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ce qu'un premier procès-verbal énonçait l'arrondissement.

Notre avis est partagé par Dalloz, t. 11 p. 712, no 9, et Lachaize, t. 1, p. 232, n° 207 et 208; Persil fils, Comment., t. 1, p. 95, no 109, blâme au contraire,comme trop rigoureuse, la décision de la cour d'Aix.]

2231. L'omission du nom de la rue peutelle étre suppléée par l'indication du nom du faubourg dont elle fait partie ?

Non, encore bien que le faubourg n'eut qu'une rue. (Voy. Besançon, déjà cité sur la Quest. 2229.)

2232. Doit-on indiquer le numéro de la

maison?

Il convient de le faire, surtout dans les grandes villes; mais nous ne pensons pas que ce soit à peine de nullité (1). (Voy. Prat., t. 4, aux notes, p. 332.)

[Nous adoptons l'affirmative sans hésiter.

On ne peut donc se demander, comme l'avait fait Carré, dans ses Quest. 2231 et 2232, si l'indication du numéro d'une maison est nécessaire ou si l'omission de la rue peut être suppléée par l'indication du nom du faubourg dont elle fait partie; on ne peut plus décider, comme la cour d'appel de Gand, 51 déc. 1835, que le défaut d'indication de la rue n'est pas une nullité, lorsque la situation de l'immeuble saisi est indiquée de manière à écarter toute incertitude.

Même sous l'empire du Code de 1807, le 8 juin 1812, la cour de Paris avait jugé que la fausse indication de la rue opérait nullité. C'est aussi l'avis de Persil fils, Comment., t. 1, p. 92, no 104, et de Thomine, no 750. Ici ne sont pas admis les équipollents dont nous avons parlé sous l'art. 61, Quest. 298.] 2233. Qu'entend-on par TENANTS ou abouTISSANTS? Quel est leur nombre? Peut-on se borner à n'en désigner que deux ou trois dans le procès-verbal de saisie?

Les tenants et aboutissants ou confins sont les maisons, rues, fonds, etc., qui touchent à la maison saisie du côté de chacun des quatre points cardinaux ; du moins on est depuis longtemps dans l'usage, ainsi que l'observe Berriat, h. t., aux notes, de désigner les confins relativement à ces quatre points.

Comme l'art. 675 veut que l'on désigne les

(1) [Mais la fausse indication de la rue donnerait lieu à l'annulation, par exemple si l'on indiquait une rue pour une autre. (Paris, 8 juin 1812.)]

(2) Cependant la cour de Paris a décidé, par arrêt du 20 août 1814 (Sirey, t. 16, p. 214), qu'il n'est pas indispensable d'indiquer tous les tenants et aboutissants, puisqu'il suffirait que les biens fussent désignés de manière à n'être pas méconnus; mais cette décision

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tenants et aboutissants, l'omission de l'un d'eux vicierait nécessairement la saisie; c'est au moins, dit Persil, t. 2, p. 180, ce qu'il faut conclure d'une autre disposition de ce même article, qui, pour les biens ruraux, n'exige que deux des tenants et aboutissants (2). (Ainsi jugé par l'arrêt de Besançon cité sur les quesl'art. 675.) tions précédentes; voy. aussi Thomine, sur

Mais une simple erreur dans l'un des tenants indiqués ne nous paraîtrait pas opérer nullité; telle serait, par exemple, celle résultant, soit de ce que l'un des tenants serait désigné comme appartenant au voisin, tandis qu'il serait la propriété de son épouse; soit de ce qu'on au rait désigné le propriétaire non par son nom propre, mais par un sobriquet ou qualification sous lequel il serait connu. (Voy. Persil, vo Saisie immobilière, liv. III, sect. 1re.) 2234. L'erreur dans l'indication des tenants et aboutissants d'une pièce de terre rend-elle la saisie nulle en son entier?

Il parait aux rédacteurs de la Jurisprudence du Code civil qu'il résulterait de l'arrêt de Paris, cité sur la précédente question, à la note, que la saisie ne doit être annulée qu'à l'égard de cette pièce de terre : c'est du moins ce qu'ils expriment dans l'énoncé de la question jugée. Mais le jugement de première instance, dont les motifs ont été adoptés par l'arrèt, ne nous semble pas conduire directement à cette conséquence. On y lit : « Attendu que le procès» verbal de saisie énonce que l'héritage com» pris dans l'art. 4 tient d'une part au sieur Bezanger, de l'autre à Jean Jubin, de deux » autres bouts aux aboutissants, sans indiquer >> le nombre des propriétaires, tandis qu'il » tient d'une part à Jean Matras, d'autre au » sieur Gourlardine: d'où il suit que, contrai»rement à l'art. 675, ledit héritage n'est pas

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désigné par deux au moins de ses tenants et >> aboutissants. » Or, le dispositif n'est point rapporté, et certes, rien n'autorise à conclure de ce considérant que le tribunal n'eût annulé la saisie qu'à l'égard de l'héritage incompletement désigné. Il nous paraît au contraire prohable, disions-nous, no 5148 de notre Traité, que la saisie aura été annulée dans son entier; car l'art. 675 prononce la nullité du procèsverbal pour l'insuffisance des tenants et aboutissants d'une pièce. On connaît d'ailleurs l'inconvénient de n'annuler la saisie qu'en partie,

nous paraît trop opposée au texte de la loi pour être suivie, et la cour de Rennes, par arrêt du 4 janv. 1813, a jugé que l'huissier n'est pas obligé d'énoncer en détail les débornements des différentes portions d'un même immeuble, lorsqu'elles sont contiguës; il suffit de les désigner toutes dans l'ordre de leur position, en mentionnant qu'elles se joignent, et de donner les débornements de l'ensemble.

ce qui obligerait d'apposer une nouvelle saisie | pour une pièce isolée, et multiplierait les frais en rendant nécessaire de dénoncer, d'afficher, etc., les deux procès-verbaux, et d'obtenir une jonction de ces deux saisies.

Mais sans rétracter notre opinion, adoptée par arrêt de la cour de Toulouse, nous devons avertir que la cour de Paris a décidé dans un sens opposé, en jugeant, par arrêt du 6 juillet 1821 (Sirey, t. 22, p. 179), que lorsque, dans un procès-verbal de saisie, certains objets sont faussement désignés, la saisie n'est point nulle pour le tout, et ne l'est seulement qu'à l'égard de ces objets.

La mème décision a été rendue par arrêt de la cour d'Agen, du 26 janv. 1822, et par d'autres cours. (Sirey, t. 22, p. 263.)

Au contraire, un procès-verbal dans lequel certains articles sont désignés d'une manière incomplète, ou qui, à l'égard de certains articles, ne contient pas l'extrait de la matrice de rôle des contributions, doit être annulé pour le tout, et ne peut être maintenu quant aux articles à l'égard desquels la saisie est régulière, et annulé seulement quant aux autres. (Toulouse, 19 août 1814 et 10 mai 1822; Sirey, t. 22, p. 263 et 264.)

[Nous devons ajouter que, dans une consultation longuement motivée, Carré déclarait qu'il avait embrassé cette opinion avec trop de précipitation (ce sont ses expressions), et il reconnaissait que la saisie devait être maintenue pour tous les objets autres qu'une pièce de terre dont le véritable fermier n'avait pas été désigné.]

|

par induction d'un cas à un autre, quand il s'agit de prononcer une peine....

[S'il est convenable de désigner les cours et jardins, leur contenance approximative, l'omission de ces désignations ne doit pas entrainer la nullité du procès-verbal par ce motif que les termes mêmes de l'art. 675 indiquent la volonté du législateur de distinguer non pas les maisons des terres, comme pour les servitudes urbaines et rustiques, mais les biens de ville des biens de campagne.

La solution de Carré est reproduite par Favard, t. 5, p. 48, no 1; Dalloz, t. 24, p. 181, no 15, et Thomine, no 750.

La solution devrait-elle être la même si le jardin ou le terrain saisi ne faisait pas corps avec un bâtiment? Dans toutes les villes, il y a des jardins, soit d'agrément, soit de produit pour les fruits et légumes, et qui se louent isolément, doit-on les considérer comme héritages urbains ou comme héritages ruraux. Des expressions de Persil, il semble résulter que ce sont des biens urbains. Nous pensons que la nullité ne serait pas prononcée, faute de la désignation de la contenance, surtout si le jardin était situé dans une rue et portait un numéro ; toutefois, nous conseillons à l'huissier du saisissant de se conformer en ce cas à toutes les prescriptions de l'article, en énonçant nonseulement la rue, le numéro, mais encore la nature et la contenance approximative, le nom des locataires s'il y en a, et, s'il n'y a pas de numéro, deux au moins des tenants et aboutissants; que si l'enceinte d'une ville contient des héritages ruraux voisins de chemins vicinaux, plutôt que de véritables rues, et livrés à la

2235. Faut-il indiquer la contenance des culture habituelle des diverses productions de

domaines urbains?

Non, puisque la loi ne l'exige que pour les domaines ruraux. Le législateur s'est contenté de prescrire que l'étendue des maisons serait indiquée par les tenants et aboutissants (voy. Prat., t. 4, p. 532); mais Tarrible observe, vo Saisie-immobilière, p. 649, que si la maison saisie avait un jardin attenant, et qui serait par conséquent un accessoire de cette maison, il faudrait le désigner, ainsi que ses tenants et aboutissants, et même sa contenance du moins approximative; car, dit-il, quoique la loi n'exige pas la désignation de la contenance pour les domaines urbains, et que cette désignation ne soit nécessaire qu'à l'égard des domaines ruraux, néanmoins, un jardin attaché à cette maison a tant d'affinité avec les domaines ruraux, que la désignation de la contenance prescrite à l'égard de ceux-ci ne paraît pas pouvoir être négligée à l'égard du jardin attaché à une maison urbaine. Nous croyons aussi qu'il est prudent de faire cette désignation; mais nous balancerions à nous décider pour la nullité, attendu que l'on ne peut raisonner

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Cette désignation, dit Persil, ubi suprà, p. 182, se fait, non plus par leur extérieur comme lorsqu'il s'agit de maisons urbaines, mais par leur destination; ainsi l'on doit dire qu'une partie des bâtiments est destinée au logement du maître; que les autres parties consistent en écuries, granges, etc., de manière enfin à faire connaître par là la consistance de ces bâtiments. Mais s'il peut suffire, en ce cas, pour qu'il n'y ait pas nullité du procès-verbal, que les bâtiments soient désignés de la sorte, nous croyons néanmoins qu'il est prudent de les désigner en outre par leur extérieur. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 281.)

[L'opinion de Carré, qui a été consacrée deux

fois par la cour de Bordeaux, 27 nov. 1827 et | 13 mars 1852, nous paraît devoir être suivie. Lachaize, no 213, pense que la désignation extérieure des bâtiments ruraux n'est pas nécessaire, à moins que le bâtiment ne soit la partie principale de l'immeuble.]

2237. Devrait-on prononcer la nullité d'un procès-verbal de saisie qui contiendrait la désignation du principal corps de logis, mais dans lequel on aurait omis des objets qui en sont, par leur nature, des de pendances ou accessoires?

gnes, etc.; qu'il doit également prendre note du local où est située chaque pièce, et de ses tenants et aboutissants, afin d'en désigner au moins deux, ainsi que l'exige l'art. 675.

Ce n'est pas que nous croyions que ces détails soient nécessaires dans le cas où une même pièce de terre sans clôture offrirait néanmoins plusieurs genres de culture, ainsi qu'on mais dans tous ceux où, comme en Bretagne, le voit communément dans les pays de plaine; chaque pièce de terre est distincte et séparée des autres, où chacune a ses propres bornes, il devient indispensable d'observer les dispositions de l'art. 675, quelque rigoureuses qu'elles puissent paraître, d'après l'explication que nous en avons donnée.

[On ne peut, à notre avis, entendre par le mot piece les sinuosités d'une forêt, et, par conséquent, nous pensons qu'il suffirait de désigner sur chaque ligne orientale, méridionale, etc., un tenant et un aboutissant.

Nous croyons qu'il n'est pas nécessaire à peine de nullité de mentionner dans la saisie des objets dépendants par leur nature du corps de logis auquel ils sont attachés. Ainsi, par exemple, la cour de Nimes, arrêt du 22 juin 1808 (Sirey, t. 15, p. 182), a jugé, 1° que la designation du principal corps de logis comprenait tacitement un petit bâtiment qui en était une dépendance; 2° qu'il en était ainsi de tous autres objets qui, comme un droit d'ar-plus exacte que le mot nature, qui se trouve rosage ou de prise d'eau, ne sont que des accessoires inhérents à la propriété pour l'utilité de laquelle ils existent. Il en serait de même de toute espèce de servitude.

[Cette solution nous paraît exacte. C'est aussi l'avis de Lachaize, no 206. (Voy. notre Question 2198, § 3, et notre Quest. 2512, sous l'art. 717.)]

2238. Qu'est-ce que la loi entend exprimer par ce mot PIÈCE, et comment désigne-t-on les PIÈCES par leur nature?

[Cette opinion de Carré nous paraît d'autant

dans l'ancienne et dans la nouvelle loi, indique évidemment que chaque variété de culture doit être spécifiée. Les paroles de M. Pascalis donnent une nouvelle force à notre interprétation: il s'est ainsi exprimé : « L'huis» sier dira, par conséquent, quelle en est la » mesure, et s'il a saisi un pré, une terre la» bourable, une vigne ou un bois. » Néanmoins nous pensons, avec la cour de Bordeaux, 7 mai d'indiquer tous les produits de chaque pièce, 1829, qu'il n'est pas absolument nécessaire et de dire qu'une pièce de terre en taillis produit aussi des ajoncs, et avec la même cour 15 mars 1852, que dans le procès-verbal de saisie d'une pièce de bois, il n'est pas indispensable d'indiquer les diverses essences d'arbres.

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Au reste l'avis de Carré est encore approuvé de Lachaize, n° 216 et217, et de Rogron, p. 824.] 2239. Peut-on désigner la contenance ap

Tarrible, vo Saisie, p. 649, pense que l'on ne doit entendre par ce mot que les diverses parties d'une propriété qui auraient pour tenants et aboutissants des portions de propriétés étrangères, et non diverses parties contigues qui appartiendraient au même propriétaire. Ainsi, dans son opinion, lorsque plusieurs portions sont ainsi réunies, il ne serait pas besoin de les détailler; il suffirait d'énoncer que la pièce qui les comprendrait toutes aurait, dans ses diverses parties, des bois, des prés, des Ce mot, fréquemment employé dans les conterres labourables, des vignes, etc. Il ne serait trats de vente, à la suite de l'indication de la pas, par exemple, nécessaire de désigner cha-contenance ou mesure des choses vendues, cune de ces parties par ses tenants et aboutis- nous paraît suffisant. (Mais voy., sur le sens de sants, et par sa contenance. Tel est aussi le ce mot, Pothier, Vente, no 255.) sentiment de Persil, t. 2, p. 182.

Le texte de l'art. 675 nous paraît répugner à cette interprétation, et appliquer la dénomination de pièce à chaque portion des terres du saisi qui se trouve séparée des autres, soit par des haies, soit par des fossés ou autrement.

C'est par cette considération que Demiau, P. 442, dit que l'huissier doit parcourir les champs et prendre note, piece à piece, de leur nature; si ce sont des terres labourables; si elles sont en récolte, en guéret ou en jachère; si ce sont des prés, des bois, des vi

proximative par le mot environ?

[Le 20 déc. 1835, la cour de Bordeaux a rejeté une nullité fondée sur ce que la contenance de la pièce de terre saisie n'était pas complète.]

2240. Y aurait-il nullité d'un procès-verbal de saisie qui donnerait aux biens une contenance beaucoup inférieure à leur contenance réelle?

La cour d'Agen, par arrêt du 12 mars 1810 (voy Sirey, t. 14, p. 214), a décidé cette question pour la négative, en se fondant, entre au

LIV. V.

tres motifs, sur ce que l'huissier n'est point obligé de se faire accompagner d'un arpenteur pour dresser le procès-verbal de saisie, et que, conséquemment, l'erreur qu'il commettrait dans la contenance doit être excusable. Mais nous devons observer que la raison principale, qui paraît avoir déterminé cette décision, était que l'huissier avait indiqué la contenance portée dans la matrice de rôle.

Nous pensons aussi que, quelque inférieure que soit à la contenance réelle celle qui est mentionnée dans la saisie, on ne doit pas prononcer la nullité, si la matrice de rôle porte la même contenance, car l'huissier est certainement excusable de n'avoir pas reconnu à vue d'œil la différence qui existerait entre l'une et l'autre contenance.

Mais, lorsque l'on donne une contenance beaucoup inférieure à la contenance réelle, et qui n'est pas la même que celle indiquée dans la matrice, nous croyons qu'il faudrait des circonstances bien fortes pour que le juge pût se dispenser de prononcer la nullité de la saisie, puisque la loi exige que la contenance soit au moins approximative. Or, il y a bien loin d'une désignation approximative à celle qui n'indiquerait, par exemple, que le tiers ou la moitié de l'étendue des pièces mentionnées dans le procès-verbal. (Voy. Persil, liv. III, section 2, §2.)

Au reste, il est difficile qu'un huissier se trompe à un tel point qu'il se trouve une telle infériorité de contenance qu'il puisse y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisie. Si la cour d'Agen a eu à prononcer sur une difficulté de cette nature, c'est dans une espèce toute particulière, et qui pourrait bien ne pas se représenter.

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[Cette solution nous semble rentrer parfaitement dans l'esprit de la loi, quoiqu'à l'occasion de l'amendement de Durand de Romorantin, Maurat-Ballange ait dit : « On exige, à la vérité, » la contenance approximative de l'objet saisi; » mais par qui est donnée cette contenance approximative? par l'huissier, qui n'est pas » un géomètre, qui ne peut pas l'apprécier; » par un huissier qui commettra, nécessaire»ment, inévitablement des erreurs, et des er»reurs quelquefois tout à fait grossières; par » l'huissier qui, peut-être, donnera une conte»nance double de celle que l'objet a véritable» ment.» (Monit. du 5 janv. 1841.)

se

Persil fils, Comm., t. 1, p. 93, no 106, prononce, lui aussi, contre la nullité absolue. Tel parait être enfin l'avis de Thomine, n°750, de Rogron, p. 281, et de Chauveau.] 2240 bis. La saisie devra-t-elle être annulée si le procès-verbal est muet ou erroné sur l'indication d'un fermier ou colon? L'affirmative nous paraît devoir être adoptée, à raison du soin qui a été apporté à l'énumération de telles ou telles indications.

L'huissier ne doit pas se contenter d'un renseignement unique qui peut être inexact; il s'adressera, dans la commune, à des personnes qui lui donneront à cet égard les renseignements les plus précis, au maire, au garde champêtre, au percepteur, etc.

Néanmoins nous admettons, avec les cours de Bourges, 30 juill. 1814, 10 fév. 1816, et de Bordeaux, 20 déc. 1833, que si l'homme le plus habile et le plus prudent eût dû être trompé à la place de l'huissier, l'erreur qu'il aura commise ne devra pas lui être imputée, et que la saisie ne sera point nulle; ainsi, dans une des espèces jugées par les arrêts que nous venons d'indiquer, le colon avait été désigné sous le nom de Teyroneau, tandis qu'il s'appelait Peyroneau, et il était constant que dans la commune, on lui donnait ces deux noms alternativement; évidemment il n'y avait pas matière à douter.

Les magistrats sauront bien faire la part des circonstances.

Dans tous les cas, l'huissier rédacteur fera sagement d'énoncer avec soin toutes les précautions qu'il aura prises pour arriver à la connaissance du fait dont la loi exige impérieusement la mention.

Dans une consultation du 8 janv. 1822, Carré se prononçait aussi pour la nullité du procès-verbal, en cas de fausse énonciation du fermier.

Voici ce qu'il ajoutait en ce qui concerne l'huissier: « Le soussigné ne pense pas que » l'erreur dans laquelle il serait induit par les » personnes qui lui fourniraient de faux ren»seignements pût retomber à sa charge; c'est, » en effet, au saisissant à lui fournir d'avance » toute indication qui lui serait nécessaire, et, » s'il n'a pu les lui fournir, les suites des " erreurs que commettrait involontairement » l'huissier doivent être à la charge de celui » qui a employé son ministère : au surplus, si » l'huissier craint d'être trompé, il fera bien » de requérir, soit les colons du fermier, soit » les personnes qui les indiqueront, de souLachaize, no 215, pense également qu'une» scrire leurs déclarations, et par ce moyen, erreur dans la contenance ne produirait la nul- » quoique surabondant, il sera parfaitement lité qu'autant qu'elle aurait pour effet d'induire » tranquille. en erreur, d'une manière notable, sur la valeur de l'objet saisi et qu'elle pourrait être regardée comme le résultat d'une fraude.

Si l'huissier commet des erreurs aussi grossières, il y aura faute lourde de sa part. La loi aura été violée et la nullité devra être prononcée. (V. notre Quest. 2216.)

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Dalloz, t. 24, p. 185, no 17; Lachaize, no 218 et suiv., et Persil fils, Comm., t. 1, p. 94, no 107 et 108, pensent que la désigna

tion du fermier est exigée, en principe, à peine [ de nullité; mais qu'il faut, pour qu'elle soit appliquée, que le bail ait pu être connu. Lachaize aurait voulu qu'on supprimât cette mention, dont il ne voit pas l'utilité.

Ajoutons que Carré, sous la Quest. 2283, s'exprimait ainsi :

Cette obligation ne s'applique qu'aux colons attachés à l'exploitation d'une manière permanente, et telle, qu'en les indiquant, les biens soient mieux désignés.

ROLE, doit-on conclure qu'il faille une transcription LITTÉRALE de tous les articles de la matrice foncière où les pièces saisies sont désignées ?

ont été interprétées de différentes manières. Les expressions que nous venons de rappeler Premièrement, un arrêt de la cour de Rouen, cidé qu'il fallait transcrire littéralement dans du 9 mai 1808 (voy. Sirey, t. 8, p. 219), a déla saisie tous les articles de la matrice foncière; » L'obligation de désigner les fermiers ne s'ap- secondement, d'après trois arrêts, l'un de la plique qu'à un fermier connu comme exploicour de Besançon, du 18 mars 1808 (voy. tant publiquement les biens saisis ; si le fermier Sirey, t. 15, p. 178), l'autre de la cour de n'a jamais pris possession des biens affermés, et Riom, du 12 mai suivant (voy. Sirey, t. 15, que le propriétaire en ait continué l'exploitation, P. 180), le troisième de la cour d'Angers, cité il n'est pas nécessaire de désigner ce fermier.»]ple indication de la somme à laquelle chacune sur la question suivante, il suffirait d'une sim2241. Faut-il désigner l'arrondissement et la commune au fur et à mesure que l'on indique chaque pièce de terre?

Non sans doute; et, par exemple, si toutes les pièces étaient situées dans la même commune, il est évident que l'on pourrait donner cette indication générale, sans qu'il fut besoin de répéter à chaque désignation particulière le nom de la commune et de l'arrondissement.

Nous remarquerons en outre que l'obligation d'indiquer la commune et l'arrondissement ne suppose pas celle de mentionner le canton et le département.

Voy., sur la première partie de cette réponse, Rennes, 2 janv. 1809, et sur la seconde, cass., 15 mess. an XII, Praticien français, t. 4,

p. 352, note 3.

des pièces est évaluée dans la matrice, ou même de la somme formant l'évaluation totale; troisièmement, un arrêt de la cour de Nimes, rapporté au même recueil, t. 2, p. 270, a jugé qu'il suffisait de désigner les objets comme ils le sont dans la matrice de rôle, sans qu'il soit besoin que cette désignation en soit une transcription rigoureuse.

Cette dernière décision paraît aux arrêtistes qui la rapportent (voy. t. 2, p. 278), et à Berriat, h. t., note 28, la plus conforme à l'esprit de la loi, attendu, disent-ils, que le mot extrait exclut l'idée d'une copie littérale, et que, d'un autre côté, le but de la loi, qui a voulu procurer une désignation exacte des objets, et donpêcher que leurs biens ne soient compris dans ner aux propriétaires voisins un moyen d'emla saisie, se trouve atteint à l'aide d'un simple

extrait, mais d'un extrait exact.

les huissiers feront bien de faire une transNonobstant ces raisons, nous croyons que

[La rédaction de la loi de 1841 vient donner une nouvelle force à l'opinion de Carré; en effet, ce n'est plus la commune où elle est si tuée (elle, la pièce), qui doit être mentionnée, mais la commune où les biens sont situés; évi-cription littérale des articles de la matrice; car demment c'est une indication générale ; il suffit on pourrait dire, et avec quelque fondement, que le procès-verbal contienne le nom de toutes que le mot extrait, employé dans l'article, les communes dans lesquelles sont situées toutes n'exprime pas qu'il sera donné dans la saisie les parcelles des biens saisis. un extrait des articles de la matrice, mais qu'il de cette matrice, lequel doit être contenu dans désigne les articles mêmes qui sont l'extrait la saisie. Aussi Denevers, 1809, suppl., p. 74 et 73, en rapportant les arrêts de la cour de Rouen et de celle de Nîmes, dit-il que le premier de ces arrêts lui paraît plus conforme que l'autre au texte et à l'esprit de la loi (1).

Cependant, Persil fils, Comm., t. 1, p. 95, n° 110, semble exiger l'indication de la commune pour chaque pièce en particulier. Cela n'est admissible qu'autant qu'elles seraient situees dans des communes différentes.] 2242. De ce que l'art. 675 porte que LA SAISIE CONTIENDRA L'EXTRAIT DE LA MATRICE DE

[Nous renvoyons, pour l'analyse de la juris

(1) Aux arrêts qui ont décidé d'une manière moins rigoureuse, on peut ajouter celui de la cour de Besançon, du 18 mars 1808 (Sirey, t. 15, p. 178.) Il décide qu'un extrait en forme n'étant pas nécessaire, il suffirait de faire, à la fin de chaque article des héritages compris dans la saisie, mention de la somme à laquelle ils étaient évalués dans la matrice de rôle; mais nous persistons dans les raisons ci-dessus, et nous ne voudrions admettre d'autres modifications, à la rigueur du texte de la loi, que le cas d'impossibilité de se pro

curer un extrait de la matrice, comme dans l'espèce de l'arrêt de Turin, du 16 déc. 1809, cité p. 599, à la note 5o. Et de deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 2, l'autre du 24 mars 1819 (Sirey, t. 19, p. 330 et 585), d'où résulte que, s'il n'existe pas de matrice de rôle des contributions de l'immeuble saisi, l'art. 675 cesse d'être obligatoire; que même le saisissant n'est tenu à aucune formalité supplétive, et que le vœu de cet article est rempli par l'énonciation au procès-verbal de saisie de l'extrait du rôle de la contribution.

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