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lant à sa personne, dans un autre lieu que celui de son domicile, le visa du maire de ce lieu est-il suffisant pour remplir le vœu de la loi ?

Il serait absurde de supposer que la dénonciation ne pût être notifiée à la personne du saisi partout où l'huissier le rencontre. Ceci admis, on ne peut pas exiger que, dans les vingt-quatre heures de la signification faite à personne, dans un lieu souvent éloigné de celui du domicile, on fasse viser l'original par le maire de ce domicile; ce serait vouloir l'impossible. Le visa du maire du lieu où la signification est faite à personne doit donc valablement remplacer le visa du maire du domicile. Si la loi n'a parlé que du visa à donner par le maire du domicile, c'est parce qu'elle n'a statué que sur le cas qui doit se présenter et qui se présentera en effet le plus souvent, celui de la remise de la copie à la personne trouvée à domicile, et elle n'a pas dû prévoir les cas très-peu fréquents où la personne serait trouvée dans un autre lieu et y recevrait la copie. (Voy. suprà, no 2216, note 1.)

2274. La copie de la dénonciation de la saisie doit-elle, à peine de nullité, contenir la mention que l'original a été visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi ?

Nous ne le pensons pas, parce que la loi ne dit pas que la dénonciation sera visée, mais que l'original seulement le sera. D'où suit | qu'on ne peut invoquer ici le principe que la copie tient lieu d'original au défendeur, principe qui ne s'applique qu'aux actes à l'égard desquels la loi ne fait aucune distinction entre les formalités de l'original et celles de la copie.

Il suffit donc que l'on justifie du visa sur l'original, pour que la dénonciation soit valable; et il est d'autant moins nécessaire de référer ce visa sur la copie, que la loi ne dit point, ainsi qu'elle l'a fait en plusieurs articles, que la copie contiendra mention du visa.

Ainsi donc, et sous aucun rapport, on ne peut, sans ajouter à la loi, exiger, à peine de nullité, que cette mention soit faite.

[Non, la copie ne doit pas contenir mention du visa. La raison en est simple: le visa ne peut être donné qu'après que l'exploit a été notifié. Or, à ce moment, la copie n'est plus entre les mains de l'huissier, il l'a nécessairement remise à la partie saisie. Persil fils Comm., p. 107, n° 127, partage cette opi

nion.]

que par ces mots de l'art. 681, et enregistré
dans la huitaine, le législateur a entendu
exiger une transcription; car s'il n'eût été
question que d'un simple enregistrement par
extrait, il eût suffi de la mention prescrite à la
fin de l'article. (Voy., sur le mode de cette
mention, nos quest. sur l'art. 696.)
2276. Est-il nécessaire que la dénonciation
soit faite, et que les formalités qui y sont
relatives soient observées avant l'inser-
tion de l'extrait au tableau prescrit par
l'art. 682?

On peut faire cette dénonciation, et remplir ces formalités après cet extrait, puisqu'il doit être inséré dans les trois jours de la transcription de la saisie au greffe, et que l'art. 681 donne quinzaine du jour de cet enregistrement pour la dénonciation; or, la loi n'a pas dit que l'une de ces deux formalités, la dénonciation et l'extrait, serait faite avant l'autre on peut donc faire l'extrait avant la dénonciation, ou la dénonciation avant l'extrait; mais il est bon de faire la première avant celui-ci, afin d'opérer les effets qu'elle produit, d'après les art. 688 et suivants.

2277. Par qui doit être faite la mention de l'enregistrement de la dénonciation ?

La mention ordonnée par l'art. 681 doit être faite en marge de la transcription de la saisie au bureau de la conservation; car les mentions de ce genre sont faites d'office par le fonctionnaire chargé de l'acte principal. Le conservateur des hypothèques, chargé d'enregistrer la dénonciation, est le même qui a déjà transcrit la saisie sur ses registres : c'est donc lui seul qui peut et doit mentionner en marge de cette transcription celle de la dénonciation. (Tarrible, p. 655.)

ART. 682. Le greffier du tribunal sera tenu, dans les trois jours de l'enregistrement mentionné en l'art. 680, d'insérer dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait contenant,

1° La date de la saisie et des enregistrements;

2o Les noms, professions et demeures du saisi et du saisissant, et de l'avoué de ce dernier;

3° Les noms de l'arrondissement, de la commune, de la rue des maisons saisies;

" 4 L'indication sommaire des biens ruraux, en autant d'articles qu'il y a de communes, lesquelles seront indiquées, ainsi que les arrondissements: chaque article contiendra seulement la nature et la quantité des objets, et les noms des ferNous croyons, avec Delaporte, t. 2, p. 289, miers ou colons, s'il y en a ; si néanmoins

2275. L'original de la dénonciation doit-il étre transcrit comme le procès-verbal de saisie?

les biens situés dans la même commune sont exploités par plusieurs personnes, ils seront divisés en autant d'articles qu'il y aura d'exploitants;

5 L'indication du jour de la première publication;

6o Les noms des maires et greffiers des juges de paix auxquels copies de la saisie auront été laissées (1).

Tarif, 104.-[Tar. rais., no 555.]-Loi du 11 brum. an vii, art. 4.-C. de proc., art. 647, 675, 697 et 717. -(Voy. FORMULE 545.)

2278. Qu'entend-on par enregistrement dans le premier alinéa et au 1er de l'article?

dénonciation, puisque la loi accorde au saisissant un délai de quinze jours, à dater de la transcription au greffe. Or, on ne peut supposer que la loi ait entendu charger le greffier il devient donc nécessaire que l'avoué du saide fixer le jour de la première publication: sissant le lui indique, et c'est ce qui résulte de l'extrait qu'il doit lui fournir.

Ajoutons que la remise de cet extrait est tellement nécessaire, que s'il était permis au saisissant de s'en dispenser, on ne pourrait s'empêcher de décider que la saisie dût contenir le jour de la première publication, afin que le greffier en ait connaissance. Aussi estce par la considération qu'il le reçoit, conformément à l'art. 104 du tarif, que la cour de cassation a décidé que la dénonciation de la Le mot enregistrement signifie transcrip- saisie, et non le procès-verbal, devait contenir tion dans le premier alinéa (voy. suprà, arti- le jour de cette première publication. (Voy. cle 680); le même mot, au pluriel, signifie en Pigeau, ib. p. 271,et le réquisitoire de Merlin; même temps, au § 1er, la transcription tant au | Sirey, t. 12, 1re col., dernier alinéa, p. 317.) bureau des hypothèques, qu'au greffe du tri2280. Comment peut-on constater que l'inbunal, et la formalité ordinaire de l'enregissertion au tableau de l'auditoire a été trement de l'acte dans le bureau où il en doit faite dans le délai de la loi ? être revêtu.

2279. Le greffier est-il tenu d'insérer d'of fice, au tableau de l'auditoire, l'extrait exigé par l'art. 682 ?

Tarrible, p. 655, dit que la loi impose au greffier le devoir d'insérer l'extrait dans les trois jours de la transcription qu'il a faite de la saisie, et qu'il doit conséquemment le remplir de son propre mouvement, et sans attendre une impulsion étrangère.

Mais nous serions porté à croire que ce devoir n'est point prescrit au greffier d'une manière si absolue, que l'on puisse le rendre responsable du défaut d'insertion, si l'on n'était pas en état de justifier que l'avoué du saisissant lui eût fait en temps utile la remise de l'extrait. Nous fondons notre opinion sur ce que l'art. 104 du tarif accorde à cet avoué un droit pour la dresse de cet extrait; d'où suit que la loi a mis à la charge du saisissant de provoquer l'insertion dont il s'agit le greffier ne nous paraît donc tenu de la faire qu'autant que le saisissant lui a remis l'extrait. Tel est aussi le sentiment de Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, §8, t. 2, p. 280, et de Persil, t. 2, p. 189.

dans le tableau lui-même, soit dans un regisPar une déclaration du greffier, insérée soit tre, et qui porte que le tableau a été placé dans l'auditoire tel jour. (Voy. Tarrible, p. 655; cass., 31 mars 1822, Sirey, t. 23, p. 41.) 2281. La saisie doit-elle être déclarée nulle, si l'extrait prescrit par l'art. 682 n'a pas été inséré au tableau DANS LES TROIS JOURS de l'enregistrement au greffe ?

Nous avons dit, dans notre Analyse, no 2084, avec Persil, sect. 1re, art. 2, § 7, que l'affirmative nous semblait incontestable, l'art. 682 exigeant impérativement que l'extrait soit inséré au tableau dans les trois jours de l'enregistrement, et ensuite l'art. 17 prononçant la nullité en cas d'inobservation. Prétendre, ajoutions-nous comme l'a fait Pigeau, ib., p. 270, que ce dernier article ne s'applique qu'au défaut absolu d'enregistrement, c'est admettre des distinctions que la loi rejette. [(Voy., au surplus, les solutions données sur les Quest. 2265 et 2266.)]

Néanmoins, le contraire a été décidé par arrêt de la cour de cassation, du 4 octobre 1814 S'il en était autrement, on demanderait lité de l'extrait prescrit par l'art. 682, comme (Sirey, t. 16, p. 78, § 8), portant que la nulcomment le greffier indiquerait le jour de la du placard dont parle l'art. 695, n'entraîne première publication, ainsi que le veut l'arti-point celle de la saisie, et que ces actes seuls cle 682,$5. En effet, ce n'est pas le procès-ver- sont nuls. bal de saisie qui peut le lui faire connaître (voy. Quest. 2269); souvent ce ne sera pas la

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2282. Est-ce l'arrondissement du juge de

paix. C'est ce qui résulte de l'application littérale de l'art. 682, § 4, rapproché de l'art. 717. (Riom, 23 décembre 1809.)

paix, est-ce au contraire l'arrondissement communal, que l'extrait de la saisie doit indiquer, conformément à l'article 682, § 5?

C'est l'arrondissement du juge de paix, dit Pigeau, ib. p. 279; mais on pourrait, avec quelque fondement, soutenir que la loi a entendu désigner l'arrondissement communal qui forme le ressort du tribunal, puisque nos lois appellent canton le ressort du juge de paix, et n'emploient le mot arrondissement que pour désigner l'arrondissement formé par les communes qui dépendent de la même sous-préfecture, ou qui ressortissent au même tribunal.

Nous pensons, en conséquence, qu'en attendant que la jurisprudence soit fixée sur ce doute, il est prudent de désigner et l'arrondissement communal et le canton du juge de paix.

2283. Comment s'applique la disposition de l'art. 682, qui prescrit de désigner les colons ou fermiers qui exploitent les im

meubles saisis?

Cette obligation ne s'applique qu'aux colons attachés à l'exploitation d'une manière permanente et telle qu'en les indiquant, les biens soient mieux désignés.

L'obligation de désigner les fermiers ne s'applique qu'à un fermier connu exploitant publiquement les biens saisis; si le fermier n'a jamais pris possession des biens affermés, et que le propriétaire en ait continué l'exploitation, il n'est pas nécessaire de désigner ce fermier. [(Voy. Quest. 2240 bis.)]

la commune ou bien à chaque fermier, pour voir les biens et les mieux connaître. (Consult. de Thomine.)

ART. 683. L'extrait prescrit par l'article précédent sera inséré, sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siége le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a : il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire (1).

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Elle doit l'être, dit Pigeau, ib., p.280, avant l'apposition du placard ordonnée par l'article 684, et pour laquelle la loi ne prescrit pas de délai. Mais Persil, liv. III, sect. 6, § 2, estime que toutes les formalités relatives à la publicité de la saisie, hors l'insertion au tableau (art. 682), qui doit avoir lieu dans les trois jours de la transcription au greffe, peuvent être faites à toute époque, puisque la loi ne détermine aucun délai. Ainsi, ajoute cet 2284. Résulte-t-il du § 4 de l'art. 682, qui auteur, l'insertion au journal peut avoir lieu exige que les biens, situés dans la même quinze jours ou un mois après la dénonciation de la saisie au débiteur, sans que percommune, et exploités par plusieurs personnes, soient divisés en autant d'arti- sonne puisse s'en plaindre il suffit, en un cles qu'il y a d'exploitants, que l'on ne mot, qu'elle ait eu lieu avant la première pupuisse vendre ces biens en même temps?blication, pour que la procédure ne soit pas

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[C'est à l'avoué du saisissant qu'il appartient de faire exécuter la formalité de l'insertion, puisque l'art. 105 du tarif lui alloue à cet effet des vacations, et attendu d'ailleurs que le Code, en consignant ces deux formalités dans deux articles distincts et immédiatement subséquents,n'a pas entendu pour cela assujettir le créancier à le remplir exactement dans l'ordre des articles. (Cass., 5 oct. 1812; Sirey, t. 16, p. 163.) La formalité de l'insertion au journal peut être justifiée par un imprimeur non patenté, lorsqu'il est notoire qu'il exerce sa profession, et que sa signature

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vicieuse.

Nous ne voyons, contre cette opinion, qu'une objection, qui se tirerait de l'ordre numérique des articles du Code, suivant lequel la formalité de l'insertion paraîtrait devoir précéder l'apposition des placards. Mais on répondrait qu'aucune disposition ne défendant d'interver

est légalisée à ce titre par le maire. (Même arrêt du 5 octobre 1812.)

La date de l'insertion dans un journal de l'extrait dont parle l'art. 685, est suffisamment assurée par la publicité de ce journal au jour indiqué sur chaque feuille. Il n'est pas besoin de la justifier par la formalité de l'enregistrement, dont l'art. 683 ne fait aucune mention. (Rennes, 4 janv. 1815.)

Le père, adjoint d'une commune, peut légaliser la signature de son fils, imprimeur, quoique associé à son commerce. (Rennes, 6 juin 1814.)]

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LIV. V.

tir cet ordre, en ne faisant insérer au journal qu'après l'apposition des placards, ce serait agir arbitrairement que de prononcer la nullité des poursuites. Telle est aussi notre opinion; mais nous n'en croyons pas moins qu'il convient de suivre, dans l'exécution des formalités dont nous venons de parler, l'ordre dans lequel elles sont indiquées par le Code: c'est, selon nous, le vœu de la loi, bien qu'elle n'ait pas prononcé de nullité, et qu'on ne puisse conséquemment appliquer cette peine.

2286. Le propriétaire ou rédacteur du

journal pourrait-il signer l'extrait?

Non, s'il n'était pas en même temps l'imprimeur de ce journal. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 290.)

[Cela est évident.]

[2286 bis. Qui doit donner la légalisation? C'est le maire. Mais il est certain, disent avec raison Dalloz, t. 24, p. 210, no 2, et Persil fils, Comm., p. 178, no 203 et 204, que la signature de l'adjoint remplacerait valablement celle du maire, et que la parenté qui existerait entre le maire ou l'adjoint et l'imprimeur ne vicierait pas la légalisation. C'est ce qu'ont jugé les cours de Rennes, le 6 juin 1814, et de Bastia, 16 nov. 1822 (Sirey, t. 23, p. 209. Voy., par analogie, la Quest. 2211, sous l'art. 673).

ART. 684. Extrait pareil à celui prescrit par l'article précédent, imprimé en forme de placard, sera affiché,

1° A la porte du domicile du saisi; 2o A la principale porte des édifices saisis;

3° Á la principale place de la commune où le saisi est domicilié, de celle de la si- | tuation des biens, et de celle du tribunal où la vente se poursuit ;

4° Au principal marché desdites communes, et lorsqu'il n'y en a pas, aux deux marchés les plus voisins;

5° A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâtiments; et s'il n'y a pas de bâtiments, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis ;

6° Aux portes extérieures des tribunaux

|

du domicile du saisi, de la situation des biens, et de la vente (1).

Tarif, 106.[Tar. rais., nos 539, 540 et 541.]—Édit de 1751. Loi du 11 brum. an vii, art. 5.-Avis du conseil d'État, du 18 juin 1809.-C. proc., art. 645, 695, 703 et 717.-Voy. FORMULE 447.)

2287. Les placards de la saisie immobilière doivent-ils, à peine de nullité, non-seulement être imprimés, mais encore l'être sur du papier du timbre de dimension? Par arrêt du 16 janvier 1822 (voy. Sirey, t. 22, p. 262), il a été décidé que l'impression n'est pas exigée à peine de nullité, de telle sorte que des énonciations faites à la main pussent rendre le placard irrégulier et nul; à plus forte raison, comme nous le disons no 2090 de notre Analyse, il n'y aurait pas de nullité si le placard avait été imprimé sur papier du timbre de dimension, indiqué par une lettre du ministre des finances, du 18 juill.1809, puisque le Code du procédure ne contient aucune disposition touchant la valeur du timbre du papier qui doit servir aux différents actes de procédure. (Turin, 2 juill. 1810.)

Nous avions maintenu dans notre Analyse, n° 2091, que le placard devait être imprimé. Nul doute, disions-nous, que le defaut de placard ou de quelqu'une des formalités qu'il doit contenir n'entraine nullité, en conformité de la disposition générale de l'art. 717, et par conséquent, l'art. 684 exigeant que le placard soit imprimé, nous estimons qu'il y

aurait nullité, s'il était manuscrit.

On opposerait en vain qu'il importe peu, pourvu que le placard soit affiché, qu'il soit imprimé ou manuscrit. Nous répondons que la disposition de la loi est expresse, et qu'elle a prescrit l'impression, parce que personne ne lisait les affiches manuscrites, qui souvent,en effet, étaient illisibles. (Voy. Rapp. du tribun Grenier, édit. de F. Didot, p. 258 et 259.)

Nous ajoutions aussi qu'il y aurait nullité d'un placard qui serait en partie manuscrit.

Mais nous observions en même temps qu'on celui qui présenterait quelques mots écrits à ne pousserait pas le rigorisme jusqu'à annuler la main qui auraient été omis, ou qu'il eût fallu changer ou rectifier dans l'imprimé; par exemple, si l'on eût écrit à la main, non-seulement le jour de l'une des publications, mais ces mots, la seconde publication aura

(1)

JURISPRUDENCE.

[Lorsque les placards indicatifs d'une vente par expropriation forcée ont été apposés aux marchés voisins de la commune où se trouvent situés les biens expropriés, et que d'ailleurs il est constant que ces marchés sont plus fréquentés que ceux qui se trouvent plus voisins du lieu de la situation des biens, le débiteur exproprié n'est pas recevable à provoquer la nullité de l'expropriation, sous prétexte que l'art. 684

du Code de procédure n'a pas été rigoureusement observé, en ce qu'il prescrivait l'approbation d'affiches aux deux marchés les plus voisins. (Cass., 29 novembre 1816; Sirey, t. 17, p. 238.)]

[* Il est indifférent que l'insertion dans les affiches, prescrite par l'article 683, précède ou suive l'apposition des placards prescrite par l'article 684. (Brux., 24 janv. 1822.)]

lieu....... L'arrêt cité a tranché toute difficulté.

Cependant un tribunal de première instance a eu à prononcer sur ce pitoyable moyen de nullité, que l'on fondait sur ce que la loi n'autorisait à écrire à la main que la date de la publication. Il a été rejeté, par le motif que, d'après les art. 703 et 704, il est nécessaire de laisser en blanc les jours de publication, puisqu'on n'a passé en taxe qu'un seul tirage d'affiches. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 3, tit. IV, ch. 1er, § 10, t. 2, p. 721,

aux notes)

[Deux arrêts des cours de Rennes, 5 décembre 1812, et de Bordeaux, 31 janv. 1832, ont jugé qu'une simple addition manuscrite ne suffisait pas pour que la nullité pût être demandée. Carré a eu raison de traiter de pitoyable un semblable moyen. Cette opinion est partagée par Dalloz, t. 24, p. 211, no 4; Lachaize, t. 1, p. 316, n° 280, et Thomine, n° 764.

Rogron, p. 867, cite un arrêt conforme de la cour de cassation du 16 janvier 1822 (Dalloz, t. 24, p. 202.)

Mais il nous paraît aussi évident, ainsi qu'à ces auteurs, que la nullité devrait être prononcée si les placards n'étaient pas imprimés. Rogron, p. 870 et 871, se fondant sur la lettre du 18 juill. 1809, citée par Carré, décide que les placards doivent être frappés du timbre de dimension.

[2287 bis. A quel domicile le poursuivant derra-t-il faire apposer les placards, dans les cas où l'art. 684 parle du DOMICILE DU SAISI?

« Ce sera, a répondu Paignon, t. 1, p. 148, n° 85, le domicile réel qui se trouve indiqué dans le titre; et quand on aura affiché à ce domicile, il n'y aura pas de tribunal qui puisse annuler la saisie, parce que l'affiche n'aurait pas eu lieu au domicile du saisi. »

Puis Pignon continue: « De sorte que si le poursuivant ne pouvait trouver le domicile du saisi, comme il ne peut être tenu à l'impossi

ble, il lui suffirait de faire afficher à la demeure que porte le contrat obligatoire. Et si la partie saisie n'avait pas de domicile, mais simplement une résidence, ou qu'elle exerçât des fonctions qui, par leur nature, n'assignent ni domicile ni résidence fixes, l'affiche pourrait ètre apposée à l'endroit où est le siége de sa résidence actuelle, et, si elle n'est pas connue, au lieu de sa dernière résidence. »

Les explications de Paignon ne nous ont nullement satisfait.

Du texte de la loi il résulte, selon nous, que lorsqu'elle parle du domicile du saisi, c'est le domicile réel qu'elle entend désigner. Il faut donc appliquer ici les règles de conduite que nous avons tracées pour la remise

|

d'un exploit, lorsqu'il peut s'élever de l'indécision sur la véritable situation du domicile. V. no 550, 551, 552, 553, 353 bis, 554, 355 et 557.)

Pour le cas où le saisi n'a point de domicile, pour ceux où il n'a ni domicile ni résidence connus, où il est domicilié à l'étranger, etc., on doit suivre les règles tracées pour la remise des exploits ordinaires dans des cas semblables. (V. Lachaize, no 283, 284, 285.)] [2287 ter. Si le logement du saisi n'a pas de porte extérieure, où faudra-t-il apposer le placard?

Ce sera évidemment, comme l'enseignent Favard, t. 5, p. 52, n° 2, et Persil fils, Comm., p. 181, no 208, et comme l'a jugé la cour de cassation, le 10 juillet 1817, à la porte extérieure du bâtiment où le saisi a son domicile. Car de quelle importance serait une apposition faite à la porte intérieure donnant sur une cour fermée au public.

Il ne faut pas d'ailleurs, dit Lachaize, n° 282, entendre cette expression de la loi, à la porte du domicile du saisi, d'une manière tellement judaïque qu'on puisse induire un moyen de nullité de ce que le placard aurait été apposé sur tout autre endroit apparent, pourvu que les regards soient frappés de ce placard en entrant dans ce domicile.

Le même auteur ajoute que, s'il y avait plusieurs portes d'entrée pour arriver à ce domi

cile, il suffirait, pour remplir le but de la loi, que le placard fût apposé à l'une de ces portes, sans distinguer celle par où l'on passe le plus frequemment.

Cette opinion nous paraît résulter en effet de la différence de rédaction qui existe entre le premier et le second paragraphe de l'article, l'un disant à la porte du domicile du saisi, et l'autre à la porte PRINCIPALE des édifices saisis.

La précision du second paragraphe indique évidemment une exigence de plus.] 2288. Le placard doit-il être affiché, non

seulement à la place où le marché se tient, mais encore le jour même auquel il a lieu ?

La cour de Caen a décidé cette question pour l'affirmative. (Voy. arrêt du 2 juillet 1811; Sirey, t. 11, p. 383). Elle a considéré, 1o qué les affiches et insertions prescrites par les articles 682 et 684 ont pour but de donner la plus grande publicité aux ventes par expropriation forcee; 2° que l'art. 684 est divisé en six sections, dont chacune indique le lieu où l'affiche doit être posée; que la sect. 3 indique la principale place de la commune, et que la sect. 4 indique le principal marché, et non pas la place du principal marché: d'où il faut induire que législateur a voulu que cette

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