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cation de ses offres et de son appel, de l'élection de domicile que cet acte contiendra?

V. nos Quest. 1952 et 2425 bis.] [2010 bis. L'élection donne-t-elle, par ellemême, à celui qui habite le domicile élu pouvoir de recevoir les offres ?

Le domicile élu ne peut jouir de plus de prérogatives que le domicile réel qu'il remplace; et de même qu'à celui-ci on aurait pu faire valablement des offres, en l'absence du créancier (et que lui seul ou son mandataire spécial aurait pu accepter), de même au domicile élu, l'acceptation ne pourra être faite si le créancier n'y a spécialement chargé une personne de ses pouvoirs. C'est l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 179, et la décision de la cour de cassation, 6 brum. an XIII.]

[2010 ter. L'huissier qui fait le commandement peut-il recevoir payement? quand, et sous quelles restrictions?

nel; comme mandataire, il doit se renfermer
strictement dans les bornes de son mandat.
Ces solutions sont approuvées de Carré.
(Voy., sous l'art. 556, la Quest. 1921.)]

ART. 585. L'huissier sera assisté de deux alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'au témoins, français, majeurs, non parents ni degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques; il énoncera sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures les témoins signeront l'original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.

Tarif, 31.[Tar. rais., no 452.] Ordonn. de 1667, tit. XXXIII, art. 4; tit. XI, art. 2; tit. XIX, art. 9. – Ordonn. de 1566, art. 32. C. civ. art. 37 et 980. [Devilleneuve, no 9. Locré, t. 10, p. 78, no 4; p. 115, no 32.] (Voy. FORMULE 469.)

2011. Les témoins de l'huissier doivent-ils être CITOYENS FRANÇAIS? Un étranger admis à fixer son domicile en France peut-il être témoin dans une saisie?

Nous répondrons négativement sur les deux parties de cette question.

En effet, la loi exige seulement que les témoins soient français: il suffit donc qu'ils soient ma

d'un Français (voy. Cod. civ., art. 10), et jouissent des droits civils; ils n'ont pas besoin de réunir les qualités auxquelles la loi politique attache la qualité de CITOYEN.

L'exploit contient habituellement commandement de payer à l'instant, entre les mains de nous, huissier porteur de pièces. Ces termes renferment évidemment, pour l'huissier, mandat de recevoir payement si le débiteur veut se libérer au moment même où il en reçoit l'injonction. Mais nous croyons que le mandat n'existerait pas moins, si les termes susénoncés ne se rencontraient pas dans l'ex-jeurs, nés en France, ou nés en pays étranger ploit. L'huissier nous semble porteur de ce mandat par le fait seul de sa commission: car rien n'est plus naturel que d'opérer le payement entre les mains de celui qui vous enjoint de le faire au nom de la loi. Le débiteur sera donc valablement libéré en chargeant l'huissier qui signifie le commandement du montant des sommes qui en sont l'objet, surtout s'il retire en même temps les titres de son obligation. La cour d'Aix, le 13 fév. 1833, a mal à propos décidé le contraire; mais notre doctrine a été confirmée par un arrêt de la cour de Colmar du 21 déc. 1832, qui a jugé que l'huissier pouvait même subroger aux droits du saisissant le tiers qui payait la somme due par le saisi.

Toutefois Pigeau, Proc. civ., art. 1er, nos 4 et 5, et Comm., t. 2, p. 178, pense, et nous croyons que c'est avec raison, que le pouvoir de l'huissier pour recevoir payement ne se prolonge pas au delà du moment où il signifie l'exploit, en sorte qu'il ne peut donner quittance que par l'exploit même; la disposition de l'art. 584, qui désigne un lieu spécial pour signifier les offres, savoir, le domicile élu, sert à confirmer cette opinion, qui a été consacrée par la cour de Colmar, le 25 janv. 1820 (Sirey, t. 20, p. 185; Dalloz, t. 17, p. 6, et de Brux., le 26 fev. 1817 (Pasicrisie à cette date).

Quant à un étranger qui aurait été admis à fixer son domicile en France, il y jouit bien des droits civils tant qu'il y réside (voy. C. civ., art. 13), mais il n'est pas pour cela FRANÇAIS, et, conséquemment, il ne peut être témoin dans le cas de l'art. 585. (V. Pigeau, Proc. civ., art. 5, nos 4 et 8 du chap. Saisie-exécution.)

[Nous approuvons ces deux solutions, avec Dalloz, t. 24, p. 65, no 1.]

[2011 bis. Le clerc logé et nourri chez l'huissier peut-il être appelé comme témoin? La cour de Paris a jugé l'affirmative, le 14 janv. 1825 (Sirey, t. 25, p. 342).

C'est une conséquence de, ela décision que nous avons donuée sous la Quest. 1115, § 2, 7°; la profession de clerc exclut l'idée de domesticité.]

2012. Faut-il absolument que les témoins de l'huissier sachent signer?

Oui, sans contredit, puisque la loi exige leur signature. Ainsi, l'huissier ne saurait empècher que la saisie ne fût irrégulière, en menAu reste, il est incontestable que l'huissiertionnant que les témoins desquels il attesterait qui fait commandement pur et simple de payer être accompagné ne savent ou ne peuvent ne peut pas recevoir un payement condition- signer. CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME ▼.

2

[C'est aussi l'opinion de Favard, t. 5, p. 30, n° 4, et de Dalloz, t. 24, p. 65, no 1: la section du tribunat paraissait attacher beaucoup d'importance à la signature réelle et effective des témoins. (Voy. Locré, t. 10, p. 115, no 32.)] | 2013. Si le saisissant ne peut être présent à la saisie, peut-il du moins envoyer quelqu'un pour désigner les lieux et les personnes?

La défense de l'art. 585, relativement à la présence du saisissant, a.été puisée dans l'ordonnance de Moulins. L'art. 52 permettait au saisissant d'envoyer quelqu'un à sa place, mais sans suite et sans armes, pour désigner les personnes auxquelles l'huissier aurait à s'adresser, et les lieux où il aurait à saisir. Il paraît naturel, dit Berriat, d'autoriser encore de semblables mesures, et avec de semblables restrictions. Comme l'art. 585 n'a voulu que le saisissant ne pût être présent à la saisie qu'afin de prévenir les débats et peut-être les rixes qui s'élèveraient entre lui et le saisi, on peut sans doute ne pas apercevoir d'abord qu'il y ait un grand inconvénient à permettre que le saisissant soit représenté par un tiers; mais l'huissier n'est-il pas le véritable représentant du créancier pour lequel il agit? Ne peut-on pas lui donner tous les renseignements dont il a besoin, sans recourir à cette entremise d'une tierce personne, qui serait d'ordinaire un ami du saisissant, que le saisi pourrait voir avec humeur, et dont il y aurait souvent à craindre que la présence n'occasionnat les inconvénients qu'on a voulu prévenir?

[Dalloz, t. 24, p. 65, no 1, attribue à Carré une solution affirmative de la question posée, et il l'adopte; Carré nous paraît au contraire incliner visiblement pour l'opinion opposée, que nous préférons, avec Thomine, no 648.] 2014. Les formalités prescrites par l'article 585 doivent-elles étre observées à peine de nullité?

Berriat, h. t., note 21, dit que la cour de Limoges a jugé la négative, en se fondant sur le principe de l'art. 1030; qu'en conséquence elle a décidé, en 1809, que l'omission des professions et demeures des témoins n'annule pas la saisie; mais en même temps elle a condamné l'huissier à une amende et aux frais de l'exécution et du procès auquel cet acte avait donné lieu.

En admettant ce système, ajoute l'estimable auteur que nous venons de citer, il faudrait aussi appliquer la règle d'après laquelle, lorsqu'il s'agit de formalités mêmes, cet acte n'est toujours présumé exister légalement qu'autant que ces formalités ont été remplies.

Cette remarque nous conduit à faire observer que l'on doit, en effet, pour prononcer sur la validité ou l'invalidité d'un procès-verbal de

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saisie, distinguer entre les formalités substantielles et les formalités accidentelles. Ainsi, dans l'espèce de l'arrêt précité de la cour de Limoges, nous dirions aussi qu'un procès-verbal de saisie-exécution ne serait pas nul, par cela et demeures des témoins; mais s'il ne conteseul qu'il ne contiendrait pas les professions nait pas leurs noms, s'ils ne signaient pas, nous ne balancerions pas à nous prononcer pour la nullité, parce que ces formalités sont substantielles. Un acte de saisie qui ne serait pas fait avec l'assistance de deux témoins doit, en effet, être considéré comme non avenu, puisque, sans la présence, le concours et la signature de ces deux témoins, on ne saurait dire qu'il existe un procès-verbal de saisie.

[Il faut se reporter aux observations que nous avons faites sous la Quest. 2004 bis. Les décisions que Carré a émises sous ce numéro en sont la conséquence. Les cours de Rennes, 21 déc. 1812, et de Metz, 10 mai 1825, ont jugé comme lui que le procès-verbal n'est pas nul faute d'énonciation de la profession des témoins.

Et sous l'empire de l'ordonnance, la cour de Dijon, le 15 pluv. an x1 (Sirey, t. 7, p. 1191; Dalloz, t. 24, p. 67), a vu une nullité, proposable même en appel, dans l'absence des témoins au procès-verbal de saisie.

Ni le défaut de signature des témoins, ni la circonstance qu'ils ne seraient pas Français, n'ont paru à la cour de Bordeaux des irrégularités suffisantes pour entraîner la nullité de la saisie (15 avril et 5 juin 1832; Devilleneuve, t. 32, 2, p. 330 et 487). La cour de Bourges a décidé de même, le 26 août 1825, à l'égard de l'omission de la signature des témoins et du gardien sur la copie d'une saisie-exécution donnée au saisi en vertu de l'art. 601. Semblable décision, dans une pareille circonstance, de la part de la cour de Besançon, 15 mars 1822. Il est difficile de tracer à cet égard des règles certaines.

Voy. néanmoins notre observation sur la Quest. 2012.]

2015. L'huissier doit-il mentionner dans son procès-verbal l'heure à laquelle il y procède?

L'art. 4 du titre XXXIII de l'ordonn. exigeait cette mention, pour déterminer quel était le premier saisissant, dans le cas où il y aurait eu plus d'une saisie le même jour. (V. Rodier, sur cet article, Quest. 2o.) Mais l'huissier n'y est plus obligé, dit Pigeau, art. 5, no 30 du chap. Saisie-exécution, et cependant cet auteur conseille de continuer de faire l'énonciation dont il s'agit. Nous croyons aussi que les huissiers feront bien de suivre ce conseil, non-seulement parce qu'il est utile de fournir un moyen de déterminer, entre plusieurs saisies, celle qui aurait précédé les autres, mais encore

parce que l'huissier est intéressé, ainsi que le remarque Demiau, p. 395, à fournir une preuve qu'il n'a pas procédé à une heure indue. (V. art. 1037.)

[Nous pensons aussi, et c'est l'avis de Dalloz, t. 24, p. 65, no 2, que cette précaution est utile mais non pas nécessaire.]

ART. 586. Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.

Tarif, 31. [Tar. rais., no 452.]- Ordonn. de 1667, tit. XXXIII, art. 3.-C. de proc., art. 61.- (Voy. FORJULE 469.)

CCCCLX. La loi parle ici des formalités communes à tous les exploits, et que nous avons indiquées aux Quest. 180 et 181, telles que la date, l'immatricule, la désignation des parties, la remise ou parlant à, et non pas celles qui sont particulières aux ajournements (1). [ Voy. l'observation conforme de Pigeau, Proc. civ., art. 5, no 1 du chap. Saisie-exécution.] 2016. Quand la saisie se fait hors de la demeure du saisi, doit-on lui faire itératif commandement, s'il se trouve présent en l'endroit où seraient les meubles ?

Si nous n'allons pas jusqu'à dire, comme Delaporte, t. 2, p. 164, qu'il soit nécessaire, en cette circonstance, de réitérer le commandement, puisque la loi ne l'exige expressément que pour les cas seulement où la saisie a lieu au domicile du débiteur, nous remarquerons néanmoins qu'elle n'a prescrit cette obligation que parce qu'elle a supposé que celui-ci serait présent: il est donc dans l'esprit de l'art. 586 que l'on fasse iteratif commandement au débiteur, toutes les fois qu'il est procédé en parlant à sa personne, même hors de sa demeure. [C'est aussi l'avis, et nous le partegeons, de Pigeau, Proc. civ., article 5, no 6 du chap. Saisie-exécution, et de Thomine, no 649. Mais si le saisi n'était pas présent au lieu où se fait la saisie, hors de son domicile, il est clair que l'itératif commandement serait alors illusoire. (Orléans, 26 déc. 1816.)

le

Remarquons d'ailleurs que l'itératif commandement ne doit être constaté que par procès-verbal mème de saisie; fait par acte séparé, il demeurerait à la charge de l'huissier.] 2017. Quand la saisie se fait en la demeure

(1) Telle serait, par exemple, dit Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er, la constitution d'avoué. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un jugement hors de l'année de sa prononciation, il est prudent de faire cette constitution (voy. art. 1058); et tel est l'usage. Ordinairement on dit, dans le procès-verbal, que le saisissant continue pour son avoué celui par le mi

du saisi, doit-on, s'il est absent, lui réitérer le commandement dans la personne de ceux qu'on y rencontre?

Demiau, p. 395, dit que si l'on répond à 'huissier que le saisi est absent, il déclare qu'il va saisir et saisit; ce qui paraît supposer que cet auteur ne pense pas que le commandement itératif soit nécessaire en cette circonstance. Mais comme l'art. 586 ne distingue point, pourquoi n'en serait-il pas de l'itératif commandement qu'il prescrit, comme du premier que l'huissier doit faire en vertu des dispositions de l'art. 583, et dont on ne peut se dispenser, lorsque le saisi est absent, puisque cet article veut qu'il soit fait à la personne ou au domicile du débiteur? Au surplus, on ne saurait dire que ce commandement fût, dans le cas d'absence du saisi, une vaine formalité, puisqu'il pourrait arriver que le débiteur eût laissé des fonds aux personnes qui se trouveraient en sa demeure.

[Aussi Thomine, no 649, pense-t-il qu'on n'est dispensé de l'itératif commandement qu'autant qu'il n'y a au domicile ni le saisi ni personne qui le remplace. ]

2018. De ce que l'art. 586 exige que les formalités des exploits soient observées dans les procès-verbaux de saisie, s'ensuit-il qu'il y ait nullité de celui qui ne présenterait pas celles exigées à peine de nullité par l'art. 61?

malités emporte nullité; mais nous avons déjà Thomine estime que l'omission de ces for dit que la loi n'ayant pas expressément prononcé la nullité, en cas d'omission des formalités particulières exigées par l'art. 585 pour le procès-verbal de saisie, il nous semblait qu'il aurait omission de formalités substantielles. ne pouvait être déclaré nul qu'autant qu'il y Or, il serait contradictoire de supposer que le législateur se fût rendu plus sévère à l'égard des formalités communes à tous les exploits, qu'il ne l'est par rapport à celles qui sont propres au procès-verbal. Au surplus, si l'art. 61 des exploits d'ajournement, l'art. 586, presa prescrit, sous peine de nullité, les formalités crivant qu'elles seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution, ne dit point dant ce ne serait qu'en vertu d'une telle dispoque ce sera sous peine de nullité, et cepensition que l'on pourrait déclarer nul un semblable procès-verbal (2).

nistère duquel il a obtenu le jugement dont l'exécution est l'objet de la saisie.

(2) Nous ne pouvons trop répéter que nous ne parlons ici que des formalités accidentelles, et non des formalités substantielles, dont l'omission emporte toujours nullité, encore bien que la loi ne l'ait pas prononcée, (.notre Quest. 2014 et celles sur l'art. 1030.)

[Dalloz, t. 24, p. 65, no 2, et Thomine, no 648, expriment la même opinion. (Voy. cependant, dans nos observations sur la Quest. 281, les règles au moyen desquelles on peut déterminer ce qui est essentiel à tous les exploits, en général, et à chaque nature d'exploit en particulier. Voy. aussi les Quest. 2004 bis et 2060.)]

2019. A quoi expose l'omission des formalités qui ne seraient pas de nature à emporter nullité?

Cette omission ne peut que motiver une opposition à la vente, et faire adjuger au saisi des dommages-intérêts.

[L'huissier serait d'ailleurs exposé à l'amende portée par l'art. 1050, ainsi que nous l'avons dit suprà, Quest. 2004 bis.]

ART. 587. Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement: il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à son défaut, devant le commissaire de police et dans les communes où il n'y en a pas, devant le maire, et à son défaut, devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes, même celle de meubles fermants, sera faite au fur et à mesure de la saisie. L'officier quise transportera ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal.

Tarif, 6, 31, 32. [ Tar. rais., no 452.] - Ordonn., tit. XXXV, art. 5.-Suprà, art. 583. [Devilleneuve, h. verb., nos 10 et 11.] (Voy. FORMULE 469.)

CCCCLXI. Autrefois l'huissier, après avoir constaté que les portes étaient fermées et avoir établi gardien, s'il l'estimait convenable, assignait le débiteur en référé, pour voir ordonner l'ouverture; procédure qui avait le double inconvénient d'augmenter les frais et d'exposer au divertissement des meubles, malgré la vigilance du gardien, pendant le temps qui s'écoulait entre l'assignation et l'ordonnance d'ouverture. Autrefois encore, lorsque l'ouverture était ordonnée, elle se faisait en présence du juge, qui dressait un procès-verbal. Il est facile d'apprécier la sagesse de la disposition de l'art. 587, qui, par l'attribution qu'elle donne aux officiers qu'elle indique, accélère l'exécution et économise les frais, en voulant que tout ce qui concerne l'ouverture des portes ne fasse qu'un seul et mème acte avec le procèsverbal de saisie.

[2019 bis. Faut-il, pour l'appel du fonctionnaire, observer l'ordre hiérarchique

tracé par l'art. 587? Sa parenté avec le saisi est-elle un motif d'exclusion? Fautil lui adresser une réquisition écrite? La cour de cassation a jugé le 1er avril 1813 (Sirey, t. 13, p. 324; Dalloz, t. 22, p. 90), qu'il n'est pas nécessaire de constater l'empêchement du juge de paix, lorsque l'huissier se fait assister par des fonctionnaires suppléants; Thomine, no 630, en conclut avec raison, quoique Pigeau, comm., t. 2, p. 182, semble indiquer le contraire, qu'il n'y a point, dans cette circonstance, de règles de prérogatives à observer entre les divers fonctionnaires que désigne l'article 587; en d'autres termes, qu'on peut prendre celui qui se rencontrera le premier.

Et comme il ne s'agit ni d'émettre une opinion, ni de faire acte de juridiction, la parenté du fonctionnaire ne serait pas un motif suffisant d'exclusion; (Metz, 20 nov. 1818. Sirey, t. 19, p. 70; Dalloz, t. 24, p. 68. Voy. notre Quest. 2212.)

Il n'est pas nécessaire de présenter une requète au juge ou au fonctionnaire dont on demande l'assistance: il suffit d'une demande verbale.]

[2019 ter. Un conseiller municipal pourrait-il aussi étre appelé?

Oui, puisque l'art. 5 de la loi du 21 mars 1851 dispose que les conseillers municipaux rempliront, suivant l'ordre du tableau, les fonctions de maire, en l'absence de celui-ci et de son adjoint. (Voy. notre Quest. 370 octies.)

Mais comme c'est une attribution tout à fait exceptionnelle, et en dehors de l'organisation administrative ordinaire, nous pensons que le conseiller municipal requis pourrait se refuser à procéder, jusqu'à ce qu'on eût constaté l'absence ou l'empêchement de ceux qui le précédent, et que même, contrairement à la règle posée sous la question précédente, pour les cas généraux et ordinaires, sa présence ne serait légitimée qu'au moyen de cette constatation. (V. notre Quest. 2207.)]

[2019 quater. La saisie est-elle nulle, si l'huissier qui trouve les portes fermées s'introduit sans l'assistance d'un magistrats?

La cour de Poitiers a jugé l'affirmative, le 7 mai 1818 (Sirey, t. 18, p. 339; Dalloz, t. 24, p. 68), quoique, dans l'espèce, l'ouverture des portes eût été faite sans fractures ni efforts.

C'est que la présence du fonctionnaire est, dans l'esprit de la loi, destinée à remplacer celle du saisi, comme une garantie que les droits de celui-ci seront respectés, que l'huissier et ses témoins ne se livreront à aucune malversation, à aucun excès de pouvoir.] 2020. Si les fonctionnaires désignés dans

l'art. 587 refusaient leur assistance,

l'huissier devrait-il surseoir à l'exécution, sauf, en faveur du saisissant, l'action en dommages-intérêts contre ces fonctionnaires?

Les anciens commentateurs de l'ordonnance,

sur l'art. 5 du titre XXXIII, pensaient qu'en cette circonstance l'huissier devait surseoir, puisqu'ils décidaient que le refus du juge vers lequel l'huissier devait se retirer, d'après cet article, le rendait responsable envers le saisissant du préjudice par lui souffert du retard, et qu'à cet effet, celui-ci pouvait le prendre à partie, après avoir constaté ce déni de justice par trois réquisitions réitérées. Duparc-Poullain, t. 10, p. 589, disait aussi que le refus injuste du juge le rendait responsable des dommagesintérêts, pourvu que ce refus eût été constaté par une seule sommation; il doutait même qu'il fût nécessaire de prendre la voie de la prise à partie.

Delaporte, t. 2, p. 597, estime que l'on peut prendre à partie le juge de paix ou le commissaire de police récalcitrant; mais nous ferons observer que la voie de prise à partie ne serait tout au plus ouverte que contre le premier, et que l'on ne pourrait exercer contre l'autre, en sa qualité de fonctionnaire de l'ordre administratif, qu'une action ordinaire, après avoir obtenu l'autorisation du conseil d'État.

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Cette désignation des marchandises par leur qualité ne paraît pas rigoureusement exigée par la loi, attendu qu'elle ne s'exprime formellement que sur l'obligation de les peser, jauger ou mesurer; mais si l'on fait attention qu'il serait possible de substituer des objets d'une qualité inférieure à celle de ceux qui auraient été saisis, on reconnaîtra qu'il est nécessaire, en plusieurs circonstances, de désigner les marchandises pas leur qualité. C'est aussi ce que la cour d'appel de Dijon remarquait dans Les auteurs du Praticien, t. 4, p. 161, ses observations sur le projet du Code, en den'admettent aucune action contre le juge demandant que la qualité des marchandises fût paix, le commissaire de police, etc., parce exactement spécifiée. que, disent-ils, la loi n'a pas supposé que ces [Le but de l'art. 588 est d'obtenir de tous les fonctionnaires se refusassent à l'accomplisse- objets saisis une désignation suffisante, pour ment de leurs devoirs. Nous convenons qu'il que leur nature, leur espèce, leur nombre, arrivera bien rarement que la question que leur quantité soient facilement reconnus, et nous examinons se présente à résoudre; mais, pour que, par là, un détournement ou une quoi qu'il en soit, nous pensons que le silence substitution frauduleuse soient impossibles. du Code, sur le droit qu'aurait le saisissant de Cette explication est adoptée par Thomine, réclamer ses dommages-intérêts vers l'officier no 632. Ainsi, il dépend des tribunaux d'apqui refuserait son assistance, n'est pas un mo-précier, selon les circonstances, si ce but a été tif suffisant pour que l'on décide que la loi n'a rempli par le genre de désignation que l'huisentendu ouvrir contre lui aucune espèce d'ac- sier a employé dans son procès-verbal. tion. Toute personne qui porte préjudice à autrui lui doit réparation : voilà le principe sur lequel la prise à partie serait ouverte contre le juge de paix, conformément à l'art. 506, Code proc., et l'action ordinaire contre l'officier de l'ordre administratif.

[Nous partageons cet avis, sauf la restriction de notre Quest. 2019 bis.] ̧

2021. L'officier qui se transportera pour faire ouvrir les portes doit-il rester avec P'huissier jusqu'à ce que celui-ci ait achevé la saisie?

Oui, sans doute, puisque l'ouverture des portes, même celle des meubles meublants, doit être faite en sa présence, au fur et à mesure de la saisie, et qu'il doit, de plus, en signer le procès-verbal.

S'il saisissait en bloc tous les meubles et effets du débiteur, sans entrer dans aucun détail, la saisie serait nulle. (Brux., 23 pluviose

an Ix.)

Mais s'il s'agit d'une certaine quantité d'objets de même nature, le détail peut être sans utilité. (Orléans, 15 avril 1818.) La pesée peut aussi être indifférente et son omission n'ètre (Brux., 15 mars 1822.) Enfin, l'huissier qui saisit pas regardée comme une cause de nullité. une bibliothèque, peut ne désigner par leurs que les principaux ouvrages. (Orléans, 24 août 1822.)

titres

Il est mème des cas, dit Thomine, no 652, où, par une exactitude trop minutieuse, l'huissier s'exposerait au reproche d'avoir voulu augmenter le nombre de ses vacations.

Au reste, il n'en est pas d'un procès-verbal

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