 1822, et cass., 23 mars 1841; Devilleneuve, t. 41, 1re, p. 444.)

Enfin, plusieurs autres ont décidé que lorsque la saisie immobilière est poursuivie contre un tiers, il n'y a pas de péremption possible, ni du commandement ni de la sommation, ce cas n'étant point régi par les art. 675 et 674, C. proc., mais exclusivement par l'art. 2169, C. civ., qui ne parle point de délai fatal pour poursuivre. (Poitiers, 27 nov. 1833; Devilleneuve, t. 34, p. 166; Amiens, 10 mai 1837; Devilleneuve, t. 58, p. 196, et cass., 9 mars 1856; Devilleneuve, t. 36, p. 277.)

Le projet de la commission du gouvernement

et celui du gouvernement lui-même avaient introduit une disposition relative à la sommation à signifier au tiers détenteur. Cette disposition lui donnait le même caractère qu'au commandement prescrit par l'art. 673, et voulait que la saisie n'eût pas lieu avant les trente jours ni après les quatre-vingt-dix jours à partir de la signification, soit de l'un, soit de l'autre.

La commission de la chambre des pairs supprima cette disposition; ce n'est pas néanmoins qu'elle en improuvât le fond, c'est au contraire parce qu'elle lui semblait reproduire inutilement ce qui ressortait déjà de la législation existante. (Voy. le rapport de Persil, suprà, p. 14.)

« On n'a jamais contesté sérieusement, disait le rapporteur, que la péremption des trois mois du commandement eût été étendue à la sommation. »

Ce point de fait n'est pas exact, d'après les arrêts que nous venons d'indiquer; mais l'observation est au moins de nature à nous faire connaître la pensée du législateur. « Ce qu'il faut, d'après lui (ibidem), c'est que la saisie ne se fasse pas avant l'expiration du mois, à dater du commandement et de la sommation, et après les trois mois de l'un et de l'autre. »

Tous les doutes sont levés par cette explication, qui était déjà adoptée par Favard, t. 5, p. 47, no 1, et Thomine, no 478. Mais Lachaize, no 508, et Dalloz, t. 24, p. 138, no 23, pensaient que la sommation au tiers détenteur n'était pas susceptible de péremption. · Devilleneuve, dans ses observations sur l'arrêt précité de la cour de cass., du 9 mars 1836 (t. 56, p. 277), avait soutenu, au contraire, que la sommation au tiers détenteur, dans le cas de l'art. 2169, C. civ., était un véritable commandement, et qu'à la différence du commandement fait au débiteur originaire, dans le même cas, cette sommation devait tomber en péremption au bout de trois mois. Rogron, p. 818, cite comme nous, à l'appui de son opinion, l'addition qu'avait demandée la chambre des pairs.]

2219. Est-il nécessaire de renouveler le commandement, dans le cas même où le retard a été occasionné par le fait du débiteur?

On peut dire, pour l'affirmative, que l'article 674 ne fait aucune distinction pour le cas dont il s'agit, et qu'il n'est pas permis d'admettre une exception que la loi n'a pas faite. Nous croyons néanmoins, avec les auteurs du Praticien, t. 4, p. 529, que si la question se présentait, l'on devrait décider autrement, attendu que l'art. 674 établit en quelque sorte une prescription contre le commandement, et qu'il est incontestable que la prescription ne peut courir contre ceux qui exercent leurs droits, qui font toutes les diligences pour agir, mais

qui en sont empêchés par le fait de leur adversaire. (Toy. l'arrêt de la cour de cass., cité sur la Quest. 65, et Nouv. Répert., au mot Péremption, § 63.)

Commandement, t. 2, p. 481.) Le commandement subsiste, sinon comme préliminaire essentiel de la saisie, du moins comme acte conservatoire et interruptif de la prescription, conformément à l'art. 2244 du Code civil. Ainsi, l'on ne peut dire que le commandement soit périmé, dans la véritable acception de ce mot.

Cette opinion, émise dans notre Analyse, Quest. 2029, est consacrée en termes exprès par un arrêt de la cour de cass., du 7 juill. 1818 | (Sirey, t. 19, p. 253.) Ainsi, par exemple, si le saisi forme opposition au commandement, le [C'est aussi et avec raison, l'opinion de Fadélai de trois mois est suspendu, comme le dé-vard, t. 5, p. 47; de Lachaize, t. 1, p. 223; de Paicide cet arrêt, pendant la durée de l'instance gnon, t. 1, p. 68. § 7, et de Persil fils, Comm., sur l'opposition. Il faut convenir qu'il arrivera | t. 1, p. 75, no 83. Thomine, no 748, ajoute, rarement que le créancier qui a droit de saisir et nous partageons son avis, que le commansoit arrêté par le fait de son débiteur, et que la dement devenu sans effet par l'expiration de solution que nous venons de donner ne peut 90 jours pour la saisie immobilière, n'en serguère recevoir son application que dans le cas virait pas moins de base valable à la saisie-exéde l'arrêt que nous venons de citer, ou lorsque cution. le créancier aurait volontairement retardé ses poursuites sur la demande de celui-ci. Alors, en effet, il ne serait pas juste d'opposer au créancier une péremption qui ne serait acquise contre lui que par le fait du débiteur.

[La même décision avait été rendue, sous la loi du 11 brum. an vII, par la cour de Paris, le 26 niv. an XIII. (Voy. Devilleneuve, note sur l'arrêt précité; Pasicrisie.)

Toutes les fois que le créancier se trouve dans l'impossibilité d'agir, et que le retard ne peut pas être attribué à sa négligence, on doit appliquer en sa faveur l'axiome: contra non valentem agere non currit præscriptio. D'ailleurs lorsque l'obstacle provient d'une instance qu'il est obligé de soutenir, comme il n'a pas cessé d'exercer ses droits, il est incontestable que la prescription n'a pas pu courir. Nous avons déjà émis des principes analogues à notre Quest. 1419.

C'est ce qu'enseignent aussi Persil père, Quest., v° Saisie-immobilière, sect. 6, art. 1er, §7; Favard, t. 5, p. 47; Persil fils, Comm., t. 1, p. 74 et 75, no 85 et 84, et Decamps, P. 26.

La cour de Pau, le 2 juill. 1840, a appliqué cette règle au cas où le retard provient d'une instance en licitation formée par l'un des copropriétaires indivis des immeubles, objet de la saisie. Son arrêt est très-bien motivé. La cour de cassation a rejeté le pourvoi dont il avait été l'objet, le 25 mars 1841 (Devilleneuve, t. 41, p. 444).

La cour de cassation a même jugé, le 19 juillet 1837 (Sirey, t. 37, 1, p. 675; Devilleneuve, t. 57, p. 675) que l'opposition au commandement ne suspend pas seulement, mais interrompt le délai de trois mois, en sorte qu'il ne commence à courir qu'au jour du jugement définitif qui rejette l'opposition.] 2220. La péremption du commandement est-elle si absolue qu'elle détruise tous les effets que cet acte peut produire?

Au reste il est évident, comme l'avait jugé la cour de cass., le 1er prair. an III, que la péremption du commandement est encourue de plein droit par l'expiration du délai, sans qu'on ait besoin de la faire prononcer. Néanmoins, si le saisi ne proposait pas ce moyen de nullité avant la publication du cahier des charges, la nullité serait couverte. (V. nos questions sous l'art. 728.)}

2221. Le délai de trois mois se comptet-il par mois de trente jours seulement?

Nous croyons, avec Lepage, Quest., p. 437, que tout délai fixé par mois s'entend nécessairement de tout le temps qui s'écoule depuis telle date donnée d'un mois, jusqu'à semblable date d'un autre mois, sans distinguer si l'un des mois compris dans le délai a plus ou moins de trente jours. Ainsi, par exemple, il y a trois mois dans le sens de l'art. 674, du 15 février au 15 mai, encore bien que le mois de février n'ait que vingt-huit jours.

Au reste, cette solution, conforme à celle que nous avons déjà donnée sur la quest. 1553, trouve un appui dans un arrêt de la cour de cassation, du 27 déc. 1811 (Sirey, t. 12, p. 199.) 2222. Les actes ultérieurs de poursuites seraient-ils sujets à péremption comme le commandement, si on laissait passer trois mois sans continuer la procédure?

La loi ne s'est point expliquée à cet égard, peut-être parce que l'on a pensé que cette question ne pouvait se présenter, tous les actes de la poursuite devant être faits dans le cours de délais prescríts à peine de nullité. Mais cette opinion est erronée. En effet, comme il n'y aura souvent d'annulé que l'acte qui n'aurait pas eu lieu dans le délai fixé et ceux qui l'auront suivi, on demandera si les actes antérieurs

et valables seront sujets à péremption, et par quel laps de temps?

Cette question s'est présentée sous l'empire de la loi du 11 brumaire, dont l'art. 4, § 8, déNon, dit Merlin. (Voy. Nouv. Rép., au mot | clarait le commandement périmé par le laps de

six mois. La cour de cassation déclara la poursuite périmée de plein droit par le même laps de temps (1er prair. an XIII, et Sirey, t. 7, 2, p. 1193), et se fonda précisément sur la disposition de l'art. 4, qui était absolument la même que celle de l'art. 674, à la seule différence que le délai était de six mois au lieu de trois. Nous croyons donc que l'on devrait décider aujourd'hui de la même manière, puisqu'il y a identité de disposition et de raison. On ne peut d'ailleurs supposer que le législateur ait entendu prolonger indéfiniment les poursuites d'une expropriation qu'il a voulu faire terminer dans des délais précis, et il serait contraire à son vœu que la péremption n'eût lieu qu'à l'expiration des trois années prescrites par l'art. 597, lorsqu'il a expressément déclaré que le commandement était périmé de plein droit par le laps de trois mois. Il n'est pas besoin d'observer que la péremption serait suspendue par l'un des incidents prévus par le titre suivant, ou par le décès des parties ou de l'une d'elles.

[La disposition de l'art. 674 contenant une déchéance, une peine, doit être sévèrement restreinte au cas pour lequel elle a été faite. Nous ne pensons pas que l'on puisse appliquer la même péremption à tout autre acte de la poursuite, lorsque trois mois se seraient écoulés depuis sa confection. C'est aussi le sentiment de Devilleneuve, note sur l'arrêt précité du 1er prairial an XIII (Pasicrisie).

La cour de Gand a jugé, conformément à cette doctrine, le 31 déc. 1853, qu'il n'y a pas lieu à déclarer périmée une instance de saisie immobilière, quoiqu'on ait dénoncé la saisie au débiteur plus de trois mois après l'avoir pratiquée.

On retombe donc dans le droit commun sur la durée de la péremption, durée fixée par l'article 397, C. proc. Du reste, en repoussant l'opinion de Carré, nous pensons que si la saisie n'est pas dénoncée dans la quinzaine au débiteur, celui-ci pourra, au lieu de demander la péremption de l'instance, réclamer la nullité mème de la saisie, et arriver ainsi au même résultat. En effet l'art. 715 porte formellement que l'art. 677, qui exige la dénonciation dans la quinzaine, doit être observé à peine de nullité. Mais pour les formalités à l'égard desquelles les délais ne sont pas tracés à peine de nullité, celles de l'art. 693 par exemple, cette ressource n'est pas ouverte. (Voy. nos questions sous l'art. 715.)]

2223. Résulte-t-il de l'art. 474 que le procès-verbal de saisie doive étre terminé dans les trois mois?

|

Nous ne le pensons pas, attendu que l'article n'établit que le terme à quo. Au surplus, s'il pouvait exister quelques doutes à ce sujet, ils nous paraîtraient levés par un arrêt de la cour de cassation, rapporté au recueil de Denevers, an XIII, p. 114, et dont l'analogie avec l'espèce du même article est parfaite. Cet arrêt décide que l'apposition des affiches qui, sous l'empire de la loi du 11 brum. an VII, tenait lieu de saisie, était valable, même après les six mois, lorsqu'elle avait été commencée auparavant et continuée sans interruption. Le délai de l'article 674 remplace celui de la loi de brumaire, et nous ne voyons pas de raisons pour décider, surtout lorsque les biens sont éloignés et morcelés, autrement que l'arrêt cité a statué relativement à l'apposition des affiches.

[Cette opinion incontestable a été consacrée par un arrêt de la cour de Bordeaux du 20 déc. 1833, et approuvée par Thomine, no 748.]

$ II.

Du Proces-Verbal de saisie.

et

ART. 675 Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les formalités communes à tous les exploits, l'énonciation du jugement ou du titre exécutoire, le transport de l'huissier sur les biens saisis, la désignation de l'extérieur des objets saisis, si c'est une maison, et énoncera l'arrondissement, la commune et la rue où elle est située, les tenants et aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, s'il y en a, la nature et la contenance au moins approximative (1) de chaque pièce, deux au moins de ses tenants et aboutissants, le nom du fermier ou colon, s'il y en a, l'arrondissement et la commune où elle est située. Quelle que soit la nature du bien, le procès-verbal contiendra en outre l'extrait de la matrice de rôle de contribution foncière pour tous les articles saisis, l'indication du tribunal où la saisie sera portée, et constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit (2).

Tarif, 47.-[Tar. rais., nos 525, 526 et 527.] — Ord. de Henri II, du 15 sept. 1551, art. 1er.-Loi du 11 brum. an vII, art. 5, tit. XLVII, C. de proc., art. 689 et 717. (Voy. FORMULE 540.)

CCCCXCIII. Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vII, une simple apposition d'affiches valait saisie de la propriété des biens qui y

(1) Contenance approximative, c'est-à-dire le nombre d'ares ou d'hectares que l'huissier, à la simple vue, peut présumer que chaque pièce contient réeliement.

(2)

JURISPRUDENCE.

[1o L'indication de la profession du saisissant n'est pas essentielle, lorsqu'il a été désigné de la même ma

« PreviousContinue »