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mine, no 772, et de Persil fils, Comm., p. 134, | exécutions, ou des saisies-arrêts, mis les meu bles de leur débiteur sous la main de la justice.

no 145.

L'appréciation des cas de fraude doit appartenir et appartient aux magistrats, cependant ce n'est pas légèrement qu'ils consentiront à annuler une vente immobilière faite par un propriétaire, maître de ses droits.

Il est bien évident, comme l'ont jugé les cours de Montpellier,18 fév.1811,et de Colmar, le 26 juill. 1831, que la saisie immobilière doit être annulée, si le débiteur excipe d'un acte authentique de vente antérieur à l'hypothèque du saisissant et si cet acte n'est point argué de nullité.]

Nous pensons donc que la nullité de la vente faite par le saisi, même après la dénonciation, n'est que relative, qu'elle ne peut être demandée que par les parties intéressées, c'est-à-dire par le poursuivant, ou par les créanciers inscrits.

á

C'est ce que la cour de cassation a jugé, le 5 déc. 1827 (Sirey, t. 28, 1re, p. 240) et 9 déc. 1833, contrairement, il est vrai, deux arrêts, l'un de la cours d'Angers, 2 décembre 1818, l'autre de la cour de Lyon, 16 janv. 1819, qui accordaient à l'acquéreur lui-même le droit de demander la nullité de son acquisition. 2325. Les intéressés peuvent-ils poursui-Lachaize, no 264, approuve la doctrine de ces vre la saisie sans appeler l'acquéreur de arrêts, pour le cas au moins où le montant l'immeuble vendu après la dénonciation? de la vente ne suffit pas pour le mettre en La nullité de l'aliénation faite après la dé- mesure de remplir les conditions de l'artinonciation étant tellement absolue que ceux cle 687 comment, dit cet auteur, forceraitqui ont intérêt à s'en prévaloir n'ont pas on l'acquéreur à exécuter un contrat qui même besoin de la faire prononcer, Tarrible, n'a par lui-même aucune consistance, et qui p. 657, en conclut avec raison que les créan- tombe sur la simple réclamation du moindre ciers saisissants peuvent continuer la procé- créancier inscrit ? dure et passer à l'adjudication définitive sans appeler l'acquéreur, et que cette adjudication a son effet comme si l'aliénation n'eût pas été faite, et que l'immeuble eût continué de rester dans les mains du débiteur saisi.

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Pour résoudre cette question, il faut se pénétrer des motifs du législateur. Il a voulu que la saisie immobilière fût une mainmise sur les immeubles d'un débiteur, en faveur de ses créanciers hypothécaires; dans un seul cas, il s'est préoccupé de la position d'un créancier chirographaire, c'est lorsque ce créancier sera le poursuivant. Pour faire cesser la poursuite et ses effets, le débiteur devra consigner somme suffisante pour le désintéresser.

Ce n'est pas l'immeuble qui est le gage des créanciers chirographaires, c'est le prix de cet immeuble, lorsqu'il n'y a pas de privilége ou d'hypothèque. Comment pourraient-ils donc se plaindre de ce qu'un immeuble de leur débiteur aurait été vendu par lui?

Mais, dit-on, si la vente est faite moyennant un prix qui est payé comptant, ils sont donc privés d'un gage que leur offrait la position de leur débiteur.

Cela est vrai, tout aussi bien pour les meubles que pour les immeubles. Et cependant il est incontestable que les meubles d'un débiteur sont le gage de tous ses créanciers.

Quand, en pareille occurrence on emploie le mot gage, on veut dire le gage éventuel, en tant que les créanciers auront, par des saisies

Nous pensons, au contraitre, que jusqu'au moment où cette réclamation est élevée, l'acquéreur qui a acheté dans de telles circonstances, n'a pas à se plaindre, sauf le cas de fraude où le vendeur lui aurait caché artificieusement sa position. Il ne peut donc demander la nullité, ni contre le saisi avec leinscrits qui voudraient exécuter le contrat. quel il a contracté, ni contre les créanciers

C'est au reste l'opinion de Thomine, no 771; de Persil fils, Comm., p. 156 et suiv., no 149, 150,et de Rogron, sur l'art.687, p.849. Lachaize décide avec ces auteurs que la nullité n'est jamais opposable ni par le saisi, ni par les créanciers chirographaires; ce dernier point a été jugé in terminis par la cour de Rouen, le 27 avril 1820.

Aussi, nous ne considérons pas comme une obligation pour les héritiers de déclarer à la régie de l'enregistrement le montant de la valeur de l'immeuble vendu, et nous partageons l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 313, qui critique une décision du ministre des finances du 7 juin 1808.]

[2325 ter. Lorsque le saisi a vendu son immeuble avant la dénonciation, le poursuivant doit-il perdre le montant des dépenses faites jusqu'à cette vente?

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Les frais que fait un créancier pour obtenir le payement de ce qui lui est dû, forment un accessoire obligé de sa créance; ils viennent en augmenter le montant, surtout lorsque les frais ont pour but de mettre sous la main de la justice, dans l'intérêt de tous, les immeubles du débiteur.

Les frais d'un commandement, d'un procèsverbal de saisie et d'une dénonciation au saisi peuvent être fort considérables, peuvent être plus élevés que la créance même du poursuivant, et une vente volontaire faite la veille de la dénonciation le dépouillerait de son privilége pour les frais déjà faits! Cela ne peut pas être, et rien, dans aucune loi, ne permet d'adopter une aussi rigoureuse déduction de la faculté laissée au débiteur de vendre son immeuble saisi.

Après la vente, le créancier poursuivant fera sommation à l'acquéreur d'avoir à payer ou à délaisser et, faute de payement, il établira sur le bien une nouvelle saisie; quand viendra l'ordre, il demandera et devra obtenir collocation pour tous les frais qu'il aura été obligé de faire.

Que lui opposera-t-on ? Que les premiers frais sont devenus inutiles? Est-ce sa faute? Non, il usait d'une voie légale. Un tiers est venu prendre la place du débiteur, il a dù recommencer une poursuite contre ce tiers, mais le but, dans les deux instances a été le même, le payement de la créance.

Une seule position nous paraîtrait peut-être plus délicate, ce serait celle d'un simple créancier chirographaire poursuivant une saisie immobilière. La vente faite avant la dénonciation peut le priver non-seulement du droit de continuer la poursuite, mais encore de toute espèce de recours, si cette vente a été faite moyennant un payement comptant.

D'abord, il est fort rare que des créances constituées par acte authentique ne confèrent pas d'hypothèque ; puis, le créancier chirographaire est malheureusement fort souvent exposé à faire des frais inutiles qui grossissent le montant de sa créance par exemple, si le débiteur n'a pas de meubles, ce qui donne lieu à un procès-verbal de carence; si les perquisitions pour exercer la contrainte par corps n'amènent aucun résultat; s'il est prouvé qu'une saisie-arrêt a été faite sur un individu qui ne devait rien au débiteur, etc., etc.

Lorsqu'un créancier chirographaire fait jeter une saisie sur les immeubles de son débiteur, il sait à quoi il s'expose, puisque la loi accorde à ce débiteur la faculté de vendre jusqu'à la transcription.

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A raison de cette position toute spéciale, aurait-il donc fallu insérer dans la loi qu'un simple commandement dépouillerait immédiatement le saisi? C'eût été, pour un cas particulier et exceptionnel, établir une règle générale par trop sévère.]

[2325 quater. Contre qui doivent être dirigées les actions que des tiers auraient à intenter relativement aux immeubles saisis?

"Quoique le saisi ne puisse disposer de l'immeuble, à cause de l'incapacité que prononce contre lui l'art. 692, il n'en demeure pas moins seul propriétaire (1); et c'est à lui, par conséquent, que doivent s'adresser les actions des tiers, telles que seraient la demaude en révocation formée par le vendeur ou le donateur de l'immeuble, la réclamation d'une servitude, etc., et les jugements qui interviendraient avec lui sur ces instances, ne pourraient être frappés de tierce opposition par le saisissant; car le saisi l'y aurait valablement représenté.

C'est aussi l'avis de Persil fils, Comm., no 144.] [2325 quinquies. L'aliénation qui aurait eu lieu le même jour que la dénonciation, mais avant celle-ci, serait-elle nulle?

S'appuyant sur le sens judaïque de ces termes de la loi, à compter du JOUR de la dénonciation, Persil fils, Comm., no 146, résout affirmativement cette question, et il invoque un arrêt de la cour de Limoges du 29 mai 1834, qui l'aurait ainsi jugé. Rogron, p. 847, adopte aussi cette opinion, en se fondant sur le même arrêt. Mais nous ne croyons pas que tel soit l'esprit de notre article. Il paraît évident qu'on a entendu faire produire l'incapacité au fait même de la dénonciation, en sorte que cette incapacité ne peut exister avant que la dénonciation ait eu lieu. La vente consentie par le saisi sera donc valable, si elle l'a été un moment avant la dénonciation, quelque court que soit l'intervalle.

Sans doute il incombera au saisi de prouver le fait de l'antériorité de son contrat, sans quoi sa bonne foi pourra être aisément suspectée. Mais s'il fait cette preuve, il devra échapper à l'application de l'art. 692. Et, d'ailleurs, l'acquéreur est présumé de bonné foi tant que la dénonciation n'a pas été faite.]

ART. 693. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution (2), si, avant l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, et

(1) [Cette incapacité n'est même que relative, puisqu'elle est couverte dans le cas prévu par l'art. 692.] (2) Aura son exécution, c'est-à-dire sera consiCARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. —TONE V.

dérée comme parfaite du jour même de la vente; les termes de la loi l'indiquent, et cette interprétation est du reste conforme à l'art. 1179, C. civ.

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frais, les créances inscrites, et signifie l'acte | contestation sur ce point, il faut poursuivre de consignation aux créanciers inscrits.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation (1).

Tarif, 29. C. civ., art. 1257 et suiv., 1599, 2103, no 2. - C. proc., art. 594, 817 et suiv.-(Voy. FORMULE 553.)

un jugement contradictoirement avec le dé-
biteur et l'acquéreur, pour le règlement des
sommes dues, et pour que le tribunal auto-
rise chaque créancier à retirer les sommes
consignées. (Voy. Demiau, p. 451.)
[2326 bis. Comment doit-on interpréter les
expressions AVANT L'ADJUDICATION?
De ces expressions il résulte, pour l'acqué-
de consignation une seconde avant l'adju
dication, ou, pour mieux dire, une seconde
avant le moment ou l'heure fixé pour l'ad-
judication. Enfin, de la loi, il semble résulter
que l'acquéreur peut arrêter la mise aux en-
chères, s'il justifie au tribunal de la consigna-
tion et de la signification exigées.

2326. La consignation exigée par l'arti-reur, le droit de consigner et de signifier l'acte cle 693 peut-elle être faite et signifiée après l'adjudication préparatoire, et même après l'adjudication définitive, s'il y a revente par suite de surenchère ou de folle enchère ?

Tous les auteurs (voy. surtout Pigeau, ib., S7, t. 2, p. 278, et Lepage, dans ses Quest., Nous croyons pouvoir décider que la forp. 442), sont d'avis qu'il suffit, pour que l'alié- clusion ne devrait être prononcée que si, au nation soit validée, que la consignation ait moment de mettre l'immeuble saisi aux en été faite et signifiée avant l'adjudication défi- chères, l'acquéreur, au lieu de justifier de la nitive. Pigeau prouve cette proposition, en arconsignation et de la signification, se contengumentant de la disposition de l'art. 743, por-tait de faire des offres verbales dont la discustant que si un adjudicataire, poursuivi par sion entraînerait un délai, ce que la loi défend folle enchère, paye après l'adjudication pré- formellement.] paratoire, mais avant l'adjudication définitive, il ne sera pas procédé à cette dernière adjudication, et que l'adjudicataire éventuel sera déchargé.

Mais Lepage va plus loin: il pense que, dans le cas même où l'adjudication définitive aurait eu lieu, l'aliénation faite par le saisi produirait ses effets, si, dans le cas de remise en vente par suite de surenchère ou de folle enchère, les deux conditions de la consignation et de la signification étaient accomplies avant la vente. Cette opinion nous parait fondée sur ce que le but principal de la saisie est de procurer le payement des créanciers et que personne n'ayant encore un droit irrévocable sur l'immeuble, il n'existe point de raisons suffisantes pour interdire au débiteur le droit d'en disposer. A plus forte raison pourrait-il, en consignant le montant des créances, conserver sa propriété : la faveur due à la libération de tout débiteur ne permet aucun doute à cet égard.

|

2327. Doit-on consigner non-seulement une somme suffisante pour acquitter les créances inscrites, mais encore celle qui serait nécessaire pour acquitter la créance du poursuivant, s'il n'était pas hypothé caire ou inscrit, celle des personnes qui avraient hypothèque légale indépendante de l'inscription; celle, enfin, des créanciers hypothécaires qui pourraient s'in scrire, conformément à l'art. 834 du Code?

A s'en tenir au texte de l'art. 693, on ne balancerait pas à répondre que l'acquéreur n'est tenu de consigner que la somme nécessaire pour acquitter les créanciers inscrits ; la répétition de ces mots, créances inscrites, créanciers inscrits, ne permet pas de lui donner un autre sens. Mais Tarrible, p. 658 et 639, maintient que si tel est le sens que présente l'art. 693, le législateur n'en a pas moins voulu disposer autrement; et par les Tel est l'effet de la consignation faite et raisons que ce jurisconsulte développe, il tersignifiée, qu'il faut dès lors cesser toutes pour-mine en prononçant l'affirmative de la quessuites, quand bien même on prétendrait qu'elle tion que nous venons de poser. ne fut pas suffisante, car il faut que le tribunal prononce à cet égard. S'il n'y a pas de

Persil, liv. III, art. 1er, sect. 7, § 1er, partage en partie l'opinion de Tarrible. Sui

(1)

JURISPRUDENCE.

Au cas prévu par l'art. 693, la vente devient volontaire, et est sujette à la transcription et aux formalités légales pour purger des hypothèques non inscrites. (Déc. du ministre des finances, du 7 juin 1808; Sirey, t. 8, p. 33.)

[L'adjudication définitive est nulle si le tribunal a passé outre sans statuer sur le mérite d'une compen

sation proposée. (Cass., 23 juill. 1811; Devilleneuve, Collect. nouv., note.) Cet arrêt, approuvé par Favard, t. 5, p. 79, a jugé une question d'offres réelles qui ne peut se présenter, puisqu'il faut la consignation. L'arrêt de 1811 serait applicable au cas où le tribunal ne tiendrait pas compte d'une consignation et ne statuerait pas sur sa validité et sur ses résultats.]

ART. 693

vant lui, l'acquéreur ne peut jouir de la vente faite par le saisi qu'en consignant ce qui est dû aux créanciers inscrits et au poursuivant. Il professe la même doctrine à l'égard de ceux qui ont une hypothèque indépendante de l'inscription, tels que les mineurs et les femmes mariées. Mais il décide autrement à l'égard, 1o des créanciers qui ont une hypothèque non inscrite au moment de l'aliénation faite par le saisi; 2o de ceux qui n'ont point d'hypothèque, soit que leur créance fût fondée sur un titre authentique, soit qu'elle ne fût établie que par un acte sous seing privé. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, S7, t. 2, p. 278, s'exprime ainsi :

Mais à l'égard de tous autres que le saisissant et ses créanciers, c'est-à-dire ceux inscrits lors de l'aliénation, nous ne pensons pas que les expressions de l'article permettent de décider que l'acquéreur doive consigner le montant de leurs créances: ce sera à lui de se mettre en règle, en employant les moyens indiqués par la loi pour purger leurs hypothèques. [2327 bis. La consignation a-t-elle pour effet absolu d'attribuer les sommes consignées nominativement à tels ou tels créanciers inscrits, sans examen de leurs créances, et au saisissant chirographaire, sans concours avec d'autres créanciers opposants? L'acquéreur n'est obligé de consigner que Dans la longue discussion qui a eu lieu à la les créances inscrites lors de l'aliénation, et non chambre des députés, on n'a pas résolu cette celles inscrites depuis, avant la consignation: grave difficulté. Il régnait dans les esprits une la raison est que l'aliénation n'est point décla- telle incertitude, sur le droit d'attribution en luirée nulle absolument, mais seulement, relati-même, qu'on aurait craint de se préoccuper des vement aux inscrits. résultats des conséquences de cette attribution. On commença par en parler; c'est même ce qui engagea la discussion générale, l'espèce de mèlée parlementaire dans laquelle disparut la question secondaire qui d'abord avait paru la seule digne d'être examinée et traitée.

» Le saisi n'est dépossédé, avant la vente, qu'à l'égard du saisissant et des inscrits; à l'égard de tous les autres, le saisi ayant alors droit de vendre, sa vente est valable, sauf à eux leurs hypothèques sur l'immeuble pour forcer l'acquéreur à les payer s'il ne purge pas, ou pour surenchérir, s'il ne se met pas en état de purger.

D'ailleurs, ajoute Pigeau, l'art. 695, qui ne parle, dans le premier alinéa, que des créanciers inscrits, sans distinguer entre ceux qui le sont avant l'aliénation d'avec ceux qui le sont depuis, donne bien à entendre dans le second alinéa, que l'on n'a voulu parler que des premiers, puisqu'en conservant aux créanciers inscrits la priorité sur ceux qui ont prêté à l'acquéreur, il dit les créanciers inscrits lors de l'aliénation. Ainsi, les créanciers inscrits depuis, et à plus forte raison les non inscrits, ne peuvent exiger la consignation; ils ne peuvent attaquer la vente qu'en cas de fraude ou de faillite. »

Aussi Lherbette proposa-t-il immédiatement une rédaction, de laquelle il résultait que c'était une simple consignation pour qui de droit.

C'est alors que s'éleva avec énergie l'opinion contraire, qui enfin prévalut et qui fit décider que la consignation valait payement, et produisait attribution en faveur des créanciers inscrits et du poursuivant.

Néanmoins cette attribution a besoin de quelques explications pour être bien comprise ; et voilà pourquoi nous avons détaché la présente question pour la traiter séparément.

I. Pour les créanciers inscrits, on ne prévoit que fort peu de difficultés.

et forme leur gage spécial.

L'acquéreur a intérêt à ne payer que des créanciers sérieux, puisqu'il doit être subrogé à leurs droits. Ainsi il pourra faire juger que C'est cette opinion de Pigeau qui nous pa- .tel créancier a reçu déjà le montant de sa rait la plus conforme au texte et à l'esprit de créance, en tout ou en partie. Le saisi aura le la loi. Nous croyons avec lui, avec Tarrible et même droit, mais les autres créanciers n'auPersil, que l'acquéreur doit consigner une ront point qualité pour intervenir à un semsomme nécessaire pour désintéresser le saisis- blable débat; s'ils sont chirographaires, il ne sant, encore bien qu'il ne soit ni hypothécaire s'agit point d'une distribution; s'ils sont hyponi inscrit. Cela résulte du principe général d'a-thécaires, l'immeuble répond de leurs créances, près lequel un demandeur ne peut être empêché de continuer ses poursuites, tant qu'il n'est pas désintéressé ou déclaré sans qualité pour agir. Or, le saisissant créancier chirographaire a droit de saisir et il ne peut dépendre de la volonté du débiteur d'arrêter ces poursuites par une aliénation volontaire, sans lui assurer son payement. C'est parce que cette proposition est évidente par elle-mème, que le législateur n'a parlé dans l'article 695, que de la consignation des sommes dues aux créanciers inscrits.

Mais l'acquéreur aura-t-il le droit de critiquer l'inscription des créanciers pour lesquels il a fait la consignation?

Nous ne le pensons pas, parce que c'était à lui, acquéreur, à s'assurer de la réalité de l'inscription avant d'acheter, et que d'ailleurs, en achetant, il s'est confié à la foi de son vendeur qui lui donnait l'assurance qu'il n'existait contre lui aucune autre hypothèque ou conventionnelle ou légale.

Les discussions que peut soulever l'acqué

reur ne formeront point un ordre. Il a offert | le payement à tels et tels créanciers de son vendeur, il a consigné, ce qui valait payement ; un seul cas de discussion peut donc se présenter, celui-là seulement dans lequel il sera prononcé que le prétendu créancier ne l'avait jamais été ou ne l'était plus.

N'est-il pas évident que si, au lieu de la consignation, la loi avait exigé la ratification, et que, pour obtenir cette ratification, l'acquéreur eût payé tous les créanciers inscrits, il n'aurait pas eu ensuite le droit de demander le remboursement des sommes payées par lui, sur le prétexte que les inscriptions étaient périmées, ou que l'acte d'obligation consenti par le saisi ne conférait pas d'hypothèque? Eh bien! la consignation entendue comme le législateur en a expliqué le sens, équivaut à payement: donc toute critique de l'inscription ou du mérite de l'hypothèque devient impossible.

Ce qui nous confirme dans cette opinion, ce sont précisément les objections des adversaires du système qui a prévalu. Ils faisaient valoir, comme considérations, que l'acquéreur pourrait être exposé à payer des créanciers qui ne seraient pas hypothécaires, qui ne seraient pas venus en rang utile, etc. Il faut répondre, avec les partisans de l'avis opposé, que l'acqué reur qui croit pouvoir payer pour rester acquéreur s'expose à tous les inconvénients qu'encourt un acquéreur volontaire ordinaire, qui paye comptant à son vendeur, le jour de la vente, le montant total du prix de la vente.

II. Que doit-on décider pour le poursuivant, s'il est simplement chirographaire, et si, après la consignation, des oppositions sont formées à la caisse?

Il faut appliquer les principes déjà posés pour les créanciers inscrits. Dès là que la consignation vaut attribution de payement, le poursuivant est censé payé; la somme consignée lui appartient, et elle ne peut être saisiearrêtée par aucun autre créancier du saisi.

Il serait assez singulier qu'un créancier privilégié, tel qu'un vendeur primitif, par exemple, n'eût pas le droit de s'opposer au payement du poursuivant, et qu'un simple chirographaire dût obtenir une contribution sur une somme qui ne lui a jamais été destinée.

III. Les 4 de la son 1 re, ch. 5. tit. III, liv. III, C. civ., dont on a beaucoup parlé dans cette discussion, ne peut pas être appliqué dans son entier. A la vérité, l'art. 1257 proclame bien le principe qui a été adopté, à savoir que la consignation libère le débiteur et tient lieu de payement; mais il serait dangereux de laisser les créanciers

moins été valable. La saisie aurait été rayée et il faudrait en recommencer une nouvelle. Tout cela n'est pas admissible.

C'est une loi qui ordonne la consignation en faveur de tels et tels créanciers, et qui, pour | ainsi dire, stipule pour eux; leur acceptation nous paraît inutile; sans leur consentement, ou sans qu'ils aient été forcés par les tribunaux d'y consentir, l'acquéreur ne peut retirer de la caisse la somme consignée.

Sa position est identique à celle dont parle l'art. 1262 du Code civil.

Mais comment les créanciers inscrits et les saisissants pourront-ils obtenir le retrait de la caisse de la somme qui leur appartient? l'acquéreur ou le saisi pourra-t-il former opposition, sous le prétexte que les inscriptions sont nulles ou périmées, ou bien que les créanciers ont été désintéressés par un payement direct,par une compensation, ou de toute autre manière?

S'il n'y a point d'opposition, il nous semble incontestable que chaque créancier, en représentant la copie de la signification qui lui a été faite, aux termes de l'art. 693, C. proc., aura le droit de retirer de la caisse les consignations faites en sa faveur.

Si, au contraire, l'acquéreur ou le saisi a formé une opposition fondée sur ce que les prétendus créanciers ou inscrits ou saisissants ne sont pas sérieux, ce sera une instance à faire vider par le tribunal qui, şelon nous, devra condamner à des dommages-intérêts le débiteur ou l'acquéreur qui aura mal à propos contesté; mais ce ne sera jamais qu'un débat entre ces créanciers, le débiteur et l'acquéreur, auquel ne pourront point être admis d'autres

créanciers.

IV. Enfin, le principe de la consignation et de l'attribution définitive de payement est tellement explicite que s'il survient une surenchère, cette surenchère ne formera aucun obstacle au retrait de la caisse, des sommes consignées de la part des créanciers inscrits et des saisissants.

Dès là que l'acquéreur s'est constitué dans la position d'un acquéreur volontaire ordinaire, qui paye en déduction du prix de vente, les créanciers de son vendeur; et que certes, en ce dernier cas, une surenchère ne changerait rien à la position de ces créanciers, qui ne peuvent jamais être forcés de restituer ce qu'ils ont légitimement reçu, on doit décider que la surenchère reste complétement étrangère à ceux qui sont censés avoir été payés, par suite de la consignation prescrite par l'art. 695.]

inscrits ou le saisissant sous le coup de l'ar-[2327 ter. L'acquéreur qui a payé les créan

ticle 1261, ainsi conçu : « Tant que la consi»gnation n'a point été acceptée par le créancier, » le débiteur peut la retirer, » car l'acquéreur pourrait alors, quelques jours après la consignation, la retirer; la vente n'en aurait pas

ciers inscrits et le saisissant est-il subrogé à leurs droits dans un ordre ou une distribution postérieurs?

L'art. 1251, § 2, C. civ., doit trancher cette question dans le sens de l'affirmative, car il

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