Page images
PDF
EPUB

LIV. V. —

le maintient s'il en a une. Les créanciers ne
peuvent alors que saisir-arrêter les fermages;
seulement l'adjudicataire a droit aux fruits
existant au moment de l'adjudication ou de
son entrée en jouissance, si l'époque en a été
fixée, parce qu'il les trouve sur le fonds.
(Code civ., art. 1614, 1615; Pigeau, liv. Il,
part. 5, tit. IV, ch. 1er, § 9, t. 2, p. 764.)
[L'opinion de Carré nous paraît résulter du
texte et de l'esprit de la loi.]

2312. Le bétail donné à cheptel, qui n'a
point été saisi ni désigné dans le cahier
des charges, fait-il néanmoins, pour la
portion qui en appartenait au saisi, par-
tie de la metairie désignée?

On a vu sur la question précédente, que ce qui n'était désigné ni dans le procès-verbal de saisie ni dans le cahier des charges, devait être considéré comme équivalemment exclu de l'adjudication à faire. - Si cette règle n'a pas été appliquée aux fruits pendants par racines au moment de l'adjudication, c'est que la chose est due telle qu'elle existe à ce moment, à moins de convention contraire, et qu'ainsi les fruits pendants par racines continuent de faire partie intégrante du fonds, à moins de disposition expressément contraire

L'art. 522 du Code civil répute immeubles, tant qu'ils sont attachés au fonds, les animaux, etc.

Bien qu'immeubles fictifs, ils sont, comme les fruits pendants par racines, susceptibles d'une saisie mobilière. (Art. 594.) Pigeau, ib., § 2, t. 2, p. 757, enseigne qu'il peuvent être saisis immobilièrement, mais avec leurs fonds, pour être vendus ensemble.

que les fruits pendants par racines font partie de l'adjudication? Mais l'adjudicataire a vu les terres ensemencées; on savait, d'après l'usage du pays, qu'elles devaient l'être à telle époque. Les fruits pendants par racines sont pars | fundi.

C'est comme productifs que les terrains saisis et vendus ont le revenu estimé par la cote d'imposition, dont le montant sert au moins de base pour la mise à prix.

Quant au bétail, au contraire, l'adjudicataire lorsqu'on ne l'a point averti par le cahier des a pu penser qu'il appartenait au fermier; et charges que ce bétail avait été attaché à la ferme par le propriétaire, le donner à l'adjudicataire aux fins de l'art. 522 seulement, ce serait le gratifier d'un accessoire de beaucoup de prix, dont il ne songeait pas à faire l'acquisition, et que rien ne lui annonçait qu'on eût mis en vente. (Sur les effets mobiliers qui sont cencés faire partie du fonds, relativement aux saisies réelles, voy. d'Héricourt, Traité de la vente, édit. de 1752, p. 23, no 3.)

[Nous partageons l'opinion de Carré, quoiqu'elle soit contredite par un arrêt de la cour de Riom du 30 août 1820 (Sirey, t. 23, 2°, p. 20.) Cet arrêt va même jusqu'à décider que les semences, fourrages, pailles et engrais, font nécessairement partie de la vente, ce que nous ne pouvons pas non plus admettre. Les officiers ministériels doivent sentir la nécessité, pour éviter toute difficulté, de bien exprimer dans le cahier des charges ce qui sera compris dans l'adjudication.

Un arrêt de la cour de Limoges, du 29 mars 1817, a décidé avec raison que le propriétaire des bestiaux donnés à cheptel avait Mais s'il n'est pas fait mention des bestiaux le droit de les revendiquer, après l'adjudicadans le procès-verbal de saisie du fonds, ne tion, même lorsque ce propriétaire se serait répugne-t-il pas au système de la procédure, présenté à l'ordre. Nous déciderions autreen matière de saisie, qu'ils y soient tacitementment, s'il s'agissait des meubles attachés à percompris? S'ils n'y sont ni expressément ni tacitement désignés, et que le cahier des charges soit réputé les exclure dès qu'il ne les comprend pas, comment feront-ils partie de la vente?

on

S'il s'agissait d'une vente volontaire, pourrait dire: La chose vendue doit être livrée avec ses accessoires, au moment de la vente, et tout ce qui a été destiné à son usage: ces accessoires font donc partie intégrante de la chose vendue, s'ils ne sont pas formellement exceptés de la vente. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. (Article 1682.)

Mais quand il est question de fixer le plus ou moins d'étendue d'une adjudication, le cahier des charges doit être conforme au procèsverbal de saisie: donc, ce qui n'est ni expressément saisi, ni expressément mis en vente, ne fait point partie de l'adjudication.

Dira-t-on que nous avons cependant décidé

pétuelle demeure, et qui ne pourraient être enlevés sans dégrader l'immeuble vendu.

Dans ce dernier cas, comme dans tous ceux où le cahier des charges comprendrait les autres immeubles par destination, si le saisi a soustrait et détérioré ces immeubles, l'adjudicataire aura une action contre ce saisi. On peut voir ce qu'a dit là-dessus Carré, dans la Quest. 2323.

Il est bien évident, ainsi que l'a jugé la cour de Bourges, le 17 janvier 1851, Devill., t. 52, 2o, p. 88), que l'adjudication d'un château et de la terre sur laquelle il est construit comprend les avenues bordées par les terres et conduisant au château, quoiqu'elles n'aient été mentionnées ni dans le procès-verbal de saisie ni dans le cahier des charges.

Tout ce qui est une dépendance nécessaire de l'objet saisi doit être compris dans la vente, sans avoir besoin d'être désigné.

On doit appliquer ici les principes qui șer

vent à l'interprétation des ventes de biens na- | jusqu'à la transcription, leur droit n'a pas pu tionaux.] s'étendre aux fruits qui n'étaient pas encore échus. La saisie-arrêt ne peut porter que sur les sommes appartenant au débiteur, et qui se trouvent entre les mains des tiers. On ne

2313. Des fruits pendants par racines seraient-ils immobilisés, pour étre distri bués par ordre d'hypothèque avec le prix de l'immeuble, si, avant qu'ils fussent échus (coupés), un créancier les avait saisis immobilièrement?

Il est certain, dans notre opinion, que les fruits échus depuis la dénonciation étant immobilisés par la seule force de la loi, nul créancier ne peut les saisir, afin de les faire vendre et d'en faire distribuer le prix par contribution. Mais nous supposons ici qu'un créancier chirographaire, ou même un créancier hypothécaire qui craindrait de ne pas venir en ordre utile sur le prix de l'immeuble, ait saisi les fruits avant qu'ils fussent échus, et nous demandons si cette saisie les empêche d'être im

mobilisés à leur échéance, en sorte que le prix doive en être distribué par contribution et non par ordre d'hypothèque?

Telle est aussi notre opinion, fondée sur ce que la saisie des fruits, faite avant qu'ils soient échus, les distrait du fonds et leur confère la nature de meubles. C'est aussi celle que les auteurs du Praticien ont adoptée, d'après les observations de la cour d'Orléans sur l'art. 709 du projet, qui, comme notre art. 689, disposait indéfiniment que les fruits échus depuis la dénonciation seraient immobilisés. (V. Prat., t. 4, p. 346.) Mais nous ne dirons pas, avec ces auteurs, que ces fruits, lorsqu'ils ont été saisis avant leur échéance, n'appartiennent qu'à ceux qui en ont fait la saisie; les saisissants n'ont point ce privilége, et par conséquent le prix de la vente est distribué entre eux et les créanciers opposants, suivant les formalités prescrites au titre de la Distribution par contribution.

[Pour les fruits naturels et industriels, nous partageons l'opinion de Carré qui est approuvée par Paignon, t. 2, p. 90; déjà mis sous la main de la justice par une saisie-brandon faite dans le temps indiqué par l'art. 626, Code de proc. civ., ils ne peuvent plus tomber sous le coup d'une nouvelle saisie; quant aux fruits civils, s'il est vrai que les créanciers chirographaires aient pu saisir-arrêter tous ceux échus

peut pas dire qu'un prix de ferme appartienne au propriétaire pour la période qui n'est pas

encore écoulée.

L'opinion de Carré est encore partagée par Dalloz, t. 24, p. 225, no 5; Favard, t. 5, p. 54, et Persil fils, Comment., no 141.

Mais si la saisie mobilière n'avait eu lieu que depuis la transcription de la saisie immobilière, elle n'empêcherait pas l'immobilisation d'avoir lieu, comme l'a jugé la cour de Riom, dans un arrêt rapporté par Lachaize, t. 1, p. 545, à l'égard même de fruits industriels (des fromages), qui avaient été confectionnés avant la transcription.]

cune coupe de bois ni dégradation, à peine ART. 690. Le saisi ne pourra faire aude dommages et intérêts, auxquels il sera condamné par corps; il pourra même être poursuivi par la voie criminelle, suivant la gravité des circonstances (1).

Loi du 17, brum. an vii, art. 8, 2e disposit. C. civ., art. 2061.

-

2314. Lorsque le saisi a commis des dégradations dans les biens à exproprier, l'adjudicataire n'a-t-il d'action que contre lui seul, en dédommagement de ces dégradations?

Par arrêt du 2 janvier 1808, la cour de Paris, dans une espèce qui avait pris naissance sous l'empire de la loi du 11 brum. an vii, résolut cette question pour l'affirmative, en déboutant un adjudicataire qui demandait à être colloqué par privilége, sur le prix de l'adjudication, pour une somme de 2,000 fr., valeur des dégradations commises par le saisi durant sa possession comme séquestre. (Voy. Sirey, t. 7, p. 950.)

Il n'existe sans doute aucune raison pour décider autrement sous l'empire du Code; c'est pourquoi la cour de Bruxelles, par arrêt du 12 septembre 1807, a jugé que, dans les adjudications sur saisies immobilières, les créanciers n'étant point vendeurs, mais la justice,

[blocks in formation]

La mutation, au cas d'adjudication confirmée sur appel, a eu lieu dès le jour de l'adjudication; car il est de principe que c'est le jugement qui a fixé les droits des parties, et que l'arrêt n'a fait que lever l'obstacle qui s'opposait à son exécution. Si donc il survient durant l'appel des accidents, des dégradations, ces événements n'autorisent pas l'adjudicataire à demander une diminution de prix. (Cass.,18 août 1808; Sirey, 1. 8, p. 541.)

Nous remarquerons qu'un autre arrêt, du 9 octo

bre 1806 (Sirey, t. 6, p. 467), conséquemment postérieur à la mise en activité du Code de procédure, semble contraire à celui-ci en ce qu'il déclare qu'en cas d'appel du jugement d'adjudication, la vente n'est consommée et définitivement consentie que par l'arrêt confirmatif; mais il faut faire attention que cet arrêt a toujours un effet rétroactif au moment du jugement qu'il confirme: seulement ce qui est fait dans l'intervalle n'est que provisoire, n'a d'effet définitif qu'après sa prononciation.

qui vend au nom du débiteur, il ne peut résulter d'action contre eux relativement aux soustractions qui auraient été faites par celuici. (Voy. nos Quest. sur l'art. 692.)

[Nous croyons, comme Pigeau, Comm., t. 2, p. 508, et Favard, t. 5, p. 54, que cette opinion doit être suivie. La chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouve (art. 1614, Cod. civ.); à l'acquéreur appartiendra une action en dommages-intérêts contre le saisi. Il serait même convenable que dans le cahier des charges le poursuivant insérât une clause qui mit les créanciers à l'abri de toute poursuite de la part de l'adjudicataire.

Mais comme l'adjudicataire, qui aura eu connaissance des dégradations, aura fort bien pu proportionner son prix à leur valeur réelle au moment de l'adjudication, et que, dans ce cas, il n'a point d'intérêt à s'en plaindre, il faut décider, avec Lachaize, nos 308 et 309, et Thomine, no 769, que les créanciers ont aussi le droit de demander des dommages-intérêts à raison des dégradations qui diminuent la valeur de leur gage.]

[2314 bis. Quelle doit étre la conséquence de ces expressions: il pourra être poursuivi, etc.?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 308, fait observer que le saisi étant dépositaire judiciaire, on peut lui appliquer les peines prononcées par les art. 408 et 434 du Code pénal. Néanmoins l'impunité du saisi est le résultat de la jurisprudence, même lorsque le saisi incendie sa maison assurée. (V. notre Code pénal progressif, p. 518 et 355.)]

ART. 691.Si les immeubles sont loués par bail, dont la date ne soit pas certaine, avant le commandement, la nullité pourra en être prononcée si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

Si le bail a une date certaine, les créanciers pourront saisir et arrêter les loyers ou fermages; et, dans ce cas, il en sera des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation faite au saisi, comme des fruits mentionnés en l'art. 689 (1).

[blocks in formation]

[Le commandement postérieurement auquel les baux faits par le saisi, n'ayant pas date certaine, doivent être annulés, est celui en vertu duquel on procède à la saisie. (Rennes, 7 déc. 1818.)

L'acquéreur, par suite de saisie immobilière, n'est pas recevable à critiquer les baux faits par le saisi longtemps avant la poursuite. (Angers, 15 juill. 1818.) Lorsque l'existence d'un bail a été notifiée au créancier poursuivant, et mentionnée au cahier des charges, l'adjudicataire ne peut se mettre en jouissance des immeubles, au mépris du bail, sans l'avoir fait annuler. (Amiens, 20 août 1825.)

C. civ., art. 1328, 1745. · C. proc., art. 689.[Tar. rais., no 545.] — (Voy. FOEMULE 551.) 2315. De quel adjudicataire l'article 691 entend-il parler?

L'art. 711 du projet de Code était conçu dans les mêmes termes que l'art. 691, et ces termes, disait la cour d'Agen, dans ses observations, supposaient qu'il y aurait un adjudicataire des fruits. Sans doute cette cour faisait naître cette supposition de ce que la disposition se trouvait placée dans le projet, ainsi qu'elle l'est dans le Code, avant celles qui traitent de l'adjudication de l'immeuble même. Mais nous remarquerons qu'il est libre aux créanciers de laisser subsister ou de faire annuler le bail qui n'a pas de date certaine, sauf à saisir et arrêter les fermages, conformément à la seconde disposition de l'art. 691: il peut donc arriver qu'au moment de l'adjudication le bail subsiste; et c'est pour ce cas que l'adju dicataire a le droit d'en demander l'annulation. Il ne s'agit, par conséquent, que de l'acquéreur de l'immeuble même, et c'est aussi ce que tous les commentateurs ont pensé. (Voy., entre autres, Prat., t. 4, p. 347, aux notes, et l'art. 1743 du Code civ.)

Mais il est à remarquer que si le bail est désavantageux, il est de l'intérêt des créanciers d'en faire prononcer la nullité le plus promptement possible, au lieu d'exposer l'adjudicataire à avoir, avec le preneur, un procès qui pourrait empêcher les enchérisseurs de porter le prix de l'immeuble à sa valeur réelle. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 4, tit. IV, chap. 1or, t. 2, p. 275, et Demiau, p. 451.)

Il n'y a que les créanciers hypothécaires qui peuvent demander la nullité du bail, et non les créanciers chirographaires, qui ne sont point partie dans la saisie.

[Cette question était plutôt le résultat d'un scrupule que d'un doute; aussi partageonsnous complétement le sentiment de Carré.] [2315 bis. Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement, doivent-ils être annulés? ou bien l'annulation est-elle facultative de la part du juge?

La solution de cette question ne peut pas

L'adjudicataire sur folle enchère est tenu à l'entretien des baux consentis de bonne foi par le fol enchérisseur. (Cass., 11 avril 1821 et 16 janv. 1827; Sirey, t. 27, 1re, p. 324.)

Néanmoins le bail à long terme et à vil prix fait par le fol enchérisseur doit être annulé. (Paris, 25 juin 1814.)

Lorsque le fol enchérisseur a donné congé à des locataires, en vertu d'une clause de son adjudication qui l'y autorisait à ses risques et périls, l'indemnité à laquelle pourraient prétendre les locataires est à sa charge personnelle, et ne peut pas être imposée au nouvel adjudicataire. (Cass., 25 nov. 1807.)] j

être douteuse. Le texte et l'esprit de la loi dé- | montrent que le juge a un pouvoir facultatif (1).

Dans beaucoup de cas, le saisi peut être dans la nécessité de faire des baux utiles à la propriété elle-même; et, d'ailleurs, jusqu'à la transcription, il administre son bien comme propriétaire, et non comme séquestre.

Une dernière observation nous parait nécessaire sur la valeur des baux faits depuis le commandement; c'est une considération que nous soumettons aux magistrats qui seront appelés à prononcer sur les demandes en nullité de ces baux.

Le débiteur n'est dessaisi de l'administration de ses biens, qu'à dater de la dénonciation. Jusque-là il touche, il perçoit, il recueille. Avant la dénonciation, il peut se trouver dans la nécessité de faire des baux, comme actes de bonne administration. Après la dénonciation, au contraire, et si les créanciers ont usé de la faculté que leur laisse l'art. 681, il nous parait incontestable que les baux consentis par le saisi seraient radicalement nuls, parce que les prétendus locataires ou fermiers ne pourraient pas alléguer leur bonne foi.]

2317. Si le bail a une date certaine, le saisi percerra-t-il à son profit les loyers et fermages, dans le cas où les créanciers ne les auraient pas saisis-arrétés?

Les termes de l'art. 691 nous paraissent exiger l'affirmative de cette question, encore bien qu'elle paraisse en opposition avec l'opinion que nous avons émise sur la Question 2310, en disant que le saisi qui possède par lui-même cesse de faire les fruits siens.

Mais on remarquera que nous avons fondé notre opinion sur ce que l'art. 688 ne répute séquestre que le saisi qui possède par luimême, tandis que celui qui possède par un fermier ou locataire n'est point réputé tel par l'article 691.

On sent bien qu'il a fallu que le législateur obligeât les créanciers à saisir-arrêter les loyers ou fermages entre les mains du locataire ou du fermier, parce que ce dernier, n'ayant aucune connaissance légale de la saisie, ne peut payer qu'au propriétaire, et se libere par ce payement, s'il n'a été saisi arrêté. Mais la loi n'a point voulu agir si rigoureusement envers le saisi, qu'elle l'obligeàt à refuser le payement que lui ferait son fermier ou locataire; elle a

[2315 ter. Que faut-il entendre par bail ayant laissé aux créanciers le soin d'agir dans

date certaine ?

Ce n'est pas seulement, dit Thomine, no 770, l'enregistrement ou la mort d'un des signataires qui peuvent rendre certaine la date du

bail. L'entrée en jouissance du fermier avant le commandement ne serait-elle pas une preuve suffisante que le bail, soit écrit. soit verbal, était antérieur? (Voy. les art. 1715 et 1716, C. civ.) S'il y a fraude, les créanciers n'en auront pas moins leur ressource dans l'art. 1167, C. civ.

Rogron, p. 842, est d'un avis contraire. Il soutient que les baux peuvent être annulés, par cela seul qu'ils n'ont pas date certaine avant la saisie et qu'ils peuvent léser les créanciers. En effet, les mots date certaine n'ont pas dans l'art. 691, C. proc., une autre signification que dans l'art. 1328, C. civ.

L'entrée en jouissance du fermier avant le commandement ne donnera pas à son bail une date certaine, seulement il pourra demander à jouir pendant le temps que règle l'usage des lieux.]

2316. Quelles mesures les créanciers peuvent-ils provoquer quand le bail est an

nulé?

Voyez Quest. 2306.

(1) Paignon, t. 1, p. 93, no 37, et Rogron, p. 842, le reconnaissent. (Lyon, 28 déc. 1837.)

leur intérêt; c'est à eux à s'imputer la faute de n'avoir pas fait leurs diligences, et par ce motif, elle ne leur accorde aucun recours vers le saisi.

Telle est aussi la doctrine que Demiau, p. 450, a cru pouvoir professer, encore bien qu'il eût maintenu, p. 449, ce qui est contraire à l'opinion que nous avons manifestée sur la Quest. 2305, que le saisi est séquestre à l'in

stant même de la saisie.

On pourrait, au reste, assigner des raisons pour lesquelles le législateur, relativement aux loyers et fermages, qui sont des meubles distincts et toujours indépendants du fonds, aurait pu, sans se contredire, décider autrement que nous n'avons dit qu'il l'a fait (voy. Quest. 2305), par rapport aux fruits naturels et industriels; mais nous ne croyons pas avoir besoin, pour justifier la solution que nous venons de donner sur la présente question, d'entrer dans le détail de ces raisons.

Ceci n'est point en opposition avec ce que nous avons dit ci-dessus, no 2310, attendu que, dans ce numéro, il s'agit du saisi qui possède par lui-même, et ici du cas où l'immeuble est affermé.

2318. L'art. 691, qui maintient les baux antérieurs au commandement, lorsqu'ils sont authentiques, ou qu'étant sous seing privé ils ont date certaine, s'appliquet-il à toute espèce de baux, quelle qu'en soit la durée, et alors même qu'il en

LIV. V.

eût été fait plusieurs par anticipation, pour avoir effet les uns à la suite des autres.

Cette question remplace le 5269° de notre Traité et questions de procédure.

d'avance, il paraît croire qu'on ne pourrait les opposer au créancier hypothécaire.

On cite deux arrêts, entre autres, rendus, l'un par la cour de Nîmes, le 28 janv. 1810, et le second par la cour de cassation, le 3 novembre 1813 (Sirey, t. 10, p. 98, et t. 14, p. 6), et qui annulent dans l'intérêt des créanciers, des payements anticipés et des cessions de jouissance consenties par le débiteur.

Mais dans l'espèce d'aucun de ces arrêts, la nullité du bail n'a été prononcée : ils ne préjugent donc rien sur la question ci-dessus posée.

Quant à l'opinion de Tarrible, elle n'est fa

De nombreuses controverses se sont élevées sur cette question, parce que chacun a cru pouvoir étayer son opinion de considérations plus ou moins imposantes. Dans ce conflit de conjectures et de sentiments divers, il demeure pour certain, suivant nous, que depuis la loi du 6 octobre 1791, la durée des baux à ferme était purement conventionnelle, lorsque parut le Code de procédure; que l'art. 691 ne dis-vorable aux créanciers que par rapport aux tingue point; que les modifications qu'on vou- payements faits, par anticipation, et l'on drait apporter à ses dispositions existaient a vu que, malgré son désir de trouver queldans le projet et en ont été retranchées; enfin que texte qui autorisât l'annulation ou réducqu'aucune loi n'autorise ces modifications, au tion des baux à longues années, il déclare n'en moins d'une manière directe : c'est déjà un point connaître. fort préjugé en faveur des baux à longues années antérieurs au commandement.

Nous croyons utile, pour l'intelligence de la discussion dans laquelle nous entrons sur cette question de mettre sous les yeux de nos lecteurs les diverses opinions qu'elle a fait naître. Ils seront, à ce moyen, plus à portée d'apprécier celle que nous avons adoptée.

Pigeau, ib., p. 277, regarde les baux à longues années comme susceptibles d'ètre réduits, sur la demande des créanciers, à la période de neuf ans dans laquelle on se trouverait, et il en donne pour motifs que ces baux forment une sorte d'aliénation (arg. des art. 481, 595 et 1429 du Code civil), et que d'ailleurs le preneur de bail ne diffère point du preneur à antichrèse, qui, d'après l'art. 2191 du Code civil, n'acquiert aucun privilége sur les droits de l'immeuble à lui remis à ce titre.

Cette opinion a pour elle le sentiment de Pothier, qui considérait aussi les baux à longues années comme des aliénations, lorsque ce prix consistait dans une somme unique. (Voy. Contrat de louage, t. 1, p. 5.)

Ce sont aussi ces raisons qui font pencher Delvincourt pour la nullité du bail à longues années, en restreignant néanmoins la faculté de le faire rescinder aux créanciers hypothécaires, inscrits avant qu'il eût acquis date certaine. Il applique ensuite cette décision à fortiori aux baux à courts termes, dont le prix a été payé par anticipation. (Voy. dernière édition, t. 5, p. 97, no 10.)

Pigeau et Delvincourt sont donc les seuls qui aient cru trouver assez d'analogie dans d'autres dispositions de la loi, pour se prononcer contre les baux de cette espèce; mais s'ils les regardent comme pouvant être annulés ou réduits sur la demande des créanciers, Locré, et nous ensuite, dans notre Traité et questions de procédure, nous avons pensé, au contraire, que ceux-ci n'ont point un semblable droit; et cette opinion, nous la fondons sur ce que, lors de la discussion de l'art. 591, on n'avait point admis deux articles que la section du tribunat avait proposés, et qui avaient précisément pour objet les baux à longues années et les payements par anticipation. Ces articles étaient ainsi conçus :

« Pour quelque temps qu'aient été faits les » baux à ferme ou à loyer, ils seront exécutés » pour tout le temps qui aura été convenu, » si, à l'époque où ils ont été faits, il n'y avait » pas d'inscription hypothécaire sur les im» meubles.

» Dans le cas où il y aurait une ou plu»sieurs inscriptions à ladite époque, leur » durée sera toujours restreinte, relativement » à l'adjudicataire, au temps de la plus lon>> gue durée des baux, suivant l'usage des » lieux, à partir de l'adjudication, sauf tout recours des fermiers ou locataires contre le » saisi.

Tarrible, après de longs développements sur la question (voy. Nouv. Répert., vo Tiers détenteur), finit par reconnaître qu'aucune loi» n'appuierait la prétention des créanciers de faire résilier où réduire de plano le bail à longues années consenti par leur débiteur.

Ce n'est qu'à l'égard des payements par anticipation, qu'assimilant le bail à l'usufruit, dans le cas où le bail en a été acquitté ainsi

D

Dans le cas où, lors des baux à >> ferme ou à loyer, il y aurait eu des inscrip>>tions hypothécaires sur les immeubles, les » payements faits par anticipation par les fer» miers ou locataires ne vaudront, contre les créanciers et l'adjudicataire, que pour l'an» née dans laquelle l'adjudication est faite. »> Ces dispositions, qui, comme on le voit, contenaient positivement la solution de la question ci-dessus traitée, ont été écartées, et la raison en fut, dit Locré, « qu'elles auraient » trop gêné les transactions et l'usage de la

« PreviousContinue »