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LIV. V.

gularité commise par le conservateur, dans la | référé, pour obtenir de lui une solution de la transcription, se résoudrait en dommages-in- difficulté. Le président du tribunal accordetérêts contre lui. rait la préférence à l'une des deux saisies, suivant que les circonstances et sa conscience le lui suggéreraient. Il écrirait la décision en marge de celle des deux saisies qu'il ordonnerait de transcrire; cette décision ne serait susceptible d'aucun recours.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 288, fait observer qu'il n'y aurait lieu, ni à demander la nullité, puisque la loi ne la prononce pas, ni à obtenir la subrogation, à moins de collusion entre le conservateur et le saisissant. Il est également d'avis que des dommages-intérêts peuvent être accordés.

Mais la seconde saisie, qui se poursuivrait malgré la transcription de la première, serait nulle, sauf le recours du second saisissant contre le conservateur qui ne l'aurait pas averti, ainsi que l'enseigne Persil fils, Comm., p. 112, no 134.]

ART. 679. S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde ; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant, et la date de la transcription.

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C. de proc., art. 719 et 720. — (Voy. FORMULE 542.) 2263. Si le conservateur savait qu'une première saisie eût été faite, devrait-il refuser la seconde, quoique l'autre ne lui eût pas encore été présentée ?

Non sans doute ; il devrait enregistrer la seconde et refuser la première ; c'est-à-dire que l'on doit lire l'art. 679 comme si le législateur s'était exprimé ainsi : S'il y a eu précédente saisie transcrite ou présentée à la transcription. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 285.)

[Cette solution est incontestable; elle est adoptée par Paignon, t. 1, p. 84, et Persil fils, Comm., p. 112, no 132.]

[2263 bis. Si deux saisies étaient présentées en même temps à la transcription, laquelle des deux devrait obtenir la préférence ? Lachaize, t. 1, p. 278, et Paignon, t. 1, p. 82, no 22, décident que les avoués devraient se retirer devant le président du tribunal, en

Cette marche est fondée sur le § 2 de l'article 130 du tarif qui en indique une semblable pour un cas analogue, celui qui est relatif à la concurrence entre deux avoués pour l'ouverture d'un ordre.

Thomine, no 756, et Persil fils, Comm., p. 112, no 133, pensent aussi que les difficultés, en cette matière, sont du ressort du président, jugeant en référé.

L'art. 719 pourrait être appliqué par analogie; le titre le plus ancien, ou l'avoue le plus ancien, selon les cas, déterminerait alors la préférence; il eût été à désirer que l'ordonnance sur le tarif contint une disposition à cet égard.] 2264. Quoique l'art. 679 ne porte point la peine de nullité, devrait-on néanmoins déclarer non avenue la seconde saisie qui aurait été transcrite?

vertance ou de la contravention commise par Oui; mais ce ne serait pas à cause de l'inadle conservateur; ce serait parce que deux saisies du même immeuble ne peuvent coexister et être poursuivies en même temps, et que, dans le concours des deux, la première ayant pris sa consistance par l'accomplissement des formalités prescrites, doit seule être maintenue. (Voy. Tarrible, p. 632.)

[Il faut suivre cette décision.- Quant aux dommages-intérêts contre le conservateur, voy. Quest. 2262.]

ART. 680. La saisie immobilière sera en outre transcrite au greffe du tribunal où doit se faire la vente, et ce, dans la quinzaine du jour de la transcription au bureau des hypothèques, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situation des biens et le tribunal (1).

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[L'art. 680 n'est pas applicable au cas où il s'agit d'une seconde saisie plus ample, et qui, conformé ment à l'art. 720, a été dénoncée au premier saisissant pour poursuivre sur les deux. Il suffit que le premier saisissant ait fait transcrire la seconde saisie dans la quinzaine de la dénonciation à lui faite. (Cass. 14 déc. 1819; Sirey, t. 20, p. 203, § 2.)

La transcription d'une saisie, au greffe du tribunal, est valablement faite le 2 juillet, lorsque la transcription au bureau des hypothèques a eu lieu le 17 juin. En ce cas, le jour à quo n'est pas compris dans le délai de quinzaine. (Cass., 16 janv. 1822; Sirey, t. 22, p. 262.)

La sasisie ne pourrait être déclarée nulle, pour avoir été transcrite au greffe un jour de dimanche. (Riom, 12 mai 1808; Sirey, t. 15, p. 180.)

NOTA. La raison en est que l'art. 1037, qui est le seul que l'on puisse invoquer en pareille circonstance, parle simplement des significations et exécutions, et qu'une transcriptions ne peut être rangée dans cette classe. Mais Huet, dans son Traité, p. 111 et 115, critique fortement cette décision. Nous nous réser vons d'entrer dans de nouveaux développements à son égard, en examinant, sur l'art. 1037, la question générale de savoir si la disposition qu'il renferme s'applique indistinctement à tout acte judiciaire ou extrajudiciaire.]

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Suivant Pigeau, t. 2, p. 209, la nullité attachée par l'art. 717 à l'infraction de l'art. 680, ne s'appliquerait qu'à la première partie de ce dernier article, c'est-à-dire à la disposition qui exige la transcription, et non à celle qui détermine le délai. Cet auteur, sans dissimuler que l'art. 717 ne distingue point, se fonde sur ce que ni le saisi, ni les créanciers, n'auraient intérêt à faire prononcer cette nullité. Nous croyons, avec Berriat hoc tit., note 34, et Persil, sect. 6, art. 2, § 6, qu'il est fort difficile de concilier cette opinion avec le texte des art. 680, et 717.

En effet, si l'art. 717 eût voulu ne comprendre que la première partie de l'art. 680, il l'eût dit, comme il l'a fait à l'égard des art. 703 et 704. Qu'il soit vrai que ni le saisi, ni les créanciers, n'aient intérêt à cette nullité, cela peut être; mais le soin que le législateur a mis à ne faire aucune distinction entre les dispositions de l'art. 680.prouve qu'il a voulu qu'elles fussent toutes exécutées sous les mêmes peines, et puisque sa volonté est exprimée, on ne saurait s'en écarter, sous prétexte qu'elle serait mal fondée. Nous disons ici, comme Tarrible, p. 653, sur une question analogue, stat pro ratione voluntas.

ART. 681. La saisie immobilière, enregistrée comme il est dit aux articles 677 et 680, sera dénoncée au saisi dans la quinzaine du jour du dernier enregistrement, outre un jour pour trois myriamètres de

distance entre le domicile du saisi et la situation des biens : elle contiendra la date de la première publication. L'original de cette dénonciation sera visé dans les vingtquatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, ou

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Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1o, résout affirmativement cette question, par le motif que ce retard, loin d'avoir porté préjudice au saisi, lui a été utile, puisqu'il a prorogé en lui la faculté de vendre à l'amiable, et de se libérer sans frais, etc. Mais nous opposons à cette opinion les raisons d'après lesquelles nous avons résolu la Quest. 2265, et nous ajoutons que le délai dont il s'agit n'est pas franc, encore bien que le contraire ait été décidé par arrêt de la cour de Paris, du 27 août 1811 (Sirey, t. 15, p. 190).

la première partie de l'art. 1033, ne peut s'apEn effet, la règle générale renfermée dans pliquer à ce délai, non-seulement par la raison que la loi dit dans la quinzaine (voy. ici Quest. 652), mais parce qu'il est de principe qu'on ne doit donner aucune extension au délai dans lequel la loi a circonscrit la confection ou la signification d'un acte. Or, c'est ce qu'a fait l'art. 681, en indiquant le délai dans lequel la dénonciation doit être faite, et en déclarant qu'il serait soumis à une augmentation proportionnée à la distance du domicile des parties; ce qui eût été inutile, si l'art. 1033 eût été applicable à ce délai (Voy. observ.

de Coffinières, J. des av., ubi supra.)

Par arrêt du 27 août 1811 (Sirey, t. 15, p. 190), la cour de Paris a jugé le contraire en appliquant la disposition de l'art. 1033; décision absolument inconciliable avec celle d'une foule d'autres arrêts que nous rapporterons sur les art. 705, 710, 711, 723, 730, dont les dispositions sont parfaitement analogues à

La nullité résultant de ce que l'exploit d'énonciation de la saisie notifiée à l'un des saisis, n'eût pas été visé par le maire du lieu du domicile de ce dernier, ne peut profiter aux autres débiteurs. (Rennes, 6 juin 1814.)

Le délai ne court point pendant toute la durée de l'instance élevée sur l'opposition du saisi au commandement. (Riom, 7 mai 1818; Sirey, t. 19, p. 329.)

La dénonciation doit, à peine de nullité, contenir copie entière de la saisie; car, aux termes de l'article 681, c'est la saisie et non un extrait de la saisie qui doit être dénoncée. (Cass., 5 août 1812; Sirey, t. 13, p. 88.)]

celles de l'art. 681. Huet, p. 119, observe avec raison qu'il ne s'agit point d'appliquer ici » les dispositions de l'art. 1033. Quand la loi » dit quinzaine, c'est une quinzaine qu'il faut >> entendre, et non dix-sept jours; ainsi, la der»nière transcription ayant eu lieu, par exem»ple, le 19 novembre, ce jour ne compte pas: » c'est donc le 4 décembre qui est le dernier » jour utile pour la dénonciation, puisqu'elle >> doit avoir lieu dans la quinzaine. »

[2266 bis. Lorsqu'un débiteur saisi ne réside pas en France, et qu'il n'y a pas élu de domicile, son éloignement ne doitil jamais étre pris en considération pour la supputation du délai?

L'affirmative serait à désirer, car autrement un créancier pourrait être forcé de subir des longueurs interminables; d'un autre côté, les intérêts d'un Français, en quelque pays qu'il se trouve, ne doivent pas légèrement être sacrifiés; et d'ailleurs, une loi seule peut priver une partie des bénéfices d'un délai que lui accorde une loi antérieure, d'une manière générale.

Les auteurs ne sont pas d'accord. Lepage, Quest., p. 397 et 436, pense que les délais de distance doivent être accordés. Cet auteur fait valoir cette considération, que les nationaux employés au dehors pour le service de l'État, ou les étrangers, ne voudraient plus rien posséder en France.

Pigeau, auc ontraire, liv. II, part. 5, tit., IV, chap. 1er, sect. 2, §§ 1, 2, no 5, 2°, repousse cette opinion, en se fondant sur ce que le domicile de l'art. 69 doit être considéré comme le vrai domicile de la partie, et que d'ailleurs l'art. 1035 n'est fait que pour les actes qui contiennent interpellation en justice, et sur lesquels la loi donne un délai pour répondre.] [2266 ter. Le délai de quinzaine fixé par la loi pour la dénonciation au saisi peutil étre suspendu ?

Il subit une suspension forcée :

1° Lorsqu'un cas de force majeure empêche le créancier de le mettre à profit, par exemple, l'occupation militaire et hostile des lieux, à parcourir par l'huissier (cass., 24 nov.1814; Sirey, t. 6, 1re, p. 54);

2o Pendant le cours de l'instance qui s'engage sur l'opposition aux poursuites formée par le débiteur. (Riom, 7 mai 1818; Sirey,t. 19, 2o, p. 329.)

Tel est aussi l'avis de Lachaize, t. 1, p. 285; de Dalloz, t. 24, p. 203, no 1, et de Paignon, t. 1, p. 78. (1).

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Nous avons décidé de même, sous l'art. 674, Quest. 2213, quant au délai de trois mois, passé lequel le commandement se trouve périmé.]

[2266 quater. La dénonciation doit-elle contenir copie entière du procès-verbal ou une simple mention ?

Elle doit contenir copie entière : cette opinion est consacrée par un arrêt de la cour de cass. du 5 août 1812 (Sirey, t. 13, 1, p. 89), Favard, t. 5, p. 51, no 5, Lachaize, t. 1, p. 288, et enseignée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 292, et Thomine, no 759.]

[2266 quinquies. Quelles sont les formalités que doit contenir l'exploit de dénonciation?

Ce sont les formalités ordinaires des exploits. (V. nos Quest. 2212 et 2224 ter.) Cependant il ne doit pas contenir constitution d'avoué parce que le procès-verbal de saisie la contient déjà.(Rennes, 4 avril 1810.)

Mais la copie sert d'original au saisi; en sorte que les irrégularités que renferme la première et qui ne se trouvent pas dans le second sont un cas de nullité (voy.nos Quest. 327 et 527 bis), quoique la cour de Liége ait jugé le contraire, le 29 avril 1810.

Quant aux ratures et surcharges qui se trouvent dans la copie, elles n'opèrent point nullité, s'il n'en résulte aucune ambiguïté. (Besançon, 8 mai 1810. V. notre Quest. 327 ter.)

Les règles pour la remise des exploits doivent aussi être observées; d'où il suit que, si le saisi est mineur, ce n'est pas à lui mais à son tuteur que la dénonciation doit être faite.(Bastia, 22 mai 1825, et Persil fils, Comm., p. 105, n° 123.)

Au reste, lorsqu'il y a plusieurs saisis, la nullité de la dénonciation à l'égard de certains d'entre eux ne peut être invoquée par les autres. (Bastia, 22 mai 1823; Sirey, t. 23, 2o, p. 209, et Rennes, 6 juin 1814.)]

[2266 sexies. Doit-on notifier au saisi un

certificat de la transcription?

Cette question nait de ce que la dénonciation ne doit avoir lieu qu'après la transcription, et qu'il faut, d'après l'art. 681, dénoncer la saisie enregistrée comme il est dit aux art. 677 et 680.

Un arrêt de la cour de Rennes du 28 oct. 1816

(Dalloz, t. 24, p. 202) a décidé la négative.] 2267. Quand la dénonciation est faite en parlant à la personne, est-elle valable,

malité supprimée par la nouvelle loi), s'ils l'ont eux-mêmes demandé et s'ils ont déclaré qu'ils n'en exciperaient pas.]

si elle est notifiée passé le délai de quin- † zaine, mais dans ce délai augmenté à raison de la distance de son domicile ?

Telle est notre opinion, parce que l'augmentation a été établie en faveur du créancier, afin qu'il eût tout le temps nécessaire pour signifier la dénonciation au domicile de la partie, quelque éloigné qu'il en soit; s'il trouve occasion de lui signifier dans un autre lieu plus rapproché après la quinzaine, mais dans le laps de temps que comporte l'augmentation, il parait incontestable qu'il agit en temps utile, et conséquemment on ne peut lui opposer de nullité, puisqu'il était toujours fondé à signifier à domicile le jour où il a signifié à

personne.

[Nous pensons que cette solution est incontestable. (Voy., par analogie, nos Quest. 19 et 379.)]

2268. Suffit-il, pour remplir le vœu de l'art. 681, de mentionner, dans la dénonciation de la saisie, que les transcriptions prescrites par les art. 677 et 680 ont été faites?

De ces termes de l'art. 681, la saisie immobilière AINSI ENREGISTRÉE...... sera dénoncée, on pourrait conclure qu'il est nécessaire que les deux transcriptions faites conformément aux art. 677 et 680, fussent rapportées en entier dans la dénonciation; mais, par arrêt du 12 mai 1810 (voy. Denevers, t. 11, suppl., p. 9), la cour de Bruxelles a décidé que l'art. 681 ne soumettant point le saisissant à donner copie des actes de transcription, il suffisait qu'il fut fait mention que ces transcriptions ont eu lieu. Nous ajouterons qu'il convient d'en justifier par certificat du conservateur et du greffier. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er.)-[Voy. Quest., 2266

sexies.]

riat, hoc tit., note 36.) On trouvera, d'ailleurs, au Recueil de Sirey, pour 1812, p. 514 et suiv., l'exposé des moyens qui ont été développés de part et d'autre, et les conclusions par lesquelles Merlin a concouru à fixer l'opinion de la cour. (Voy. nos quest. sur l'article 682.)

2270. De ce que nous avons dit suprà n° 2200, que le commandement pouvait étre notifié à domicile élu, s'ensuit-il que la dénonciation puisse l'étre également?

Telle est l'opinion de Delvincourt, t. 1, p. 211, nonobstant les arguments contraires que l'on pourrait tirer de l'arrêt du 5 fév. 1811, cité à la note 2 de la 2212° Quest. Ce savant professeur se fonde sur ce que le domicile élu remplace en tout point, pour l'exécution de l'acte, le domicile réel; mais il remarque, avec raison, que la loi donnant attribution spéciale pour la poursuite au tribunal de la situation des biens saisis, la possibilité de signifier à domicile élu n'opère aucun changement relativement à la compétence de ce tribunal. (Voy. suprà, no 2209.)

L'opinion de Delvincourt trouve encore un appui dans un arrêt de la cour de cassation, du 2 mars 1819 (Sirey, t. 19, p. 385), qui déverbal de saisie est valable, si elle est faite au cide que la dénonciation au saisi du procèsdomicile qu'il a indiqué comme le sien, dans des actes judiciaires de l'instance sur laquelle est intervenu le jugement en vertu duquel procède le saisissant, bien que ce ne soit pas

en effet le domicile réel du saisi.

faites au n° 2200, que le commandement en [Il est bien établi, d'après les observations saisie immobilière peut être signifié, soit au domicile réel, soit au domicile élu par le débi

teur.

On sait qu'un article avait été proposé pour 2269. Est-ce la saisie, est-ce la dénoncia- comprendre en même temps toutes les signition, qui doit contenir la date de la pre-fications à faire par le créancier au débiteur, miere publication? en sorte que le choix du créancier, une fois fait, l'aurait enchaîné pour toutes les significations subséquentes.

Par arrêt du 17 juin 1812, rendu sur les conclusions de Merlin, il a été décidé, après une discussion approfondie, que l'on ne peut exiger que le procès-verbal énonce la date de la première publication, et que c'est la dénonciation qui doit la contenir, parce que c'est à elle seule, et non à la saisie, que l'on doit appliquer ces mots, elle contiendra, qui se trouvent employés dans l'art. 681.

Cette première décision de la cour suprême, et une foule d'autres qui l'ont suivie (voy. notamment arrêt du 1er déc. 1815; Sirey, t. 14, p. 19), rendent superflue toute discussion de notre part sur cette question, qui divisait et les jurisconsultes et les tribunaux. (Voy. Ber

Mais ce projet d'article ayant été repoussé, il faut en conclure que la liberté d'action dont jouissait le créancier pour signifier son commandement dure encore après cette signification, et que, par conséquent, la dénonciation du procèsverbal peut indifféremment être faite au domicile réel ou au domicile élu.

Thomine, no 759, ne partage point cet avis. Mais ce qui nous y fait persister, c'est que le professeur de procédure de Grenoble, Bolland, ayant demandé que si le saisi ne résidait pas en France, on accordât les délais de l'art. 75, il fut répondu par Pascalis, Travail de 1838,

p. 30, que c'était inutile, parce que, dans ce cas, le créancier n'aurait pas manqué de stipuler un domicile d'élection. On pensait donc que la dénonciation pourrait avoir lieu à ce domicile (V. notre question précédente.) C'est aussi l'avis de Persil fils, Comm., p. 106, n° 123.]

2271. Y aurait-il nullité de la saisie, ou seulement de la dénonciation, si l'original de cette dernière n'était pas visé par le maire du domicile du saisi, et enregistré au bureau de la conservation dans les délais fixés par l'art. 681 ?

Pigeau dit que le visa du maire doit être donné dans les vingt-quatre heures, à peine de nullité (art. 177); qu'ainsi, donné après, il n'empêcherait pas la nullité, parce que rien n'assurerait, aux yeux de la loi, que la dénonciation eût été faite le jour indiqué par l'exploit. (Voy. liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er.)

Plus bas, cet auteur ajoute que, faute d'enregistrement dans la huitaine, il y a nullité, non pas de la saisie, mais de la dénonciation seulement et de ses suites.

En rapprochant ces deux passages du Traité de Pigeau, on reste dans l'incertitude sur le point de savoir s'il a entendu admettre la nullité de la saisie, en cas de défaut de visa, tandis qu'il n'admet que la nullité de la dénonciation, en cas de défaut d'enregistrement.

Nous croyons qu'il y a nullité de la saisie dans les deux cas, et nous nous fondons sur le raisonnement suivant: La dénonciation doit étre faite, ▲ PEINE DE NULLITÉ, dans la quinzaine de la transcription au greffe (art. 681 et 717); autrement, la saisie est considérée comme non avenue, puisqu'elle ne peut plus étre dénoncée dans ce délai (roy. Quest. 2266); mais la dénonciation n'est valable qu'autant qu'elle a été et VISÉE et ENREGISTRÉE, ainsi qu'il est dit en l'article 681: donc, si ces deux formalités n'ont pas été remplies dans le délai fixé pour chacune d'elles par cet article, la dénonciation est considérée comme non avenue ;

donc, par suite de conséquence, on doit regarder la saisie comme nulle, puisque la condition sous laquelle elle pouvait subsister, et qui est celle de la dénonciation, n'a pas été accomplie.

Au surplus, l'art. 717 ne fait point de distinction entre la saisie et la dénonciation, et il nous semble qu'en général les nullités qu'il prononce se rapportent à la saisie, et non pas seulement aux actes particuliers qui seraient l'objet des articles qu'il énonce. Mais une preuve qui démontre, à notre avis, et contre celui de Pigeau, que le défaut d'enregistrement opère la nullité de la saisie mème, c'est que cette formalité a été exigée dans l'intérêt des tiers, attendu que le saisi (voy. Pigeau

même, ubi supra), perd la faculté d'aliéner aussitôt que la saisie lui est dénoncée. (Article 692.) Or, pourrait-on dire, lorsque la dénonciation n'aurait pas été enregistrée, que la vente faite par le saisi serait nulle? Non sans doute; et si elle est valable, la saisie ne tombet-elle pas jusqu'à ce que le tiers détenteur ait été sommé de payer lui-même ou de délaisser? (Voy. Quest. 2201.) Oui sans contredit..... On ne saurait donc soutenir avec fondement que le défaut d'enregistrement de la dénonciation de la saisie dans la huitaine n'entraîne que la nullité de cette dénonciation, et non celle de la saisie.

Nous soumettons ces réflexions au lecteur, en l'invitant à réfléchir avec d'autant plus de soin sur notre opinion, qu'elle a contre elle le sentiment d'un jurisconsulte que nous n'avons jamais combattu qu'avec une juste défiance de nos forces.

[Dans son Comm., t.2, p. 292, Pigeau, revenant sur son opinion relative au visa, l'harmonie avec celle qui concerne la transcription. Il prononce toujours la nullité lorsque la formalité n'est pas remplie, par exemple si l'exploit de dénonciation est représenté sans visa, mais non pour un simple retard dans son accomplissement. C'est une suite de son principe que l'ancien art. 717 ne prononce de nullité que pour l'inobservation des formes et non pour celle des délais. Pigeau admettait seulement que le créancier négligent s'exposait à une demande en subrogation.]

2272. L'original de la dénonciation doit-il étre visé par le maire, soit qu'on ait trouvé la personne du saisi, soit qu'on ne l'ait pas trouvée ?

Oui, puisque l'article ne distingue point, et que ce visa est exigé pour fournir une garantie que la dénonciation a été faite dans le délai ; mais il n'est pas nécessaire qu'on laisse au maire la copie de la dénonciation, puisque, d'un côté, l'art. 681 ne l'exige pas, ainsi que l'art. 673 le prescrit pour le commandement, et que, de l'autre, l'art. 49 du tarif ne taxe qu'une copie pour la saisie.

Mais si le saisi n'était pas présent à son domicile, qu'on n'y trouvât personne qui eût qualité pour recevoir la copie, et qu'aucun voisin ne voulût la recevoir et signer l'origidans le cas prévu par l'art. 68, il deviendrait nal; si, en un mot, l'huissier se trouvait placé nécessaire de se conformer à cet article, et conséquemment de laisser au maire la copie destinée au saisi.

[Thomine, no 759, pense aussi, et avec raison, que le visa est exigé dans tous les cas que signale la question posée, et dans tous ceux qui peuvent se présenter.]

2273. Si la copie a été remise au saisi, par

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