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tous les cas, la signification de l'acte d'appel à un domicile élu, équivaut à la signification au domicile réel, et, à cette occasion, nous avons résolu plusieurs questions accessoires qui se rapportent aussi à l'art. 584. Nous avons dit, | par exemple, que cet article, qui permet de signifier un acte d'appel au domicile élu dans un commandement à fin de saisie-exécution, ne pouvait être étendu au cas d'une élection de domicile faite dans l'exploit de signification du jugement attaqué. Ici, nous supposons que cet exploit contienne, outre l'élection de domicile, un commandement à la partie condamnée de se conformer au jugement; et nous demandons si, dans cette hypothèse, l'on pourra valablement notifier l'appel au domicile élu, attendu que l'élection serait faite dans un commande

ment.

La cour de cass., par arrêt du 21 août 1811 (Sirey, t. 11, p. 349), a résolu cette question pour la négative, attendu que le commandement de se conformer à un jugement n'est qu'une simple sommation d'obéissance, que l'on ne pourrait sans erreur confondre avec le commandement dont parlent les art. 583 et 384, C. proc. (1), et qui est l'acte par lequel commence l'exécution forcée d'un jugement.

| que la saisie soit annoncée par un commandement préalable. » (Voy. Locré, t. 10, p. 191, n° 28.)

Nous concluons de ces paroles que, lorsqu'un acte contient sommation, invitation, commandement même de satisfaire à une obligation quelconque, mais sans spécifier qu'en défaut le débiteur y sera contraint par l'exécution forcée, ce n'est pas là le commandement dont parle l'art. 583, et quoique cet acte renferme une élection de domicile, on ne sera autorisé à notifier ni des offres, ni un appel à ce domicile élu.

Il n'est pourtant pas nécessaire que le commandement contienne textuellement la menace d'une saisie-exécution. Puisque nous avons décidé, sous la Quest. 1998, qu'une saisie quelconque et notamment la saisie-exécution peuvent être pratiquées après un commandement qui contient, d'une manière générale, la menace d'être contraint par les voies de droit, il faut bien admettre par suite que le domicile élu, dans un acte ainsi formulé, est celui que l'art. 84 indique pour la signification de l'appel.

La simple sommation d'obéir ne constitue donc pas le commandement prescrit par l'article 583; et le débiteur ne peut notifier son appel au domicile élu dans l'acte qui la contient; c'est l'avis de Talandier, Traité de l'Appel, p. 211, consacré par divers arrêts. (Pau, 27 jan. 1810; Trèves, 6 mars 1811; Limoges, 25 janv. 1812; Rennes, 1er juin 1811 et 28 fév. 1812; Limoges, 24 avril 1812; Florence, 4 juill. 1812; Agen, 10 fév. 1815; Liége, 10 janv. 1813; Pasicrisie belge; Limoges, 11 août 1819, 28 fév. 1822, 26 avril 1823; Talandier, no 215; Poitiers, 28 août 1829; Bordeaux, 29 juin 1827 et 6 juin 1832.)

[Nous avons dit, sous la Quest. 1652, que la règle de l'art. 456, C. proc., d'après laquelle tout acte d'appel doit être notifié à la personne ou au domicile réel de la partie, ne reçoit d'autre exception que celles qui sont formellement prévues par la loi. Nous avons reconnu que l'art. 584 contient une de ces exceptions, et que l'appel du jugement, pour l'exécution duquel la saisie a lieu, est valablement notifié au domicile élu dans le commandement qui la précède. Mais comme il ne pourrait l'être au domicile élu dans un acte qui n'aurait pas les caractères d'un commandement à fin de saisieexécution, il se présente la question de savoir comment doit être rédigé l'acte qui contientment de payer. élection de domicile pour produire les effets mentionnés dans l'art. 584.

Le but essentiel du commandement prescrit par l'art. 585, C. proc., est que le débiteur soit averti de la saisie qui le menace, afin qu'il puisse prendre les arrangements nécessaires pour la prévenir en se libérant. « Nous exigeons, disait Réal, en exposant les motifs de ce titre,

La cour de Rouen a été plus indulgente, puisque, le 10 août 1810, elle a validé l'appel signifié au domicile élu dans un commande

Au reste, les termes n'étant point sacramentels, il est quelquefois difficile d'apprécier la véritable portée de l'acte qui contient l'élection de domicile; les circonstances de fait peuvent à cet égard influer sur la décision des tribunaux. Aussi n'est-il pas étonnant que la cour de cass., le 16 juillet 1811; les cours de Metz, les 26 juill. 1811 et 7 juill. 1814; de Rennes,

(1) A moins que cet exploit ne contienne commandement à fin de saisie, ainsi que l'a décidé la cour de Rennes, par arrêt du 13 mars 1818. Elle a même été plus loin dans un autre arrêt du 6 juin 1817, en admettant que l'acte de notification du jugement, portant sommation de payer dans les vingt-quatre heures à l'huissier porteur des pièces, devait être considéré comme un véritable commandement, dans le sens légal du mot, attendu que ce pouvoir de recevoir, donné à l'huissier, constituait un pouvoir suffisant pour l'exécution.

NOTA. Nous n'entendons point contester précisément cette décision; mais nous croyons prudent, si l'on veut que l'exploit de notification du jugement tienne lien du commandement nécessaire pour saisir, d'y mentionner que cette sommation de payer est faite sous peine de saisie ou de toute autre exécution par les voies de droit.

[Il n'y aurait point de doute, s'il était fait commandement de payer, sous peine d'y être CONTRAINT dans les 24 heures. (Trèves, 9 janv. 1811; Sirey, t. 11, p. 315; Dalloz, . 14, p. 508.)]

le 23 nov. 1815; de Montpellier, le 2 avril 1812, et la cour de cass., le 20 août 1822, aient validé des appels notifiés au domicile élu dans des actes qui n'offraient pas bien clairement les caractères qui, d'après les observations précédentes, conviennent au commandement de l'art. 583.

Notre seconde proposition, savoir que la menace précise d'une saisie-exécution n'est pas nécessaire pour que l'acte ait le caractère et les effets de celui que prescrit l'art. 583, mais qu'il suffit d'une menace générale de contrainte par les voies légales, se trouve aussi adoptée par Talandier, no 615, et justifiée par les arrêts des cours de Trèves, 9 janv. 1811 (Sirey, t. 11, p. 315; Dalloz, t.14, p. 508); de Rennes, 13 mars 1818 (Dalloz, t. 14, p. 481), et de Toulouse, 15 juin 1824 (Dalloz, t. 14, p. 512), qui ont admis comme de véritables commandements à fin de saisie-exécution la sommation de payer sous peine d'y être contraint après 24 heures, celle d'obéir sous peine d'étre contraint par corps, celle d'exécuter le jugement en tout son contenu sous peine d'y être contraint par les voies et rigueurs de droit. (Voy. notre Quest. 2425 bis, dans laquelle nous avons fait l'application de nos principes.)

Cependant Carré semble être plus rigoureux et exiger l'annonce formelle et exclusive d'une saisie-exécution pour donner à l'acte toute la portée que suppose l'art. 585. Voici comment il s'exprime à ce sujet, dans une consultation inédite :

« Le conseil soussigné, consulté sur la question de savoir si l'acte d'appel notifié au domicile élu dans l'exploit de notification du jugement, avec commandement de payer sous peine d'y étre contraint par les voies et rigueurs de droit, est valable;

» Est d'avis que l'avoué constitué près la cour royale doit s'empresser, pour profiter du délai qui n'est pas expiré, de faire renouveler en tant que de besoin l'acte d'appel, attendu qu'il est nul pour avoir été notifié à un domicile élu dans un exploit de notification du jugement qui ne contient pas un commandement spécial à fin de saisie-exécution, mais un commandement donné en termes généraux, et sous les peines de droit. Les art. 583 et 584, C. proc., justifient pleinement cette proposition, en ce que, par exception au principe général posé en l'article 456, ils autorisent à notifier l'appel au domicile élu par le commandement dans la commune où doit se faire la saisie-exécution; il faut donc que le commandement soit relatif à une saisie-exécution.

» Un commandement pareil à celui que l'on a inséré dans l'exploit de notification, n'est qu'une simple sommation d'obéir au jugement que l'on ne peut confondre avec celui dont parlent les articles précités. »

Nous ne doutons pas que, si Carré eût rap

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proché cette opinion de la solution qu'il donne à la Quest. 1998, il n'eût abandonné l'avis émis dans sa consultation.]

[2008 bis. Si le commandement contient l'élection de deux domiciles, l'un dans la commune de l'exécution, l'autre ailleurs, les significations dont parle l'art. 584 peuvent-elles être faites indifféremment à l'un ou à l'autre ?

Puisque sous les Quest. 1652 et 2008, nous avons décidé que l'exception faite par l'art. 584 à la règle de l'art. 456 ne peut être étendue, et que l'appel signifié à un domicile élu autrement que dans les circonstances déterminées par cet art. 584 ne serait pas valable, il semble que la question que nous venons de poser doive être résolue pour la négative.

En effet, c'est dans la commune où doit avoir lieu l'exécution que l'art. 584 prescrit une élection de domicile; c'est au domicile ainsi élu dans la commune qu'il permet de faire les significations. Le domicile élu dans un autre lieu, quoique par le même acte, n'est donc pas celui auquel la loi attache cette prérogative; la lui rendre commune, ce serait donner à la disposition exceptionnelle, du moins il le semble, une extension que nous avons déclarée impossible. Quelle différence, en effet, entre cette élection de domicile surabondante, que la loi ne prescrit pas, qu'elle ne reconnaît pas, et celle qui aurait été faite dans une simple signification de jugement non accompagnée de commandement.

Aussi a-t-il été jugé plusieurs fois que, dans l'hypothèse de la question, c'était au seul domicile élu dans la commune de l'exécution que pouvaient avoir lieu les significations prévues par l'art. 584. (Cass., 20 juill. 1824; Sirey, t. 24, p. 414; Dalloz, t. 14, p. 508; Montpellier, 1er juill. 1828; Sirey, t. 29, p. 108; Rennes, 12 mars 1855.) Mais d'un autre côté l'on ne peut disconvenir que, si la partie a désigné un domicile avec l'intention formelle d'y recevoir les significations, elles n'y puissent être valablement adressées; chacun doit respecter la loi qu'il s'est faite, et lorsqu'une pareille élection a été faite dans un commandement à fin de saisie, peut-on supposer qu'elle ait eu d'autre but que d'y appeler les significations que ce commandement doit provoquer?

Aussi la validité des significations faites à ce second domicile a-t-elle été proclamée par la cour de Nimes, le 6 août 1822 ( Dalloz, t. 11, P. 448), par celle de Metz, le 11 mars 1826, et par la cour de cass., le 20 juin 1838 (Devilleneuve, t. 38, 1re, 735).

L'arrêt de la cour suprême, du 21 août 1828 (Sirey, t. 29, p. 31), ne peut être invoqué dans ce dernier sens, quoiqu'il ait reconnu valable la signification faite indifféremment à l'un des deux domiciles élus dans le commandement, car,

LIV. V.

dans l'espèce, l'exécution pouvait avoir lieu dans les deux communes de l'élection, et dès lors il avait été indispensable d'en faire deux; chacune des deux était conforme au vœu de l'art. 584. (Voy. la Quest. 2006.)

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gnation donnée au domicile élu par un tiers qui se prétendait propriétaire d'une partie des meubles saisis.

Mais Pigeau, liv. H, part. 5, tit. IV, ch. 1er, aux notes, s'exprime ainsi : «Quoique l'art.584 semble n'avoir prescrit l'élection de domicile, quand le saisissant ne demeure pas dans la commune, qu'en faveur du débiteur, en disant que le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, néanmoins elle profite à ses créanciers, parce que les raisons qui l'ont fait établir leur sont applicables. »

Au reste, il est certain que la faculté de signifier au domicile élu dans le commandement n'est qu'une faveur accordée au débiteur que la saisie menace, et qu'elle ne déroge pas aux règles générales; toutes les significations peuvent donc, nonobstant cette élection, être adressées au domicile réel du saisissant. Nous n'hésitons pas à le décider aiusi, malgré un arrêt contraire de la cour de Douai du 30 jan-un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 vier 1815 (Dalloz, t. 24, p. 64).

Il n'est pas moins évident que, si le domicile a été élu dans tel endroit, déterminé à l'égard de telles parties, et dans tel autre endroit à l'égard des autres, l'acte d'appel ne peut pas être valablement signifié par quelques-unes de ces parties au domicile élu par les autres (Brux., 25 avril 1827), et que la signification ne peut être faite à la personne chez laquelle le domicile est élu, mais hors de ce domicile. (Brux., 21 nov. 1827.-Voy. nos questions sur l'art. 68.)]

[2008 ter. Si plusieurs coïntéressés, en faisant signifier, avec menace d'exécution, le jugement qu'ils ont conjointement obtenu, élisent un seul domicile, les significations peuvent-elles y être adressées en une seule copie, ou faut-il autant de copies qu'il y a de cointéressés ?

La cour de Bruxelles a jugé deux fois, les 14 juill. et 6 oct. 1815 (Pasicrisie belge), qu'une seule copie suffisait, attendu que l'art. 584 fait exception aux règles générales. Mais cette doctrine a été repoussée par la cour de Liége, le 21 oct. 1822; par celle de de Poitiers, le 10 mai 1814, et par la cour de cass., le 15 fév. 1815 (Sirey, t. 15, p. 204. Voyez aussi, dans ce dernier sens, les nombreuses autorités que nous avons rapportées sous notre Quest. 348 bis.)

La cour suprême a considéré que la signification faite à un domicile élu, dans le cas prévu par l'art. 584, ne fait que remplacer celle qui aurait dû l'être au domicile réel; que ledit article ne déroge à l'art. 456 qu'en ce qu'il autorise la signification de l'appel à un domicile fictif.].

2009. Le saisissant serait-il valablement assigné par un tiers au domicile élu dans le commandement ?

Par arrêt du 26 juin 1811 (Sirey, t. 15, p.14; Dalloz, t. 14, p. 497, et t. 22, p. 253), la cour de Paris a considéré que l'exception portée par l'art. 584 à la règle générale énoncée à l'art. 68 n'est établie qu'en faveur de la partie saisie, et, en conséquence, elle a déclaré nulle une assi

A l'appui de cette opinion, on pourrait citer

août 1809, qui a décidé que l'élection de domicile, pour l'exécution d'un acte, profite aux tiers qui représentent l'une des parties. Cet arrêt a pour motifs la disposition de l'art. 1166, Cod. civ., d'après lequel les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs.

Nous pensons aussi que les créanciers qui forment une action, du chef de leur débiteur, ont le droit d'assigner au domicile élu pour l'exécution de l'acte auquel cette action se rapporte. Mais cette décision ne contrarie en rien attendu que, dans l'espèce où il a été rendu, la celle que renferme l'arrêt du 26 juill. 1811, partie qui assignait le saisissant exerçait une action qui lui appartenait de son chef. Or, nul motif pour qu'elle profitât de l'exception portée en l'art. 504, en faveur du saisi qu'elle ne représentait pas. Au contraire, si un créancier de celui-ci formait, dans son intérêt, une opposition à la saisie comme représentant son débiteur, qui ne l'aurait pas formée lui-même, nous pensons, avec Pigeau, que ce tiers pourrait profiter de l'exception dont il s'agit.

[ La décision du 26 juin 1811 a été confirmée par décisions semblables, de la cour de cassation, 3 juin 1812 (Sirey, t. 12, p. 562; Dalloz, t. 24, p. 81), et des cours de Brux., 23 avril 1827, de Toulouse, 26 fév. 1828 (Sirey, t. 28, p. 217), de Paris, 20 nov. 1829, et de Poitiers, 23 fév. 1834 (Sirey, t. 34, p. 672).

Elle est encore approuvée de Coffinières et de Dalloz, t. 24, p. 64, no 7.

Mais Thomine, no 645, soutient avec chaleur le système opposé.

Il commence par rappeler que l'ord. de 1667, tit. XXXIII, art. 1er, contenait, comme notre art. 584, l'obligation pour le créancier d'élire domicile dans la commune où la saisie-exécu

tion serait faite.

Il rappelle ensuite la conclusion qu'en tiraient Jousse, Pothier et Merlin, savoir que le saisissant et les opposants pouvaient faire à ce domicile élu toutes leurs significations.

De ce que l'art. 584 porte textuellement ces mots, qui n'étaient pas dans l'ordonnance : «Le débiteur pourra faire à ce domicile toutes les significations, etc.,» il ne croit pas devoir

induire que le législateur a voulu restreindre au débiteur une faculté que l'ancienne jurisprudence accordait également aux tiers intéressés.

Cette disposition lui paraît n'avoir été ajoutée que pour lever les doutes qui pourraient s'élever sur le point de savoir si, au nombre des significations permises, on devrait comprendre celles d'offres et d'appel, qui sont en dehors de l'instance de saisie.

Thomine fait ensuite ressortir l'injustice qu'il y aurait à traiter moins favorablement le revendicant, les opposants et le gardien que le saisi lui-même.

Le revendicant qui ne doit rien, et dont on saisit mal à propos les meubles, le gardien à qui la loi accorde la voie célère du référé pour se faire décharger, les opposants qui doivent, pour éviter une distribution à leur préjudice, faire connaître au saisissant leurs oppositions, seront-ils obligés d'adresser au domicile de ce dernier, qui peut être fort éloigné du lieu de la saisie, leurs réclamations et leurs actes; et les exposera-t-on ainsi à un retard qui peut rendre ces réclamations et ces actes inefficaces et sans objet?

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timité ou l'existence de la créance, qui, en un mot, sans toucher le droit antérieur préexistant, n'ont trait uniquement qu'à l'instance même de la saisie-exécution.

De là les cours de Paris, le 15 pluv. an XIII (Sirey, t. 7, p. 1191; Dalloz, t. 24, p. 63), et de Grenoble, le 5 fév. 1825, ont induit que les juges du lieu où se pratique la saisie sont compétents pour statuer sur les réclamations du saisi, et pourtant, dans l'espèce jugée par la cour de Grenoble, il s'agissait d'une réclamation tendant à faire prononcer la nullité du titre ; ce dernier arrêt va donc plus loin que notre opinion.

De là encore la cour de Montpellier a conclu, le 15 août 1810, qu'elle n'était pas compétente pour juger des difficultés d'une saisieexécution faite en vertu d'un de ses arrêts. C'est une application de la doctrine que nous avons émise sous la Quest. 1698 bis.

Mais, au contraire, les cours de Paris, 14 avril 1807; de Nîmes, 24 août 1812, et de Limoges, 26 juin 1812, n'ont pas reconnu l'attribution de juridiction que nous croyons voir dans les art. 606 et suiv., et ont déclaré que les difficultés devaient être jugées par la cour, lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un de ses arrêts, infir

cours ont partagé, comme on voit, l'erreur que nous combattons sous la Quest. 1698 bis.

Les raisons de Thomine nous paraissent solides, et nous embrassons volontiers son avis,matif d'un jugement de première instance. Ces que la cour de Bruxelles a aussi sanctionné, le 7 mai 1822, en décidant que l'opposition d'un créancier, sur le prix de la vente, faite en vertu de l'art. 609, peut aussi être notifiée au domicile élu par le saisissant dans l'exploit de commandement. (V., sous l'art. 611, la Question 2079.)

Enfin, la cour de Bordeaux a jugé,le 8 mai 1850, que l'opposition faite, en vertu de l'art. 608, à la vente de meubles saisis, est valablement signifiée au domicile que les saisissants ont indiqué dans le procès-verbal de saisie.]

[2009 bis. A quel tribunal appartient la connaissance des difficultés qui naissent de la saisie-exécution?

Si ces difficultés concernent la validité du titre, ou, plus généralement, le fond du droit de celui qui a jeté la saisie, elles nous semblent devoir être portées soit au tribunal du domicile du saisi, comme véritable défendeur (arg. de l'art. 567), soit, quand il s'agit de l'interprétation d'un jugement, au tribunal qui doit en connaître, suivant les distinctions posées par l'art. 472 (V. notre Quest. 1698 bis); sauf, bien entendu, la connaissance provisoire sans préjudice du principal, attribuée par l'art. 554 au tribunal du lieu où la saisie se pratique, lorsque le cas requiert célérité.

Mais nous croyons que les art. 606, 608 et 617 attribuent juridiction au tribunal du lieu de la saisie, au moins pour les difficultés qui ne concernent pas le fond, c'est-à-dire la légi

Quelque parti que l'on prenne entre ces deux opinions, il sera certain que le tribunal de commerce n'aura jamais compétence pour juger les difficultés de forme de la saisie. (Rennes,

13 déc. 1809.

Pigeau, Proc. civ., art. 9 du chap. Saisieexécution, et Comm., t. 2, p. 179, et Thomine, no 641, sans se prononcer formellement pour l'opinion que nous venons d'émettre, la laissent entrevoir.

Au reste, la question ne peut s'élever que relativement aux difficultés qui concernent la procédure même de saisie; l'on sent bien qu'il ne peut y avoir de doute sur le tribunal compétent pour juger soit l'appel du jugement en vertu duquel on procède, soit la validité des offres par lesquelles on veut arrêter la saisie; ces incidents étant étrangers et comme en dehors de l'exécution elle-mème, on doit suivre, à leur égard, les règles ordinaires de compétence. Thomine, ubi suprà, en fait également l'ob

servation.

Remarquons, en finissant, que pour prononcer valablement au principal, sur les difficultés qui se présentent, le tribunal doit en être saisi par assignation directe: un renvoi fait en état de référé par son président ne l'autoriserait qu'à statuer au provisoire. (Paris, 18 septembre 1812.)]

[2010. Pourrait-on signifier un acte d'appel ou des offres au domicile élu pour

LIV. V.

d'autres saisies que la saisie-exécu- | formellement qu'à l'égard des offres. Il estime tion (1).?

L'art. 456, C. proc., veut que l'appel soit signifié à personne ou domicile, à peine de nullité. L'art. 1258, C. civ., §§ 1 et 6, exige que les offres soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui, et qu'elles le soient au lieu dont on est convenu pour le payement, sinon à la personne du créancier, ou à son domicile, ou enfin au domicile élu pour l'exécution de la convention. Mais l'art. 584 de oge à ces deux dispositions générales, en permettant de signifier l'appel et de faire les offres au domicile élu dans le commandement qui précède la saisie-exécution.

qu'elles ne peuvent être faites au domicile élu dans le commandement pour toute autre saisie que la saisie-exécution. Quant à l'appel, l'auteur pense de la même manière, puisqu'il cite, ibid., note 6, sans les contredire, plusieurs arrêts qui ont décidé que l'on ne pouvait signifier l'appel au domicile élu dans le commandement.

Comme cet estimable auteur, nous ne ferons aucune distinction entre les offres et l'appel, parce que nous n'apercevons aucun motif de décider d'une manière à l'égard des premières, et d'une autre manière à l'égard du second, lorsqu'il s'agit d'appliquer une disposition qui fait, pour les deux cas, exception à des règles générales.

dans les cas où le créancier prend une autre voie. Concluons au moins, si l'on ne partage pas entièrement notre avis, qu'il est très-prudent, dans cette dernière hypothèse, de signifier à personne ou domicile l'appel du jugement en vertu duquel on procéderait à toute espèce de saisie autre que la saisie-exécution (2).

Nous persistons ainsi dans l'opinion émise Cela posé, si l'on considère que l'art. 584 se sur la Quest. 1837 de notre Analyse, où nous trouve au titre de la Saisie-exécution; que la avions rejeté l'opinion de Pigeau, concernant disposition qu'il renferme n'est répétée dans l'appel, et nous ajouterons cette raison partiaucun des articles qui concernent les autres culière, que la disposition exceptionnelle de saisies; 'que si le législateur avait entendu en l'article 584 était nécessitée par la rapidité de la étendre l'application à toutes ces saisies, il en marche des poursuites de la saisie-exécution, eut fait une disposition générale qu'il eût por- qui conduisent dans le plus bref délai à l'extée au titre VI, des règles générales sur l'exé-propriation du débiteur; ce qui n'a pas lieu cution forcée des jugements; si, enfin, l'on réfléchit qu'une exception ne peut être étendue au delà des cas pour lesquels elle a été établie, ne sera-t-on pas bien fondé à résoudre pour la négative la question que nous avons posée? Pigeau, liv. III, des Offres, § 2, s'exprime en termes généraux qui donneraient lieu de supposer que les offres pourraient, suivant lui, être faites à tout domicile élu dans un commandement, puisqu'il ne limite point cette faculté au cas de la saisie-exécution. D'un autre côté (V. li- | vre II, part. 5, tit. IV, ch. 1er), il applique formellement, relativement à l'appel, l'exception posée dans l'art. 584 à la saisie des rentes, attendu, dit-il, que le domicile élu dans le commandement notifié pour cette saisie est, à son égard, ce qu'est pour les saisies-exécutions le domicile élu par le commandement; autrement, ajoutet-il, si l'on exigeait que l'appel fût signifié à domicile, il y aurait des cas où le saisi ne pourrait appeler faute de temps, par exemple lorsqu'il serait à trop grande distance du domicile du saisissant. Enfin, ce que dit ici Pigeau, il l'ap- | plique à la saisie immobilière. (V. liv. II, part. 3, tit. IV, ch. 1er.)

Berriat, h. t., p. 526, note 2, ne s'exprime

[Mais s'il est vrai, comme nous l'avons décidé avec Carré, sous la Quest. 1998, qu'il ne soit pas nécessaire que le commandement désigne d'une manière spéciale le genre de saisie qui doit le suivre, et qu'on puisse procéder indifféremment à l'une comme à l'autre, après avoir menacé, d'une manière générale, le débiteur de le contraindre au payement par toutes voies de droit; si même, comme l'a jugé un arrêt de la cour de cassation, cité sous la même question, un commandement, spécialement fait pour un genre de saisie, par exemple pour la saisie immobilière, peut, sans être renouvelé, servir à la saisie-exécution, ne faudra-t-il pas en conclure que, nonobstant les termes généraux ou spéciaux du commandement qu'il aura reçu, le débiteur sera toujours autorise à y voir un commandement à fin de saisie-exécution, et, par conséquent, à profiter, pour la signifi

(1) Oui Liége, 12 juin 1812. Non: même cour, 7 déc. 1809. (Rec. de Liége, t. 4, p. 351, et t. 8, p. 443.) (2) Notre opinion se trouve appuyée, d'ailleurs, du premier considérant de l'arrêt de cassation du 21 août 1811, déjà cité sur la Quest. 2008, et qui est ainsi conçu : Attendu que l'art. 456 contient une disposition » générale; que si l'art. 584 dit, aux titres des saisies» exécutions, que l'appel pourra être signifié au do>> micile élu par le commandement qui doit précéder » la saisie-exécution, c'est une EXCEPTION qu'il crée

» dans un cas déterminé, etc. » : d'où la cour tire une conséquence qu'elle applique au cas où il s'agissait d'un exploit de signification du jugement dont était appel, et que l'on voulait devoir tenir lieu du commandement. Or, dans l'espèce de notre question, l'opinion que nous émettions est une conséquence également déduite avec exactitude du même principe ici posé par la cour suprême, savoir: que l'art. 584 est une exception qui ne peut être étendue.

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