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LIV. V. étaient détaillés (art. 5). Les affiches étaient imprimées; elles indiquaient le jour où l'adjudication devait être faite.

Il est aisé de sentir que les auteurs de cette loi, en réglant ainsi un point de départ, avaient pour objet d'éviter les formes d'un procès-verbal de saisie qui, ne donnant par lui-même autcune publicité, ne pouvait dispenser d'en venir à des affiches. Ils visèrent encore à régulariser une procédure plus simple, plus active et moins dispendieuse que celle qui avait été suivie jusqu'alors.

L'art. 675 établit d'autres règles. On a pensé qu'il devait y avoir, comme avant la loi de brumaire, un procès-verbal de saisie (1), et on ne s'est point arrêté à la considération des frais qu'il occasionne, parce qu'en effet ils se trouvent recouvrés par la dépense moindre des annonces prescrites par le Code, comparativement aux frais des affiches exigées par la loi de brumaire.

2224. Peut-on procéder à la saisie des immeubles d'un mineur avant la discussion

nière, dans les actes de la procédure sur laquelle est intervenu le jugement qui sert de base à la saisie. (Cass., 29 août 1814, Sirey, t. 15, p. 43.)

NOTA. Mais il n'en est pas moins prudent, puisque le procès-verbal de saisie est un exploit, de ne pas omettre cètte indication, s'il est possible.

2o On ne peut prouver que par acte authentique l'inexactitude des tenants et aboutissants. (Paris, 8 juin 1812.)

30 Si un procès-verbal de saisie énonce que tous les corps d'héritages saisis sont jouis par le débiteur, lorsque, dans le fait, certains sont jouis par des fermiers, en vertu de baux authentiques, la saisie est nulle, mais seulement pour les héritages affermés.

En ce cas, la fausse énonciation du procès-verbal ne peut être utilemen: rectifiée dans les placards, postérieurement à la demande en nullité. (Riom, 30 mai 1819; Sirey, t. 20, p. 5.)

40 Il suffit que tous les articles de la matrice du rôle relatifs à l'immeuble saisi soient fidèlement copiés dans le procès-verbal, et il n'importe que le percepteur n'ait pas signé, puisque la loi n'exige pas cette signature, et que celle de l'huissier garantit la vérité de l'extrait. (Angers, 23 août 1809.)

50 L'extrait de la matrice du rôle peut être remplacé par une simple mention du montant de la contribution, dans les pays où il n'y aurait pas de matrice de rôle. (Turin, 6 déc. 1809; Sirey, DD., t. 10, p. 240.)

60 11 suffit, au reste, pour l'exécution de la loi, qu'on trouve l'extrait dans le procès-verbal; elle ne prescrit aucune forme particulière; il suffit qu'il n'y ait pas de contestation sur la conformité de cet extrait avec le rôle public dont il est la copie. (Rennes, 4 janv. 1813.)] [70 Le défaut de mention, dans le procès-verbal même de saisie, de l'arrondissement dans lequel l'immeuble saisi est situé, n'emporte pas la nullité de la saisie, si cette mention se trouve dans l'extrait inséré de la matrice de rôle. (Liége, 26 mars 1824.)]

[80 L'indication du jour où se fera la première publication n'est pas nécessaire dans le procès-verbal de saisie immobilière. (Paris, 19 janv. 1811.) Telle était aussi l'opinion de Carré, Quest. 2247 ;

90 Lorsque l'huissier emploie plusieurs vacations à une saisie immobilière, il suffit que son immatricule soit énoncée dans la première vacation (Bordeaux, 20 janv. 1812);

10° Lorsque la désignation des biens saisis a exigé plusieurs séances, il n'est pas nécessaire à peine de nullité que le procès-verbal contienne la mention de l'ouverture et de la clôture de chaque séance. (Paris, 20 janv. 1813; Metz, 29 fév. 1820; Pigeau, Comm., t. 2, p. 280, no 1, est de cet avis);

110 Il n'est pas nécessaire à peine de nullité d'énoncer, dans le procès-verbal de saisie d'une maison, le nom du locataire (Brux., 19 juin 1811; Bordeaux, 9 mai 1829);

120 La partie saisie n'est pas recevable à se plaindre du défaut de désignation suffisante des objets saisis, lorsque c'est par son fait qu'une désignation plus détaillée n'a pas eu lieu (Rennes, 1er mai 1819);

V. nos Quest. 65, 667 et 1199;

13 Une pièce de terre, même incorporée à un immeuble, n'est point valablement comprise dans la saisie de cet immeuble, si elle n'a pas été portée dans l'extrait de la matrice du rôle des contributions contenu dans le procès-verbal de saisie (Aix, 5 juill. 1832);

14° Lorsque après le décès d'un individu, son créancier a pratiqué indivisément une saisie immobilière contre ses héritiers, en faisant cependant un procèsverbal contre chacun d'eux, l'opération n'est pas nulle, par le motif que chacun des procès-verbaux ne contiendrait pas la copie de la matrice de rôle (Bordeaux, 20 déc. 1833);

La cour de Bordeaux a jugé en fait, qu'il n'y avait eu qu'une seule saisie et un seul procès-verbal;

150 Lorsqu'une saisie immobilière a nécessité plusieurs vacations, le procès-verbal de saisie n'est pas nul, quoique la dernière vacation ne soit pas signée par l'buissier; il suffit que la signature de cet officier se trouve à la suite de la déclaration qui termine son procès-verbal, par laquelle il constate la remise de la copie au maire et au greffier du juge de paix, conformément à l'art. 676, C. proc. (Bourges, 13 juin 1833.)]

(1) Voici les avantages de cette mesure, suivant le rapport au corps législatif :

1 Il est dans l'ordre que les objets soient saisis de l'autorité de la justice, et qu'ils soient mis sous sa main. Il semble contraire aux principes conservateurs de la propriété, que des immeubles soient réputés saisis, uniquement parce qu'un créancier déclare sur des placards qu'ils le sont ;

20 L'éclat de ce premier acte de procédure, la publicité qu'il donne à la saisie à l'instant même qu'on la fait, si encore on peut dire qu'elle existe, l'indication subite du jour d'une adjudication, toutes ces formes ont paru renfermer de graves inconvénients.

Lorsqu'il y a eu un procès-verbal de saisie, les suites peuvent en être arrêtées, ou par l'effet d'une radiation qui rédimerait la partie saisie d'une vexation, ou par des ressources promptes qu'elle se procurerait pour sa libération : le mal aurait été fait dans l'ombre, et il serait réparé dans l'ombre.

Mais lorsque la procédure commence par des affiches imprimées, quelque parti que prenne, dans la suite, une partie saisie, elle ne détruira jamais, ou au moins qu'imparfaitement, les préventions fâcheuses qui seront résultées, relativement à son crédit et à sa considération de l'espèce d'accusation d'insolvabilité ou d'inconduite, qui, tracée sur les murs, quelquefois même avec profusion, aura été presque toujours l'aliment d'une curiosité maligne.

de son mobilier, et à celle de la portion | presque toutes les saisies immobilières pendant d'un copropriétaire avant le partage? [Voy. Quest. 2198, § 2, 2°, Mineurs.] [2224 bis. Est-il nécessaire que l'huissier fasse mention, dans le procès-verbal, du pouvoir spécial dont il doit être porteur, conformément à l'art. 556?

Carré, dans une note, avait exprimé la négative. Sous l'empire du Code de 1807, il avait été jugé que l'huissier n'était tenu ni d'énoncer son pouvoir dans le procès-verbal, ni d'en donner copie à la partie saisie. (V. nos Quest. sous l'art. 556.)

plusieurs années, voulut bien nous remettre, pour notre Journ. des huissiers, un article en réponse à cette question; nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ici cet article, qui nous parait clair et instructif, avec d'autant plus de raison que le législateur a ajouté le mot toutes au texte ancien du Code de procédure.

Quant aux quatre formalités essentielles dont parle Gabaud, nous avons traité les questions auxquelles elles peuvent donner lieu sous l'art. 61, Quest. 280 et suiv. (V. aussi suprà, notre Quest. 2213, sous l'art. 673, et infrà, notre Quest. 2258.)

«Avant de pouvoir se fixer sur les formalités communes à tous les exploits, il faut d'abord définir ce que l'on doit entendre par exploit. » Le législateur, en employant ce mot dans la rédaction de l'art. 675, s'est servi d'une expression trop vague et trop étendue pour ne pas jeter de la confusion et de l'embarras dans l'esprit de l'officier ministériel chargé de la rédaction d'un procès-verbal de saisie immobilière, surtout si cet officier ministériel n'a pas une grande habitude de ces sortes de procédures.

Dans son rapport à la commission de 1858, Pascalis avait proposé l'énonciation du pouvoir donné à l'huissier, en la motivant en ces termes : « L'art. 556, C. proc., veut que l'huis» sier qui procède à une saisie immobilière ou » à un emprisonnement soit muni d'un pou» voir spécial; ce mandat doit-il être transcrit » en tête du procès-verbal de saisie? faut-il du » moins l'y énoncer? l'omission de cette for» malité entraîne-t-elle nullité? Le projet lais»sait, comme l'art. 675. C. proc., ces questions » indécises. On propose, suivant le vœu du » tribunal de Lyon et de la chambre des avoués » Il est donc important, avant tout, de faire » près le tribunal de la Seine, de suppléer à connaître et de définir ce que l'on doit enten» cette omission en exigeant la simple énon-dre par ce mot exploit, afin de prévenir des » ciation du pouvoir, comme celle du titre en » vertu duquel la saisie a été faite. Ainsi la co» pie du mandat ne sera pas nécessaire, mais » aussi à l'observation de cette formalité sera >> attachée la même sanction qu'aux autres » prescriptions du même article. »

Sur les observations de Tripier, Debelleyme et Amilhau, qui insistèrent sur ce que la pratique ne révélait aucun abus, la commission rejeta l'addition proposée par ce motif que : «si l'art. 556 exige que l'huissier soit muni » d'un pouvoir spécial, c'est surtout afin d'évi» ter un désaveu et pour que l'intention du » créancier de recourir au mode si rigoureux » d'exécution, ne puisse être équivoque, et » qu'il suffisait alors que le pouvoir pût être » présenté.

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Dans son rapport, Persil a déclaré qu'il n'était pas nécessaire que l'huissier mentionnát le pouvoir dont il est muni.

Nous pensons que maintenant la difficulté ne se reproduira plus devant les tribunaux. La même doctrine est enseignée par Dalloz, t. 24, p. 165, no 4; Lachaize, no 234; Paignon, t. 1, p. 70, no1, Persil fils, Comm., t. 1, p. 86, no92 et suiv., et Rogron, p. 823.]

[2224 ter. Que doit-on entendre par ces mots de l'art. 675, toutes les formalités communes à tous les exploits?

Gabaud, qui avait exercé les fonctions d'huis sier à Bordeaux, et qui avait été chargé de

incertitudes qui pourraient conduire l'huissier à commettre de graves erreurs, surtout s'il allait prendre des formalités qui sont propres à un acte, pour les insérer dans un procèsverbal qui en exige de spéciales, et qu'on chercherait vainement ailleurs que dans des actes de même nature; mais, indépendamment de ce premier inconvénient, il y a encore des formalités qui sont communes à tous les exploits, et qui cependant rendraient un procès-verbal de saisie nul, si l'huissier les employait, ainsi que nous allons le démontrer tout à l'heure.

» En termes de jurisprudence, tous les actes qui émanent du ministère d'un huissier s'appellent exploit; le dictionnaire de l'Académie va plus loin : il dit qu'en général tout acte de justice est un exploit.

>> Tout en admettant cette acception comme vraie ou figurée, nous sommes loin de vouloir lui donner un sens étendu dans la pratique. Je dirai même plus; c'est que ce mot est impropre aujourd'hui que tous les actes émanant du ministère de l'huissier sont définis ou par la loi ou par les causes qui les nécessitent ou les déterminent.

» Ainsi, qui dit exploit, dit un mot, mais ne définit rien. Par la même raison ce mot est

équivoque à cause de cent autres significations qu'on peut lui prêter : pourquoi donc vouloir plutôt l'attribuer à tous les actes indistinctement d'une procédure dirigée par un officier ministériel, qu'à toutes les requêtes d'un avoué,

les consultations d'un avocat, ou les opérations d'un chimiste.

» Ces courtes observations doivent suffire pour faire sentir combien ce mot, dont plusieurs officiers ministériels se servent encore dans la rédaction de certains actes, est impropre et rend peu, grammaticalement parlant, le sens qu'on y attache, mais que l'esprit et la réflexion y cherchent vainement.

» On ne définit pas plus la cause, le motif et le but de l'acte de l'officier ministériel, par le mot exploit, qu'on ne définit ceux d'un acte notarié par le mot contrat.

» Les actes qui ressortissent de l'officier ministériel sont divisés en deux classes par le décret du 17 fév. 1811; mais cette division nous paraît incomplète, sous le rapport de la nature et de l'espèce des actes qui rentrent dans les attributions de l'huissier. Au reste, cette distinction n'a été faite qu'au sujet du tarif et non pour en définir les différentes espèces.

» Nous avons pensé qu'il serait beaucoup plus convenable de diviser tous les actes ministériels par catégories ou par classes.

» Nous en distinguons de quatre espèces principales qu'on peut classer par catégories de la manière suivante :

» La première comprend tous les actes simples; nous entendons par actes simples tous ceux que l'huissier peut faire régulièrement et valablement à lui seul et sans l'assistance de

personne.

» Tels sont les citations, les assignations, les significations, les commandements, les dénonciations, etc.

>> La deuxième comprend tous les actes composés ; nous entendons par actes composés tous ceux qui ne peuvent être faits qu'en présence de témoins.

» Tels sont les protèts, les procès-verbaux de saisie-exécution, séquestration, saisie-gagerie, saisie-foraine, récolement, procès-verbaux de capture ou d'emprisonnement, etc. » On pourrait encore comprendre dans cette catégorie tous ceux qui ont besoin du visa d'un officier public pour être parfaits et valables; tels sont les commandements et procès-verbaux de saisie-immobilière, les procès-verbaux d'apposition de placards dont parle l'art. 699, C. proc., etc. Enfin, tous ceux pour lesquels la loi exige impérativement cette formalité.

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dénonciations, les assignations en témoignage, toutes les significations d'avoué à avoué,

etc.

» La quatrième comprend tous les actes extrajudiciaires; nous entendons par actes extrajudiciaires, toutes les sommations, interpellations, etc., non prescrites par la loi, mais qui sont exigées par les besoins de la cause, la position des parties, ou des circonstances qui sont nées de l'affaire elle-même, pendant le cours d'une instance.

» C'est à l'officier ministériel chargé de la direction d'une affaire à bien saisir et distinguer les différents cas et les moments opportuns où de pareils actes deviennent indispensables pour le succès du procès confié à ses soins.

» L'on peut encore comprendre au nombre des actes extrajudiciaires les sommations de prendre ou livrer un objet, de faire, ou ne pas faire une chose, de donner une mainlevée d'opposition, de rapporter une radiation d'inscription, un acte par lequel on invite un individu à se trouver à tel endroit pour être présent à telle chose, pour avoir à déclarer si l'on est convenu ou non de tel fait, etc.

» Ces actes s'appellent encore des actes de mise en demeure.

» Ils ont ordinairement pour but de faire retomber les frais du procès sur l'adversaire et de mettre à sa charge les dommages et intérêts qui en sont le plus souvent le résultat et la conséquence, faute par lui d'y avoir déféré.

» Ainsi, comme on le voit par cette classification, tous les actes quelconques émanant du ministère de l'huissier sont définis par la loi ou par la cause qui les a déterminés; partant de là, tous, par conséquent, prennent leur dénomination ou leur origine dans la loi ou dans le motif qui a donné lieu à leur confectionnement.

» Si la loi ou le motif qui les détermine leur assigne un nom qui leur est propre, pourquoi donc les désigner par ce mot banal et équivoque, exploit?

» Ce mot, comme nous l'avons dit, occupe l'esprit et l'imagination, jette de la confusion dans les idées et trouble et intercepte, logiquement parlant, l'ordre naturel de la définition des choses par les mots que nous leur assi

gnons.

» Pour terminer cet article, nous dirons que le législateur a entendu par ces mots, outre les formalités communes à tous les

» 1o La date des jour, mois et an;

>> La troisième comprend tous les actes mixtes et intermédiaires; nous entendons par actes mixtes tous ceux qui sont faits ou adressés à un tiers, mais dont l'effet principal doit re-exploits, les suivantes : tomber sur le débiteur ou l'adversaire de la partie au nom de laquelle ils sont faits. Adressés à une personne étrangère aux discussions qui peuvent naître entre deux plaideurs, les conséquences qui en résultent, favorables ou non, lui sont pareillement étrangères.

» Telles sont les saisies-arrêts, les contre

» 2o Les noms, profession et domicile du créancier;

» 3o Les noms, demeure et immatricule de l'huissier';

» 4° Les noms et demeure du débiteur. » Mais ces quatre formalités ne sont pas les

seules communes à tous les exploits, pour nous servir de l'expression du législateur: il en est encore deux autres qui y sont pareillement communes, savoir :

» 1o La remise de la copie, » 2o Et le parlant à.

» Cependant si l'huissier, trompé par la rédaction de l'art. 675, voulait insérer ces deux dernières formalités, parce qu'elles se trouvent pareillement communes à tous les exploits, il commettrait évidemment une nullité, puisque la loi veut que le procès-verbal soit rédigé et clos sur les lieux, et que la remise de la copie au domicile du saisi, éloigné quelquefois de 3 à 6 lieues (en supposant encore qu'il soit dans le même arrondissement), serait une preuve de la violation de la loi dans une formalité par une autre formalité; ce qui impliquerait, comme nous l'avons dit, confusion, contradiction et nullité du procès-verbal.

ne peut en conclure qu'il soit nécessaire de donner un ajournement qui n'aurait aucun objet au moment où le procès-verbal est rédigé. Au reste, si la loi avait entendu exiger une assignation, elle se fût exprimée à ce sujet, de même qu'elle l'a fait à l'égard de la constitution d'avoué. (Voy. le Comm. de l'art. 586.)

[Telle est aussi notre opinion.

Quant au jour de la publication, c'est dans la sommation prescrite par les art. 691 et 692 qu'il doit être indiqué. Sous l'ancienne loi, Tarrible décidait que le procès-verbal de saisie devait indiquer le jour de la première publication, et un arrêt de la cour de Poitiers du 9 juin 1809 l'avait jugé de même. Mais le contraire résultait de l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 292; de Persil père, Quest., vo Saisie immobilière, sect. 6; art. 2, §4; de Favard, t. 5, p. 50; de Huet, p. 121, et de Dalloz, t. 24, p. 174, no 22.

» Nous pensons donc que ces explications Un grand nombre d'arrêts avaient aussi consuffiront pour faire sentir à l'officier ministé-sacré cette doctrine. (Liége, 28 sept. 1808, riel qu'il ne doit entendre par formalités com15 juin 1809; Turin, 6 décembre 1809; Paris, munes à tous les exploits dont parle l'arti- 21 août 1810; cass., 17 juin 1812; Dalloz, t. 24, cle 675, que celles comprises sous le no 1er, p. 196, en note; Devilleneuve, Pasicrisie.)] jusques et y compris le n° 4 inclusivement. 2227. Comment énonce-t-on, dans le procèsverbal, le jugement ou le titre exécutoire.

>> En nous livrant à ces observations nous n'avons eu en vue qu'une chose; démontrer que le législateur avait commis une grave erreur en se servant du mot exploit, et surtout en indiquant à l'officier ministériel comme formalités substantielles à son procès-verbal, toutes celles qui sont communes à tous les exploits, quand il est prouvé qu'il y aurait non-seulement impossibilité à lui de les remplir, mais encore nullité s'il les employait.

» Si nous avons atteint ce double résultat, notre tâche est remplie, et nous nous féliciterons si ces observations peuvent être de quelque utilité pour la science pratique, d'avoir été l'un des premiers à signaler aux officiers ministériels un vice de rédaction dans un article dont ils sont chargés de faire l'application tous les jours, dans l'une des procédures les plus délicates de leur profession. »

2225. L'huissier doit-il être assisté de témoins, lorsqu'il dresse le procès-verbal de saisie?

L'art. 47 du tarif dit expressément que l'huissier ne se fera point assister de témoins. 2226. Est-il nécessaire de donner, dans le procès-verbal, une assignation au saisi, a l'effet de comparaître devant le tribunal?

Non, puisque l'art. 675, qui prescrit tout ce que doit contenir le procès-verbal de saisie, n'impose pas cette obligation (Bordeaux, 25 février 1809; Sirey, t. 15, p. 181), et que, s'il dispose que ce procès-verbal contiendra les formalités communes à tous les exploits, on CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.—TOME V.

On énonce le jugement en indiquant sa date. et le tribunal qui l'a rendu, et sommairement l'objet de la condamnation; on énonce le titre par sa date et sa nature.

[Le législateur ne prescrit qu'une énonciation du titre en vertu duquel se fait la saisie, sans s'occuper de sa qualité, et il devait s'en référer aux règles générales déjà posées aux art. 555 et suivants. C'est aussi sous ces articles que nous avons examiné les diverses natures de titres exécutoires par la voie de la saisie.

Voyez les mêmes observations dans Lachaize, n° 199; Paignon, t. 1, p. 70, no 9, et Persil fils, Comm., t. 1, p. 89, no 99. Ce dernier auteur remarque avec raison que c'est une simple énonciation et non une copie du titre qui est exigée dans le procès-verbal.] 2228. De ce que la loi exige le transport de l'huissier sur les biens saisis, s'ensuit-il qu'il doive nécessairement rédiger son procès-verbal sur les lieux ?

prépare le travail par avance, ce n'est pas moins Si l'huissier, dit Thomine, sur l'art. 675, sur les lieux qu'il doit réellement le faire. Nous croyons aussi qu'il est bon que l'huissier rédige sur les lieux mêmes, afin d'être plus en état de remplir le but de la loi, qui ordonne son transport comme un moyen de plus d'obtenir une désignation précise des objets qu'il est question de saisir, et d'éviter des erreurs de confins qui donneraient lieu à des englobements de propriétés appartenant à d'autres qu'à

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la partie saisie. Cependant nous n'irions pas jusqu'à dire que l'on dût annuler un procèsverbal qui aurait été rédigé ailleurs, mais sur des notes que l'huissier aurait prises sur les lieux; ce serait suppléer une nullité que la loi n'établit point, puisqu'elle se borne à exiger le transport de l'huissier, sans prescrire qu'il rédigera sur les lieux.

[Nous pensons comme Carré, avec les cours de Paris, 20 janvier 1815 et 28 décembre 1820 (Sirey, t. 21, 2o, p. 110); et Pigeau, Comm., t. 2, p. 281; Dalloz, t. 24, p. 172, no 7; Lachaize, t. 1, p. 227, no 202; Persil fils, Comment., t. 1, p. 88, no 96, et Thomine, no 750, qu'il n'est pas nécessaire à peine de nullité que le procès-verbal soit rédigé sur les lieux. Dans certains cas, l'intempérie des saisons pourrait même rendre impossible l'accomplissement de cette formalité. L'huissier peut faire écrire son procès-verbal par un clerc. Il faut appliquer ici nos principes de la Quest. 305 ter. C'est encore l'avis de Dalloz, t. 24, p. 172, no 7, et de Persil fils, Comm., t. 1, p. 88, no 97. Mais peut-on dire que la mention de trans port soit suffisamment exprimée lorsque le procès-verbal constate ou que l'huissier s'est transporté sur la commune (Besançon, 20 novembre 1816), ou qu'il s'est transporté exprès dans la commune de la situation des biens (Agen)? Nous ne le pensons pas, parce que le transport dans la commune n'est pas le transport sur les biens saisis; et ce qui nous paraît décisif, c'est que la loi nouvelle a substitué à l'expression ancienne le transport, celle-ci, la mention de transport.]

2229. Qu'est-ce que l'huissier doit faire pour remplir l'obligation que la loi lui impose de désigner l'extérieur des objets saisis, si c'est une maison?

Il doit désigner le nombre d'étages, de croisées, de balcons, de portes d'entrée, la manière dont la maison est couverte, et autres circonstances semblables, qui se remarquent à la seule vue. (Voy. Thomine, sur l'art. 675, et Besançon, 17 déc. 1808; Sirey, t. 15, p. 180.) Mais nous ne pensons pas que l'on puisse, avec fondement, arguer de nullité une saisie où l'on n'aurait pas énoncé que la maison fût en bois, en moellon ou en pierres de taille: on ne peut pas dire, en effet, que ce soit là une partie de l'extérieur de la maison. C'est plutôt, ainsi que le dit Persil, dans ses Questions sur les privi- | léges et hypothèques, t. 2, p. 180, une chose qui constitue la maison, ou une qualité qui, pouvant à la vérité être utile à connaître, n'est cependant pas nommément exigée. Ainsi, ajoute cet auteur, la prudence et l'intérêt bien entendu du poursuivant exigent cette désignation; mais la loi ne paraît pas en faire un de

voir.

[Nous ajouterons que le législateur n'a point

entendu exiger une désignation minutieuse, et que, par conséquent, les juges peuvent se refuser à annuler, suivant qu'ils estiment que l'extérieur des objets est désigné suffisamment pour qu'on ne puisse les méconnaître.]

2230. Si la commune de la situation de l'immeuble était un chef-lieu d'arrondissement, l'omission du nom de cet arrondissement serait-elle valablement suppléée par l'indication de ce chef-lieu?

La cour d'Aix a résolu négativement cette question par arrêt du 25 fév. 1818 (voy, Sirey, t. 8, DD., p. 729); sur quoi Berriat observe qu'il est bien fâcheux que la loi ait induit à donner de semblables décisions. En effet, son but, en prescrivant les désignations indiquées par l'art. 675, est d'empêcher qu'il y ait de l'incertitude sur la maison saisie; mais si l'on obtient ce résultat par quelques-unes de ces désignations, pourquoi les autres seraient-elles indispensables? Une maison est-elle moins certaine quand on la dit située dans le territoire de Marseille, que quand on dit dans le territoire ou arrondissement de Marseille, dès que cette ville est le chef-lieu de cet arrondissement?...

C'est par des considérations de cette nature que, nonobstant l'arrêt que nous venons de citer, le tribunal de Rennes a rendu une décision tout à fait contraire, le 17 mai 1809. Quoi qu'il en soit, nous estimons que l'on doit s'en tenir à l'arrêt d'Aix, puisque la loi n'a point distingué, et qu'en prescrivant de désigner et l'arrondissement et la commune, elle exige nécessairement deux énonciations. Qu'un huissier, par exemple, saisisse une maison à Rennes, et qu'il ne désigne pas l'arrondissement, il ne suit pas nécessairement de l'indication de la ville que Rennes soit un chef-lieu d'arrondissement: donc l'énonciation de l'arrondissement n'est pas suppléée par l'indication de la ville. Mais, dira-t-on, il n'est pas douteux que Rennes est le chef-lieu de l'arrondissement auquel il donne son nom. Qu'importe? la loi veut une énonciation expresse: or, ce ne serait que par induction que l'on supposerait que l'indication de la ville renferme celle de l'arrondissement. (Trèves, 7 et 12 avril 1809; Sirey, t. 14, p. 270, et Bordeaux, 1er mai 1856.)

[Nous adoptons ce sentiment de Carré, par les motifs sur lesquels il se fonde, et nous repoussons la doctrine d'un arrêt de la cour de Paris du 24 janv. 1815. Cet arrêt a jugé que le procès-verbal était valable lorsqu'il énonçait que les biens étaient situés ou à Fontenay-sousBois sans indiquer la commune, ou dans le 12 arrondissement de la Seine. Cependant nous devons dire que deux arrêts (Paris, 8 juin 1812, et Caen, 18 fev. 1829; Sirey, t. 30, 2°, p. 222), ont adopté un système d'équipollence tiré de

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