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2361. Si divers incidents ne permettaient pas que l'adjudication définitive eût lieu au jour fixé lors de l'adjudication préparatoire, peut-il, par suite d'un renvoi AFFICHE TENANT, étre procédé à l'adjudication à une autre audience, sans nouvelles affiches?

définitivement. C'est principalement alors que | rien n'empêche le tribunal d'accorder un détous les préparatifs se font, que toutes les ré- lai plus long, si les circonstances l'exigeaient. solutions se prennent pour cette opération décisive, même de la part des personnes qui n'ont pu se montrer auparavant. La brièveté du délai établi par la loi de brumaire avait permis d'indiquer, par le premier acte de procédure, le jour de l'adjudication. On ne pouvait prendre ce parti avec un délai plus long sans s'exposer à de nouveaux frais, en cas d'un changement forcé; il n'était permis que de laisser annoncer d'abord le jour de la première publication, et c'est lors de l'adjudication préparatoire qu'en conformité de l'article ci-dessus le jour de l'adjudication définitive est irrévocablement indiqué. »

Quoi qu'il en soit, nous persistons à croire que cette formalité est absolument inutile, comme nous l'avons dit à l'égard de la saisie des rentes, attendu que l'expérience prouve que personne ne se présente ordinairement à l'adjudication préparatoire.

2360. Y a-t-il eu dérogation à la disposi tion de l'art. 706, portant que le délai entre les deux adjudications ne pourra être

moindre de six semaines?

Cette question a été présentée à la cour de cassation, sous l'empire de la loi du 11 brumaire, et, par arrêt du 28 ventôse an XIII, elle a été jugée pour l'affirmative (voy. Denevers, an XIII, suppl., p. 110), encore bien que les art. 4 et 30 de cette loi exigeassent, le premier une mention dans l'affiche des jour et heure où l'adjudication serait faite; le second, qu'en cas de retard dans l'adjudication, de nouvelles affiches fussent apposées. D'après les termes impératifs de l'art. 706, la même difficulté tre l'opinion de Lepage, dans ses Questions, pourrait se présenter; mais nous pensons, conP: 457, qu'elle serait résolue de la même manière, par ce motif principal, énoncé dans les considérants de l'arrêt précité, savoir: que si, dans le cas où l'adjudication ne serait pas faite au jour indiqué, elle ne pouvait être

Oui, par l'art. 1er du décret du 2 février 1811, qui dispose qu'en cas de saisie immobilière, le délai entre l'adjudication préparatoire et l'ad-remise à un autre jour sans nouvelles affiches, judication définitive sera au moins de deux

mois.

il dépendrait en quelque sorte du saisi d'empêcher son expropriation, en multipliant telleIl faut observer que ce changement, dans la ment les incidents qu'il y eut impossibilité disposition de l'art. 706, a fait cesser, quant d'adjuger le même jour, et nécessité, par conà la saisie immobilière, une difficulté que pré-séquent, de renvoyer l'adjudication. sentait cette disposition, et qui était celle de savoir s'il devait s'écouler six semaines franches entre les deux adjudications, en sorte qu'il fallut compter quarante-deux jours d'intervalle. Cette question, que Delaporte, t. 2, p. 310, avait résolue pour l'affirmative, avait été jugée dans le sens contraire par arrêt de la cour de Paris, le 23 août 1808, qui décidait que si la première adjudication avait lieu jeudi, la seconde pouvait être faite le quarantedeuxième jour, qui se trouvait aussi un jeudi, quoique, dans la réalité il ne se fùt écoulé que quarante et un jours francs entre les deux adjudications.

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Si l'art. 706 porte que l'adjudication sera faite au jour indiqué lors de l'adjudication préparatoire, ces termes ne peuvent donc s'entendre, d'après la considération que nous venons de rappeler, que des cas ordinaires, c'est-à-dire de ceux dans lesquels aucun obstacle ne s'y oppose, mais on sent que toutes les fois qu'il devient nécessaire de renvoyer, il faut absolument que le tribunal prononce à l'audience, en avertissant que la remise aura lieu affiche tenant. Alors nul prétexte, soit pour le saisi, soit pour les créanciers, de se plaindre de cette remise, puisque les enchérisseurs emportent avis de se présenter au jour fixé (1).

2362. Lorsqu'il y a eu appel d'un jugement qui, avant de passer outre à l'adjudication préparatoire, a débouté le saisi de nullités par lui proposées, que le jugement est confirmé, qu'un second jugement fixe de nouveau l'adjudication faut-il que ce nouveau jugement accorde

nullité, qu'il l'ait été par le tribunal. (Brux., cass., 23 avril 1829.)]

La cour de Rennes a résolu cette question pour l'affirmative, par arrêt du 12 janvier 1817; mais nous nous croyons fondé à maintenir, au contraire, d'après les raisons développées à l'appui de la solution donnée au numéro qui précède, que si, depuis le premier jugement jusqu'à l'arrêt confirmatif, les deux mois se sont écoulés, le juge est autorisé à renvoyer à moins de deux mois, puisqu'à partir du premier jugement, il s'en est déjà écoulé plus de deux entre les deux adjudications. Au surplus, Thomine a parfaitement réfuté les objections que l'on peut faire contre cette opinion, dans une consultation imprimée, du 1er décembre 1813, et que nous transcrivons en entier dans la note ci-dessous (1).

le délat de deux mois, conformément au jeté et que cet appel ne soit pas vidé avant décret du 2 février 1811 ? le jour fixé, l'adjudication sera retardée. tribunal, si son jugement est confirmé, à désiAlors ce sera à la cour, si elle infirme, et au gner le nouveau jour (2).]

ART. 707. Les enchères seront faites par le ministère d'avoués et à l'audience. Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.

L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle (3).

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- Loi d

Tarif, 114. [Tar., rais., nos 582 et 583.] Édit de Henri II, du 3 sept. 1551, art. 10 et 11. brum. an vii, art. 13 et 19. C. de proc., art. 713 717,729, 742.

[Thomine, no 782, a persisté dans son opi-11 nion voyez aussi deux arrêts de la cour de Bordeaux, des 6 sept. 1829 et 27 mars 1833.

Si l'appel ayait été jugé et l'arrêt signifié avant l'échéance du jour originairement désigné pour la vente, nous pensons que cette désignation tiendrait.]

[2362 bis. Si le jugement qui, en fixant le jour de l'adjudication, a prononcé sur un incident, est frappé d'appel, et que le jour fixé s'écoule sans qu'on puisse le mettre à profit, qui désignera le nouveau jour ? L'appel est suspensif; c'est ce que nous décidons sous l'art. 730. Si un appel est inter

(1) Vainement prétendrait-on, dit ce savant professeur, que c'est à partir du second jugement qui, après lecture de l'arrêt, déclare l'instance reprise, que l'on doit fixer le délai de deux mois; que ce délai a été suspendu par l'appel, et n'a repris son cours qu'après ce second jugement; qu'autrement il en résulterait les plus graves inconvénients, en ce que le saisi n'aurait | plus le temps de présenter de nouvelles nullités, ou que peut-être il ne resterait plus un temps suffisant pour faire de nouvelles annonces au public, ou qu'enfin le poursuivant ne pourrait les apposer que le jour même de l'adjudication.

A ces moyens, il suffit de répondre qu'on ne peut ériger en lo un système plus ou moins plausible, et que l'art 706 n'autorise nullement les distinctions cidessus. Cet article fixe un délai entre les jugements postérieurs à l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive.

On ajoute que, loin de donner au saisi la faculté de proroger le délai par des incidents, loin de suspendre ce délai par l'appel qu'interjetterait le saisi, le législateur a pris, au contraire, des mesures pour que ces sortes d'incidents ne différassent point l'adjudication définitive, et que c'est à cette fin, par exemple, qu'il prescrit (art. 754 et 735) de ne pas recevoir l'appel, s'il n'est interjeté dans la quinzaine de la signification du jugement d'adjudication préparatoire, et d'y statuer, autant qu'il sera possible, dix jours au moins avaut l'adjudication définitive.

Il est déraisonnable d'admettre qu'il dépende d'un saisi de suspendre, par des chicanes, les délais de l'adjudication et d'en éloigner le terme, en sorte que, si

2363. Le défaut de mention que l'enchère e été faite à éteinte de feux entraînerait-i nullité?

Un arrêt de la cour de cassation, du 10 plt négative, par le motif que la loi du 11 bru viose an XIII (Sirey, t. 5, p. 90), a décidé tion. Or, l'art. 13 de cette loi s'exprimait dar maire an vII ne prescrivait point cette mer. les mêmes termes que le Code, si ce n'est qu'i fixait la durée à cinq minutes: il paraît don certain qu'on rendrait aujourd'hui la mêm décision.

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elle se trouve retardée par son fait, il puisse exiger v nouveau délai de deux mois.

(2) [Un arrêt de la cour de Bourges du 19 mars 181 a attribué la fixation du nouveau jour au président de tribunal. Le 29 avril 1829 (Sirey, t. 50, 1er, p. 5011 la cour de cassation l'a attribuée à la partie sais elle-même : elle se fondait sur les lenteurs qu'entraine rait un jugement duquel on pourrait relever appel

Il faut s'en tenir à la jurisprudence des cours d Colmar, 16 juill. 1816, de Bruxelles, 23 avril 1829 et de Bordeaux, 27 mars 1833 (Devilleneuve, t. 34 2e, p. 23), qui décident que c'est au tribunal qu'ap partient le droit de fixer le nouveau jour.]

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Lorsqu'une adjudication définitive a été renvoyée un jour certain, et qu'après des enchères reçues eli est renvoyée à un autre jour, celui qui a fait la der nière enchère peut s'en désister. Son silence, au mo ment du renvoi, n'est point un acquiescement à remise. (Riom, 17 août 1806; Sirey, t. 6, 2e part. p. 403.)

[1o Si les enchérisseurs ont été écartés par des ma nœuvres frauduleuses, les intéressés peuvent à leu gré ou faire annuler l'adjudication, ou demander de dommages-intérêts, ou se pourvoir par la voie de suren chère (Paris, 19 janv. 1814; Sirey, t. 14, p. 240, et Co mar, 7 mai 1836);

20 L'adjudication est valable, quoique le prix fù moindre de quinze fois te revenu. (Bordeaux 26 juin 1827.)]

A plus forte raison n'est-il pas indispen- | plus élevé quelquefois aussi ceux qui vousable de mentionner la durée des bougies draient n'enchérir que sur certains lots en (Lyon, 2 août 1811; Sirey, t. 12, p. 20); sont détournés par la crainte que l'adjudica[Ni, de dire que la seconde bougie a été allu- tion réservée ne rende inutile l'enchère qu'ils mée après l'extinction de la première, etc. auront couverte. La loi doit, ce nous semble, Il suffit de l'exprimer d'une manière générale continuer à repousser de telles combinaisons, par le mot successivement (Lyon, 24 jan- qui peuvent convenir dans certaines positions, vier 1854); mais dont l'utilité générale n'est pas assez démontrée. »

Ni en général, de mentionner tous les détails de l'opération. C'est ce qu'enseignent avec raison Pigeau, Comm., t. 2, p. 327; Favard, t.5, p. 61; Dalloz, t. 24, p. 255, no 2; Lachaize, t. 1, p. 458 et 446; Thomine, no 785. Persil fils, Comm., p. 198, et Rogron, p. 876; En effet, dit Pigeau, ubi suprà, les juges ne sont obligés de faire mention de l'observation des formalités qui leur sont imposées, que lorsque la loi exige cette mention, autrement ils sont censés les avoir observées jusqu'à preuve contraire.

Mêmes raisons de décider pour les enchères successives, ainsi que l'a jugé la cour de cassation, le 9 déc. 1835 (Sirey, t. 36, 1re, p. 552).]|

[2363 bis. Au jour de l'adjudication; le juge a-t-il la faculté d'ordonner la vente par lots?

Cette question, proposée par plusieurs cours royales et résolue affirmativement par le projet de 1829, l'a été d'une manière opposée dans le travail de 1838, de Pascalis: p. 59.

«En vente volontaire, quand tous les inté-à ressés sont présents, l'exercice de ce pouvoir peut n'être qu'avantageux. En vente forcée, lorsque tout se fait contre le propriétaire et malgré lui, les affiches, ainsi que le cahier des charges, ont indiqué comment la vente doit s'opérer et en ont averti le public. Si l'adjudication par lots est utile, les aisissant, le saisi, les créanciers eux-mêmes ont pu la demander d'avance. Le juge a pu l'ordonner; les annonces auront été conçues conformément à sa décision. Mais il ne faut pas qu'au dernier moment les chances soient changées, ainsi que cela résulterait souvent de la conversion d'une vente en bloc en une vente en parties détachées. Telle est l'observation de la chambre des avoués de Paris, et le tribunal de la Seine a suivi la même opinion, que nous partageons.

» Les cours de Pau et de Rennes, ainsi que le tribunal de Dunkerque, se prononcent néanmoins pour qu'il soit permis d'autoriser le lotissement au jour même de l'adjudication; mais il serait déclaré qu'après l'adjudication partielle de chaque lot, l'ensemble serait remis aux enchères et la préférence donnée à l'enchérisseur sur la totalité, si son offre couvrait toutes les autres offres réunies. Ce mode souvent suivi en vente volontaire par voie d'enchères, produit quelquefois un prix total

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La disposition du projet de 1829, n'ayant pas été reproduite, l'opinion de Pascalis paraît avoir été adoptée par le législateur.

Toutefois, si toutes les parties, le saisi, le poursuivant et les créanciers inscrits présentaient une demande tendante à la division par lots, nous pensons que cette division pourrait être ordonnée.

Rogron, p. 874, se range au système du projet de 1829; il se fonde sur un arrêt de la cour de cassation du 9 janv. 1839 (Devilleneuve, t. 39, 1re, p. 10), qui décide qu'aucune loi ne prescrit de mode obligé et exclusif pour recevoir les enchères, et que le tribunal et les parties peuvent adopter le mode qu'ils jugent le plus conforme à l'intérêt de la vente.]

[2363 ter. Faut-il, avant l'adjudication, faire une nouvelle lecture du cahier des charges.

Lachaize, t. 1, p. 435, n'hésite pas à décider qu'elle est impérieusement exigée, même peine de nullité, et il s'appuie sur l'art. 155 du tarif qui accorde un droit à l'huissier pour la publication du cahier des charges, lors de l'adjudication définitive.

Voici ce qu'en disait Pascalis, dans son travail de 1838, p. 58:

«Le projet de 1829, demande la lecture préalable du cahier des charges, cette formalité n'aurait pas pour objet de soumettre le cahier d'enchères au juge, afin de l'appeler à l'examiner; déjà cette vérification est faite de sa part. La lecture aurait donc lieu seulement pour éclairer les enchérisseurs sur les conditions de la vente. Mais ils ont dû s'en enquérir en les consultant au greffe, où le dépôt du cahier est fait presque dès le commencement de la procédure; s'ils sont présents, c'est que les conditions générales de l'adjudication, moins le prix qu'il s'agit de débattre, leur conviennent. Une lecture rapide du cahier d'enchères, non pas faite par eux, mais entendue, ne leur apprendrait rien dans ce moment qu'ils ne sachent déjà. Il n'en résulterait donc aucun avantage, et elle aurait l'inconvénient de prolonger l'audience, de faire perdre le temps du tribunal; et comme cela arrive devant les siéges fort occupés, si, pour le même jour, plusieurs ventes doivent être ouvertes, de retarder les enchères bien loin de l'heure ordinaire, d'éloigner ainsi les enchérisseurs par la

nécessité d'attendre que plusieurs cahiers des charges aient été lus. »

Un arrêt de la cour de Pau du 9 nov. 1851 (Sirey, t. 32, 1re, 386) suppose qu'il doit y avoir lecture du cahier des charges avant l'adjudication définitive, et c'est l'usage dans quelques tribunaux.

L'ordonnance du 10 oct. 1841, art. 6, § 5, est moins explicite que le décret de 1807, mais le droit de l'huissier étant le mème, il y a lieu de croire que les obligations sont restées les

mêmes.

Néanmoins, de l'observation faite par Pascalis et du silence de la loi, nous tirons cette conséquence que la lecture ne peut être exigée à peine de nullité. Le juge devra seulement ordonner la lecture des principales conditions de l'enchère, comme on le fait toujours à la chambre des notaires de Paris.] 2364. Si l'enchérisseur cesse d'être obligé dès que son enchère a été couverte par une autre, lors même que cette derniere serait nulle, cet enchérisseur pourrait-il néanmoins faire revivre son enchère et se faire adjuger l'immeuble, en faisant annuler celle par laquelle la sienne aurait été couverte?

[Cette doctrine est incontestable.

Aussi est-elle enseignée par Favard, t. 5, p. 61; Dalloz, t. 24, p. 253, no 1, Thomine, no 785; Persil fils, Comm., t. 2, p. 199.

La cour de Douai, dans ses observations, semblait demander une disposition contraire. Il fut répondu, au sein de la commission du gouvernement, que le contrat, une fois rompu, ne pouvait être renoué que par une nouvelle mise aux enchères. (Voy. Quest. 2366.)] [2364 bis. Si après l'enchère, et avant l'extinction des feux, l'adjudication est remise à un autre jour, le dernier enchérisseur contenue-t-il d'étre obligé ?

Nous croyons que cette question doit être jugée négativement, comme elle le fut par la cour de Riom, le 17 août 1806 (Sirey, t. 6, 2o, p. 403).

En effet, dit Persil fils, Comm., p. 200, l'enchérisseur doit être présumé avoir voulu s'engager jusqu'au temps auquel il a dû compter que l'adjudication se ferait; si cette époque se passe sans que l'adjudication soit terminée, cet enchérisseur est en droit de demander sa libération.]

2365. S'il se trouvait un plus grand nombre d'enchérisseurs qu'il n'y aurait d'avoués près le tribunal qui procede à l'adjudication, que faudrait-il faire pour que personne ne fût privé du droit d'enchérir?

La cour d'Amiens avait prévu cette diffi

On dit, pour l'affirmative, que l'art. 707 n'attache d'autre effet au cas où une enchère a été couverte, que de dégager l'enchérisseur de l'obligation qu'il aurait contractée envers la justice, de prendre l'immeuble au prix de son enchère; qu'en conséquence son enchère doit, s'il le veut, produire tous ses effets, lors-culté, dans ses observations sur le projet ; elle que celle qui l'a couverte est déclarée nulle; qu'il en est alors comme du cas où son enchère aurait été la dernière, et qu'il suit de là qu'il peut demander à être déclaré adjudicataire.

Nous ne croyons pas que l'on puisse admettre cette opinion. La loi déclare que l'enchérisseur cesserait d'être obligé, lorsque son enchère, serait couverte par une autre. Elle nous paraît par là considérer la première comme non avenue, et comme on peut présumer, soit que l'enchérisseur dont l'enchère eût été déclarée nulle en fit une nouvelle en évitant les vices de la première, soit que d'autres avoués couvrissent la première enchère, nous estimons qu'il serait nécessaire, dans le cas proposé, d'allumer de nouvelles bougies. Supposons, par exemple, qu'une enchère ait été couverte par un simple particulier : elle est annulée, parce qu'elle ne pouvait être faite que par un avoué. Ne serait-il pas injuste, et contraire au vœu de la loi, que l'enchérisseur précédent put se faire adjuger l'immeuble au prix qu'il avait offert, lorsqu'il est à croire que le particulier dont nous venons de parler va s'empresser de renouveler ses offres par l'organe de l'officier ministériel que la loi lui indique ?

proposait, en conséquence, d'ajouter qu'en ce cas la partie pût faire enchère avec l'assistance d'un avoué, qui ne pourrait refuser son

ministère.

Malgré cette observation, disent les auteurs du Praticien, t. 4, p. 565, on a laissé directement aux avoués le droit d'enchérir, par la raison sans doute que le tribunal ne connaissant pas les individus, il fallait que les enchères fussent faites par des personnes qui en attestassent pour ainsi dire la sincérité. Cette remarque laisse subsister la difficulté.

Faudra-t-il cependant que l'on prive une partie du droit d'enchérir, et le saisi et les créanciers du grand avantage d'un plus grand concours d'enchérisseurs? Ce n'est pas, selon nous, l'intention du législateur....

Mais l'on sera donc obligé d'autoriser un seul avoué à enchérir pour plusieurs personnes?

Cela nous parait impossible, si l'avoué, à chaque enchère qu'il portera, ne déclare pas dans l'intérêt de quelle personne il la porte; car on laisserait à l'arbitraire de cet officier ministériel de déclarer qu'il est resté adjudicataire pour tel au lieu de tel. Dans cet étal, nous croyons que le tribunal pourrait auto

n'avoir pas trouvé d'organe, et il n'y aurait

aucune confusion.

riser l'avoué à faire enchère, en déclarant qu'il | pour son compte ne pourrait se plaindre de la porte pour telle personne. En indiquant cette mesure, nous ne saurions nous dissimuler les objections dont elle est susceptible, celle surtout résultant de l'inconvénient de faire connaître les enchérisseurs; mais la nécessité nous paraît ici justifier une exception aux règles ordinaires.

On ne saurait dire en effet que, dans la circonstance présente, l'on dût renvoyer l'adjudication devant un autre tribunal, puisqu'il faudrait alors renouveler la plupart des actes de la saisie.

[Il y a plus, cette manière de procéder ne lève pas la difficulté. Car l'avoué, en déclarant le nom de celui pour lequel il enchérit, prive par là de son ministère, pour l'enchère actuelle, les autres clients qui s'étaient adressés à lui et qui auraient pu vouloir la faire de leur côté, et les réduit à la même position que s'ils n'avaient point d'avoués.

Pascalis rappelle ensuite l'expédient de Carré; et il termine en disant : « Ce moyen, qu'indique la nécessité, ne nous paraît pas avoir besoin d'être écrit dans la loi, qui ne doit pas s'occuper des cas tout à fait excep tionnels. »

Aucune disposition ne fut introduite dans les projets pour lever cette difficulté.

Le législateur paraît donc avoir voulu abandonner à la sagesse des tribunaux la ligne de conduite qu'ils doivent tenir en pareille circonstance. Ils auront à opter entre les divers moyens que nous venons de signaler.

Persil fils, Comm., p. 197, approuve celui de Carré; Decamps, p. 62, se prononce pour la faculté donnée aux parties d'enchérir ellesmêmes.

Favard, t. 5, p. 62, et Thomine, no 785, se plaignent aussi de la difficulté sans la résoudre.

Lors de la discussion du Code de 1807, le tribunal avait proposé d'admettre les notaires à surenchérir, lorsque le nombre des avoués ne serait pas suffisant.]

D'un autre côté, si l'avoué, chargé par plusieurs, enchérit sans dire pour qui, et que l'objet saisi lui soit adjugé à un prix inférieur à celui de tous les mandats qu'il avait reçus, pourrait-t-il dire qu'il l'a fait pour un tel plutôt que pour tel autre? Et ne faudra-t-il pas établir, dans son étude, entre ses divers mandataires, de nouvelles enchères, qui tour-2366. Un enchérisseur pourrait-il rétracneront au profit exclusif de l'officier ministériel? Aussi la cour de Rennes, demandaitelle qu'un avoué ne pût enchérir pour plus d'une partie.

Quant à nous, nous approuvons la demande de la cour d'Amiens, que le projet de 1829 avait accueillie.

« Cette innovation, dit Pascalis dans son travail de 1838, p. 58, critiquée par les tribunaux de Lons-le-Saulnier, de Lille et de la Seine, ajouterait peu de latitude au droit de se rendre adjudicataire, puisque l'assistance de l'officier ministériel serait toujours obligée; elle donnerait lieu à l'inconvénient qui vient d'être signalé. La présence des avoués ne ferait pas que les offres ne dussent sortir de la bouche des parties, ne préviendrait pas l'irritation, les expressions et les démarches passionnées, téméraires, etc.

» Si la présence des avoués n'est pas une garantie infaillible, elle est du moins une garantie probable que leurs conseils préviendront la plus grande partie de ces inconvé

nients.

» S'il se présentait plus d'enchérisseurs qu'il n'y a d'avoués près le tribunal, le moyen proposé par le projet ne résoudrait pas la difficulté. »

Il la résoudrait, car le même avoué peut assister plusieurs parties, sans que l'on ait à craindre les inconvénients qui auraient lieu s'il parlait pour elles.

Chaque partie enchérissant personnellement

ter son enchère, sous le prétexte que celle qu'il aurait couverte serait nulle?

Nous ne le pensons pas, par la raison que tout enchérisseur contracte directement avec la justice l'obligation absolue et parfaite de porter jusqu'à telle somme le prix de l'adjudication; il ne contracte pas par l'intermédiaire du précédent en chérisseur, et sous la condition que la précédente enchère ne sera pas nulle. Si une enchère, qui a porté le prix du bien saisi, par exemple, à 6,000 fr., est nulle, en sera-t-il moins vrai que l'enchérisseur suivant offrant, par exemple, 1,000 fr. de plus, s'est obligé à payer 7,000 fr., si personne ne couvre son offre? Or, qu'importe à un enchérisseur, dès que la précédente enchère est couverte, qu'elle soit nulle, ou que l'art. 707 la répute non obligatoire? (Voy., à l'appui de cette opinion, Tarrible; Nouv. Répert., au mot Transcrption, § 5, t. 15, p. 94)

[Telle est aussi, et avec raison, l'opinion de Favard, t. 5, p. 62; de Persil fils, Comm., P.200, et de Dalloz, t. 24, p. 255, no 1. (Voy. Quest. 2564.)

ART. 708. Aucune adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

S'il y eu enchérisseur lors de l'adjudication préparatoire, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après l'extinction des trois feux, sans nouvelle enchère.

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