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dans leur intérêt; ils sont libres d'accepter en remplacement toute autre condition, comme le décide Persil fils, Comm., no 161.]

dit: « La subrogation a lieu de plein droit au » profit de l'acquéreur d'un immeuble qui em> ploie le prix de son acquisition au payement » des créanciers auxquels cet héritage était hy-2329. La signification de l'acte de consi» pothéqué. »

Quoique le saisissant puisse n'être qu'un créancier chirographaire, nous pensons que la subrogation n'en existe pas moins, parce qu'il est forcé d'acquitter sa créance; on pourrait d'ailleurs appliquer à ce dernier cas le § 3 du

même art. 1251.

Nous pouvons, à l'appui de notre opinion, citer les observations qui ont été faites à la chambre des députés.

Voici comment s'est exprimé, en terminant, le rapporteur: « Il n'y a aucun doute sur » sur ce point, non pas seulement sur les in» tentions de la commission, mais sur le droit » lui-même; cela est de droit commun, cela >> est écrit dans l'art. 1251, C. civ.; lorsque le » créancier poursuivant ne sera pas un créan»cier hypothécaire, il sera chirographaire lui» même. L'acquéreur sera substitué à son lieu » et place; il aura aussi une créance chirogra» phaire.] >>

gnation doit-elle être faite à chacun des créanciers individuellement ?

Delaporte, t. 2, p. 500, dit qu'il suffit de signifier au poursuivant et à l'avoué le plus ancien des inscrits. Nous croyons qu'il faut s'en tenir à la lettre de l'article, et décider que l'acte de consignation doit être signifié aux créanciers inscrits, sans en excepter aucun. Si, en effet, le législateur avait entendu permettre, dans l'art. 693, de restreindre le nombre des significations à faire. on doit présumer que, pour ne rien laisser à l'arbitraire, il l'aurait déclaré, et il eût fixé ce nombre ainsi qu'il l'a fait pour d'autres significations dans les articles 711 et 727.

[La signification individuelle est évidemment exigée.]

2330. La partie saisie pourrait-elle, à l'audience fixée pour l'adjudication définitive, demander qu'il y fût sursis, par le motif qu'elle aurait désintéressé le poursuirant, et qu'elle offrirait de désintéresser les créanciers?

Nous ne le pensons pas, attendu que l'article 693 ne permet de surseoir à l'adjudication qu'autant que la consignation aurait été faite;

2328. La consignation doit-elle être précédée d'offres au saisi et aux créanciers? Non, puisqu'elles seraient inutiles, le saisi ne pouvant pas toucher à cause des inscriptions, ni l'acquéreur se libérer valablement entre les mains des créanciers sans le consentement du saisi, qui peut contester leurs pré-or, des offres ne sont pas une consignation. tentions; mais les offres deviendraient nécessaires, si, dans le contrat d'aliénation, celui-ci avait reconnu leurs créances et leur avait délégué le prix. (Voy. Pigeau, ubi suprà.)

(Voy. Paris, 7 août 1811, par Pailliet, aux notes sur l'art. 693. C. proc.)

[Cette opinion de Carré est incontestable. Persil fils, Comm., no 159, est du même avis, qui a été sanctionné par un arrêt de la cour de cassation du 17 juin 1834 (Devilleneuve, 34, 1, p. 496.)

On peut aussi invoquer un arrêt de la même cour du 19 nov. 1834, relatif aux arrérages d'une rente. (Devilleneuve, t. 53, 1re, p. 60.Voy. suprà, Quest. 2526 bis.)]

ART. 694. Faute d'avoir fait la consignation avant l'adjudication, il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte.

[C'est aussi l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 313, et de Persil fils, Comm., no 157.] [2328 bis. L'acquéreur ne peut-il obtenir det. sursis pour faire la consignation, même dans le cas où les créances dont il faut consigner le montant ne sont pas liquides? Il le peut, dans ce cas, puisqu'il lui est impossible de consigner avant que la liquidation ait été faite. Mais ce n'est pas en vertu de sa position et de sa qualité d'acquéreur qu'il obtiendra ce sursis, c'est en vertu du principe général posé dans l'art. 2215, C. civ., que l'expropriation ne peut être poursuivie pour une dette non liquide, principe qui est indépendant des règles contenues dans nos articles. Ainsi l'a jugé la cour de cassation, par un arrêt du 10 janv. 1858 (Devilleneuve, t. 38, 1re, p. 157), cité et approuvé par Rogron, p. 850.] [2328 ter. L'approbation donnée à la vente par tous les créanciers inscrits et le saisissant, ou l'acceptation des offres qui leur sont faites, n'équivalent-elles point à la consignation?

Oui, puisque la consignation n'est faite que

C. civ., art. 2212.

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C. proc., art. 720,729, 752. 2331. La consignation serait-elle suffisante pour arrêter les poursuites, si elle était inférieure au montant des créances inscrites, mais égale au prix de l'aliénation?

Non sans contredit, puisque la loi exige que la consignation soit d'une somme suffisante pour acquitter les créances inscrites. Ainsi, l'acquéreur qui veut valider son acquisition doit consigner même au delà de son prix, sauf son recours contre son vendeur. (Voy. Pigeau, ibid.)

[Cela est de toute évidence.]

2332. Les art. 692, 695 et 694, n'étant point | prescrits à peine de nullité, quel effet produirait leur inobservation?

Elle ne produirait d'autres effets que ceux que ces articles règlent eux-mêmes. (Voy. Tarrible, p. 660.)

[Sans doute l'inobservation de ces articles produirait les effets qu'ils règlent eux-mêmes. Mais que veut dire Carré par cette observation qu'ils ne sout point prescrits à peine de

nullité?

Ils contiennent une prohibition contre le saisi n'est-il pas assez clair que, si le saisi la viole, la procédure du saisissant n'en pourra recevoir aucune atteinte?

Ce sont les actes faits par le saisi, malgré la prohibition, qui seront annulés.]

ART. 695. Un exemplaire du placard imprimé, prescrit par l'art. 684, sera notifié aux créanciers inscrits, au domicile élu par leurs inscriptions, huit jours au moins avant la première publication de l'enchère, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre la commune du bureau de la conservation et celle où se fait la vente (1).

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que la notification ne doit être faite qu'aux créanciers qui se trouvent inscrits à l'époque où le placard doit être notifié; c'est aux autres à se présenter. (Voy. la note ci-contre 1°.)

[La cour de Nancy l'a ainsi jugé, le 2 mars 1818, et c'est aussi l'opinion de Favard, t. 5, P. 55, et de Lachaize, t. 1, p. 371.

En effet le poursuivant n'est pas tenu de rechercher les créanciers qui ne s'inscrivent qu'a

près la sommation : c'est à eux à se présenter,

comme ils en conservent le droit.]

[2333 bis. La notification serait-elle nulle si on la signifiait au domicile réel du créancier?

L'obligation d'élire, par leurs inscriptions, un domicile dans l'arrondissement du bureau, n'a été imposée aux créanciers hypothécaires que pour faciliter les poursuites à ceux qui auraient quelque acte à leur adresser. C'est donc pour le poursuivant une faveur à laquelle nous pensons qu'il peut renoncer. Il nous semble, ainsi qu'à la cour de Poitiers, 50 novembre 1826, que la sommation signifiée au domicile réel ne pourrait pas être annulée.] [2333 ter. La nullité de la notification aux

créanciers inscrits entraîne t-elle la nullité de la procédure antérieure?

Le 4 mai 1823 (Sirey, t. 26, 1re, p. 214), la cour de cassation a adopté la négative.]

2333 quater. S'il existe plusieurs inscriptions au profit du même créancier, faut

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1o La notification du placard ne doit être faite qu'aux créanciers qui se trouvent inscrits à l'époque où le placard doit être notifié.

20 Une saisie immobilière, dont les placards ont été notifiés, est un titre commun à tous les créanciers inscrits. Il ne suffirait pas que le poursuivant s'en désistât pour qu'elle devint sans effet; elle ne peut être radiée hors de la présence de tous les créanciers inscrits. Tout cela est vrai, même à l'égard du créancier dont le titre ne serait inscrit qu'après la notification des placards. Ainsi ce créancier peut, comme tous les autres, demander la subrogation au cas prévu par l'art. 722. (Nancy, 2 mars 1818; Sirey, t. 18, p. 289.)

30 En matière de saisie immobilière, il doit y avoir unité de poursuites. Tout créancier inscrit, à qui a été faite la notification prescrite par l'art. 695 du Code de procédure civile, est réputé partie aux actes de la procédure ultérieure, comme représenté par le saisissant ou créancier poursuivant. Ainsi, il ne peut ni intervenir contre en appel, ni se rendre tiers opposant aux jugements rendus avec le poursuivant, ni, d'aucune manière, présenter de son chef des moyens de nullité. Il n'a que la faculté de se faire subroger au cas de fraude et de négligence.

La signification aux créanciers inscrits, des jugements rendus avec le poursuivant n'est pas soumise à la règle d'huissier commis. De tels jugements, s'ils

sont contradictoires avec le poursuivant, ne sont point par défaut avec les créanciers inscrits, que le poursuivant représente. (Cass., 22 février 1819; Sirey, p. 103, § 5.)

4o Les moyens de nullité contre une saisie immobilière n'appartiennent pas, d'une manière indivisible, au saisi et aux créanciers. Le saisi et les créanciers ne sont recevables à les faire valoir qu'autant qu'il a été porté atteinte à leurs propres droits par l'irrégularité querellée.

Ainsi, le saisi ne peut exciper, contre une transaction par laquelle il a renoncé au bénéfice du jugement qui déclarait la procédure nulle, de ce que la transaction a eu lieu postérieurement à la notification prescrite par l'art. 695 du Code de procédure, et prétendre qu'il n'a pu, à cette époque, transiger sur la validité de la saisie, seul et sans le concours des créanciers.

Ainsi encore, un créancier n'a pas qualité pour proposer une nullité commise au préjudice de la partie saisie, et pour quereller la transaction par laquelle le saisi a couvert le moyen de nullité, surtout si la transaction est favorable à la masse des créanciers.

Si les poursuites en saisie immobilière sont interrompues postérieurement à la notification prescrite par l'art. 695, le saisissant n'est pas tenu de renouveler cette notification lors de la reprise des poursuites. (Cass., 23 juill, 1817; Sirey, t. 19, p. 6.))

il lui signifier autant de copies de la no- | ait été porté pour le cas d'une aliénation tification qu'il a d'inscriptions?

Si le même domicile se trouve élu dans toutes les inscriptions, la multiple copie serait évidemment frustratoire.

Si chacune contient l'élection d'un domicile different, il se peut bien que, suivant la différence des titres, le créancier eût intérêt à recevoir la signification en tel lieu plutôt qu'en tel

autre.

Les circonstances seules peuvent donc suggérer une solution équitable de cette question de taxe, qui fut posée au sein de la commission du gouvernement, et qui n'obtint pas une solution formelle, par le motif que le principe d'une seule copie existe dans la loi, et que les circonstances seules peuvent en déterminer la juste application.]

[2333 quinquies. Si une ou plusieurs inscriptions existent au profit de plusieurs intéressés au même titre, soit en leur nom, soit au nom de leur auteur, suf fira-t-il de signifier une seule copie pour

tous?

Les cours d'Angers et de Grenoble demandaient qu'on insérât cette disposition dans la loi. Elle fut aussi l'objet d'une discussion, au sein de la commission du gouvernement.

Lorsque plusieurs héritiers, par exemple, sont créanciers en vertu d'un titre consenti à leur auteur, une multiple copie ne semblet-elle pas inutile?

Mais on fit observer qu'il peut y avoir un partage; que, même sans partage, l'inscription a pu être renouvelée depuis le décès de l'auteur commun, avec élection de domicile particulière à chaque héritier; qu'il peut être question de créanciers solidaires ou ayant un intérêt individuel, ou enfin de cessionnaires partiels.

La commission décida qu'il y serait pourvu par le principe général, modifié par des exceptions d'équité.]

2334. Mais doit-on notifier aux créanciers qui ont hypothèque legale, et qui n'ont pas pris d'inscription?

Malgré le silence du Code, Pigeau, ubi supra, et Tarrible, p. 662 et suivantes, estiment que le poursuivant, en même temps qu'il notifie le placard aux créanciers inscrits, doit aussi notifier aux personnes connues, auxquelles l'art. 2194 du Code civil exige qu'on signifie l'extrait du contrat translatif de la propriété des meubles sur lesquels elles ont hypothèque légale.

Mais si ces personnes ne sont pas connues, il faut, suivant ces auteurs, leur appliquer l'avis du conseil d'État, du 1er juin 1807, déjà cité sur l'art. 683, à la note, qui, bien qu'il

volontaire, leur parait s'adapter parfaitement à celui de l'expropriation forcée, et être indispensable à suivre pour éviter toute difficulté

sur le défaut de notification.

santes raisons, qui ont été développées, tant Cette opinion peut être appuyée par de puispar les jurisconsultes que nous venons de citer, que par Persil, liv. III, art. 2, § 9, sect. 6. Mais cet auteur a eu soin de faire connaître que la cour de cassation a rejeté deux pourvois contre des arrêts qui avaient prononcé d'une manière opposée. Ces arrêts sont fondés, 1o sur ce que l'art. 695 ne prescrit la signification du placard imprimé qu'aux créanciers inscrits, et aux domiciles élus par leurs inscriptions; 20 sur ce que, dans l'espèce, l'hypothèque légale n'avait pas reçu cette formalité; 3° sur ce que les art. 2193, 2194 et suiv., C. civ., et l'avis du conseil d'Etat, du 13 juin 1807, ne sont applicables qu'aux ventes volontaires; que les formalités qu'ils prescrivent, pour purger meuble vendu volontairement, sont remplales hypothèques légales existantes sur un imcées, dans le cas d'une expropriation forcée, par d'autres formalités dont l'exécution donné aux poursuites la publicité nécessaire pour éveiller l'attention des créanciers qui ont une hypothèque légale indépendante de toute inscription; 4 sur ce que, dans le système contraire, la loi serait imparfaite à l'égard des créanciers compris dans l'art. 2101, C. civ., et dont le privilége est également excepté de la formalité de l'inscription. Il suit de ces arrêts que l'on serait fondé à résoudre négativement la question ci-dessus posée, quelque fortes que soient les raisons que l'on ait données en faveur de l'opinion contraire.

2335. Doit-on, à peine de nullité, notifier un exemplaire du placard, non-seulement aux créanciers du débiteur principal, inscrits sur les immeubles saisis, mais encore aux créanciers du tiers détenteur contre lequel l'expropriation se poursuivrait?

Autrement, la notification doit-elle étre faite indistinctement à tout créancier inscrit sur l'immeuble?

Pour soutenir que le placard doit être notifié aux créanciers des tiers détenteurs, on peut argumenter du premier alinéa de l'art. 2177 du Code civil, qui appelle les créanciers des tiers détenteurs, comme ceux du débiteur personnel, à exercer leur hypothèque : d'où l'on pourrait conclure que ces créanciers sont assimilés les uns aux autres.

D'un autre côté, l'art. 695 est général et n'est point restreint aux créanciers inscrits sur le débiteur personnel; cette restriction serait d'ailleurs directement contraire à l'intention du législateur, puisqu'il a voulu avertir des

poursuites tous les créanciers inscrits sur le | fonds, afin qu'ils conservent leurs intérêts, soit en surenchérissant, soit de toute autre manière. Telle est aussi notre opinion. (Cass., 27 nov. 1811; Sirey, t. 12, p. 171.)

En effet, cet arrêt décide implicitement la question, en déclarant que l'on doit faire la notification aux créanciers inscrits sur les précédents propriétaires de l'immeuble saisi. Or, la même raison de décider s'applique évidem- | ment aux créanciers du tiers détenteur contre lequel on poursuivrait l'expropriation. Ainsi, pour parler plus généralement, nous dirons que l'on doit notifier le placard à tout créancier indistinctement qui se trouve inscrit sur l'immeuble.

[Pour ce qui est des créanciers du tiers détenteur; il est hors de doute que la sommation doit leur être faite, car le poursuivant n'a aucun prétexte pour s'en dispenser. Il connaît le tiers détenteur, puisqu'il dirige contre lui la poursuite; qu'il demande au conservateur un certificat contre lui. Aussi Dalloz, t. 24, p. 221, no 5, partage-t-il cette opinion.

Quant aux créanciers du précédent propriétaire, de celui qui avait transmis au débitenr saisi, il a été jugé par la cour de Paris, le 5 juill. 1852, que le poursuivant est tenu de leur faire la notification, à peine de nullité, s'il a connu le nom du précédent propriétaire. Il suivrait de cette restriction, que, dans le cas où le poursuivant n'a pas connu le nom du précédent propriétaire, il est dispensé de notifier à ses créanciers, et c'est en effet ce qu'ont jugé les cours de Turin, le 2 juill. 1810, et la cour de cass., le 13 nov. 1827.

On s'appuie sur le faux prétexte que les registres du conservateur ne peuvent dans beaucoup de cas, par exemple lorsque le titre d'acquisition n'a pas été transcrit, fournir au poursuivant les renseignements nécessaires pour parvenir à connaitre l'ancien propriétaire. D'un autre côté, le créancier judiciaire ne peut trouver les renseignements dans son propre titre.

Dans ses observations sur le projet, la cour de Caen s'exprimait ainsi :

« D'une part, il paraît bien difficile et bien dur d'imposer au saisissant une obligation qu'il peut être impossible de remplir; de l'autre, il semble contraire à la rigueur du droit comme à l'équité, que le créancier inscrit subisse les effets de l'expropriation s'il n'a pas été averti de l'existence de la saisie: il s'agit de lui enlever un droit; or, nul ne peut être privé de ses droits par des actes auxquels il est étranger.

» Cependant, comme les formalités de l'expropriation présentent par elles-mêmes des garanties qui peuvent être réputées suffisantes, même pour les parties absentes, on pourrait décider législativement que le défaut de noti

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fication dans le cas particulier ne donnerait pas lieu à la nullité de la saisie ni de l'adjudication, et que l'adjudication n'en priverait pas moins du droit de surenchère; mais il faudrait que la loi fût rédigée de manière à conserver le droit de collocation qui ne peut être enlevé à un créancier régulièrement inscrit que par un état d'ordre où il a été appelé; en un mot, il faudrait les assimiler en tout aux créanciers régulièrement inscrits, mais postérieurement à la notification du placard (voy. art 712); les positions en effet sont bien les mêmes, les uns comme les autres sont des créanciers bypothé caires, mais inconnus au moment de la notification.

» Voici la rédaction qu'on propose d'ajouter: Néanmoins s'il existe des créanciers inscrits sur des prédécesseurs à titre particulier du saisi, et que les propriétaires antérieurs ne puissent être connus par le registre des transcriptions, le défaut de notification à ces créanciers n'empêchera pas que l'adjudication ne puisse leur être opposée, sans préjudice de leur droit de se faire colloquer sur le prix, nonobstant tout jugement ou état d'ordre où ils n'auraient pas été appelés. ›

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Nous ne partageons pas l'opinion de cette cour, quant à l'impossibilité de connaître les créanciers des précédents propriétaires, il nous semble au contraire que les divers textes de nos Codes démontrent l'obligation imposée au poursuivant de notifier à tous les créanciers inscrits. D'abord, si on recherche le motif qui a dicté l'art. 695, c'est, comme le dit Carré, pour que tous les créanciers inscrits sur le fonds, puissent surveiller leurs droits, soit en surenchérissant, soit de toute autre manière. C'est l'immeuble hypothéqué qui répond des créances, et non pas le detenteur de cet immeuble, puisque, en quelques mains qu'il se trouve, le créancier inscrit a le droit de le faire vendre. Or, l'art. 695 exige la sommation aux créanciers inscrits, inscrits sur l'immeuble et non sur le détenteur. Il faut, dans le système que nous combattons, introduire une exception, ou plutôt, faire d'une règle générale une règle particulière. Mais, dit-on, le poursuivant est dans l'impossibilité de connaître les créanciers inscrits sur l'ancien propriétaire de l'immeuble saisi, parce que les hypothèques sont inscrites sous le nom du propriétaire, et ne le sont pas sur l'immeuble. — Comment doit faire alors l'acquéreur qui veut payer son prix de vente, et être sûr qu'il n'y a pas de créanciers inscrits sur l'immeuble acheté, ou qui veut mettre les créanciers en demeure de surenchérir? Ne faut-il pas qu'il les connaisse tous dans l'un et l'autre cas? Il demande donc purement et simplement au conservateur un certificat constatant qu'il existe tant d'inscriptions sur tel immeuble ou qu'il n'en existe pas; si le conservateur ne découvre

pas le nom des créanciers inscrits (ce qui n'est pas légalement présumable), il est responsable, non pas vis-à-vis de l'acquéreur, qui est bien libéré, mais vis-à-vis des créanciers dont il n'a pas parlé. Nous pensons donc que c'est aux conservateurs à faire les travaux et les relevés nécessaires pour que l'art. 695 puisse être exécuté. (Art. 2196. C. civ.)

C'est aussi l'avis de Lachaize, t. 1, p. 568 et 372. Favard, t. 5, p. 55, le trouve trop sévère, mais la cour de Paris l'a sanctionné, le 8 août 1815.]

2336. Si le poursuivant n'avait pas notifié à un créancier inscrit, cette omission empêcherait-elle que l'hypothèque de ce créancier ne fût prorogée par l'adjudication? Il faut distinguer sur cette question :

1o Le défaut de notification provient-il de la faute du conservateur, qui aurait omis d'insérer dans le certificat l'inscription d'un créancier ? Alors on pourrait dire, par un argument tiré de l'art. 2198 du Code civil, que le conservateur est seul responsable, et que l'immeuble passerait dans les mains de l'adjudicataire affranchi de l'hypothèque inscrite.

Secondement, le défaut provient-il de la faute du poursuivant? Alors nous pensons que cette omission ne peut nuire au créancier, parce qu'il doit être partie essentielle dans la procédure; que, conséquemment, tous les actes qui peuvent avoir été faits sans qu'il y ait été appelé sont nuls à son égard, et ne peuvent porter aucune atteinte à son hypothèque, qui est sous la sauvegarde de la loi, et qui continue de se conserver intacte sur l'immeuble dans la main de l'adjudicataire, et dans toute autre où il pourrait passer. (Voy. Besançon, 15 nivòse an XIII; Sirey, t. 5, p. 572; Colmar, 14 janv. 1806; Tarrible, p. 662; Persil, p. 244, tit. V, sect. 6, § 10, et la Jurisp. du Code civ., t. 3, p. 413.)

[Cette distinction nous paraît très-conforme aux principes. Elle résulte encore implicitement d'un arrêt de la cour de cass.. du 9 sept. 1806, et d'un autre de la cour d'Amiens, du 7 janv. 1813.

La cour de Caen qui, dans ses observations sur le projet, proposait la difficulté, ne doutait pas qu'elle ne dut, par induction de l'article 2198 du Code civ., être résolue dans le sens qu'adopte Carré. Mais une simple induction ne lui paraissait pas suffisante pour une règle de cette importance. Elle demandait une disposition formelle.

Le législateur n'a pas cru devoir satisfaire à cette demande. Mais, s'il n'avait point partagé l'opinion qu'exprimait la cour de Caen, sur la portée de la legislation existante, il n'aurait pas gardé le silence.

Au reste, le défaut de notification aux créanciers inscrits peut encore avoir une autre

cause, c'est l'absence d'une élection de domicile dans l'inscription.

Puisque l'art. 693 n'oblige le poursuivant à donner sa notification qu'aux domiciles élus dans les inscriptions, nous pensons que, lorsque cette élection de domicile n'a pas eu lieu, le poursuivant est dégagé de toute obligation, et ne saurait être tenu de notifier aucun acte au domicile réel des créanciers. Qu'ils s'imputent à eux-mêmes les suites de leur négligence.

La cour de Caen, dans ses observations, prévoyait aussi ce dernier cas, et le résolvait

comme nous.

Mais toutes les fois que le défaut de notification à un créancier inscrit vient ou d'une omission imputable au poursuivant ou de ce que l'inscription est postérieure à la sommation, quoique antérieure à l'adjudication, il faudra, pour la purger, que l'adjudicaire fasse transcrire son titre et adresse aux créanciers les notifications de l'art. 2185.

S'il ne remplit pas les formalités de la purge, il sera regardé comme un tiers détenteur et devra subir les conséquences de cette qualité. Mais voyez sous l'art. 712, Quest. 2591 bis.] 2337. Si des créanciers inscrits habitent en pays étranger, doit on, pour la notification du placard, se conformer à la disposition de l'art. 69, §9?

Le Code ne prescrivant aucune formalité à cet égard, disent les auteurs du Praticien, t. 4, p. 555, il faut appliquer l'art. 69, no 9, comme la cour de cassation, par arrêt du 11 fructidor an XI, avait auparavant prescrit d'appliquer l'article 7 du tit. Il de l'ordonnance. Mais nous remarquerons que l'art. 695 porte que l'exemplaire du placard sera notifié aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs inscriptions, et que conséquemment il n'y a pas lieu dans le cas présent, à l'application de l'art. 69.

[Cela est de toute évidence.] 2338. La nullité, résultant du défaut de notification du placard ou des irrégularités de cette notification, peut-elle étre invoquée par le saisi?

On pourrait fonder la négative sur ce que les créanciers sont seuls intéressés, non-seulement à ce que cette notification soit faite, mais encore à ce qu'elle soit faite régulièrement. Cette opinion aura pour appui un arrêt de la cour de Paris, du 13 prairial an XI, cité par les auteurs du Praticien, t. 4, p. 355, et un autre arrêt de la même cour, du 13 avril 1810. Mais Coffinières observe, sur ce dernier arrêt, que l'art. 695 étant du nombre de ceux dont l'observation est prescrite à peine de nullité, d'après l'art. 717, et les créanciers n'ayant jamais intérêt à faire déclarer nulles les pour

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