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On oppose, à la vérité, que la place du marché est déserte hors les jours des réunions; mais nous répondons qu'elle l'est également après les heures de ces réunions. Il faudrait donc admettre qu'il faille apposer les affiches à heure de marché; mais la loi n'a ni dit, ni supposé que ce serait à jour et heure de marché que cette apposition devrait avoir lieu, et sí telle avait été sa volonté, elle s'en fût expliquée, comme elle l'a fait dans l'art. 617. (Montpellier, 10 mars 1812.)

[Cette opinion a été consacrée par plusieurs arrêts des cours de Toulouse, 17 fév. 1812, et de cass. 19 nov. 1812, 12 janv. 1820 (Sirey, t. 20, p. 199). Un seul arrêt de la cour de Caen, du 22 juill. 1811, avait jugé l'affirmative.

Elle est d'ailleurs adoptée par Favard, t. 5, p. 52, no 5; Lachaize, t. 1, p. 322, no 288; Dalloz, t. 24, p. 218, no 7; Thomine, no 761; et elle l'est par Persil fils, Comm., p. 182, no 212.

2289. Quelle est, généralement parlant, la place d'une commune que l'on peut qualifier principale ? Quel est le marché auquel appartient cette qualification?

- LIV. V. affiche fut faite au marché même, c'est-à-dire à jour de marché, et non pas seulement à la place où le marché se tient; 3° que le motif du législateur est d'autant plus facile à saisir, qu'il est de notoriété que, surtout dans les campagnes, il existe beaucoup de places de manchés qui sont absolument désertes, hors les jours de la tenue des marchés d'où il faut conclure que ce n'est pas avoir rempli le vœu de la loi, ni satisfait à sa lettre, que d'avoir affiché l'extrait de la saisie dont il s'agit sur la place du principal marché, dès là que cette affiche n'a pas été apposée au jour même du marché. On pourrait opposer à cette décision que le législateur, en prescrivant d'afficher les placards au principal marché de la commune, n'a eu dans la pensée que le lieu du marché, et non le jour auquel il se tient, puisque l'ar- | ticle 684 n'a pour objet que la désignation des lieux où les affiches doivent être apposées; que c'est ce qui résulte, premièrement, de cet article lui-même, qui, en disant au § 4, que s'il n'y a pas de marché, l'apposition du placard doit être faite au marché le plus voisin, prouve évidemment qu'il ne s'agit que du lieu et non du jour du marché; secondement, que si le législateur avait voulu que l'apposi- Delaporte, t. 2, p. 229, observe qu'il est à tion eût lieu le jour même du marché, il eut désirer qu'il y ait un règlement particulier exigé qu'elle fût faite le matin, moment où le pour Paris et les grandes villes, où il n'y a ni public est rassemblé, et n'eût pas rendu tout principale place, ni principaux marchés, et le jour utile, de manière que, le marché que jusque-là il faut se conformer aux anciens étant terminé, l'apposition n'en fût pas moins usages, attendu que les dispositions du Code valable, quoiqu'elle ne donnât pas une plus ne peuvent y être exécutées à la lettre. Nous grande publicité que si elle avait été faite le croyons bien aussi que partout où l'on peut lendemain; que l'art. 685 prouve, au con- justifier d'anciens usages, le placard sera valatraire, que le législateur a eu tout autre in- blement apposé aux lieux que l'on a coutume tention, puisqu'il n'a pas ordonné que le pro- de considérer comme place ou marché princès-verbal constatât l'heure de l'apposition. cipal, quelles que fussent d'ailleurs les raisons On conclurait de là que ce n'est pas le jour que l'on pût apporter pour leur contester cette de l'apposition qu'il faut considérer, mais prééminence. Mais si aucun usage à cet égard seulement le lieu où elle est faite, et que si n'était constant, ce qui pourrait être, car aules placards ont été apposés dans le lieu où se trefois on n'affichait presque partout les saitient le marché, le vœu de la loi est rempli. sies réelles qu'aux portes des églises paroisTelle est aussi l'opinion à laquelle nous croyons siales (voy. d'Héricourt, chap. 6, no 15), pouvoir nous ranger, parce que nous pen- alors on considérera nécessairement comme sons, comme la cour de Caen elle-même, que place principale celle à laquelle aboutit le l'art. 684 n'a eu pour objet, dans ses six pa-plus grand nombre de rues, où se trouragraphes, que d'indiquer les lieux d'apposition des affiches, sans considération de jours. La raison principale que cette cour a tirée de ce que le § 4 de cet article n'indique pas la place du marché, mais le marché, ne saurait, à notre avis, être d'aucune considération, puisqu'il est incontestable que ce mot marché s'emploie seul pour désigner la place ou le lieu public où l'on étale et où l'on vend des marchandises, des choses nécessaires à la subsistance et à la commodité : c'est même la première définition que donnent de ce mot le Dictionnaire de l'Académie et les Dictionnaires de droit. (Voy. Nouv. Répert., et le Dictionn. de Ferrières, au mot Marché.)

'vent les principaux édifices destinés aux autorités administratives et judiciaires; celle, en un mot, où l'on suppose que la circulation est plus nombreuse; de même le marché principal est celui qui est le plus fréquenté, parce que les objets qu'on y vend attirent un plus grand concours d'acheteurs ou de vendeurs. [2289 bis. Comment l'huissier pourra-t-il

reconnaître qu'il y a ou qu'il n'y a pas un marché dans telle commune ?

L'autorisation des marchés et foires doit ètre accordée par l'autorité administrative, ainsi que nous l'avons dit dans notre Compétence administrative, no 1006 et 1085.

Lorsque la loi parle de marchés, pour éviter toute équivoque et surtout tout incident, elle a dû ne s'occuper que des marchés établis par des actes administratifs, comme l'enseignent Persil fils, Comm., p. 183, no 213, et Lachaize, no 291.

Ainsi il ne suffirait pas, pour que la saisie immobilière fùt validée, qu'il fût certain qu'à certaines époques fixes des ventes de denrées et marchandises eussent lieu dans une commune pour qu'elle fût réputée avoir un marché. La cour de cassation, à la vérité, a jugé le contraire, le 6 avril 1824 (Sirey, t. 24, p. 269); mais elle a en cela suivi la jurisprudence qu'elle avait déjà adoptée dans son arrêt de 1816, et que nous combattons Quest. 2366.

Aussi approuvons-nous l'arrêt de la cour de Toulouse, du 12 avril 1825, qui a décidé, sur l'incident tiré de ce que le prétendu marché de Pampelonne n'était plus fréquenté, « qu'il n'y a pas nullité toutes les fois que P'huissier s'est conformé, pour les affiches, » àl'indication qui lui était tracée par l'au

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» torité administrative. »

Presque tous les calendriers locaux indiquent les communes où sont établis des marchés, et d'ailleurs il est très-facile à un huissier d'obtenir, avant de faire son procès-verbal, un certificat de l'autorité administrative (du sous-préfet, ou du préfet), constatant qu'il existe un marché dans les communes où il aura à faire des appositions.]

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cour de Poitiers, du 9 juin 1809 (voy. Sirey, t. 15, p. 205), que l'art. 684, § 4, doit s'expliquer dans le sens que présente la disposition du § 5, qui déclare expressément que les placards seront affichés à la principale place des trois communes qu'elle désigne ; celle du § 4 veut la même chose à l'égard du principal marché qu'elle indique, parce qu'il y a même raison de décider, et que ce n'est que pour éviter la répétition de la désignation individuelle de chaque commune qu'elle se sert de ces expressions, au principal marché desdites communes on ne saurait donc en conclure que le législateur ait entendu parler du principal marché des trois communes réunies. On dit, pour la seconde opinion, qui est celle que Coffinières développe au Journal des avoués, t. 4, p. 501, que les différents termes dont les rédacteurs se sont servis en l'article 684, § 3 et 4, ne semblent pas permettre de donner le même sens à leurs dispositions. S'il est évident qu'ils ont voulu qu'une affiche fût apposée à la principale place de chacune des trois communes désignées, ils n'ont pas entendu dire la même chose par ces expressions, au principal marche DESDITES COMMUNES; expressions qui, selon les règles de la grammaire, n'indiquent que le principal marché qui existe non-seulement dans chaque commune prise séparément, mais dans les trois communes réunies. En effet, si l'on eût voulu exprimer le contraire, on eût dit nécessairement le principal marché de CHACUNE des trois communes.

2290. Les placards doivent-ils être appli- On ajoute, au surplus, que si l'intention du qués au lieu du principal marché de législateur avait été que les placards fussent chacune des trois communes désignées affichés au marché de chaque commune, il en l'art. 684? Ne doivent-ils l'étre, au l'eût manifesté au § 4, comme il venait de le contraire, qu'au lieu du principal mar-faire au § 3, relativement aux places, ou pluché de ces trois communes réunies?

Cette question est très-importante, quoique T'huissier, d'après l'art. 685, ne soit pas obligé d'indiquer, dans son procès-verbal, les lieux auxquels les affiches ont été apposées. En effet, cet acte doit être visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l'apposition a été faite, et par conséquent le défaut du visa par le maire d'une commune où l'on prétendrait qu'elle eût dû avoir lieu, fournirait un moyen du nullité contre la procédure.

Il résulte de l'énoncé de la question, que deux opinions divisent les praticiens, relativement à l'apposition des affiches au marché principal. Les uns veulent qu'elle soit faite au principal marché de chacune des trois communes désignées en l'art. 684, § 3; les autres estiment que la loi ne l'a prescrite qu'au principal marché qui existerait pour ces trois communes réunies.

On dit, pour la première opinion, qui nous paraît avoir été consacrée par un arrêt de la

tôt il eût ajouté un seul mot à ce paragraphe, en le rédigeant ainsi : A la principale place et au principal marché de la commune, etc.

Nous convenons que la rédaction de la disposition du § 4 favorise cette dernière opinion; mais s'il est un cas où l'on doive interpréter, en consultant plutôt l'esprit du législateur que les mots dont il s'est servi, c'est dans cette circonstance, où une foule de raisons se présentent pour éloigner l'idée qu'il ait entendu disposer de la manière que cette opinion suppose.

En effet, on ne peut guère présumer que le législateur ait entendu prescrire l'affiche au marché principal de trois communes réunies; car il y aurait quelquefois un grand embarras à déterminer quel serait, comparativement les uns aux autres, le plus considérable d'entre les différents marchés qui seraient tenus, chacun, dans une des trois communes désignées.

D'un autre côté, il arriverait souvent, même presque toujours, sinon que chacune des trois

communes n'aurait pas de marchés (car celle où siége le tribunal en aura nécessairement un), du moins que deux en manqueront; en ce cas le marché principal étant nécessairement celui de la ville où siége le tribunal, il suffirait d'afficher à la place de ce marché, et il résulterait de là que l'on n'appellerait point à l'adjudication les habitants des deux autres communes; ce qui nous paraît évidemment contraire aux dispositions de la loi, qui tend à donner à la saisie la plus grande publicité possible.

C'est un principe incontestable que les lois sont toujours présumées disposer non sur des cas rares et singuliers, mais sur ce qui se passe dans le cours ordinaire des choses. (Voy. liv. prélim. du projet du Code civ., tit. 1, art. 7.) Or, S'il est vrai que le cas le plus rare soit celui où les trois communes désignées par la loi auraient un marché principal, on est forcé d'admettre que le législateur n'a pas entendu dire que l'on apposerait les placards à un semblable marché.

Mais il y a plus ces expressions du paragraphe dont il s'agit, et s'il n'y en a pas, aux deux marchés les plus voisins, deviendraient inutiles, puisqu'il n'est pas de ville, siége d'un tribunal, où il n'y ait un marché, qui nécessairement sera marché principal, si aucune des deux communes de la situation des biens ou du domicile du saisi n'a de marché. Or, peut-on présumer que le législateur ait fait une disposition pour un cas qui ne peut se présenter ?

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que ces deux marchés voisins sont ou peuvent être des marchés ordinaires. Or, nous demandons s'il est raisonnable de supposer que le législateur eût voulu, attendu qu'une commune n'aurait qu'un seul marché, et par conséquent point de marché principal, substituer deux autres communes qui auraient un marché, mais point de marché principal? Il faut donc lire le paragraphe comme s'il y avait : et s'iln'y a aucun marché dans l'une desdites communes, aux deux marchés les plus voisins. C'est aussi ce qu'a décidé la cour de Poitiers, par l'arrêt de 9 juin 1809, déjà cité sur notre précédente question (Sirey, t. 15, p. 205), en déclarant qu'il ne suffisait pas, lorsqu'une des communes désignées n'aurait aucun marché, d'avoir affiché aux deux marchés les plus voisins des trois communes réunies, mais qu'il fallait afficher aux deux marchés les plus voisins de celle qui n'en avait pas. Ainsi la cour de Poitiers avait consacré d'avance et la solu tion que nous avons donnée sur la précédente question, et celle que nous donnons sur celleci. Il est vrai que l'on a cité cet arrêt (voy. Berriat hoc. tit. no 65), comme ayant décidé que les deux marchés que la loi indique par ces mots, les plus voisins, sont les deux plus voisins de la commune de la situation des biens

c'est une erreur dont il est facile de se convaincre en lisant le texte.

Concluons qu'une des communes manquant de marché, on doit afficher aux marchés les plus voisins; que l'on peut ainsi apposer jusqu'à cinq affiches ; qu'on pourrait en apposer On doit donc reconnaître, malgré la rédac-six, s'il était possible de supposer que le lieu tion vicieuse du § 4, que le législateur a voulu où siége le tribunal n'eût pas de marché, et que l'on apposit des placards dans chaque qu'au reste il n'y a rien en cela qui ne soit commune désignée au § 3, au lieu du princi- | très-conforme à l'esprit de la loi, qui, comme pal marché, et s'il n'y en a pas, au lieu du nous l'avons dit, tend à donner la plus grande marché de cette commune, ainsi que nous l'ex- publicité. On sentira d'ailleurs que nous conpliquerons sur la question suivante. seillons ici le parti le plus prudent.

[C'est aussi l'avis de Favard, t. 5, p. 55, no 4; de Dalloz, t. 24, p. 214, no 6, et de Thomine, no 764.]

Quant à l'objection que si le législateur avait voulu décider de la sorte, il l'eût fait, en ajoutant un seul mot au § 5, nous répondons qu'il a divisé, parce qu'il a voulu faire autant de dispositions ou paragraphes qu'il entendait désigner de lieux différents où l'apposition devrait avoir lieu. C'est ce qui est manifeste, d'après la rédaction des six paragraphes.

2291. Qu'est-ce que la loi entend par ces mots, LORSQU'IL N'Y EN A PAS, AUX MARCHÉS LES PLUS VOISINS?

Si l'on voulait encore s'en tenir à la rigueur de la construction grammaticale, on paraphraserait ces expressions comme suit: Et lorsqu'il n'y a pas de marché principal, aux deux marchés les plus voisins. Remarquons

[Ce parti nous paraît non-seulement le plus prudent, mais le seul conforme à la loi. Lachaize, no 289; Dalloz, t. 24, p. 211, no 5, et Rogron, p. 869, enseignent la même doctrine.

Évidemment ces mots, lorsqu'il n'y en a pas, veulent dire, lorsqu'il n'y a pas de marché.] [2291 bis. Lorsqu'il n'existe pas de mar

chés dans les communes où doivent être apposés les placards, la partie saisie peut-elle se faire un moyen de nullité de ce que les placards, au lieu d'avoir été apposés aux marchés les plus voisins, l'ont été en des lieux un peu plus éloignés, s'il a dù en résulter une publicité plus grande?

La loi dit, aux deux marchés les plus voisins.

De là il avait paru résulter à Huet, p. 140, note 2, que « la loi voulait impérativement

» que le placard fût affiché aux marchés voi» sins, d'après la distance; qu'une telle dis» position ne souffrait point de modifications, >> et qu'autrement, on tomberait dans l'arbi» traire." Nous-même, en 1828, en rapportant un arrêt contraire à cette doctrine, nous avions dit, dans nos observations: « L'art. 684 (699) >> souffre-t-il des interprétations? Suffit-il que » les tribunaux jugent que la publicité a été > atteinte par l'apposition des placards, pour » s'écarter du texte précis de la loi ? Y a-t-il » une autre publicité que celle que la loi a » réglée ? Une formalité prescrite à peine de » nullité, peut-elle être remplacée par des » équivalents? »

Notre opinion était celle des cours de Nîmes, 16 mars 1810, et de Rouen, 27 sept. 1814. La cour de Toulouse avait jugé, le 15 avril 1828 (Sirey, t. 28, 2, p. 309), que pour que l'on ne pût pas se dispenser d'afficher les placards dans les deux marchés les plus voisins, à raison de l'importance de deux marchés plus éloignés, il fallait qu'il y eût entre les distances une légère différence.

Carré rapporte, sans le combattre, à sa note Jurisprudence, l'arrêt de 1816 dont nous allons parler. Favard, t. 5, p. 55, l'approuve formellement, ainsi que Lachaize, no 290; Dalloz, t. 24, p. 212, no 6, et Thomine, no 764. Les cours de Bourges, 8 janv. 1814 et 11 mai 1822; de Douai, 3 janv. 1825, de Bordeaux, 15 fév. 1833, et de cass., 29 nov. 1816 (Sirey, t. 17, 1, p. 258), et de Bordeaux, 19 novem bre 1839, avaient adopté ce sentiment, qu'il fallait, avant de prononcer la nullité, se demander si les appositions attaquées n'avaient pas été de nature à produire une plus grande publicité que les appositions qui paraissaient exigées par le texte de la loi.

Il eût été à désirer que la loi nouvelle, pour cette question comme pour les précédentes, tranchât par un mot la difficulté et fit cesser la controverse, ou qu'au moins les travaux préparatoires pussent indiquer d'une manière certaine l'intention du législateur. Probablement la jurisprudence étant bien connue, on n'a voulu tenir aucun compte de la doctrine qu'avait cherché à faire prévaloir la cour de cass., en 1816, et on a pensé que les termes de la loi, dont la disposition est prescrite à peine de nullité, étaient trop précis pour qu'aucune expression put y être ajoutée. S'il en eût été autrement, on aurait accordé au poursuivant le droit de choisir les marchés les plus utiles, les plus populeux, les plus fréquentés. Nous pensons donc que pour éviter les incidents et les retards, et même, pour obéir au texte de la loi, il faut faire les appositions dans les communes les plus voisines, quelle que soit l'importance des marchés plus éloignés.

Cet avis est partagé par Persil fils, Comm.,

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p. 182, no 211; et nous devons dire, en terminant, que la cour de cassation y était revenue, par son arrêt du 8 mai 1858 (Devilleneuve,t. 58, p. 529), ce qui détruit l'autorité que voudraient tirer de son arrêt de 1816 les partisans de l'opinion contraire.]

2292. Est-il nécessaire que des placards soient affichés aux portes extérieures des tribunaux de commerce ?

Coffinières, t. 2, p. 501, examine cette question, et il la résout pour la négative, 1o parce qu'il peut ne pas y avoir de tribunal de commerce aux lieux indiqués par l'art. 684, § 6, et que cependant le Code ne dit pas ce qu'il faudrait faire dans ce cas ; 2o parce que le tribunal de commerce de Paris ne se trouve pas compris dans l'état des lieux où doivent être apposées les affiches relatives aux ventes judi

ciaires.

La première raison nous parait insignifiante; car le législateur n'avait rien à statuer pour le cas où il n'y aurait pas de tribunal de commerce; la seconde nous paraît peu décisive, parce qu'un règlement de police admiautorité en jurisprudence. Nous croyons donc, nistrative ne nous semble pas devoir faire attendu que la loi s'exprime sans faire de distinction, qu'il est prudent d'afficher des placards aux portes extérieures de tous les tribunaux ordinaires ou d'exception qui siégent aux lieux qu'elle indique. Cette opinion nous paraît d'ailleurs conforme à l'esprit du législateur, qui a voulu donner une grande publicité à la saisie, afin de procurer un plus grand concours d'enchérisseurs, et qui, conséquemment, a ordonné l'affiche aux portes de tous les tribunaux, attendu que les audiences publiques attirent un grand nombre de citoyens.

[Nous adoptons le sentiment de Carré. Cependant Lachaize, n° 291 bis, se prononce pour l'opinion contraire, et il ajoute qu'en pratique elle n'a jamais fait difficulté.] 2293. Par qui doit étre dressé l'original du placard?

Par l'avoué, conformément à l'art. 106 du Tarif.

2294. Comment se forme l'original du pla

card?

Lorsque l'avoué du saisissant, dit Huet, p. 137, fait imprimer le placard, il doit avoir soin d'en faire tirer un premier exemplaire au pied duquel il appose la date et sa signature, et qu'il fait revêtir de la formalité de l'enregistrement; c'est là, ajoute-t-il, l'original du placard. Nous croyons aussi que cette pièce peut être imprimée; mais d'après l'art. 686,

qui défend de la grossoyer, il semble qu'il est plus conforme au vœu de la loi qu'elle soit manuscrite.

que la répétition de celles de l'art. 688, auxquelles Pigeau ajoute la sanction résultant de l'art. 717, nous ne croyons pas qu'on doive eut nullité du procès-verbal qui détaillerait conclure que cet auteur ait entendu qu'il y

2295. Peut-on apposer un plus grand nombre d'affiches que celui qu'exige l'ar-les lieux où les placards auraient été affichés.

ticle 684 ?

Oui, sans doute; mais on ne passerait en taxe que celles exigées par cet article; le coût des autres serait à la charge du poursuivant, qui ne pourrait pas même le comprendre au nombre des frais extraordinaires; en un mot, il le supporterait seul, à moins que les autres créanciers n'eussent consenti à l'apposition. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 292.)

ART. 685. L'apposition des placards sera constatée par un acte auquel sera annexé un exemplaire du placard par cet acte, l'huissier attestera que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler.

Il nous paraît évident que la peine prononcée par l'art. 717 ne porte que sur la nécessité de rapporter le procès-verbal, et d'y attester en termes généraux, c'est-à-dire dans ceux dont l'article se sert lui-même, que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, et nous pensons, avec Huet, dans son Traité, p. 145, qu'il y aurait au contraire de puissants motifs pour qu'il fit ce détail.

Si l'on opposait que l'art. 717 ne distingue ici comme nous avons fait sur les Quest. 2265 point, et que nous devons raisonner et décider et 2266, nous répondrions que les espèces de ces questions n'ont aucun rapport avec celle-ci, puisqu'il s'agit, dans ces espèces, d'une omission de faire, dans un délai fixé par la loi, ce qu'elle a prescrit à peine de nullité, tandis que l'article 685 ne paraît énoncer 2296. L'acte qui constate l'apposition des qu'un avertissement de ne pas faire une chose affiches peut-il être dressé au bas de l'o-la maxime triviale quod abundat non vitiat, qui est jugée inutile. Or, on sait que, d'après riginal des placards ?

Tarif, 50. [Tar. rais., nos 542 et 543.] C. proc., art. 717.(Voy. FORMULE 548)

Les rédacteurs du projet, art. 706, avaient proposé que cette apposition fût constatée au bas de l'original des placards; mais l'art. 685 suppose évidemment qu'il faut un acte séparé, puisqu'il veut qu'il y soit annexé un exemplaire du placard. C'est pourquoi, d'après une décision rendue par S. Exc. le ministre des finances, le 30 janvier, et une circulaire de S. Exc. le grand juge, il a été recommandé, sous les peines d'amendes prononcées par l'article 26 de la loi du 13 brumaire an vII, de rédiger le procès-verbal d'apposition sur du papier du timbre de dimension, séparé de l'exemplaire du placard qui y demeure annexé. (Voy. instruction de l'enregistrement, en date du 12 mars 1810, J. des av., t. 2, p. 300.)

Nous observerons que l'huissier doit avoir grand soin de mentionner, dans le procèsverbal, l'annexe du placard; autrement, il n'existerait pas de preuve légale qu'elle eût été faite, et l'on pourrait prononcer la nullité. (Voy. Delaporte, p. 293.)

2297. L'kuissier commettrait-il une nul

un acte n'a jamais été vicié de nullité, par cela seulement qu'il contiendrait quelque chose d'inutile; il en résulte seulement qu'il peut, suivant les circonstances, être considéré comme frustratoire en cette partie, et réduit lors de la taxe.

Nous pensons encore, avec Huet, p. 146,. que nonobstant le silence de la loi, l'huissier doit signer chaque exemplaire qu'il affiche, et qui n'est autre chose que la copie de l'original dont il est question art. 686 (voy. suprà, n° 2241); il convient en outre qu'il rédige au pied un extrait de son procès-verbal d'apposition, avec indication sur chaque copie du lieu où l'affiche a été apposée.

[Quod abundat non vitiat, comme le dit Carré, dont l'opinion nous paraît incontestable, et est aussi partagée par. Persil fils, Comm., p. 185, no 216. On avait même demandé en 1835, devant la cour d'appel de Gand, la nullité d'une saisie, parce que les lieux n'étaient pas détaillés, mais cette nullité fut,avec raison, rejetée par arrêt du 31 déc.

On peut consulter deux arrêts des cours de

lité en détaillant les lieux où il aurait Lyon, 4 juin 1855, et de cass., 25 nov. 1836; apposé des placards? (Devilleneuve, t. 56. 1re, p. 903.)]

Pigeau, liv. II, part. 5, fit. IV, ch. 1er, § 8, t. 2, p. 282, s'exprime ainsi : Par cet acte (le procès-verbal) l'huissier atteste que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler (art. 683), à peine de nullité (art. 717). (Voy. aussi Praticien, t 4, p. 542.)

De ces expressions, qui ne sont, au reste,

2298. L'apposition des placards peut-elle étre faite par le même huissier dans tous les lieux désignés par la loi, encore qu'il n'ait pas droit d'instrumenter dans le territoire de certains d'entre eux ?

Il faut, dit avec raison Delaporte, t. 2, p. 295,

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