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Tarif, 111.-C. proc., art. 702 et 717.- [Tar. rais., no 556.]

C. proc., art. 727 et 965. art. 7,

- Loi du 11 brum. an vii,

2352. Qu'entend-on par publication, et 2353. Le délai fixé par cet article est-il comment se calcule le délai dans lequel la première doit avoir lieu?

On appelle ainsi la lecture du cahier des charges, faite à haute voix, à l'audience, par l'huissier de service. La première publication doit avoir lieu, d'après les art. 700 et 701, entre un mois et six semaines au plus après la notification de l'affiche faite au saisi, conformé

ment à l'article 687.

Si donc l'art. 700 suppose que l'on peut faire la première publication après ce mois, puisqu'il porte un mois après la notification du procèsverbal d'affiches, l'article 701 veut, à peine de nullité, qu'on ne laisse pas s'écouler plus de six semaines; en sorte que si, par suite de quelque incident, ce délai de six semaines était expiré sans que la première publication eût été faite, il faudrait recommencer la formalité des annonces et placards, afin que l'intervalle entre la notification du procès-verbal d'affiches et cette publication ne fût ni moindre d'un mois ni plus long que six semaines.

Il faut observer que le délai d'un mois dont il est parlé en l'art. 700 ne s'entend pas d'une révolution uniforme de trente jours francs, mais bien du temps variable qui s'écoule entre le quantième d'un mois et le quantième correspondant du mois suivant, conformément au calendrier grégorien.

C'est pourquoi, dans une espèce où la notification du procès-verbal d'affiches avait été faite le 13 février, et la première publication le 15 mars suivant, la cour de Paris, par arrêt du 9 août 1811 (voy. Sirey, t.11, DD., p. 444), rejeta la demande en nullité que le saisi avait formée, par la raison, disait-il, que, depuis la notification jusqu'au 13 mars, il n'y a pas trente jours francs, déduction faite du jour de la signification et de celui de l'échéance.

Ainsi, la cour de Paris a fondé cette décision, en consacrant en principe général que toutes les fois que la loi détermine un délai par mois, on doit entendre l'espace de temps du quantième d'un mois au quantième correspondant du mois suivant. Nous avons déjà fait Î'application de ce principe sur la Quest. 1555, et nous rappelons ici qu'il a été formellement consacré par les deux arrêts de la cour de cassation, cités sur cette question.

ART. 701. Il ne pourra y avoir moins d'un mois ni plus de six semaines de délai entre ladite notification et la première publication (1).

franc?

Il résulte clairement du texte de cet article, ni moins d'un mois ni plus de six semaines, que dès lors le mois est franc, mais le délai de six semaines ne l'est pas. (Voy. l'Introd. gén.)

ART. 702. Le cahier des charges sera publié à l'audience, successivement de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire.

Tarif, 112.-C. proc., art. 717.-[Tar. rais., nos 556, 557, 558, 559, 560 et 561.]

2354. Peut-on faire plus de trois publications? Est-il nécessaire qu'il s'écoule quinze jours francs entre chacune d'elles, et seraient-elles nulles, s'il y avait entre elles un plus long intervalle que celui que la loi détermine?

Puisque l'art. 702 porte que le cahier des charges sera publié trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire, il est évident que, suivant les circonstances, on peut faire plus de trois publications. Mais, sous aucun prétexte, ce nombre ne peut être diminué. Chaque publication, dit l'art. 702, doit être faite successivement, de quinzaine en quinzaine; mais le conseiller d'État Réal a eu soin d'avertir qu'on entendait par ces expressions. de quinzaine en quinzaine, ce qui se pratique journellement, c'est-à-dire que la publication faite, par exemple, un des jours de la première semaine du mois, doit être renouvelée à pareil jour de la troisième semaine ; ainsi, par exemple, du lundi de la première semaine au lundi de la troisième.

C'est aussi ce qui a été jugé par deux arrêts l'autre de la cour de cass., l'un du 18 mars, du 10 septembre 1812 (voy. Sirey, t. 12, P. 335, et t. 13, p. 228), portant que cette locution, successivement, de quinzaine en quinzaine, indique évidemment qu'il s'agit d'un délai ordinaire, c'est-à-dire d'un délai qui expire à la quinzaine ou le quinzième jour, à partir de celui où la précédente publication a été faite, et qu'il doit en être ainsi, quel que soit, d'après son règlement particulier, l'ordre des audiences ordinaires du tribunal devant lequel la saisie est poursuivie d'où suit qu'en ce cas le tribunal doit nécessairement donner audience extraordinaire, afin que les publications aient lieu successivement dans le délai fixé par l'art. 702.

Concluons, d'après cet arrêt, et avec Pi

(1)

JURISPRUDENCE.

Le défaut d'une publication du cahier des charges au jour indiqué (ce jour étant férié) ne vicie pas de

nullité les publications précédentes, et ne peut entralner la nullité de la saisie. (Cass., 4 oct. 1814; Sirey, p. 78.)

geau, ibid., § 9, t. 2, p. 267, qu'il y aurait | délais sont de rigueur, il ne peut y avoir de nullité des publications qui seraient faites vacations. (Voy. infrà, notre Quest. 2576).] avant ou après les délais ainsi déterminés; [2355 ter. Le délai entre la publication et en sorte qu'il faudrait les recommencer et les l'adjudication doit-il être augmenté à suivre sans interruption, après avoir fait faire raison de la distance du domicile du de nouveaux placards, de nouvelles insertions saisi? aux journaux, etc. (Argum. de l'art. 752 du Code et de l'art. 111 du Tarif).

2355. L'adjudication préparatoire peutelle avoir lieu à l'audience où se fait la troisième publication?

Pour la négative de cette question, l'on pourrait dire que si, après la troisième publication, on passe immédiatement à l'adjudication, l'on prive le débiteur d'un délai durant lequel un changement de situation peut lui fournir des moyens de se libérer; que l'on fait ainsi marcher simultanément deux actes d'expropriation, tandis que le législateur a partout manifesté l'intention qu'ils fussent successifs et faits à certains intervalles l'un de l'autre; qu'enfin, en annonçant tout à la fois, par la même insertion dans les journaux, et la troisième publication et l'adjudication préparatoire, on remplit les formalités prescrites par l'art. 703, avant l'accomplissement parfait de celles exigées par l'art. 702.

Nous répondons que si le Code de procédure (art. 706) établit un intervalle nécessaire entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive, il ne contient aucune disposition qui prescrive un intervalle quelconque entre la troisième publication et l'adjudication préparatoire; que conséquemment on peut immé diatement procéder à cette adjudication, pourvu diatement procéder à cette adjudication, pourvu toutefois que les formalités prescrites par l'article 703 aient été préalablement observées; qu'enfin, les nullités ne doivent pas s'étendre au delà des bornes de la loi, qui les a prévues pour chaque acte.

C'est pourquoi Pigeau, ubi suprà, no 15, et Lepage, dans ses questions, p. 456, disent formellement que l'on ne viole aucune disposition de la loi, en procédant à l'adjudication préparatoire incontinent après la troisième publication, si d'ailleurs les deux formalités prescrites par l'article suivant ont été préalablement observées. C'est aussi ce qui a été jugé par la cour de Rennes, le 4 janvier 1815. [2355 bis. La publication du cahier des charges peut-elle avoir lieu en audience de vacations?

L'affirmative résulte de plusieurs arrêts, de l'opinion des auteurs et d'un usage constant. (Voy. notamment Persil fils, Comm., no 186.) En effet, pour une procédure, où tous les

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Non, puisque la loi assigne un maximum et un minimum entre lesquels on peut, selon les circonstances, proroger ou abréger le délai.

Le 21 août 1816 (Sirey, t. 18, 1г°, p. 117), la cour de cass. a jugé que cette augmentation, à raison des distances, n'était pas applicable au délai entre les deux adjudications préparatoire et définitive.

Voy. suprà, no 2266 bis, notre question relative au saisi domicilié hors de la France continentale.]

[2355 quater. Au jour indiqué pour la publication du cahier des charges, la partie saisie ou les créanciers inscrits peuventils constituer avoué sur l'audience et demander communication de toute la procédure?

Le 26 juin 1815, la cour de Rennes avait décidé que le saisi ne pouvait constituer avoué à l'audience, au moment de l'adjudication pré

peratoire.

La loi n'ayant déterminé aucune forme dans laquelle les intéressés soient tenus de faire leur constitution, ni aucune époque à laquelle il leur soit interdit de la faire, nous pensons qu'ils ont le droit de se rendre parties dans la qui leur convient le mieux; bien entendu que procédure en tout état de cause, et de la manière c'est toujours à leurs risques et périls, sans pouvoir ni retarder la marche des poursuites, ni proposer des moyens dont la présentation est déclarée non recevable après l'expiration d'un délai déterminé.]

ART. 703. Huit jours au moins avant cette adjudication, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situation de la majeure partie des biens saisis et celui où siége le tribunal; il sera inséré dans un journal, ainsi qu'il est dit en l'art. 683, de nouvelles annonces; les mêmes placards seront apposés aux endroits désignés en l'art. 684; ils contiendront, en outre, la mise à prix et l'indication du jour où se fera l'adjudication préparatoire.

Cette addition sera manuscrite; et si elle donnait lieu à une réimpression de placard, les frais n'entreront pas en taxe (1).

dans le délai de huit jours. Ainsi jugé par arrêt de la cour de Paris, du 6 juillet 1812 (Sirey, t. 15, p. 152),

C. proc., art. 783 et suiv., 705, 717, 732, 1053. [Tar. rais., nos 562, 565 et 564.]

CCCCXCIV. Sous l'empire de la loi du 11 brumaire, qui, autant pour éviter les frais de copie que pour faciliter la lecture, avait prescrit l'impression des affiches, il s'était élevé la singulière question de savoir s'il ne résultait pas une irrégularité du mélange de lettres manuscrites avec des lettres imprimées. L'article cidessus prévient toute difficulté à cet égard, en permettant d'écrire à la main la mise à prix, et le jour de l'adjudication préparatoire, sur les placards qui auraient été imprimés en nombre plus considérable que celui qui eût été nécessaire pour la première apposition. 2356. Si l'addition que l'on doit faire aux placards était imprimée, y aurait-il nullité?

Non, puisque l'art. 717 n'attache cette peine qu'à l'inobservation de la première disposition de l'article.

2357. Devrait-on, dans tous les cas, rejeter les frais de réimpression de placards? Si différents incidents, à prévoir, intervenaient dans la procédure et nécessitaient un plus grand nombre d'appositions de placards que la loi ne le prescrit en général, il nous semble qu'on devrait passer en taxe les frais de réimpression; sans cela, comme le remarque Desevaux, Traité de la procédure

immobilière, p. 53, on tomberait dans l'inconvénient que le législateur a voulu éviter, celui de multiplier les frais. L'avoué qui poursuivrait une saisie réelle pourrait, en effet, pour ne pas courir le danger de voir des déboursés rester à sa charge, faire imprimer beaucoup plus de placards qu'il ne lui en faudrait effectivement, et le tribunal serait forcé d'allouer ces frais, qui auraient été faits en pure perte.

[2357 bis. S'ily avait eu erreur dans la première insertion, pourrait-on la réparer par une simple rectification dans un numéro subséquent, ou faudrait-il renouveler l'insertion complète ?

Nous adoptons, avec Persil fils, Comm., n° 195, la première partie de cette alternative. Économie de frais, c'est la première règle à considérer. Et il n'y aurait pas plus de garantie de publicité dans une insertion nouvelle que dans une rectification qui contiendrait un renvoi à l'insertion précédente.

Au reste, il faut remarquer que, pour être valable et pour soustraire l'insertion erronée à la nullité prononcée contre l'inobservation des formalités, la rectification doit avoir lieu dans le délai.

L'adjudication préparatoire doit être prononcée, au jour indiqué par le jugement qui rejette les nullités antérieures; et l'on décide généralement que si la discussion des moyens de

dans une espèce où l'insertion au journal avait été faite le 20, et l'adjudication préparatoire indiquée pour le 28. On a considéré que le jour de l'insertion devait être compté, attendu que le journal paraissait le 20 au matin, et qu'on ne devait pas appliquer au délai fixé par l'art. 703 les dispositions de l'art. 1033 du Code de procédure, puisque cet article ne parle que des délais fixés pour les actes extrajudiciaires faits à personne ou à domicile;

20 Les mots au moins, employés, tant dans l'article 703 que dans le décret du 2 février 1811, laissent aux tribunaux la faculté d'accorder un délai plus long. Cette prolongation peut être demandée par les créanciers comme par le débiteur, On ne doit pas argumenter de l'art. 1244 du Code civil, pour en conclure que la prolongation ne peut être demandée par le débiteur (Rennes, 13 juin 1817);

30 Lorsque, par suite d'une opposition de la partie saisie, le jour indiqué pour la première publication du cahier des charges se trouve non servant, il ne faut pas, à peine de nullité, sur les affiches à réapposer, changer la fixation de ce jour, en y indiquant celui auquel cette publication doit effectivement avoir lieu. (Brux., 24 janv. 1822.

[40 C'est à l'avoué du saisissant à faire exécuter la formalité de l'insertion, et il n'y a pas de nécessité de faire l'insertion avant l'apposition des affiches (Cass., 5 oct. 1812,; Sirey, t. 16, p. 163);

50 L'affiche prescrite par l'art. 682 du Code de proc. civ. n'est pas nulle lorsqu'elle contient la date du jour où la saisie a été commencée, sans faire mention des jours pendant lesquels elle a été continuée (Metz, 14 novembre 1823);

60 Une saisie immobilière n'est pas nulle, quoique l'ordre numérique du procès-verbal ait été interverti par erreur typographique dans le journal, surtout si cette erreur a été rectifiée dans les placards (Bordeaux, 20 déc. 1853);

70 En matière de saisie immobilière, la nullité commise dans l'extrait inséré dans les journaux peut être réparée par un erratum inséré dans le journal. (Amiens, 23 mai 1812; Cass., 13 janv. 1813; Grenoble, 3 sept. 1814);

Pourvu toutefois que l'erratum paraisse dans le même journal, dans le délai de l'art. 696;

80 L'insertion est régulière, quand elle a lieu dans le délai de la loi, quoiqu'elle n'ait été faite que dans un supplément publié le lendemain du jour où a paru le numéro auquel il se rattache (Toulouse 20 décembre 1827);

90 L'insertion de la saisie dans un journal est valable, quoique ce journal, existant depuis longtemps, n'ait pas rempli toutes les formalités auxquelles sont astreints les journaux pour pouvoir paraître (Toulouse, 14 déc. 1829; Sirey, t. 30, 2e, p. 221);

Il est probable que les cours n'indiqueront pas de semblables journaux; cependant la question peut être soulevée à l'occasion d'un journal autorisé, et qui aurait cessé accidentellement de réunir les conditions légales d'existence;

100 La publication n'est pas nulle, parce qu'elle n'énonce pas, outre le nom, le prénom du débiteur. (Paris, 12 vent. an XII.)

saisie.]

notre Quest. 2224, sur le procès-verbal de

nullité oblige à renvoyer à une audience sui- |
vante, l'adjudication préparatoire peut y être
faite sans nouvelles affiches. Quelques arrêts ju-
gent même qu'il n'est pas nécessaire à peine de
nullité que l'adjudication préparatoire soit
prononcée par le même jugement. (Paris, 4 juint
1807, 1er juill. 1813; Sirey, t. 14, 2, p..259;
Poitiers, 23 nov. 1826; Bourges, 23 avril 1825
et 26 août 1831.)

Cependant les cours de Nîmes, 22 juin 1808; de Colmar 14 juin 1811 (Sirey, t. 15, 2o, p. 159), et de Bordeaux, 27 janv. 1838, sont en opposition avec cette jurisprudence.

Persil fils, Comm., no 188, dit que, si la publication était retardée par un incident, il n'y aurait pas lieu d'annuler tous les actes antérieurs.]

ART. 704. Dans les quinze jours de cette adjudication, nouvelles annonces seront insérées dans les journaux, et nouveaux placards affichés dans la forme ci-dessus, contenant, en outre, la mention de l'adjudication préparatoire, du prixmoyennant lequel elle a été faite, et indication du jour de l'adjudication définitive.

Tar.

C. proc., art. 683 et suiv., 717, 732, 1033. rais., nos 573, 574,575, 276, 577 et 578.] 2358. Faut-il nécessairement que les annonces et placards prescrits par l'article 704 aient lieu dans la quinzaine de l'adjudication préparatoire?

Nimes, du 4 avril 1810 (voy. Sirey, t. 14, p. 86.) Mais elle a été jugée pour l'affirmative par arrêts de la cour d'Aix, du 5 janvier 1809 (Sirey, t. 9, p. 251), et de la cour de Toulouse, du 20 novembre de la même année (Sirey, 14, p. 80).

Persil, ib., p. 34, traite cette importante question, et adopte, ainsi que nous, l'opinion consacrée par les cours de Grenoble et de Nimes, et comme cet estimable auteur a parfaitement exposé les raisons qui militent en faveur de l'une et l'autre opinion, nous croyons utile d'insérer ici le passage qui contient cet exposé : « On dit pour l'affirmative de la question ci-dessus posée, que la notification du premier procès-verbal d'affiches n'appelle le saisi que pour être présent aux publications que la loi exige; mais qu'ayant le plus grand intérêt à connaître le jour de l'adjudication préparatoire, elle se fera néanmoins à son insu, si l'on n'ordonne que les nouveaux placards lui seront notifiés. Il en sera de même de toute la procédure postérieure, et même de l'adjudication définitive, adjudication qu'il importe d'autant plus de faire connaître au saisi, que c'est de l'époque où elle a eu lieu qu'il commence à être dépouillé.

» Il est de principe, en procédure, qu'un jugement ne peut pas être rendu sans qu'on ait appelé la partie contre laquelle on le sollicite, et ce principe doit surtout recevoir son application en matière d'expropriation. Cependant, si les second et troisième procès-verbaux Oui sans doute, puisque l'observation de d'affiches ne sont pas notifiés au saisi, le jul'art. 704 est prescrite à peine de nullité.gement d'adjudication sera rendu sans qu'on Ï'ait appelé. Ainsi, à quelque époque que l'adjudication définitive ait été remise, les annonces doivent être insérées dans les journaux, et les placards être affichés dans les quinze jours de l'adjudication préparatoire si donc le jour nal du lieu où siégerait le tribunal ne paraissait qu'à des époques si reculées qu'on ne pût faire l'insertion dans ce délai, il faudrait la faire dans l'un de ceux imprimés dans le département où il serait possible de la placer dans ce même délai. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 309.) ART. 705. L'insertion aux journaux, des seconde et troisième annonces, et les seconde et troisième appositions de placards, seront justifiées dans la même forme que les premières.

[Tar. rais., nos 579 et 580.]

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» Le législateur lui-même ne paraît pas supPoser qu'on puisse se dispenser de faire au ticle 705 de la manière de justifier les seconde saisi cette notification; car, parlant dans l'aret troisième annonces, ainsi que l'apposition des nouveaux placards, il décide qu'ils devront l'être dans la même forme que les premiers. Or, l'apposition des premiers placards est constatée par un acte d'huissier, auquel est anmaire, et enfin par la notification faite au nexé un exemplaire; par le visa délivré par le saisi: on ne constaterait donc pas de la même manière l'apposition de ces placards, si l'on n'en faisait pas la notification à la partie saisie. (C'est ainsi, peut-on ajouter, que les cours d'Aix et de Toulouse l'ont jugé.)

>> On dit, pour la négative, que la loi n'impose nulle part au poursuivant l'obligation de notifier au saisi les second et troisième procès

2359. Les second et troisième procès-ver-verbaux d'affiches; elle n'exige de notification baux d'affiches doivent-ils, comme le premier, étre notifiés au saisi?

Cette question est encore très-controversée. Elle a été jugée pour la négative par deux arrêts, l'un de la cour royale de Grenoble, du 19 juillet 1808, l'autre de la cour royale de

qu'à l'égard des premiers placards; elle dispense par là de la notification des subséquents; car ne serait-ce pas ajouter à la loi que de créer une formalité qu'elle n'a pas prescrite? ne serait-ce pas méconnaître son vœu que de faire dépendre de là la validité d'une procédure?

au saisi, et nous appuyons cette opinion, nonseulement sur ce que nous avons dit no 2544, mais encore sur deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 12 octobre 1814, l'autre du 10 mars 1819 (Voy. Sirey, t. 15, p. 111, et t. 19, p. 337.) (1).

» On oppose l'art. 705, pour en conclure que montrent que les second et troisième procèsla notification des second et troisième procès-verbaux d'affiches ne doivent pas être notifiés verbaux d'affiches était nécessaire; mais on se méprend sur le sens de cet article, et sur l'étendue qu'il est possible de lui accorder. L'article 703 détermine, à la vérité, la manière de constater les annonces et l'apposition des placards il renvoie aux art. 685 et 687; mais il faut distinguer dans le dernier de ces articles, deux dispositions entièrement indépendantes; l'une, qui est relative à la manière de constater l'apposition des placards, c'est le visa délivré par le maire; l'autre, qui n'a d'autre objet que de faire connaître au débiteur qu'on donne suite à la saisie déjà pratiquée contre lui, mais qui est étrangère à la manière de constater l'apposition; car ce n'est pas la notification qu'on aurait faite de ce placard qui servirait à établir qu'en effet l'apposition a été faite conformément à la loi. Ainsi, cet art. 705 n'a aucun rapport avec la notification des placards, et aucune de ses dispositions ne peut faire conclure que les second et troisième doivent être notifiés au saisi comme le premier.

» L'objection tirée de ce que le jugement d'adjudication serait rendu à l'insu du saisi, et sans l'avoir appelé, paraîtrait plus forte au premier coup d'œil; mais elle est bientôt écartée par la réflexion. En effet, la notification du premier procès-verbal d'apposition d'affiches forme une instance commune à toutes les parties, et dans laquelle le saisi peut intervenir, constituer un avoué, et faire surveiller toute la procédure. Appelé pour être présent aux premières poursuites il est censé appelé pour tout ce qui suit, parce que toute la procédure n'est que unus et individuus actus. Le saisi, qui n'a point connu la procédure subséquente, l'apposition des nouveaux placards, l'adjudication préparatoire ou définitive, ne doit l'imputer qu'à lui seul; il en est à son égard comme à l'égard des créanciers, qui, appelés par la notification des placards, ne doivent plus être avertis. >>

De ces dernières réflexions nous concluons, avec Persil, que l'esprit et la lettre de la loi

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ART. 706. Il sera procédé à l'adjudication définitive, au jour indiqué lors de l'adjudication préparatoire (2): le délai entre les deux adjudications ne pourra être moindre de six semaines (5).

Tarif, 113.-[Tar. rais., no 581.] Décret du 2 fév. 1811, art. 1er.-C. proc., art. 714, 717,732, 742.C. civ., articles 2212, 2213, 2215.—(Voy. FORMULE 562.)

CCCCXCV. La disposition ci-dessus est empruntée de la distinction que l'on faisait autrefois entre l'adjudication sauf quinzaine, qui n'était qu'une adjudication incertaine, laquelle ne donnait aucun droit de propriété actuelle à l'adjudicataire, puisqu'il pouvait être déchu par un plus haut enchérisseur; au lieu que l'adjudication définitive rendait le dernier enchérisseur propriétaire incommutable. (Voy. Nouv. Répert., v° Adjudicataire, § 4.)

La formalité de l'adjudication préparatoire a eu, lors de la discussion du projet du Code de procédure, de nombreux adversaires. On pensait, et la plupart des jurisconsultes pensent encore aujourd'hui, qu'on aurait pu se dispenser de l'admettre, surtout d'après la faculté de la surenchère du quart. Voici les motifs qui prévalurent pour la faire adopter: « Outre qu'elle est en elle-même, disait Grenier dans son rapport au corps législatif, un essai qui tend à ce que le prix de la vente soit, le plus qu'il est possible, approximatif de la valeur des objets, c'est que l'expérience apprend qu'il est à propos qu'il arrive un instant où tous ceux qui ont des vues pour eux ou pour d'autres sur les fonds saisis, apprennent positivement le jour où ces fonds seront adjugés

ce cas. (Cassat., 21 août 1817; Sirey, t. 18, p. 17.) 20 L'art. 706 et le décret du 2 février 1811, qui fixent l'intervalle qu'on doit laisser entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive, doivent s'entendre en ce sens, que le juge ne peut diminuer cet intervalle, mais qu'il peut, en usant de ce pouvoir avec discrétion, l'augmenter, si un plus long délai lui paraît avantageux au saisi et aux créanciers. (Metz, 28 janv. 1818; Sirey, t. 18, p. 537, et Rennes, 15 juin 1817.)

30 D'après l'art. 342, l'adjudication définitive ne peut être suspendue, lorsque tous les actes ont été faits avant le décès survenu ou même notifié de la partie saisie. (Cass., 23 vent. an xi, et Paris, 3 juill. 1812; Sirey, t. 3, p. 225, et t. 13, p. 197.)

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