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que l'huissier qui fait apposer les affiches ait le droit d'exploiter dans tous les lieux où il en

Tarif, 50 et 106.

met; autrement il y aurait nullité. Cette déci-2300. Qu'arriverait-il si l'original du placard et le procès-verbal avaient été grossoyés ?

sion est conforme aux principes généraux de la compétence, et nous ne voyons aucun motif qui puisse autoriser une exception pour le cas présent il pourra donc arriver souvent qu'on soit obligé d'employer plusieurs huissiers, et alors chacun d'eux devra rédiger son procès-verbal, et le faire viser ainsi qu'il est prescrit par l'art. 687.

[Nous partageons l'opinion de Carré, avec Persil fils, Comm., no 217.

Lorsqu'il est dressé, soit par un huissier, soit par plusieurs, différents procès-verbaux d'apposition, il suffit que chacun exprime que l'apposition a été faite dans tous les lieux désignés par la loi. Il n'est pas nécessaire que sur chacun d'eux se trouve le visa de tous les maires, pourvu que, de leur réunion, il conste que tous les visa ont été donnés. (Bordeaux,

19 nov. 1839.)]

2299. Mais les appositions faites par différents huissiers seraient-elles régulières si l'un d'eux avait droit d'instrumenter dans tous les lieux désignés par la loi ? Oui, dit Tarrible, p. 657; et quand bien même le domicile du saisi serait dans les mèmes lieux où se trouvent places les biens et le siége du tribunal, rien n'empêcherait que l'apposition ne fut faite par différents huissiers par des actes séparés, pourvu que chacun de ces actes contint l'attestation que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, et le visa du maire. Nous croyons aussi que ces procès-verbaux seraient valables, mais comme le saisissant, en employant ainsi plusieurs huissiers sans nécessité, aurait évidemment fait des frais frustratoires, nous pensons qu'on devrait rejeter de la taxe le coût de procès-verbaux dont on eût pu se dispenser.

[Nous partageons ce sentiment sur l'une et l'autre de ces solutions.

Voyez, sous la question précédente, l'arrêt de la cour de Bordeaux.]

ART. 686. Les originaux du placard, et le procès-verbal d'apposition, ne pourront être grossoyés sous aucun prétexte.

Ils ne seraient pas nuls, puisque l'art. 717 ne comprend pas l'art. 686 parmi ceux dont l'inobservation emporte nullité; mais il n'entrerait en taxe que les frais de minute, conformément à l'art. 106 du tarif. [Voy. Quest. 2294.]

ART. 687. L'original dudit procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l'apposition aura été faite, et il sera notifié à la partie saisie, avec copie du placard (1).

Tarif, 29.[Tar. rais., no544.]-C. proc., art. 673, 696, 700, 706 el 717. (Voy. FORMULE 549) 2301. Le visa peut-il être donné par l'ad

jo in?

Nous avons cité, sur la Question 2253, un arrêt de la cour de Riom, du 12 mai 1808, dont les motifs seulement s'appliquent à la décision de cette question, cet arrêt ayant été rendu, non dans l'espèce de la notification du fait l'objet de la question actuelle, et qui est procès-verbal de saisie, mais dans l'espèce qui le visa que doit apposer le maire de chacune des communes où les placards ont été affichés. Or, cet arrêt a décidé que l'adjoint du maire pouvait le remplacer pour donner le visa ; de l'arrêt de la cour de Besançon, également mais nous remarquerons, d'après les motifs cité sur la Quest. 2255 que l'art. 687 n'ayant point indiqué, comme l'art. 676, soit le maire, prudent de ne s'adresser à l'adjoint qu'en cas soit l'adjoint, mais seulement le maire, il est d'absence ou d'empêchement de l'administrateur principal que la loi désigne seul dans l'article 687.

de cassation, du 25 février 1808 (Sirey, t. 10, Au surplus, il est décidé, par arrêt de la cour p. 154), que le procès-verbal d'apposition des placards d'une saisie immobilière, peut être visé, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, non-seulement par l'adjoint, faisant les

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[Un certificat du maire constatant l'apposition du placard, apposé au pied du procès-verbal de l'huissier, qui constate aussi l'apposition, peut tenir lieu du visa exigé par l'art. 687; car un tel certificat remplit d'autant mieux le but de la loi, qu'il sert de visa, et assure en même temps que l'apposition ordonnée a été réellement faite aux lieux désignés par la loi. (Grenoble, 19 juill. 1808, jurisp. sur la proc., t. 3, p. 108 et suiv.)

On ne remplirait pas suffisamment le vœu de l'article 687, en annexant une copie du placard à un exCarré, procédure civile.—TOME V.

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ploit de notification du procès-verbal. (Angers, 5 mai 1809; Sirey, t. 15, p. 205.)

NOTA. Mais il faut remarquer que, dans l'espèce, l'huissier, dans la notification du placard, avait mentionné la remise d'une copie imprimée; et il ne paraissait pas que cette copie eût été attestée par la signature de l'huissier. De cette circonstance peut naître la question de savoir si l'on devrait également prononcer la nullité, dans le cas où l'huissier aurait constaté, dans l'exploit de notification, qu'il a remis une copie de lui signée. Nous tiendrions pour l'affirmative, par les motifs énoncés sur la Question 353.] 12

fonctions de maire par intérim, mais par chaque adjoint indistinctement, à moins cependant que l'un d'eux ne fût exclusivement chargé de cette attribution.

[2301 bis. Le visa serait-il valablement remplacé par un certificat du maire ?

Persil fils, Comm., no 218, propose cet équipollent, qu'avait adopté la cour de Grenoble, le 19 juill. 1808.

Nous ne le croyons pas admissible dans une matière où la loi a minutieusement tracé toutes les formes, pour ne rien laisser à l'arbitraire des parties.]

2302. Doit-on laisser aux maires ou adjoints une copie du procès-verbal d'apposition? Doit-on la faire transcrire au bureau de la conservation ?

Non, puisque l'art. 687 ne l'exige point, ainsi que le prescrivent les art. 676 et 677, à l'égard du procès-verbal de saisie. (Voy. Tarrible, p. 657.)

[Cette solution est certaine.]

2303. Les notifications à faire dans le cas de l'art. 687 doivent-elles contenir les formalités prescrites par l'art. 68?

Oui, à peine de nullité, conformément à l'art. 70, puisqu'il s'agit d'un exploit à faire à personne ou domicile; il en est de même de la dénonciation de la saisie prescrite par l'article 681.

ART. 688. Si les immeubles saisis ne sont

pas loués ou affermés, le saisi en restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins qu'il ne soit autrement ordonné par le juge, sur la réclamation d'un ou plusieurs créanciers. Les créanciers pourront néanmoins faire faire la coupe et la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines (1).

2304. Lorsque le saisi reste en possession, est-il contraignable par corps, non-seulement à la représentation de la chose, mais encore à la restitution des fruits?

:

Si le saisi possède par lui-même, dit Pigeau, ib., p. 275, c'est-à-dire si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, il reste en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire ainsi, il est contraignable par corps (voy. Code civ., art. 2060, § 4), à la représentation de la chose, mème des fruits, puisque l'art. 1963 du Code civil dit que ce séquestre est soumis aux obligations du séquestre conventionnel; que l'art. 1958 dit que le séquestre conventionnel est soumis aux règles du dépôt, et qu'enfin l'art. 1936 soumet le dépositaire à la restitution des fruits. Cette décision ne saurait souffrir aucune difficulté; mais nous avons à examiner quelle est l'époque à laquelle ces obligations du séquestre judiciaire pèsent sur le saisi.

[Cette opinion incontestable est professée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 303; Favard, t. 3, p. 55, no 1; Dalloz, t. 24, p. 223, no 5; Lachaize, no 300; Persil fils, Comm., p. 120, no 137, et Rogron, p. 834.]

2305. Le saisi est-il réputé séquestre judiciaire à partir de la dénonciation seulement, en sorte qu'il fasse siens les fruits échus auparavant, si d'ailleurs ils n'ont pas été saisis par voie de saisie-arret ou de saisie-brandon?

Si tous les commentateurs du Code ne se manière bien positive, la plupart paraissent la sont pas expliqués sur cette question d'une résoudre pour l'affirmative, particulièrement Pigeau, ubi suprà, et Berriat, hoc tit., note 36, puisqu'ils placent la possession à titre de séquestre au nombre des effets que produit la dénonciation de la saisie; Persil, liv. III, sect. 7, § 1er, et Tarrible, p. 629, puisqu'ils disent que le saisi est comptable des fruits perçus depuis cette dénonciation. D'autres, comme Delaporte, t. 2, p. 297, et Lepage, C. proc., art. 680, 690, dans son Traité des saisies, t. 2, p. 58, disent en termes exprès, que le saisi fait les fruits

Ordonn. du roi, du 5 juill. 1816, no 9, article 2.
C. civ., art. 1956, 1961.
691. Loi du 11 brum. an vii, art. 98. (Voy. FOR-
MULE 550.)

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Le séquestre dont il s'agit en l'art. 688 n'est point une saisie mobilière proprement dite, mais uniquement une administration des fruits des immeubles saisis.

Il peut être exercé sur des tiers détenteurs comme sur les débiteurs originaires (cass., 4 oct. 1814; Sirey, t. 14, p. 78);

[Le saisi constitué séquestre judiciaire de l'immeuble saisi ne peut vendre à l'amiable les fruits échus depuis la dénonciation qui lui a été faite de la saisie, encore bien que cette vente n'ait lieu qu'après l'adjudication définitive dans laquelle ces fruits n'ont pas été compris. Du jour de cette dénonciation, les fruits

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sont immobilisés et ne peuvent être aliénés au préjudice des créanciers, sans que ceux-ci aient besoin de les comprendre dans l'adjudication ou de les frapper d'une saisie particulière (Bourges, 17 janv. 1821);

Pendant une instance en saisie immobilière, le créancier ne peut faire la vente ou la coupe des fruits, et le saisi ne peut être dépouillé de la qualité de séquestre judiciaire que par l'autorisation de la justice (Grenoble, 3 juill. 1827; Sirey, t. 28 2e, 169);

Pendant le cours d'une saisie immobilière, le séquestre peut être ordonné contre le tiers détenteur, comme il pourrait l'être contre le débiteur lui-même. (Cass., 4 oct. 1814; Sirey, t. 16, 1re, p. 80.)]

siens jusqu'à la vente, s'il n'a pas été dépos- | sédé sur la demande des créanciers : en sorte que ces deux auteurs paraissent supposer que la saisie immobilière, même lorsqu'elle a été dénoncée, ne frappe que sur la propriété, et non sur la jouissance.

Il est certain, dans notre opinion, que le saisi ne possède à titre de séquestre, et sous les obligations attachées à cette qualité, qu'à partir de la dénonciation. On ne peut, en effet, admettre qu'une personne puisse être assujettie à des obligations aussi rigoureuses, sans en être instruite. Or, c'est ce qui arriverait si l'on devait considérer le saisi comme séquestre, avant même que la saisie lui ait été dénoncée, puisque ce n'est qu'à ce moment qu'il existe une présomption légale qu'il a connaissance de la saisie et du changement arrivé dans le titre de sa possession. Jusque-là il perçoit donc les fruits et les fait siens, si toutefois les créanciers hypothécaires ou cédulaires ne les ont pas frappés du genre de saisie que leur nature comporte (1).

[On peut ajouter aux autorités citées par Carré, Favard, t. 5, p. 53, no 1; Dalloz, t. 24, p. 225, no 2, et Lachaize, t. 1, p. 340.] 2306. Quelles sont les mesures qu'il convient de prendre, lorsque les créanciers demandent que le saisi ne reste pas en possession?

L'art. 688 suppose que le tribunal peut prendre telle mesure que sa prudence lui suggère, et remettre la possession soit aux créanciers, soit à toute autre personne à titre de gérant-séquestre. Pigeau, ib., p. 275, indique en outre le bail judiciaire, pour le cas où il y aurait de graves inconvénients à établir un gérant; mais nous remarquerons que ces cas doivent se présenter rarement, et que les formalités qu'il faudrait suivre d'après cet auteur, et dont l'accomplissement exigerait beaucoup de temps et de frais, feront nécessairement préférer l'établissement d'un gérant-séquestre. [2306 bis. Qu'entend-on par fruits pendants

par les racines ?

Ces expressions ne doivent être appliquées qu'aux récoltes annuelles et non aux coupes de bois.

Le mot fruits, employé isolément dans le 5 S de l'article, indique la pensée du légis

lateur.

Et enfin, l'art. 690, qui prononce la dépossession immédiate du saisi, quant aux coupes de bois, complète la démonstration.]

(1) Mais est-il également certain que le saisi, après Ja dénonciation, continue de faire les fruits siens ? Cette question sera traitée sous l'art. 689.

[2306 ter. Si le saisi fait des dépenses pour la conservation de l'immeuble laissé à sa garde, aura-t-il droit à une indemnité?

Pigeau, Comm., t, 2, p. 504, dit que non; parce que le saisi administre dans son propre intérêt. Cette observation n'est pas juste. Le saisi, étant réputé séquestre, administre pour les créanciers; il a droit, par conséquent, à Dalloz, t. 24, p. 225, n° 4, et Persil fils, une indemnité, et c'est ainsi que le décident Comm., no 138.]

[2306 quater. Quels sont les créanciers à qui l'art. 688 accorde le droit de demander la dépossession et la vente des fruits?

Par analogie de ce que disposent les articles 687, 692, 694, 702, etc., il semble que ceci ne doive regarder que les seuls créanciers inscrits, puisque eux seuls paraissent être considérés par la loi comme ayant droit de la saisie. de prendre part à la poursuite et aux incidents

Cependant, comme il s'agit ici d'une précaution qui est en dehors de la poursuite, les autres créanciers ne doivent pas en être exclus, du moment qu'ils y ont intérêt et qu'ils réunissent les conditions posées par Thomine, no 767, c'est-à-dire, s'ils ont titre exécutoire, s'ils ont fait un commandement préalable, et s'ils ont le droit de saisir.]

2307. La demande que formeraient les créanciers, afin d'ôter la possession au saisi, doit-elle être motivée ?

La loi, dit Pigeau, ubi suprà, n'exige pas que les créanciers motivent cette demande; dès qu'ils la forment c'est qu'ils ont des raisons de craindre que le saisi ne mésuse de attendre qu'il ait fait des dégradations. cette possession, et on doit les écouter, sans

Mais plusieurs auteurs (voy. entre autres Thomine, n° 812, et Demiau, p. 438) estiment que, pour déposséder ainsi le propriétaire, il faut qu'il y ait de grandes raisons, qu'il y ait quelques abus commis; par exemple abandon de culture, actes de degradations, refus du saisi de posséder comme séquestre. Nous croyons aussi que l'on ne doit pas, sans motifs graves, prononcer contre le saisi une dépossession qui serait une injure gratuite, et que conséquemment les créanciers doivent motiver leur demande et la justifier. La loi ne s'exprime pas à ce sujet, dit Pigeau, mais nous observerons qu'elle n'en avait pas besoin, car il est de principe qu'aucune demande ne peut être accueillie en justice, si elle n'est pas justifiée. Or, nous ne voyons aucune exception à ce principe, relativement à la demande en dépossession du saisi. Aussi Haute

feuille, p. 374, dit-il que si cette demande se trouve fondée, le tribunal doit y faire droit : cet auteur ne pense donc pas que les créanciers soient en droit de la former sans motifs, et il cite un arrêt de la cour d'Orléans, du 19 avril 1809, qui déclare que les tribunaux sont autorisés à nommer un séquestre aux biens saisis, et ce, dans l'intérêt des créanciers, sur la demande faite par l'un d'eux, en appréciant le mérite des moyens sur lesquels elle est fondée.

[Nous pensons que la demande du créancier doit être motivée.]

2308. Comment se forme la demande en

dépossession du saisi?

Si le saisi a constitué avoué, cette demande est formée par requête signifiée d'avoué à avoué, avec avenir à l'audience pour y être statué; dans le cas contraire, elle doit être formée par requête répondue par ordonnance du président, avec assignation à personne ou domicile. (Voy. Hautefeuille, p. 374.) (1). [Si la demande des créanciers devait être

considérée comme un véritable incident de la saisie immobilière, l'art. 718 serait alors applicable. La demande devrait être introduite par acte d'avoué à avoué; mais on ne peut suivre cette forme de procéder; ce n'est pas un incident de la saisie puisque la saisie continue: cette instance spéciale doit donc être introduite par une assignation à personne ou domicile.]

2309. Quelle est la nature de l'incident formé par la demande en dépossession?

Par arrêt de la cour d'Orléans, du 19 avril 1809 (roy. Hautefeuille, ubi supra), il a été jugé,

Premièrement, que la demande dont il s'agit n'était pas de la nature des incidents prévus par l'art. 718, et dont l'appel du jugement doit être fait dans la quinzaine de la signification;

Secondement, que cette demande était bien un incident dans le cours de la poursuite en saisie, puisqu'il était distinct et séparé de la poursuite principale ;

Troisièmement, que le délai fixé par l'article 723 du Code n'était relatif qu'à l'appel des jugements qui avaient statué sur les demandes en subrogation de poursuites dans les cas prévus par les art. 721 et 722, et non à ceux en dépossession du saisi, qui peuvent être attaqués par la voie d'appel dans les délais ordinaires.

(1) Les créanciers peuvent user de la faculté de déposséder le saisi, ou de faire faire la coupe des fruits sans être obligés de les saisir immobilièrement; mais

ART. 689. Les fruits échus depuis la dénonciation au saisi seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèques.

Ordonn. du roi, du 3 juillet 1816, art. 2, no 9. C. civ., art. 526. C. proc., art. 681, 691. 2310. De ce que les fruits sont immobilisés après la dénonciation de la saisie, s'ensuit-il que le propriétaire cesse de plein droit de faire les fruits siens?

Nous avons dit, sur la Quest. 2505, que si les fruits n'ont pas été saisis mobilièrement avant la dénonciation, nous regardions comme certain que le propriétaire les faisait siens; mais nous avons remis à traiter ici la question de savoir s'il en est de même après la dénonciation de la saisie, lorsque ces mêmes fruits n'ont point encore été saisis, suivant le mode particulier que comporte leur nature. Or, l'article 689 porte que les fruits échus depuis la dénonciation au saisi seront immobilisés, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

De ce texte, on peut conclure que s'il est vrai, comme le dit Pigeau, ib., p. 212 et 262, et comme nous l'avons supposé nous-même sur la question précitée, que les fruits pendants par racines ne peuvent, quoique immeubles, être saisis immobilièrement, même avec le fonds, mais seulement par la saisie-brandon, qui est mobilière, cela n'empêche pas qu'après la dénonciation, la saisie du fonds n'emporte la saisie des fruits. En effet, ils sont immobilisés par la seule force de la loi, et alors, ainsi que le dit Tarrible, p. 660, le débiteur doit compter de ces fruits comme séquestre judiciaire.

Nous avons observé cependant, en traitant la Quest. 2505, que Delaporte et Lepage semblent admettre que le saisi, lorsqu'il n'est pas dépossédé sur la demande des créanciers, continue de faire les fruits siens jusqu'à la vente du fonds, et l'on serait tenté de croire que Pigeau, ib., p. 212, partage cette opinion, puisqu'il suppose que les fruits ne sont immobilisés, après la dénonciation, qu'autant qu'ils ont été saisis. En effet, s'il était nécessaire de saisir les fruits pour qu'ils fussent immobilisés, il s'ensuivrait que le saisi continuerait de les percevoir pour son propre compte, lorsque cette saisie particulière n'aurait pas eu lieu.

Une première objection contre cette décision, c'est que, d'après l'art. 688, le saisi ne peut, à partir de la dénonciation, conserver la

la vente doit s'en faire conformément aux dispositions de la saisie-brandon.

possession que comme séquestre judiciaire; or, un séquestre judiciaire n'a jamais fait les fruits siens, et il implique que ceux dans l'intérêt desquels il possède soient obligés de faire une saisie pour l'en empêcher.

On répond (voy. surtout Lepage, au Traité des saisies, t. 2, p. 58), que la loi n'a entendu donner à la saisie immobilière d'autre effet que de frapper sur la propriété et non sur la jouissance, et que, par une suite nécessaire, le débiteur, depuis le jour de la saisie jusqu'à la vente, perçoit les fruits et en dispose, si les créanciers ne les ont pas saisis.

Nous observerons que le principe dont on argumente a cessé d'exister depuis l'abrogation de la loi du 11 brumaire an vII, par nos Codes actuels. Cette loi portait, art. 8: « Pen» dant toute la durée des poursuites, le débi»teur reste en possession comme séquestre et » dépositaire de justice, sans préjudice néan» moins du droit qu'ont les créanciers de » faire procéder A LA SAISIE MOBILIÈRE DES » FRUITS, conformément aux lois. » Sans contredit, ces dernières expressions supposaient que la possession n'était, à titre de séquestre, que relativement à la propriété; et c'est ce que les auteurs du projet du Code de procédure avaient établi en ces termes, dans l'art. 708: « Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi en restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire de la PROPRIÉTÉ; les créanciers pourront toujours faire saisir les fruits. »

Pour peu qu'on réfléchisse à la grande différence qui existe entre les termes de la loi de brumaire et du projet, et ceux de l'art. 688, qui ne suppose en aucune manière de distinction entre la propriété et la jouissance, n'eston pas forcé de convenir que le saisi cesse de faire les fruits siens dès que la saisie lui est dénoncée, et que, conséquemment, ceux échus depuis cette dénonciation sont immobilisés, sans que les créanciers hypothécaires aient eu besoin de les saisir mobilièrement? (Voyez Berriat, hoc tit., p. 580 et 581, et notre Question 2107.)

[Il eût mieux valu peut-être que le législateur, pour faire cesser toute controverse, se servit du temps présent sont, au lieu du temps futur seront; quoi qu'il en soit, il ressort jusqu'à la dernière évidence des art. 681 à 685, que l'opinion de Carré, partagée par Favard, t. 5, p. 53, no 1; Lachaize, t. 1, p. 340, et Dalloz, t. 24, p. 225, no 2, n'est plus contestable, sous l'empire de la loi nouvelle. Les textes sont clairs, précis et complets.]

2311. La disposition de l'art. 689 supposet-elle que l'adjudicataire de l'immeuble le soit, tant du fonds que des fruits échus, c'est-à-dire coupes depuis la dénonciation de la saisie, encore bien que ces fruits

n'aient pas été désignés dans le procèsverbal de saisie?

Nous ne le pensons pas; l'immobilisation ne suppose point que l'adjudicataire aura les récoltes, du moins celles échues avant sa mise en jouissance; elle n'a pour objet que d'ôter au saisi une jouissance qu'il ne peut avoir dès qu'il n'est que séquestre après la dénonciation.

On ne pourrait, à notre avis, soutenir le contraire que par une fausse interprétation de l'article 520 du Code civil, car, en déclarant que les récoltes sont immeubles, il ne dit point qu'elles seront saisies par cela seul que le fonds le sera, et sans qu'il soit besoin de les désigner dans le procès-verbal. C'est ce que Malleville remarque sur cet article, et c'est aussi ce qui résulte d'un arrêt de cassation du 19 ventose an IV. (Sirey, an xiv et t. 6, p. 70.)

On opposerait vainement encore l'art. 2204; il ne dit point davantage que la saisie du fonds emporte celle de l'accessoire qui, conséquemment, appartiendrait à l'adjudicataire : il faut donc, pour saisir les accessoires, les faire connaître dans la saisie; et l'on doit, à cet effet, comme le disent Malleville, t. 2, p. 8, et t. 4, p. 346, et les art. 2217 et 2218, se conformer au Code de procédure.

Ainsi donc, ou l'héritage est affermé, ou il ne l'est pas.

S'il ne l'est pas, il faut que la saisie apprenne au débiteur que les fruits sont saisis. Il en est alors séquestre; le saisi en tient compte aux créanciers, si ceux-ci ne les ont pas fait couper, et le prix en est distribué conformément à l'article 689. Cette disposition prouve évidemment que l'on ne suppose pas que la saisie du fonds emporte la saisie des fruits; et, si les créanciers ne se conforment pas aux art. 688 et 689, il en résulte qu'ils annoncent ne vouloir pas disposer des fruits, mais non que l'adjudicataire en sera propriétaire. Il serait absurde que des fruits non cueillis lors de la saisie, et qui le sont avant l'adjudication, appartinssent à l'adjudicataire : l'art. 675 exige des indications par détail. On ne peut croire que le législateur, s'il avait entendu que la saisie du fonds emportât celle des fruits, n'eût pas exigé qu'on en fit connaître la quantité et la nature; et si on le supposait, on admettrait, ce qui est encore déraisonnable, que l'adjudication aurait un effet rétroactif. Cela serait encore plus dénué de raison dans le cas où le fonds serait affermé, car les fermiers auraient recueilli pour l'adjudicataire, quoique tous ces fruits fussent détachés du fonds et devenus meubles lors de son adjudication. Ce n'est pas ce que décide l'art. 691, qui ne donne que le droit de faire annuler le bail, savoir: par les créanciers avant l'adjudication; par l'adjudicataire, après l'adjudica tion, si ce bail n'a pas de date certaine, et qui

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