Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

» propriété » d'où il conclut « qu'on a persisté à regarder comme suspects les baux » faits depuis le commandement. » (Voy. Esprit du Code de proc., t. 3, p. 194.) Tarrible, qui rapporte aussi ces articles, attribue leur suppression à une autre cause. «Ils ne furent, pas adoptés, dit-il; mais leurs » dispositions, surtout pour ce qui concerne >> l'anticipation, étaient si sages, que leur rejet » ne peut guère être attribué qu'à l'opinion » où devait être le conseil d'État que les au» tres dispositions de nos Codes suffiraient » pour atteindre le même but. » (Nouv. Répert., vo Tiers détenteur, no 4.)

qu'il soit permis de s'y arrêter. (V. ci-contre les observations de Carré.)

Les partisans de la nullité des baux à longues années, respectivement aux créanciers, s'appuient principalement sur ce que, d'après les art. 481, 595 et 1429 du C. civ., on doit les envisager comme une association. Mais cette assertion nous paraît une erreur. Que la loi interdise à certaines administrations la faculté de consentir des baux de plus de neuf ans, c'est une précaution sage, dictée par l'intérêt de ceux dont ils sont chargés de gérer les biens; mais il n'en résulte point que des baux d'une plus longue durée leur soient défendus, sur le motif que ce serait une alienation. Quelque longue que soit la jouissance concédée à un fermier, son droit, même sous l'empire du Code civil, n'est qu'un simple jus ad rem (Toullier, t. 3, no 388, et Delvincourt, de la Propriété), et si le moindre doute restait encore à cet égard, il suffirait pour le faire cesser, de voir les développements donnés par Merlin, au Nouveau Répertoire, vo Bail, § 4, no 2.

Telles sont les raisons diverses qui ont été examinées et pesées pour résoudre cette question, dans une consultation délibérée avec Toullier, et rédigée par notre estimable confrère Richelot, auquel conséquemment appartient en grande partie la rédaction du présent numéro. Si nous nous étions trompé dans la solution que nous en avons donnée, du moins trouvera-t-on ici les motifs sur lesquels on pourrait appuyer l'opinion contraire, que nous n'avons rejetée qu'après mûres L'usufruit est un droit réel; il confère le réflexions. jus in re voilà pourquoi la cession qui en se[Il a été reconnu plusieurs fois dans les dis-rait faite ne pourrait nuire aux créanciers ancussions de la nouvelle loi, que l'art. 684 devait être renfermé dans la spécialité qu'il avait pour but d'atteindre, savoir, les baux n'ayant | pas acquis date certaine avant le commandement; et que tout ce qui concernait les baux antérieurs et ayant acquis date certaine, rentrait dans l'application de l'art. 1167, C. civ. Carles, professeur de procédure à Toulouse, avait demandé qu'il fût fait mention de cet article dans la nouvelle loi; mais Pascalis, dans son travail de 1838, p. 44, note 1, faisait observer, avec raison, que c'était inutile.

Nous croyons pouvoir adopter, en conséquence, les solutions de Carré, et nous citerons, à l'appui de notre opinion, un arrêt de la cour de Rouen du 28 avril 1824 (Sirey, t. 24, 2o, p. 279), qui a jugé que les créanciers hypothécaires peuvent attaquer comme frauduleux et faire annuler les baux antérieurs à une saisie immobilière, nonobstant l'offre du preneur de réduire la durée excessive du bail et d'en modifier les dispositions désavantageuses au saisi.

L'avis de Carré est aussi partagé par Lachaize, no 511; Thomine, no 770; Persil fils, Comm., p. 128, no 145, et Paignon, t. 1, p. 93, no 37, et p. 94, no 39.

Pour les prétendre nuls, ou du moins réductibles, on a eu recours à des raisons d'analogie; mais il serait difficile de faire admettre qu'elles puissent autoriser des distinctions qui n'existent pas dans la loi ; et d'ailleurs, en examinant les raisons d'analogie, on doit reconnaître, ce semble, qu'elles sont loin d'offrir l'exactitude et la parité nécessaires pour

térieurement inscrits, et qui ont droit de s'opposer à ce qu'il soit aliéné aucune partie de leur gage; mais précisément parce que le bail n'a point un semblable caractère, les créanciers ne peuvent en demander l'annulation ou réduction.

Ce n'est pas avec plus de fondement que l'on argumente de Fart. 2091, relatif à l'anti

chrèse.

D'abord, en ce qui concerne le créancier, les effets de l'antichrèse et ceux du bail sont absolument différents. Dans le premier cas, les fruits ont été donnés in solutum à un créancier, et s'il avait droit de les percevoir par préférence, pendant tout le temps convenu avec le débiteur, les tiers en seraient totalement privés, ce qui leur causerait un préjudice notable.

Dans le cas du bail, au contraire, le fermier paye le prix de sa jouissance; peu importe dès lors au créancier qu'il la continue ou qu'on le congédie pour le remplacer par un autre ; on ne peut donc appliquer à ce cas les règles de l'antichrèse.

En second lieu, s'il fallait appliquer ici la première disposition de l'art. 2091, il en résulterait que la jouissance du fermier devrait cesser incontinent; c'est-à-dire que le bail à longues années serait entièrement annulé et non-seulement réduit, comme le veut Pigeau, à la période de neuf ans, dans laquelle on se trouve. Or, l'art. 691, C. proc., repousse formellement un pareil système, puisqu'il refuse la faculté d'expulser celui dont le bail a une date certaine antérieure au commande

ment, et ne permet en ce cas aux créanciers que de saisir-arrêter les fermages.

Nous croyons donc pouvoir conclure de toutes ces observations, que les baux à longues années ne sont point nuls de plano, même en matière d'expropriation, et que les créanciers, comme nous le disions sur la 3269° quest. de notre Traité, ont simplement droit de les attaquer, conformément à l'article 1167 C. civ., s'ils sont à même de faire preuve de la fraude. (Voy. Locré, Esprit du Code de procédure, t. 3, p. 194.)

[ocr errors]

Nous ne dissimulons pas que cette solution peut bien entrainer quelques inconvénients; mais en général ils ne seraient pas graves. Le plus ordinairement les biens ne sont pas exploités par le propriétaire lui-même ; il n'éprouve point réellement de préjudice si le fermier, quel qu'il soit, paye les prix de sa jouissance et exploite convenablement. Ce préjudice n'existerait que dans le cas où le bail eût été passé à vil prix par l'ancien propriétaire, contre lequel l'expropriation serait poursuivie; mais alors la vileté du prix deviendrait un nouvel indice de fraude, qui, s'il était confirmé par d'autres présomptions, autoriserait d'autant plus à demander la rescision du bail.

[Voy. Quest. 425.]

2319. Les loyers et fermages saisis-arrétés ne sont-ils immobilisés que pour la portion du terme qui a couru depuis la dénonciation ?

Si les fruits sont naturels ou industriels, on les regarde comme entièrement échus depuis la dénonciation, et par conséquent comme immobiliers, s'ils ont été coupés depuis, quoiqu'ils eussent pris croissance auparavant, et même qu'ils fussent à la veille d'être cueillis. Ainsi on ne peut, pour le temps qui a précédé la coupe, les considérer comme meubles. (Arg. des art. 520 et 585, C. civ.)

Mais il en est autrement des fruits civils, comme le prix des fermages ou loyers; ils sont réputés s'acquérir jour par jour (voy., C. civil art. 586) ils ne sont donc immobilisés qu'au prorata de ce qui est échu depuis la dénonciation. (Voy. Pigeau, liv. II. part. 5, tit. IV, ch. 1er, § 7, t. 2, p. 277.) Il est évident que c'est sous cette distinction que l'on doit entendre la disposition de l'art. 691, en ce qu'il porte qu'en cas de saisie-arrêt, il en sera des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation comme des fruits mentionnés en l'article 689. Ainsi, le montant des loyers ou fermages antérieurs à cette époque doit être distribué par contribution, et il importe conséquemment aux créanciers chirographaires de former leur opposition, s'ils veulent prendre part à cette distribution.

[Telle est aussi notre opinion. (V. Rogron, p. 845, in fine.)]

2320. Les loyers ou fermages échus après la dénonciation ne sont-ils immobilisés qu'autant qu'un créancier HYPOTHÉCAIRE les a frappés de saisie-arrét ?

L'immobilisation des fruits avait lieu autrefois à dater du bail judiciaire qui dépossédait le saisi, comme le fait à présent la dénonciation. Elle était fondée sur ce que les créanciers hypothécaires ayant seuls le droit de saisir le fonds, les effets de la saisie devaient leur profiter et les désintéresser, avant que les créanciers chirographaires pussent y prendre part. Aujourd'hui, dit Pigeau, ubi suprà, quoique les non-hypothécaires puissent aussi faire saisir, néanmoins on a conservé cette disposition de l'ancien droit, afin qu'ils ne fussent pas tentés d'élever des incidents pour faire durer la saisie et partager également avec les hypothécaires, et comme objets mobiliers, les fruits qui seraient échus.

Mais nous ne pensons pas que cet avantage, accordé aux créanciers hypothécaires, s'étende jusqu'à priver les chirographaires de la participation à la distribution du prix des loyers ou fermages, lorsqu'ils ont précédé les autres, en faisant eux-mêmes la saisie-arrèt. Ce n'est, en effet, que depuis une saisie de cette nature que les loyers ou fermages peuvent être immobilisés. Or, ils sont immobilisés au profit des hypothécaires : donc il n'y a qu'une saisie faite par ces créanciers qui puisse donner lieu à cette immobilisation; car il répugnerait au bon sens que celle qui aurait lieu de la part d'un chirographaire tournât au profit de l'hypothécaire. En un mot, point d'immobilisation des loyers et fermages échus depuis la dénonciation, s'il n'y a saisie-arrêt : donc, jusque-là, distribution par contribution du montant de ces fruits civils, et conséquemment obligation aux hypothécaires de saisir-arrêter avant tout chirographaire, s'ils veulent empêcher la distribution par contribution.Voilà ce qui résulte, suivant nous, du texte de la seconde disposition de l'article 691, et ce qui est d'ailleurs conforme à la justice.

[2320 bis. Quel est l'effet de la faillite sur les fruits naturels, industriels et civils, lorsqu'elle est déclarée avant la dénonciation d'une saisie immobilière pratiquée par un créancier hypothécaire ?

Nous avons traité la question fort grave de savoir si les créanciers hypothécaires qui avaient pratiqué une saisie immobilière sur les biens de leur débiteur, pouvaient, nonobstant la faillite postérieure de celui-ci, faire saisir arrêter les loyers et fermages de l'immeuble saisi et demander qu'ils fussent immobilisés à leur profit. Nous avons

décidé la négative en nous élevant contre la jurisprudence du tribunal civil d'Étampes. Voici comment nous avons raisonné: «Sans doute, lorsqu'une saisie est pratiquée sur un individu, le saisissant doit jouir de tous les effets de sa saisie, nonobstant la faillite antérieure de son débiteur. Et c'est en ce sens qu'il a été jugé, avec raison, qu'il pouvait faire procéder à la vente des objets saisis, à l'exclusion des syndics, quoique ceuxci soient chargés de cette vente par le Code de commerce; ainsi le fait de la faillite survenue postérieurement à une saisie immobilière n'enlève pas au saisissant le droit résultant de cette saisie. Si donc l'immobilisation des fruits de l'immeuble saisi s'effectuait de plein droit, par le fait seul de la saisie, il suffirait que celle-ci eût été pratiquée avant l'ouverture de la faillite, pour que les fruits fussent immobilisés malgré cet événement. C'est là ce qu'a déclaré avec raison le tribunal d'Étampes, en disant que l'état de faillite du saisi aurait pu priver les saisissants des effets de leur saisie. Mais peut-on poser en principe que l'immobilisation des fruits soit un effet nécessaire de la saisie immobilière, lorsque les immeubles sont affermés, en telle sorte qu'elle ait lieu par le fait seul que la saisie a été pratiquée ? Assurément non. Il faut de plus une saisie nouvelle et spéciale de ces fruits, une saisiearrêt. On pourra bien, si l'on veut, ranger cette immobilisation parmi les suites de la saisie immobilière; mais toujours est-il qu'elle n'en est pas le résultat forcé, ou que du moins elle n'est produite qu'autant qu'une saisiearrêt est faite entre les mains du locataire ou du fermier qui détient l'immeuble saisi. Cela est tellement vrai, que si le saisi ne tombait pas en faillite, il percevrait lui-même les loyers et les fermages dans le cas où les créanciers ne les auraient pas saisis-arrêtés. La rai- | son en est que la saisie-arrêt est une condition indispensable de l'immobilisation. Or, peu importe que les créanciers aient omis de la remplir, ou bien que la faillite postérieure du débiteur les empêche de le faire. Dans l'un comme dans l'autre cas, elle n'a pas eu lieu, l'immobilisation ne peut donc s'effectuer en leur faveur.

[ocr errors]

Ainsi, nous n'irons pas jusqu'à dire comme le suppose Berriat fils, dans l'esprit de ceux qui partagent notre opinion, que, dans le cas où les immeubles ne seraient pas loués, la dénonciation de la saisie au failli ne produirait pas l'effet d'immobiliser les fruits échus depuis. En effet, c'est de la saisie même et non de la dénonciation que dérive l'immobilisation, et peu importe que la dénonciation soit faite avant ou après la saisie. Dans l'un, comme dans l'autre cas, ce n'est qu'une formalité qui, selon l'expression de Berriat, constate le droit d'immobilisation et ne le crée pas. Mais nous

pensons que lorsque les immeubles saisis sont affermés, la saisie immobilière seule ne produit pas l'immobilisation des fruits. Si la loi y eût attaché cet effet direct, elle aurait exigé simplement qu'on la dénonçât au fermier et au saisi. Cette dénonciation eût été suffisante pour constater le droit d'immobilisation qui serait dérivé de la saisie immobilière même. Mais telle n'a pas été l'idée du législateur. Il a pensé que, lorsque, par le fait du louage de l'immeuble saisi, les fruits étaient entre les mains d'un autre que le saisi, il fallait une autre saisie que celle de l'immeuble pour les immobiliser, et, en conséquence, il a exigé non pas une simple dénonciation de la saisie immobilière, mais bien une saisie-arrêt faite dans la forme voulue par les art. 557 et suiv., C. proc. Or, cette saisie-arrêt peut-elle être pratiquée après la faillite du saisi ? Nous croyons que non, et nous ne nous fondons pas seulement sur la similitude qui peut exister entre l'hypothèque et le droit d'immobilisation que voudrait exercer la masse hypothécaire; cette similitude, sans être contestée, pourrait ne pas être déterminante en faveur de notre opinion, car on pourrait en écarter les effets dans l'hypothèse que nous examinons, en disant, comme l'a fait le tribunal d'Étampes, que l'art. 445, C. comm., n'y est point applicable et ne peut être invoqué contre le saisissant. Mais nous nous étayons encore de ce principe que, dès qu'une faillite est ouverte, les syndics seuls peuvent actionner les débiteurs du failli et pratiquer entre leurs mains des saisies-arrêts. Cette faculté ne peut être exercée par aucun créancier individuellement, ni, par la même raison, par la masse hypothécaire, au préjudice de la masse chirographaire. Les droits de l'une et de l'autre sont arrêtés dès l'ouverture de la faillite ; et si la première continue d'exercer les priviléges qu'elle avait auparavant, elle ne peut le faire qu'autant qu'elle a rempli, avant la faillite, les conditions constitutives de ces avantages. Ils ne lui sont pas acquis, si elle n'a pas rempli ces conditions, et la faillite ne lui permet plus de remplir celles-ci. »

Le 18 avril 1855, la cour de Paris confirma le jugement du tribunal civil d'Étampes, et décida par conséquent que la saisie-arrêt n'était qu'une suite nécessaire de la saisie immobilière.

On a dû remarquer, dans notre discussion, que nous supposions le cas d'immobilisation par la force de la loi, cas dans lequel nous déclarions l'affirmative évidente. Tel est maintenant le texte même du nouvel article. Nous pensons donc que malgré la faillite, les fruits sont immobilisés au profit des créanciers hypothécaires.

Néanmoins un doute nous arrête encore; voici dans quel cas la faillite est déclarée;

malgré cette déclaration, les créanciers hypothécaires ont le droit de commencer une poursuite en expropriation jusqu'à l'union. Ce commencement de poursuite en expropriation suffira-t-il pour qu'à dater de la transcription tous les fruits soient immobilisés? Nous croyons devoir adopter l'affirmative, par ce motif que l'immobilisation des fruits est non-seulement une suite, mais une conséquence nécessaire de la saisie immobilière. Dès là que la saisie est permise, elle doit l'être avec toutes ses conséquences.

Nous avons considéré, sous l'art. 675, le commandement prescrit par cet article comme le premier acte de cette voie d'exécution. De ce principe, il doit donc résulter que le commandement d'un créancier hypothécaire avant l'union suffit pour que la poursuite en expropriation soit déclarée commencée.]

ART. 692. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer (1).

Loi du 11 brum. an vii, art. 8, S 5, 1re part. C. civ., art. 1594, 1599. C. proc., art. 681, 689.

2321. La nullité des aliénations faites après la dénonciation de la saisie, s'étend-elle jusqu'aux hypothèques que la partie saisie consentirait?

En d'autres termes, le mot ALIENER est-il employé, dans l'art. 692, en un sens si étendu qu'il suppose la prohibition de consentir des hypotheques nouvelles?

« Le mot aliéner, dit Delaporte, t. 2, p. 299, est pris ici dans sa signification pro

|

pre, c'est-à-dire qu'il n'exprime que le transport de la propriété. » Ainsi, d'après cet auteur, rien n'empêche que le saisi ne puisse établir de nouvelles hypothèque.

Nous convenons que ces nouvelles hypothèques importent peu aux créanciers inscrits, puisqu'ils seraient toujours payés de préférence sur le prix de l'adjudication. (Voy. Pigeau, | ib., § 8, t. 2, p. 763.)

Mais si la partie saisie a des créanciers chirographaires, ceux-ci ne seront-ils pas du moins fondés à critiquer et à faire rejeter ces nouvelles hypothèques, si elles tendaient à les frustrer de la distribution par contribution de ce qui resterait du prix de l'adjudication, après le payement des créanciers antérieurs en hypothèque?

On pourrait dire, pour la négative, ce que Tarrible dit à l'occasion d'une autre question (voy. Nouv. Répert., p. 658), savoir que la la saisie n'ayant été faite ni par les créanciers. chirographaires ni pour eux, elle ne peut ni améliorer ni empirer leur condition; que, par conséquent, ils n'ont pas plus de droit de se plaindre d'une constitution d'hypothèque après la dénonciation de la saisie, qu'ils n'ont celui de critiquer, s'ils n'allèguent pas des faits de dol ou de fraude, celle qui aurait été consentie avant que cette saisie ait eu lieu.

Quoi qu'il en soit, nous pensons que le saisi ne peut consentir hypothèque après la dénonciation de la saisie, et nous nous fondons sur ce que l'art. 2124, C. civ., assimile entièrement l'hypothèque conventionnelle à la vente volontaire. D'après cet article, celui qui ne peut vendre ses immeubles ne peut les hypothéquer par convention. C'est dans ce sens qu'on doit prendre, selon nous, le mot aliéner,

[blocks in formation]

La saisie immobilière, après sa dénonciation au saisi, et du jour de la notification des placards aux créanciers inscrits, fixe le sort de ceux-ci, et conserve les inscriptions alors existantes, sans qu'il soit besoin de renouveler pendant l'instance en expropriation. (Rouen, 29 mars 1817, Sirey, t. 17, p. 238.)

L'aliénation de l'immeuble faite depuis la dénonciation de la saisie est nulle, sans qu'il soit besoin de la prononcer, cette dénonciation mettant le saisi dans un tel état d'interdiction, par rapport à l'immeuble, qu'il ne peut plus en disposer au préjudice du saisissant.

Vainement qualifierait-on de délaissement une cession faite par le saisi à celui qui lui aurait vendu l'immeuble. Le saisi ne peut pas plus délaisser que transmettre ce qui n'est plus à sa disposition. Un tel changement de mains a tous les caractères de l'aliénation prohibée par la loi; car celui qui DÉLAISSE, aliène, comme celui qui vend, et il n'y a aucune raison plausible d'écarter, en ce cas, l'application de l'art. 692, (686), par le motif que c'est un vendeur qui est rentré dans la propriété de la chose, comme s'il ne l'avait pas vendue. (Rennes, 12 mars 1818.)

Lorsque après l'annulation de la saisie prononcée

entre le saisissant, le saisi et un seul créancier intervenant, le débiteur a aliéné l'immeuble saisi par vente volontaire qui a été suivie d'une surenchère, les créanciers inscrits peuvent, nonobstant leur production à l'ordre ouvert à la suite de cette surencbère, demander que les loyers échus, depuis la dénonciation de la saisie au saisi soient immobilisés et compris dans l'ordre. - Il ne résulte de leur production à l'ordre aucun acquiescement qui les rende non recevables dans cette prétention. (Paris, 17 déc.1823; Sirey, t. 25, 2o, p. 146.)

Il en serait autrement, si l'ordre était clos. (V. notre Quest. 2294.)

La nullité de la vente faite par le saisi, postérieurement à la dénonciation de la saisie, doit surtout être prononcée en cour d'appel lorsque le saisi ne rapporte pas la ratification formelle des créanciers inscrits et la mainlevée de leurs inscriptions, quoique le jugement de première instance ait ordonné un sursis à cet effet. (Lyon 16 janv. 1819.)

Lorsque après l'introduction d'une demande en dépossession, l'immeuble objet du litige vient à être saisi, le saisi ne reste pas moins capable de défendre à l'action en dépossession. (Cass., 3 février 1836; | Devilleneuve, t. 38, 1re, p. 661.)

employé dans l'art. 692, C. proc.; autrement, il dépendrait d'un débiteur de mauvaise foi, qui verrait ses immeubles saisis, de frauder et de frustrer la plupart de ses créanciers chirographaires par des hypothèques consenties depuis la dénonciation de la saisie; ce qui serait contraire à la justice et à l'esprit des articles 2142 et 2146, C. civ.

[Nous pensons que la prohibition d'aliéner doit être restreinte à ce qu'on entend vulgairement par une aliénation, et ne doit pas s'étendre aux hypothèques. Il est de la nature d'une prohibition d'être circonscrite dans ses termes; c'est ainsi que la jurisprudence a décidé que la faculté donnée par le contrat de mariage au mari d'aliéner l'immeuble dotal, avec le consentement de sa femme, ne comprend pas le droit d'hypothéquer cet immeuble. Aussi la question est-elle résolue contrairement à l'opinion de Carré, par Favard, t. 5, p. 34, no 1; Lachaize, no 262, et avec quelque hésitation par Thomine, no 771.]

2322. L'aliénation de l'immeuble seraitelle nulle dans les cas même où les pour suites de la saisie ayant été interrompues par une instance en partage et licitation, la propriété commune serait vendue par le saisi et ses copropriétaires?

Oui, d'après un arrêt de la cour de Lyon, du 28 déc. 1810 (Sirey, t. 15, p. 154). La raison que l'on peut donner de cette décision, c'est que la question, comme le dit Coffinières, se réduit à savoir si l'effet de la saisie subsiste toujours à l'égard du débiteur, malgré la demande en distraction ou la poursuite en licitation, formée par un tiers propriétaire d'une partie de l'immeuble. Or, l'affirmative paraît une conséquence nécessaire de ce que le poursuivant conserve tous ses droits, soit sur la portion appartenant au saisi, si la demande en distraction produit son effet, soit sur le prix qui représente cette portion, dans le cas où la vente par licitation est effectuée. Il n'y aurait en effet aucune raison, les droits du saisissant restant toujours les mêmes sur l'immeuble, pour que le saisi fût dégagé des obligations corrélatives.

[Dans l'espèce jugée par la cour de Lyon, le débiteur saisi, malgré le jugement qui ordonnait la licitation, avait vendu de gré à gré, avec ses copropriétaires, l'immeuble entier. Il y avait là une évidente violation de la loi.

a jugé, le 25 juin 1829, qu'un tribunal peut, sans violer l'art. 686, ordonner un sursis pour conduire à fin une demande en licitation. (Voy. nos principes sur les cas d'indivision des immeubles, Quest., 2198, § 3, car la question examinée par Carré, ne peut être utile à décider qu'autant que la nullité de la saisie n'aura pas été demandée et prononcée; dans tous les cas, nous pensons, avec l'arrêt du 11 novembre 1840, que la saisie devra valoir comme opposition au partage.)]

2323. Si des objets, réputés immeubles par destination, saisis et vendus avec le fonds, ont été soustraits par le saisi, quelle est l'action qui résultera de cette soustraction en faveur de l'adjudicataire?

Nous avons déjà dit, sur la Quest. 2514, que l'adjudicataire n'aura pas d'action contre le saisissant, attendu qu'il ne fait que solliciter de la justice l'exécution de son contrat, et que c'est celle-ci qui vend au nom du saisi : ce ne sera donc point au saisissant que l'adsoit la délivrance des objets vendus, soit le judicataire pourra s'adresser pour obtenir, payement d'une indemnité; il ne peut donc résulter de la soustraction de ces objets qu'une action en rescision de la vente ou en réduction du prix, proportionnellement au déficit qu'il éprouverait. (Voy. Bruxelles, déjà cité sur la Quest. 2314, et nos questions sur l'art. 731.)

[Mais il y aura aussi, contre le saisi, auteur de la soustraction et de l'indue vente, l'action en dommages-intérêts et la voie criminelle ouvertes par l'art. 690.]

2324. L'aliénation de l'immeuble n'étant nullé qu'autant qu'elle a lieu après la dénonciation, s'ensuit-il qu'en aucun cas on ne puisse critiquer celle qui aurait été faite auparavant ?

On compte quatre cas dans lesquels les créanciers peuvent attaquer l'aliénation faite avant la dénonciation: 1° si elle est faite en fraude de leurs droits (voy. C. civ., art. 1167); 2° si elle est faite à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite (voy. C. comm., art. 444); 3° si elle est faite à titre onéreux et paraît aux juges porter les caractères de fraude; 4° si elle est faite depuis l'ouverture de la faillite, puisque dès lors le failli est dessaisi de l'administration de tous ses biens. (Art. 443.)

Du reste nous partageons l'opinion de Carré. Hors ces quatre cas, les créanciers ne peuLe poursuivant doit être présent à la pour- vent attaquer l'aliénation faite avant la dénonsuite en licitation, pour qu'il puisse veiller à ciation, sauf aux créanciers hypothécaires à la conservation de tous ses droits; c'est aussi poursuivre leurs droits contre l'acquéreur, ainsi l'avis de Lachaize,no 266, et de Persil fils, Comm., qu'il est dit aux chap. 6, 7 et 8, du tit. XVIII, p. 135, no 147, et la décision de la cour de | liv. III du Code civil, et aux art. 832 et suiv., cassation, sous la date du 11 nov. 1840 (Sirey, C. proc. t. 41, 1re, p. 65 et 61.)

[Cette opinion de Carré est aussi, et avec C'est avec raison que la cour de Bordeaux | raison, celle de Favard, t. 5, p.54, no 3; de Tho

« PreviousContinue »