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cle 676 contient ces expressions, aux greffiers | du 18 juillet 1811 (Sirey, t. 15, p. 181), ont des juges de paix, et aux maires et adjoints, avait été résolue pour la négative par Delaporte, t. 2, p. 282, et son opinion a été consacrée par un arrêt de la cour de Bruxelles, du 13 juin 1809 (Sirey, t. 10, p. 562), qui décide expressément que l'art. 676 ne doit s'entendre que des greffiers et maires compétents, chacun respectivement dans le ressort de sa juridiction ou administration; de sorte qu'il suffit que l'original du procès-verbal de saisie soit revêtu du visa de ces deux fonctionnaires; formalités qui remplacent celles des recors, pour prouver le transport de l'huissier sur les lieux (1).]

[Nous adoptons sans hésiter le sentiment de nos deux savants maîtres, Pigeau et Carré; c'était aussi celui de Lachaize, t. 2, p. 284, n° 241; de Favard, t. 5, p. 49, no 1; de Huet, p. 105; il est embrassé par Persil fils, Comment., p. 102, no 119.]

[2252 bis. A quelle peine s'exposerait l'huissier qui ne se transporterait pas sur les biens saisis?

prononcé sur cette question d'une manière affirmative, attendu, 1° que le législateur, en ordonnant, par l'art. 676, qu'on laisse une copie du procès-verbal de saisie aux maires ou adjoints, a suffisamment manifesté le vœu que cette copie fût laissée ou au maire ou à l'adjoint, et vice versa, puisque, lorsqu'il a voulu, comme dans les art. 681 et 687, que l'on ne pût s'adresser d'abord à l'adjoint, il a eu soin de n'indiquer que le maire; cas auquel il serait évident que l'adjoint ne pourrait le remplacer qu'autant qu'il fait mention de l'absence, empêchement ou suspicion du premier de ces deux fonctionnaires; 2° que, dans le cas d'une obligation alternative, on a satisfait à la loi, en faisant l'une des deux choses comprise dans l'obligation, etc.

[La négative a encore été jugée par les cours de Paris, 24 juill. 1815; de Metz, 14 novembre 1823; de Lyon, 4 juin 1835, et par la cour de cass., 23 nov. 1836. (Sirey, t. 36,

p. 905.)

Le véritable motif de ces décisions, c'est que lorsque l'adjoint remplit les fonctions de maire, il y a présomption suffisante que le maire est absent ou empêché, présomption, dit la cour suprême, qui ne peut être détruite que par la preuve contraire.

Déjà, Quest. 369 et 375, à la note, nous avons expliqué dans quels cas l'huissier peut encourir la peine de faux. Ici la même règle est applicable. Dans le sein de la commission, à la quatrième séance, on demandait le retran- Favard, t. 5, p. 49, tout en convenant chement de la formalité du visa; plusieurs que cette opinion est rigoureusement vraie, membres s'y opposèrent, en se fondant sur ce pense qu'il est utile néanmoins de constater que c'était un moyen de forcer l'huissier à se l'absence ou l'empêchement. Et la cour de transporter sur les lieux, et Parant fit ob- Rouen, 20 déc. 1815, prétend que cela est inserver que l'huissier instruit de ses obliga-dispensable, avec Lachaize, t. 1, p. 219. tions serait contenu par la crainte des peines disciplinaires.

Nous sommes heureux de pouvoir appuyer notre opinion du témoignage d'une aussi grave autorité.]

[2252 ter. L'erreur dans la date du visa en-
traine-t-elle nullité du procès-verbal?
Si la date erronée, dit Persil fils, Com-
ment., p. 105, no 122, est antérieure à l'enre-
gistrement, la nullité ne saurait être pronon-
cée. Si la date indiquée à tort est postérieure
à l'enregistrement, on pourra échapper à la
nullité en prouvant l'erreur.

Nous approuvons cette doctrine.]

2253. Peut-on notifier le procès-verbal de saisie immobilière à l'adjoint du maire, sans constater l'absence, l'empêchement ou la suspicion de celui-ci ?

Deux arrêts, l'un de la cour de Riom, du 12 mai 1808, l'autre de la cour de Besançon,

(1) On ne peut argumenter de cet article, qui n'exige le visa du maire que sur l'original, pour éluder la disposition rigoureuse, mais très-expresse, de l'art. 68,

|

Nous croyons qu'il faut suivre ici la doctrine et le tempérament que nous avons déjà exposés, pour la remise des exploits ordinaires, sous le no 370 octies.

On sent que le commandement ou le procèsverbal visés par l'adjoint ne seraient pas nuls parce que l'huissier aurait donné par erreur à ce fonctionnaire la qualité de maire. (Bourges, 2 janv. 1857.) Cette qualité ne lui appartientelle pas, en effet, lorsqu'il en exerce les fonctions? (V. notre Quest. 2211.)] 2254. Si l'un des fonctionnaires désignés

dans l'art. 676 était parent du saisissant à un degré qui le rendît suspect, pour rait-il viser le procès-verbal et en recevoir la copie ?

Le même arrêt de la cour de Besançon, cité sur la question précédente, a jugé pour la négative celle que nous venons de poser. Cette décision est fondée sur ce que personne ne peut esse auctor in rem suam, surtout lors

qui en exige la mention sur la copie comme sur l'original, sous peine de la nullité prononcée par l'art. 70. (Rennes, 25 juin 1818.)

|

que, dans l'espèce, il s'agit de constater l'observation de formalités exigées à peine de nullité; en conséquence, elle a déclaré nulle une saisie immobilière qui avait été visée par un greffier qui se trouvait être le beau-fils du saisissant, et qui, à raison de cette qualité, lui a paru évidemment suspect.

On pourrait ajouter aux motifs de cet arrêt que la formalité de la remise de la copie et du visa remplace, pour la saisie immobilière, celle de l'assistance des recors, exigée pour la saisie-exécution (voy.l'Exposé des motifs, édit. de F. Didot, p. 211); et comme les recors ne peuvent être pris, d'après l'art. 585, parmi les parents ou alliés des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, on pourrait en conclure que les fonctionnaires désignés dans l'art. 676 cessent d'être compétents pour recevoir la copie et viser l'original du procès-verbal de saisie, s'ils sont parents ou alliés au degré dont il s'agit.

Toutes ces raisons ne nous paraissent point suffisantes pour autoriser à prononcer la nullité de la saisie dans l'espèce de la question qui nous occupe, 1o parce que la loi n'a point prononcé cette nullité; 2° parce qu'il n'est pas présumable que le saisi ait à souffrir de ce que la copie eût été remise à un parent ou allié du saisissant, puisqu'elle doit l'être en même temps à un autre fonctionnaire. Au surplus, si le maire peut être remplacé par l'adjoint, ou l'adjoint par le maire, ou l'un ou l'autre par le plus ancien membre du conseil municipal, on ne saurait dire par qui serait remplacé le greffier, qui très-souvent, et surtout dans les cantons ruraux, n'a pas de commis juré ; mais si l'on veut qu'en cette circonstance la saisie soit nulle pour avoir été remise à un greffier parent du saisissant, il faudra bien admettre qu'elle sera valable, quoiqu'elle n'ait pas été remise à une personne remplaçant ce greffier. Or, ne répugnerait-il pas au bon sens que l'on validat ainsi la saisie qui ne présenterait pas même l'apparence de l'exécution de la loi, pour annuler celle qui offrirait l'accomplissement de formalités qu'elle exige? On répond, avec la cour de Besançon, qu'en cette circonstance on doit requérir le juge de paix de nommer un commis juré; mais où trouvera t-on la loi qui autorise ce réquisitoire, etc.? Quant à l'argument tiré de l'art. 585, il suffit, pour l'écarter, de dire que si la formalité du visa remplace celle des recors, les recors ne sont pas remplacés par les fonctionnaires désignés dans l'art. 676.

Par toutes ces raisons, nous estimons qu'on ne pourrait annuler la saisie, dans l'espèce

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de l'arrêt de la cour de Besançon; qu'on ne pourrait pas même l'annuler, si, au lieu du greffier, il s'agissait du maire ou adjoint. Néanmoins, lorsqu'il sera possible, l'huissier fera bien de remplacer le fonctionnaire qui serait parent par la personne qui aurait qualité à cet effet, et s'il n'en existait pas, il ferait mieux encore de remettre la copie à ce fonctionnaire, quoique parent, que de s'en dispenser sous ce prétexte.

C'est pour cette omission que nous croirions que la saisie pourrait être justement annulée, attendu qu'aucune disposition de la loi n'autorise l'huissier à ne pas remplir une formalité qu'elle prescrit au contraire à peine de nullité.

[2254 bis. Le visa peut-il être donné par le maire qui est lui-même le débiteur ou son parent?

Quoiqu'il soit de règle générale qu'un individu ne peut instrumenter, soit dans sa propre affaire, soit dans celle de son parent, néanmoins la formalité du visa n'étant exigée que pour garantir la réalité du transport de l'huissier, on ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même, ou par son parent, s'il se trouve être l'un des fonctionnaires auxquels ce visa est attribué par la loi; la nullité n'étant d'ailleurs prononcée par aucun texte, les cours de Bourges, 1er juill. 1820; de Douai, 3 janv. 1825; de Nimes, 5 fév. 1828 (Sirey, t. 28, 2, p. 203), et de Gand, 31 déc. 1833, ont bien fait de ne pas l'admettre.

Lachaize, t. 1, p. 220, pense que le visa peut être donné par le maire parent du débiteur, mais non par le maire débiteur luimême.

Favard, t. 5, p. 49, no 5; Dalloz, t. 24, p. 199, no 26, et Persil fils, Comment., t. 1, p. 120, sont du même avis en ce qui concerne la parenté du maire avec le saisissant.] 2255. Si la saisie comprenait plusieurs corps de biens formant autant d'exploitations, et situés chacun dans une commune différente, suffirait-il, dans le cas où une seule de ces exploitations aurait des bâtiments, de remplir, dans la commune où ils seraient situés, la formalité de la remise de la copie et du visa?

Il est sensible que la disposition de l'art. 676, relative aux biens ruraux, fait allusion, quoiqu'elle ne l'exprime pas nominativement, au cas prévu par l'art. 2210, C. civ. (1), où les biens saisis sont dépendants d'une seule et

que l'on peut, moyennant permission du tribunal du domicile du débiteur, saisir simultanément plusieurs domaines, toutes les fois que leur valeur totale est in

même exploitation, et se trouvent situés dans deux communes différentes; alors le législateur a considéré les différents immeubles dépendants d'une même exploitation comme ne formant qu'un seul corps de biens, et il lui a paru suffisant que la formalité fût remplie envers les fonctionnaires de la commune où est située la partie principale de l'exploitation, c'est-à-dire les bâtiments, lorsqu'il y en a, et, à défaut de bâtiments, la partie offrant le plus grand revenu d'après la matrice de rôle.

Mais nous supposons ici que la saisie comprenne plusieurs corps de biens formant autant d'exploitations, et situés chacun dans une commune différente en ce cas, il ne suffirait pas de délivrer copie au greffier du juge de paix, au maire ou à l'adjoint de la commune où se trouveraient les bâtiments de l'une de ces exploitations, sous prétexte que les biens formant une exploitation differente, et situés dans une autre commune, n'auraient pas de bâtiments; il faut que la double formalité de la délivrance de la copie et du visa soit remplie envers le greffier du juge de paix et envers le maire ou l'adjoint de chacune des communes où se trouve le chef-lieu d'une exploitation distincte. (Voy. Tarrible, p. 650.) Voy.Quest.,2198, § 3, no 3.

2256. Lorsque la saisie comprend des biens situés dans plusieurs communes ou cantons, ne doit on donner aux greffiers, maires ou adjoints, qu'une copie de la partie du procès-verbal qui concernait

les immeubles situés dans l'arrondissement de chacun d'eux ?

Quelques raisons que l'on puisse apporter pour démontrer l'inutilité de donner à ces fonctionnaires la copie entière de la saisie, néanmoins le texte de la loi l'exige en termes si formels que nous ne doutons pas qu'on dût prononcer la nullité d'une saisie dont il n'aurait été remis qu'une copie par extrait aux fonctionnaires désignés en l'art. 676.

C'est aussi ce que la cour de Rennes a jugé, par arrêt du 2 juillet 1809.

Les motifs de cet arrêt sont que l'art. 556 veut expressément qu'on laisse copie entière du procès-verbal; que si, par conséquent, l'huissier n'a remis à chaque maire et greffier de deux communes qu'une copie de la partie

de son procès-verbal relative aux biens situés sur leur territoire respectif, il y a évidemment contravention à l'article; qu'enfin, le procèsverbal n'étant qu'un, l'huissier ne peut se permettre de le scinder ainsi, en ne laissant aux uns que le commencement, et aux autres que la fin.

Il nous reste à remarquer à l'occasion de la question qui vient de nous occuper, 1° que Demiau, p. 443, dit que le procès-verbal doit faire mention de la remise de la copie, qui, au surplus, est attestée par les visa et reçu que doivent apposer à l'original les greffiers et les maires ou adjoints; mais nous croyons que ce serait aller au-delà de la disposition de la loi que d'exiger ce reçu, et que la mention de l'huissier suffit, ainsi que l'a supposé Pigeau en rédigeant sa formule. 2257. Le procès-verbal de saisie immobilière est-il nul, lorsque la mention que les copies ont été laissées aux fonctionnaires désignés dans l'art. 676 a été faite non par l'huissier exploitant, mais par ces fonctionnaires eux-mêmes?

Cette question a été agitée devant la cour de Bruxelles, dans une espèce ou l'huissier avait terminé son procès-verbal par ces mots : présent a, etc., lesquels viseront l'original. Et sera laissée, par moi huissier, copie du Le procès-verbal était ensuite signé par l'huissier, et on trouvait au-dessous de la signature: Visé par moi greffier de la justice de paix le présent original dont copie nous a été

laissée.

On trouve au Journal de Denevers, 1811, suppl., p. 190, 2o part., un exposé des moyens que les parties faisaient valoir, l'une pour maintenir la validité, l'autre pour soutenir la nullité de la saisie.

Cette dernière opinion fut adoptée par la cour, attendu, premièrement, que l'art. 676 exige que l'original du procès-verbal de saisie fasse mention des copies qui auront été laissées aux maires et greffiers des juges de paix, et que, d'après l'art. 717, cette formalité est exigée à peine de nullité; secondement, que l'original du procès-verbal est et doit être l'ouvrage de l'huissier seul, et que ni le maire, ni le greffier du juge de paix, ne sont qualifiés pour attester que les copies leur ont été

p. 642, no 3, 3e édit.); 20 que les dispositions de cette même loi n'autorisent pas les huissiers à saisir hors de l'arrondissement du tribunal auquel ils sont attachés, et que la saisie de chaque immeuble n'en est pas moins portée devant le tribunal de l'arrondissement où il est situé, à moins que différents biens compris dans plusieurs saisies ne fassent partie d'une seule et même exploitation, auquel cas le tribunal du chef-lieu de l'exploitation connait de la saisie. (Voy. Demiau,

férieure au montant réuni des sommes dues, tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits. (Voy. cette loi, et l'exposé de ses motifs, au Rec. de Sirey, 1.9, p. 1.) Mais il faut remarquer, 1o que cette loi du 14 novembre 1808, ne se rapportant qu'au cas de l'article 2210, on peut, sans permission du juge, et en se conformant à l'art. 2211, saisir une ferme située dans un arrondissement et des champs dans un autre. Ces mots de l'art. 2211, s'il le requiert, n'empêchent pas de saisir le tout (Nouv. Répert., vo Saisie immob., | p. 443.)

LIV. V.

remises; troisièmement, qu'il résulte de là que les déclarations faites dans l'espèce, par ces fonctionnaires publics, ne remplissant pas le prescrit de la loi, la nullité se trouvait encourue par le défaut de mention de la part de l'huissier lui-même, lequel ne devait pas se contenter d'exprimer qu'il donnerait les copies dont il s'agit, mais devait attester qu'il les avait données.

Cette doctrine, que nous avions adoptée sur la Quest. 2063 de notre Analyse, a été proscrite par arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 1815. (Voy. Sirey, t. 15, p. 175.)

:

On fondait, en effet, un moyen de cassation contre un arrêt qui avait déclaré la saisie valable, sur ce que le procès-verbal, au lieu de contenir la mention des copies laissées aux maires ou adjoints et greffiers, renfermait celte mention, que l'huissier leur laisserait copies mention vague, disait-on, qui n'attestait rien de positif, et qui se trouvait ne pas remplir le prescrit formel de l'art. 676. Mais la cour de cassation a rejeté ce moyen, attendu que les visa avaient été donnés avant l'enregistrement; que le maire et le greffier avaient déclaré, dans ces visa, que les copies d'exploit leur avaient été remises au jour indiqué, et dans le délai de la loi, ce qui confirmait la déclaration de l'huissier, qu'il allait de suite faire viser son procès-verbal, et en remettre copie aux personnes indiquées par la loi.

Ce ne serait donc que dans le cas où il ne serait pas prouvé par les actes et les faits que le visa n'eût pas été apposé et les copies remises en temps utile, qu'il y aurait lieu à annulation de la saisie; ce qui est conforme à l'opinion de Lepage, dans son Nouveau Style et dans son Traité de la saisie.

2258. Mais annulerait-on pour défaut d'accomplissement de la formalité dont il s'agit, si le procès-verbal constatait qu'elle eût été remplie au moment de la clôture du procès-verbal de saisie, quoiqu'en effet le visa n'eût été donné que postérieurement, le lendemain par exem

ple?

Par une conséquence de la décision de l'arrêt de la cour de Rouen, cité à l'art. 676, note jurisprudence, la mention erronée du procès-verbal deviendrait insignifiante, puisque la formalité est utilement remplie après la clò

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ture du procès-verbal. D'ailleurs, on pourrait considérer comme erreur, soit la date du procès-verbal, soit celle du visa; or, on sait que l'erreur de date n'opère point nullité, toutes les fois que le vœu de la loi a d'ailleurs été rempli. (Voy. Toullier, t. 8, no 83.)

[Les termes de l'article, avant l'enregis trement, sont tellement explicites que le doute n'est pas permis.

Mais il est nul s'il a été enregistré avant le visa du maire. (Cass., 15 oct. 1828.)]

ART. 677. La saisie immobilière (1) sera transcrite dans un registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans l'arrondissement (2).

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2259. En quoi consiste la transcription prescrite par l'art. 677 ?

la copie entière du procès-verbal, pour la La transcription de la saisie consiste dans partie des objets saisis qui se trouve dans l'arrondissement, et non pas dans une simple énonciation, telle que celle de l'enregistrement des exploits ordinaires. (Voy. Tarrible, p. 651, et Quest. de Lepage, p. 455, etc.) (3). 2260. La transcription doit-elle être faite dans chaque bureau de la situation, encore que la saisie soit portée en un seul tribunal, dans les cas prévus par les articles 2210 et 2211 du C. civ. ?

Oui, puisque l'art. 677 ne fait aucune distinction, et ne pouvait en faire en effet, puisqu'il eût été possible, comme le remarque Pigeau, t. 2, p. 208, qu'un créancier qui ignorerait la saisie des biens situés hors le ressort du tribunal, frappât lui-même ces biens d'une saisie qu'il ferait transcrire au bureau de leur situation, et que, par suite, il en poursuivit la vente. (Voy. Tarrible, p. 651 et 652.)

[Tel est aussi, et avec raison, l'avis de Dalloz, t. 24, p. 201, no 1; de Pigeau, Comm., t. 2, p. 287; de Paignon, p. 80, no 19, et de Persil fils, Comm., p. 110, no 130.] 2261. Est-il un délai dans lequel la saisie

(1) Cet article, et le plus grand nombre de ceux qui composent ce titre, ne contenant que des dispositions de pure forme, et pour ainsi dire arbitraires, on ne sera pas surpris qu'ils ne soient pas suivis d'un exposé de leurs motifs.

(2)

JURISPRUDENCE.

[Le conservateur peut transcrire la saisie qui se ferait à sa requête, comme receveur de l'enregistrement,

attendu que la loi du 22 frimaire an vi n'a point interdit à un receveur d'enregistrer les actes faits à sa requête, et que d'ailleurs il n'est pas dans les attributions du juge de suppléer une peine qui n'a pas été prononcée par la loi. (Riom, 12 mai 1808; Sirey, t. 15, p. 180.)]

(3) Cette formalité est confiée aux soins de l'avoué constitué dans ce procès-verbal, puisque l'art. 102 du tarif lui accorde à cet effet une vacation.

doive être transcrite ou bureau des hypo- | dimanches et fètes, les officiers ministéthèques ?

La transcription ordonnée par l'art. 677 rappelle l'enregistrement qui se faisait autrefois au bureau du commissaire aux saisies réelles, dans les six mois de la date de la sasie, conformément à l'édit du mois de mars 1691. (V. d'Héricourt, Tr. de la vente par décret, chap. 5, no 4.) Mais tous les jurisconsultes qui ont écrit sur le Code de procédure, estiment qu'aucune de ces dispositions n'indiquant un délai dans lequel la transcription doive être effectuée, elle est valablement faite, à quelque époque que ce soit, pourvu toutefois que l'acte n'ait pas été anéanti par la péremption. (Voy. Tarrible, p. 651; Prat., t. 4, p. 356, et d'Héricourt.)

[2261 bis. La transcription peut-elle étre faite un jour de fête légale ? et par le conservateur, à sa propre requête ?

Un arrêt de la cour de Riom du 12 mai 1808, (Sirey, t. 15, 2, p. 180), approuvé par Lachaize, t. 1, p. 277 et 282, a résolu affirmativement les deux parties de cette question. Mais ses décisions sont susceptibles de con

troverse.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 286, rappelant la décision des ministres de la justice et des finances du 22 déc. 1807, d'après laquelle le bureau du conservateur des hypothèques doit être fermé les dimanches et fètes, établit une différence entre une inscription qui pourrait donner la préférence pour le payement et une transcription qui ne donnerait la préférence que pour la poursuite. D'où il conclut que s'il y avait nullité dans le premier cas, il ne pour

rait pas y avoir nullité dans le second. Mais n'est-ce done rien que la préférence de la poursuite? Il peut en résulter de grands inconvénients si le premier saisissant fait une procédure nulle où l'abandonne plus tard.

riels sont comme s'ils agissaient hors du cercle de leurs fonctions; et ce qu'ils peuvent faire est nul, car nullus major defectus quàm defectus potestatis. (Voy. cass., 10 janv. 1815; Sirey, t. 15, 1re, p. 68.) Ne peut-on pas encore ajouter que l'ordre public est intéressé à ce qu'il ne puisse être fait aucune surprise, et que la loi serait injuste si elle validait, à l'égard de ceux qui parviendraient à tromper le conservateur ou à abuser de sa complaisance, ce qu'elle défend à tous en général? Or, en matière d'ordre public, les nullités sont de droit.

Enfin, à l'égard du conservateur pour sa propre saisie, l'obligation où il est de clore tous les jours son registre est-elle une garantie suffisante pour les tiers? On pourrait en douter, car rien ne serait plus facile pour lui, que de transcrire sa saisie quelques heures après la fermeture du bureau ou même pendant la nuit, et de se donner ainsi la préférence sur un autre créancier qui serait obligé d'attendre au lendemain.

Malgré ces diverses considérations que nous avions présentées dans notre Code de la Saisie immob. (1829), p. 152, comme aucune loi ne prononce la peine de nullité, nous ne pouvons pas l'admettre. Nous avons déjà posé le mème principe pour les exploits. (Voy. t. 1, no 350.)]

ART. 678. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle lui est présentée, fera mention sur l'original, qui lui sera laissé, des heure, jour, mois et an auxquels il lui aura été remis; et, en cas de le premier présenté sera

concurrence transcrit.

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C. civ., art. 2200. C. de proc., art. 679. 2262. L'article 678 ne prononçant point la peine de nullité, quelle garantie le saisissant aura-t-il de son exécution?

Le même auteur fonde encore son opinion sur ce que la loi du 19 germ. an x ne prononce pas la nullité, et sur ce que l'art. 1037, Code de proc. civ., n'est applicable qu'aux significations et exécutions. On peut invoquer un arrêt conforme de la cour de cassation du 18 fé-lité, que l'omission de la note indicative de vrier 1808.

Huet, p. 111, note B, établit l'existence des fétes légales sur les art. 1 et 2 de la loi du 17 therm. an x; 2 de l'arrêté du gouvernement du 7 therm. an VIII; 57 du décret du 18 germ. an x, organique du concordat; 781, C. proc.; et enfin sur la loi formelle du 18 nov. 1814 sur le rétablissement des fêtes et dimanches. (V.Const. belge, art. 15.) La loi romaine disait: lites et judices quiescant. (C. de Feriis); et les décisions qui pouvaient être rendues étaient réputées non avenues. De même aujourd'hui, la loi ayant prescrit la stricte observation des

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE,-TOME ▼.

Il est bien certain, puisque l'observation de l'art. 678 n'est pas ordonnée à peine de nul

l'heure de la remise, l'interversion de l'ordre des transcriptions, et d'autres irrégularités de ce genre, ne vicieraient pas la saisie, pourvu que la transcription sur le registre se trouvât faite. (V. Tarrible, p. 252.) Mais les parties n'en ont pas moins une garantie de l'exécution de la loi, dans l'action en dommages-intérêts que pourrait former contre le conservateur celle d'entre elles qui aurait souffert de la violation de ces dispositions. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 284.)

[Favard, t. 5, p. 50; Lachaize, t. 1, p. 277, et Thomine, no 756, pensent aussi que l'irre

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