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prudence relative à l'article 2242, à Devilleneuve, table, v° Saisie immobilière.

Néanmoins, quoique le ministre des travaux publics ait pensé que le cadastre serait achevé, en France, avant la mise à exécution de la loi nouvelle, comme le fait contrarie cette assertion, nous dirons quelques mots seulement de la position particulière dans laquelle peut se trouver l'huissier lorsqu'il n'existe pas de matrice de rôle (1).

A l'impossible nul n'est tenu; s'il n'existe pas de matrice, ou si la matrice est tellement défectueuse que de nombreuses omissions puissent y être signalées, l'huissier, dans le premier cas, énoncera dans son procès-verbal la lacune existante, et, dans le second, insérera la copie littérale qui lui aura été remise en mentionnant le montant de la contribution foncière.

Mais ce qui est plus délicat, c'est la position de l'huissier, quand la matrice n'a pas été déposée à la mairie ou a été momentanément déplacée, ou bien que la mairie, par un motif quelconque, se refuse à délivrer la copie qui lui est demandée.

Cette matrice, pour les communes cadastrées, existe toujours à la direction des contributions directes du chef-lieu du département, puisque les matrices qui sont dans les archives des mairies ne sont qu'un extrait de la matrice cadastrale de tout le département. L'huissier doit-il alors se transporter à la direction, pour obtenir la copie dont parle la loi ?

Nous adoptons l'affirmative; la loi exige la copie de la matrice du rôle, elle n'ajoute pas, existante à la mairie. Donc, cette copie doit C'est ce qui a été jugé par la cour de Turin, être demandée là où on peut l'obtenir. Lorsque le 6 déc. 1809, et par la cour de cass., les 2 et le commandement a été fait, l'huissier a tout le 24 mars 1819, et 26 janv. 1851 (Devilleneuve, temps nécessaire, dans l'intervalle qui s'écoule t. 31, 1, p. 95); et c'est ce qui est en- entre ce commandement et le procès-verbal, de seigne par Merlin, t. 12, p. 263, et Persil faire venir cette copie du chef-lieu du départepère, Quest., sect. 6, art. 2. § 2. Mais, ainsi ment. N'est-on pas forcé, dans certains cas, de que l'a décidé la cour de Bordeaux, le 27 mars recourir au chef-lieu, lorsqu'il faut faire des 1833, pour que l'huissier puisse donner un annonces, et qu'il n'existe pas de journaux extrait du rôle des contributions, il faut qu'il dans l'arrondissement (2)? n'existe pas de matrice, et quelle que fût l'ancienneté de cette matrice, la copie n'en serait pas moins nécessaire, indispensable.

Il avait été jugé deux fois par la cour de Bordeaux, les 21 juill. 1832 et 20 déc. 1833, que le directeur des contributions directes avait C'est avec raison que la cour de Paris, le le droit de délivrer les extraits exigés par l'an29 août 1811, et la cour de Bordeaux, le 20 dé-cienne loi. Cela était incontestable (3). cembre 1833, ont décidé que le débiteur ne pouvait pas se plaindre du défaut de copie de la matrice du rôle, si, sur cette matrice, il n'y avait aucun article qui le concernât.

Nous approuvons également deux arrêts, l'un de la cour d'Angers du 25 avril 1809, l'autre de la cour de Limoges du 12 juin 1812, qui ont validé une saisie immobilière, quoique la copie de la matrice du rôle ne fût pas certifiée par une autorité compétente, parce que la copie était conforme à l'original. Rien dans la loi ne défend que l'huissier copie lui-même la matrice du rôle pour insérer cette copie dans son procès-verbal.

Si l'on adopte notre solution, la question jugée le 26 avril 1830, par la cour de cassation (Sirey, t. 30, 1, p. 168), perd beaucoup de son intérêt; il n'est pas un seul directeur, en France, qui ait jamais refusé de délivrer les copies des matrices de rôle qui lui ont été demandées, tandis qu'on conçoit le refus de la mairie, inspiré par les passions locales ou par des intérêts de famille.

Dans le cas contraire, et pour l'hypothèse d'un refus, émanant même d'un directeur des contributions directes, quelle serait l'autorité compétente pour vaincre l'obstacle qui s'opposerait ainsi à l'exécution de la loi ?

(1) Pour les communes non cadastrées, on doit suivre l'opinion émise par la cour de Poitiers, le 27 avril 1826; cet arrêt juge que la matrice dont parle la loi est la matrice détaillée composée du relevé des états de section, d'après la loi du 3 frim. an vii, et non la matrice générale sommaire des quatre contributions directes établie par la circulaire ministérielle du 25 janv. 1817, et qui n'a rien changé aux matrices foncières légales existant dans toutes les communes indépendamment de cette matrice sommaire.

(2) Le 1er déc. 1832 (Devilleneuve, t. 33, p. 235), la❘ cour de cassation a jugé que le refus du maire avait suffi, mais il s'agissait d'une commune dans laquelle le cadastre n'avait pas encore été fait et les vieilles matrices n'existant pas aux directions, le refus de la municipalité devenait fort embarrassant. Dans l'espèce, le

maire était le saisi lui-même. Dans une autre circonstance, la cour de Bordeaux a décidé avec raison que le refus du maire ne suffisait pas (27 mars 1833).

(3) Si l'huissier n'habite pas le chef-lieu, il devra faire demander par un de ses collègues la copie de la matrice à la direction des contributions directes.

Le tarif de 1841 eût dù prévoir ces deux cas et accorder un salaire raisonnable soit à l'huissier, s'il se transporte lui-même à la direcţion, soit à son collègue du chef-lieu du département. Dans le premier cas, l'huissier comprendra dans ses vacations tout le temps employé à la délivrance de la copie; dans le second, ce qu'il aura payé au mandataire du chef-lieu devra être assimilé aux déboursés à justifier par pièces régulières dont parle l'art. 19 du Tarif de 1841.

La cour de cassation a pensé qu'avant de poursuivre le fonctionnaire public, il fallait obtenir l'autorisation du gouvernement. Nous ne partageons pas cette opinion, et nous l'avons combattue dans notre ouvrage sur la Compét. admin., t. 1, p. 123, no 444.

Il faut distinguer les cas où la loi elle-même a constitué les fonctionnaires dépositaires avec mission et obligation de donner des extraits et des expéditions, du cas où la loi ne contenant aucune injonction, les fonctionnaires ont le droit de refuser, sauf, s'il y a abus, à demander l'autorisation de poursuivre, pour obtenir des dommages-intérêts.

Dans le premier cas, les fonctionnaires ne sont pas agents du gouvernement, en ce sens que le gouvernement ait à leur donner tel ou tel ordre, et, par conséquent, doive les placer sous son égide, en refusant une autorisation demandée. La nécessité de l'autorisation a pour but de protéger les fonctionnaires contre les vexations particulières que leur susciterait l'exercice de leurs fonctions actives, par suite des dispositions des lois ou des ordres de leurs supérieurs.

Les termes des art. 839 et 853, C. proc., sont généraux et absolus : Les dépositaires des registres publics en délivreront expédition, copie ou extrait à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts les matrices de rôle sont publiques; elles sont déposées aux mairies précisément pour être communiquées. La loi ordonne aux dépositaires d'en délivrer des extraits, donc leur refus ne peut être qualifié d'acte administratif, d'acte d'administration (1), et par conséquent le dommage qu'ils occasionnent peut être réparé par les tribunaux civils, sans qu'au préalable une autorisation ait été obtenue.

La plupart des opinions que nous venons d'émettre sont partagées par Lachaize, nos 222 et suiv.; Thomine, no 751, et Persil fils, Comm., p. 96, no 111 et 112. Ce dernier auteur pense, néanmoins, qu'il n'y a pas de recours possible contre le fonctionnaire qui refuse de délivrer la matrice cadastrale : c'est, d'après lui, une lacune dans la loi.

Quant à Paignon, t. 1, p. 73, no 11, il dit que le fonctionnaire qui refuse ne peut être traduit que devant l'autorité administrative.] 2242 bis. Si la copie de la matrice du rôle est inexacte, par la faute du maire ou du directeur, y a-t-il nullité? En cas d'affirmative, quel serait l'agent responsable? La nullité du procès-verbal ne peut résulter

(1). notre Tr. de compét. et de jurid, administ., t. 1, p. 113, no 480.

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que de l'omission d'une des formalités provenant du fait de l'huissier. Il nous paraît donc évident que, si la copie remise par le maire ou par le directeur est incomplète, la saisie ne devra pas être annulée, ainsi que l'a jugé la cour de Bordeaux, le 25 mars 1829 (Sirey, t. 29, 2o, p. 344); dans ce cas, nulle action en garantie ne deviendra nécessaire puisqu'il ne sera résulté aucun dommage de la négligence du fonctionnaire. C'est aussi l'avis de Paignon, t. 1, p. 73, no 11.

Néanmoins l'huissier du poursuivant agira prudemment, surtout lorsque la matrice du rôle sera à la mairie, en collationnant luimême sur l'original la copie qui lui est remise.

Si l'on décidait que l'irrégularité de cette copie entraîne la nullité du procès-verbal, nous n'hésiterions pas à conseiller une action en garantie contre le maire ou contre le directeur des contributions directes. Ils seraient placés sur la même ligne que tout dépositaire public qui cause un dommage par sa négligence, et, par les raisons que nous avons développées, (Quest. précédente), ils pourraient être poursuivis sans autorisation préalable.

Si l'irrégularité donnait lieu à une demande en distraction et occasionnait des frais, il y aurait même raison de décider pour admettre l'action en garantie contre ces fonctionnaires publics.]

2243. Le revenu à mentionner dans la saisie, est-il celui que porte la matrice actuelle ?

Par arrêt du 6 frim. an XIII, rendu sous l'empire de la loi de brumaire, qui n'exigeait que l'évaluation des revenus dans la matrice de rôle, c'est-à-dire une simple mention de l'évaluation du revenu, la cour de cassation a jugé qu'il n'était pas nécessaire que le revenu mentionné fût celui qu'indiquait la dernière matrice. Sous l'empire du Code, qui exige une copie exacte, nous pensons que le législateur a entendu parler de la matrice actuelle, c'està-dire de celle qui a servi à la confection des derniers rôles, et non pas de toute autre antérieure, réformée par elle. Nous puisons cette observation au Traité de la Saisie immobilière, par Huet (2).

[Nous pensons, comme Carré, que la matrice dont copie doit être donnée est la dernière maprendre la copie de la matrice du rôle qui va trice. On pourrait même, à la fin de l'année, cass., 6 fruct. an XI ; Sirey, t. 4, 2°, p. 22.) ètre incessamment mis en recouvrement. (Voy.

C'est aussi l'avis de Dalloz, t. 24, p. 174, no 20; et de Thomine, no 751.]

(2) Peu importe d'ailleurs la forme de cet extrait, pourvu qu'il soit en parfaite concordance avec le rôle dont il est la copie. (Rennes, 4 janv. 1813.)

Mais la commission nommée en 1838 supprima la constitution d'avoué dans le commandement, maintint l'élection de domicile dans le commandement et dans le procès

2244. La saisie serait-elle nulle, si les ex- | traits de la matrice de rôle avaient une date postérieure à celle qui serait énoncée en tête du procès-verbal de saisie, si d'ail leurs cette date était antérieure à la dé-verbal de saisie; on lit dans le procès-verbal nonciation ?

Nous ne le pensons pas, et la raison en est qu'il suffit que les extraits de la matrice de rôle aient été délivrés avant la notification du procès-verbal de saisie, aucune disposition de la loi n'imposant à l'huissier l'obligation de constater, dans le rapport de ses opérations, l'ordre et le nombre de jours qu'il y a employés d'où suit que l'on ne peut dire que la transcription d'extraits d'une date postérieure à celle de la saisie fournisse une preuve qu'elle n'eût pas réellement fait partie intégrante du procès-verbal. (Rennes, 4 avril 1810; Sirey, t. 15, 2o, p. 10.)

[Nous allons même plus loin, puisque, Quest. 2242 bis, nous décidons qu'une copie authentique n'est pas exigée, pourvu que l'huissier ait, dans son procès-verbal, fidèlement inséré la copie de la matrice du rôle. L'opinion de Carré a été consacrée de nouveau par un arrêt de la cour de cass. du 7 mars 1827 (Sirey, t. 27, 1, p. 357).]

2245. Quel est le tribunal qui connaît de

la saisie?

C'est le tribunal de la situation des biens qui connait de la saisie, et si différents biens compris dans plusieurs saisies font partie d'une seule et même exploitation, c'est le tribunal du chef-lieu de l'exploitation qui en connaît. (Voy. infrà, note sur la 2255 Quest.)

Voy. aussi Quest. 2198, § 5. 2246. La constitution d'avoué, une fois faite dans le procès-verbal de saisie, détruitelle les effets de l'élection de domicile faite par le commandement chez toute autre personne que cet avoué constitué? Nous ne pensons pas que cette élection de domicile soit révoquée par la constitution d'avoué dans le procès-verbal, encore bien que l'art. 675 porte que le domicile du saisissant sera élu de droit chez cet avoué. Ce n'est en effet qu'à partir de la dénonciation de la saisie qu'il semble que le domicile élu par le commandement doive être réputé non avenu, puisque ce n'est que par cette énonciation que le débiteur peut être réputé avoir connaissance de la nouvelle élection. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 193, no 3, 2o, et p. 205, no 2, 7o.)

[Dans le projet de 1829, le commandement devait contenir constitution d'avoué. Aussi ce projet retranchait-il de l'art. 675 cette constitution et la nouvelle élection de domicile. Cette rédaction était plus exacte et faisait disparaitre la difficulté soulevée par Carré.

de la 4o séance (16 mai 1838) que : « l'élection » de domicile chez l'avoué effacera l'élection » qui, d'après le commandement, aura pu être faite chez toute autre personne; que » cependant le débiteur aura la faculté de » faire toutes significations au domicile élu » par le commandement jusqu'au moment où » la saisie lui sera dénoncée, sans qu'il soit » possible néanmoins de quereller, sous ce » rapport, les significations qui seraient re>> mises en l'étude de l'avoué pendant l'inter» valle qui s'écoulera entre la saisie et la >> dénonciation. »

Les motifs de la commission confirment l'opinion de Carré qui nous paraît devoir être suivie.

Lachaize, no 233, fait observer que l'élection une fois faite dans le procès-verbal de saisie, toutes significations peuvent y être délaissées. Cela est juste et résulte des observations de la commission. Mais les significations au domicile élu dans le commandement ne cessent d'être valables qu'après la dénonciation.

Tel est encore l'avis de Persil fils, Comm., t. 1, p. 98, no 116.]

2247. Le procès-verbal de saisie doit-il contenir la date de la première publication?

Voyez nos Questions sur l'art. 681. 2248. Une saisie serait-elle nulle, si elle comprenait des objets qui n'appartiendraient point au saisi?

Aucune disposition du Code de procédure prévoit, au contraire, le cas qui fait l'objet de ne prononce la nullité d'une telle saisie; il notre question, en autorisant les demandes en revendication ou distraction.

En conséquence, et attendu que les nullités ne peuvent être arbitrairement créées, la cour de Nimes a résolu cette question négativement, par arrêts des 22 juin 1808 et 17 nov. 1819, déjà cités sur la Quest. 2242. (Voy. Sirey, t. 20, p. 291.)

Elle ne le serait pas non plus, si l'on avait omis de mentionner quelques portions des biens du saisi. (Bordeaux, 21 mai 1816; Sirey, t. 17, p. 208.)

Mais il en serait autrement, s'il n'y était pas fait mention de tous les biens que le créancier aurait compris ultérieurement dans les affiches. (Cass., 5 août 1812; Dalloz, t. 24, p. 204.)

[Nous partageons complétement l'opinion de Carré qui est aussi adoptée par Persil père,

Questions, t. 2, p. 296; Dalloz, t. 24, p. 174, | n'est pas translative de la propriété de ces obno 19; et Favard, t. 5, p. 48, no 5.]

2249. Des pièces qui ne sont expressément désignées ni dans le procès-verbal de saisie ni dans le cahier des charges, feraient-elles néanmoins partie de l'im meuble adjugé ?

jets.

Prétendre le contraire, ce serait admettre une saisie immobilière tacite, ou du moins par équipollence, ce qui répugne autant à l'esprit qu'à la lettre de la loi (1).

[Nous ne voyons pas d'objection sérieuse à l'opinion de Carré.]

L'obligation de désigner toutes les pièces 2250. La nullité résultant de l'omission

dont se compose l'immeuble est rigoureusement imposée au saisissant (art. 675, 682, et suprà, no 2238 et suiv.); l'adjudication est une vente que le saisi est censé faire par le ministère de la justice; les clauses du contrat sont le cahier des charges. (Art. 714.) Or, quand on exprime dans un contrat de vente tous les objets en détail dont se compose l'immeuble que l'on veut aliéner, tout ce qui n'est pas compris dans ce détail ne fait point partie de la vente. Si, dans une estimation volontaire, les expressions plus ou moins générales de l'acte, et la faculté de chercher quelle a été l'intention des parties, permettent de donner au contrat, quant aux objets qui doivent y être compris, une étendue que son texte peut rendre douteuse, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une vente sur saisie qui se réfère, pour la désignation des objets à vendre, au procès-verbal et au cahier des charges. Tout ce qui n'est pas détaillé dans ces deux pièces doit être considéré comme exclu. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 224.)

Ces mots mêmes, circonstances et dépendances, ne remplissent pas le vœu de l'article 675, et l'on ne peut prétendre que le défaut de désignation soit suffisamment explicite, et ne soit, aux termes de l'art. 717, qu'une nullité susceptible de se couvrir suivant l'article 733, si elle n'est pas proposée avant l'adjudication préparatoire. En effet, le saisi n'arguerait pas de nullité pour défaut de désignation suffisante; loin de là, il ne trouve sans doute la saisie que trop étendue; il ne cote point non plus grief contre l'adjudication, en ce qu'elle aurait adjugé expressément des objets non désignés dans le procès-verbal; mais en convenant de la régularité et de la saisie et de l'adjudication, il soutient qu'on n'a mis en vente que ce qui a été désigné dans le procès-verbal; que c'est là seulement ce qui a été adjugé; que tout ce qui n'a pas été désigné est exclu nécessairement ; qu'en un mot, l'adjudication

de quelques formalités prescrites par l'article 675, serait-elle couverte par la signature du saisi apposée au procès-ver

bal ?

Nous ne pensons pas que le débiteur, en apposant sa signature sur le procès-verbal, puisse être censé renoncer à l'observation des formalités prescrites dans son intérêt; la loi ne le suppose à portée de juger de la régularité du procès-verbal, que lorsque cet acte est terminé et qu'il a été signifié. Alors seulement le saisi peut le parcourir et y découvrir des nullités ; jusque-là, il lui a été impossible de le lire avec réflexion ; les moyens de nullité qu'il opposerait ne peuvent donc être écartés, sous prétexte que sa signature opérerait acquiescement (2).

[Cette solution nous paraît exacte, elle est approuvée par Rogron, p. 822.]

[2250 bis.« Un huissier, après avoir été payé des frais d'un procès-verbal d'une saisie qu'il a faite et à laquelle on n'entend pas donner de suite, peut-il refuser de remettre, soit à la partie, soit à l'avoué qui l'a chargé de saisir, l'original de ce procès

verbal?

» Cette question s'est présentée dans une espèce où, immédiatement après la confection du procès-verbal et avant la transcription, des personnes subrogées aux droits du saisissant avaient payé tous les frais de la saisie, parmi lesquels se trouvaient compris ceux de l'huissier qui fut payé par l'avoué. Ces personnes subrogées aux droits du créancier demandaient à l'avoué toutes les pièces; il les rendit, à l'exception du procès-verbal de saisie, prétendant au reste que l'huissier n'était pas tenu de le lui remettre. L'huissier, de son côté, prétendit que c'était une minute qui devait lui rester et dont il ne devait qu'une copie. Cependant les personnes qui avaient payé avaient besoin, pour se faire rembourser des frais de saisie, du procès-verbal taxé par le juge.

(1) La saisie d'une manufacture avec ses circonstances et dépendances s'étend au mobilier immobilisé par destination, conformément à l'art. 524, C. civ.; par exemple aux ustensiles scellés à chaux et à plâtre, mais non pas aux meubles proprement dits. (Cass., 1er flor. an x, et 10 janv. 1814, Sirey, t. 2, p. 310, et t. 14, p. 64.)

(2) Nous rappelons ici qu'il n'est pas nécessaire que l'huissier fasse mention, dans le procès-verbal, du pouvoir spécial dont il doit être porteur, conformément à l'art. 566. (Vor. nos Quest. sur cet article.)

» De là naissent accessoirement les quatre questions suivantes :

» 1° L'huissier peut-il retenir un acte de procédure autre que celui d'une vente mobilière, ou sa procuration?

» 2o Est-ce l'avoué qu'il faut contraindre à rendre l'original du procès-verbal de saisie? » 5o La partie qui a tout payé à l'avoué, doitelle, au contraire, assigner l'huissier?

» 4° L'avoué peut-il dire que l'huissier qui a exploité ne soit pas son huissier lorsque c'est à l'avoué que les pièces ont été remises avec une procuration en blanc, et que c'est lui qui a chargé l'huissier de faire la saisie ?]

» Nous ne croyons pas qu'un huissier puisse retenir l'original d'un exploit qu'il a notifié. Il n'a point, comme les greffiers, de dépôt à tenir, de minutes à conserver. L'original appartient à la partie qui a requis que l'exploit se fit; l'huissier doit le lui remettre, pour que celle-ci agisse en conséquence, et puisse justifier, en cas que la copie fût déniée ou celée par la partie signifiée que cette copie a été faite; ainsi, par exemple, il fallait, si la saisie était poursuivie, que l'original du procès-verbal eût été remis au sac de l'avoue qui, après l'expropriation, eût, étant payé des frais, remis ce sac à la partie. Cela nous paraît évident. L'avoué a eu le pouvoir de faire procéder à la saisie; il a été payé, il doit remettre le sac en entier. C'est lui que nous conseillerions d'assigner, sauf son recours contre l'huissier ; entre eux naîtrait le débat. Cet avoué ne peut pas dire que l'huissier n'est pas son huissier, dès lors qu'il lui a remis le pouvoir de saisir, et s'est rendu responsable de cet officier ministériel qu'il a choisi; et, en un mot, il doit toutes les pièces qui lui ont été remises ou qui constatent les diligences de l'huissier. Mais l'action doit être formée par le saisissant, et non par les subrogés à ses droits, à moins que la saisie dont il s'agit n'ait été faite à leur requète en cette qualité. » (CARRÉ.)

Nous conservons cette discussion, sur une question qui ne nous paraît pas même douteuse, parce que Carré avait cru devoir la consigner sur ses cartons.]

ART. 676. Copie entière du procèsverbal de saisie sera, avant l'enregistre

ment; laissée aux greffiers des juges de paix, et aux maires ou adjoints des communes de la situation de l'immeuble saisi, si c'est une maison; si ce sont des bâtiments, s'il y en a, et s'il n'y en a pas, biens ruraux, à ceux de la situation des à ceux de la situation de la partie des biens à laquelle la matrice de rôle de la contribution foncière attribue le plus de revenus les maires ou adjoints et greffiers viseront l'original du procès-verbal, lequel fera mention des copies qui auront été laissées (1).

Tarif, 48.- Loi du 11 brum. an vii, art. 2 et 6. C. de proc., art. 673 et 717.

2251. Quel est l'enregistrement que désigne l'art. 676 ?

C'est l'enregistrement ordinaire auquel tont exploit est assujetti; en d'autres termés, l'article 676 entend par enregistrement, nou pas, comme le dit Tarrible, vo Saisie immob., P. 650, la transcription de la saisie prescrite par l'art. 677, mais bien cette formalité que l'on appelait autrefois contrôle, et qui doit être remplie dans les quatre jours donnés à l'huissier par l'art. 10 de la loi du 22 frim. an VII. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. Ier; Delaporte, t. 2, p. 282; et Berriat, hoc tit., note 30, etc.)

[Cette interprétation ne peut souffrir aucune difficulté.

Persil fils, Comment., p. 101 no 118, pense qu'il est dans l'esprit de la loi que le visa soit apposé le jour même de la clôture du procès-verbal. Cependant cela n'est pas exigé, à peine de nullité, puisqu'au contraire l'article accorde un délai jusqu'à l'enregistrement, qui, d'après l'art. 20 de la loi du 22 frim. an VII, peut avoir lieu jusqu'au quatrième jour.] 2252. Dans les villes où il y a plusieurs

mairies et plusieurs justices de paix, la copie du procès-verbal doit-elle étre remise à chacun des maires ou des greffiers des justices de paix, ou seulement au maire ou au greffier de l'arrondissement où sont situés les biens?

Cette question, qui résulte de ce que l'arti

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[Les greffiers de justice de paix peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par les commis greffiers préposés à cet égard par le juge de paix; par exemple, dans le cas de l'art. 676, C. proc., la procédure ne peut être annulée par le seul motif que la copie du procès-verbal a été remise à un commis greffier, et que le visa a été apposé par lui sur l'original, lorsqu'il est constant d'ailleurs qu'il avait été commis à cet effet par le juge de paix. (Cass., 6 novembre 1817; Sirey, t. 18, p. 147.)

Il n'est pas indispensable que la délivrance des copies du procès-verbal de saisie et les visa prescrits par l'article aient lieu le jour même, pourvu toutefois que la formalité remplie postérieurement le soit avant l'enregistrement de la saisie. (Rouen, 19 mars 1815; Sirey, t. 15, p. 221.)]

NOTA. Cette cour a considéré que la remise et le visa étant la suite nécessaire du procès-verbal de saisie, l'acte qui constatait cette formalité accessoire ne faisait qu'un seul et même acte avec ce procès-verbal.

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