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LIV. V.

Si, pendant la durée d'une des trois pre- | de faire ses offres, et si l'on ne devait pas allumières bougies, il survient des enchères, mer les trois bougies, il en résulterait que la l'adjudication ne pourra être faite qu'après disposition de la loi qui exige une adjudication l'extinction de deux feux sans enchère sur- définitive, eût été inutile; autant eût valu dévenue pendant leur durée. clarer que si, lors de l'adjudication préparatoire, la mise à prix n'était pas couverte, le Loi du 11 brum. an vii, art. 14, 15 et 17. C. de poursuivant demeurerait définitivement adjuproc., art. 698, 717 et 742. C. pén., art. 412.

2367. Les trois dispositions de l'art. 708 s'appliquent-elles à l'adjudication préparatoire?

Il n'est pas douteux que la première disposition de cet article s'applique à l'adjudication préparatoire comme à l'adjudication définitive, qu'elle est ainsi conçue, aucune adjudication etc.: il y aurait donc nullité de l'adjudication préparatoire qui ne serait pas faite à l'audience, et après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

Mais comme le dit Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, § 9, la suite de cet article, qui exige, suivant les cas, trois ou deux feux sans enchères avant l'adjudication, ne s'applique qu'à l'adjudication définitive.

D'après ces termes de la seconde disposition, s'il y a eu enchérisseur lors de l'adju dication préparatoire, Delaporte, t. 2, p.512, demande ce qu'il faudrait faire, s'il n'y avait pas eu d'enchérisseurs lors de cette adjudication. Le poursuivant reste-t-il acquéreur pour sa mise à prix, sans qu'il soit besoin d'allumer aucune bougie? On pourrait, dit ce commentateur, conclure pour l'affirmative suivant la maxime qui dicit de uno negat de altero. Néanmoins, il estime qu'il faut en ce cas allumer les trois bougies.

Cette décision est incontestable : aucune adjudication ne peut être faite définitivement à qui que ce soit, sans qu'il y ait eu au moins trois bougies allumées; voilà la règle générale posée dans la première disposition de l'art. 708; la seconde disposition dit que s'il y a eu enchérisseur lors de l'adjudication préparatoire, l'adjudication faite à cetenchérisseur ne pourra devenir definitive qu'après l'extinction de trois feux sans nouvelle enchère. Cette disposition n'est pas limitative, mais démonstrative. Il y a parité, et même majorité de raison, de l'appliquer au poursuivant qui a obtenu l'adjudication préparatoire pour sa mise à prix; adjudication qui ne peut devenir définive pour lui qu'après l'extinction de trois feux sans enchère; autrement, l'adjudication définitive serait faite en contravention à la première disposition de l'art. 708.

Au reste, le poursuivant ne demeure adjudicataire pour sa mise à prix que sous la condition qu'il n'y aura pas d'enchères plus fortes. Or, on ne peut être sûr qu'il n'y en aura pas qu'autant que le public aura été mis à portée

dicataire pour sa mise à prix. Ce n'est donc qu'autant qu'il ne se présente aucun enchérisseur pendant la durée de trois bougies, qu'il peut être déclaré adjudicataire définitif. (Voy. art. 698.)

ART. 709. L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire, et de fournir son acceptation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration : faute de ce faire, il sera réputé adjudicaire en son nom.

Loi du 11 brum. an vii, art. 19. Règl. du 28 août 1678. C. de proc., art. 708, 715, 742. C. civ., art. 1596.-(Voy. FORMULE 563.)

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2368. Les trois jours dans lesquels l'avoué doit faire la déclaration exigée par l'article 709 sont-ils francs?

On ne compte pas le jour de l'adjudication, mais la déclaration doit être faite dans l'un des trois jours qui suivent. Ainsi le délai n'est pas franc: cela résulte de ce que la loi veut que cette déclaration soit faite dans les trois jours. (Voy. Pigeau, ibid., § 12.)

[C'est aussi notre avis, conforme aux solutions que nous avons déjà données à plusieurs questions analogues. (Voy. notre Quest. 2315.) Thomine, no 789; Decamps, p. 63; Rogron, p. 878, et Persil fils, Comm., p. 203, no 245, enseignent la même doctrine.

Ce dernier auteur demande, no 244, si les trois jours doivent être utiles, en d'autres termes, si le délai devait être augmenté d'un quatrième jour, dans le cas où l'un des trois serait un jour férié. Nous nous sommes suffisamment expliqué sur cette question qui touche à une infinité d'autres textes de lois, sous le n° 651 bis.

La commission de la cour de cassation avait proposé un paragraphe ainsi conçu: Si le troisième jour tombe un jour férié, la déclara

tion sera valablement faite le quatrième jour; « pour faire cesser, » disait le rapporteur, « une difficulté de la régie de l'enregis>> trement, au cas où le troisième jour tombe » un jour férié. »

Le silence des divers projets vient à l'appui de notre opinion.]

2369. Où, et dans quelle forme, doit-on faire la déclaration?

Elle se fait au greffe, et on l'écrit sur le cahier des charges à la suite de l'adjudication; l'avoué la signe; si son commettant est présent, il fait immédiatement son acceptation qu'il souscrit; sinon, il est fait mention des causes qui l'empêchent de signer. En cas d'absence, elle peut être faite en vertu d'un pouvoir donné par acte authentique ou sous signature privée, mais dans ce dernier cas, le pouvoir ne peut être annexé à la minute de la déclaration qu'autant qu'il est timbré et enregistré. (Voy. Pigeau, ubi suprà; Demiau, p. 452, et Prat., t. 4, p. 367.)

[La doctrine de Carré est exacte; elle est reproduite par Persil fils, Comm., p. 205, no 247, et Rogron, p. 878.]

2370. La déclaration prescrite par l'article 709 est-elle, comme déclaration de command, soumise aux dispositions de la loi du 22 frimaire an vii?

[Il faut bien distinguer, dit Lachaize, t. 2, p. 3, la déclaration passée par l'avoué pour faire connaître son mandataire, et pour laquelle il a trois jours, de celle que peut faire l'adjudicataire lui-même pour élire command, et pour laquelle, aux termes de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an vII, il n'a qu'un délai de vingt-quatre heures.

Ce délai part du jour de l'adjucation, (Cass., 19 germ. an XII); mais il résulte d'un arrêt dé la cour de cass., du 22 fév. 1823 (Sirey, t. 23, 1ro, p. 159), que l'adjudication est censée n'être parfaite, pour l'adjudicataire qu'au moment où il accepte la déclaration de l'avoué. (Voy. aussi Rogron, p. 879.) De cette manière se concilient les deux dispositions de notre art. 709 et de l'art. 68 de la loi de frimaire. Les fonctions d'avoué n'éxistant pas, lorsque cette loi fut promulguée, l'adjudication avait lieu à l'audience sur la réquisition même de l'adjudicataire. De là vient qu'on n'accorda de délai que pour l'élection de command. Mais les avoués ayant été rétablis et leur ministère étant devenu nécessaire pour enchérir, il a bien fallu fixer un délai pour la déclaration à faire par l'avoué de l'adjudicataire, laquelle n'est pas, à proprement parler, une élection de command, cette dénonciation étant réservée dividu qui se met à son lieu et place. au choix que fait l'adjudicataire d'un autre in

Les formalités et délais indiqués par la loi pour ces déclarations sont destinées à prévenir les mutations frauduleuses que l'on pourrait faire au préjudice de la régie de l'enregistrement. Aussi leur infraction est-elle punie

Une instruction de M. le directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, sous la date du 27 août 1811, et une décision de S. Exc. le ministre des finances, ont fixé les opinions sur cette ques-d'un double droit. tion, que l'administration avait pensé devoir être résolue pour l'affirmative, mais que la cour de cassation a décidée négativement, par arrêts des 3 septembre, 9 et 24 avril 1811.

L'on doit maintenant, d'après toutes ces décisions, tenir bien certain, 1o que l'avoué n'est point obligé de notifier au receveur de l'enregistrement la déclaration prescrite par l'article 709; 2° qu'elle n'est passible que du droit fixe d'un franc, lorsqu'elle remplit les conditions voulues par cet article; 3° que l'adjudicataire déclaré peut passer une déclaration de command, sans donner lieu au droit proportionnel, lorsque l'avoué en a fait la réserve dans l'adjudication. (Voy. Sirey, t. 11, p. 26.)

Nous ajouterons que, par une instruction générale du 16 juillet 1813, la régie annonce que la déclaration de command, faite par l'adjudicataire déclaré par l'avoué, ne doit profiter de l'exemption qu'autant que celui-ci en a fait la réserve dans l'adjudication, et que le droit proportionnel est exigible, si la réserve a été faite seulement par l'adjudicataire dans l'acceptation de la déclaration de l'avoué. (Voy. Sirey, t. 16, p. 285.)

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Et il a été jugé, par la cour de Rouen le 12 juillet 1838, conformément à l'instruction de la régie citée par Carré, que, pour que la déclaration du command, faite par l'adjudicataire indiqué par l'avoué, dernier enchérisseur, puisse être enregistrée au droit fixe, il faut que la réserve d'élire command ait été insérée dans l'acte même d'adjudication.] [2370 bis. Pour que la déclaration de l'avoué ou l'élection de command faite par l'adjudicataire ne soient pas considérées comme une mutation frauduleuse, faut-il qu'elles aient lieu REBUS INTEGRIS?

Oui, sans doute; si avant de passer ces actes, l'avoué et l'adjudicataire étaient entrés par eux-mêmes en possession, avaient fait quelque acte de propriétaire, ou si, dans leur déclaration, les conditions de la première vente étaient modifiées, ils seraient censés avoir d'abord acquis pour eux-mêmes et renoncé au bénéfice de l'élection de command. C'est aussi l'avis de Lachaize, no 386.] [2370 ter. Lorsqu'il n'y a point eu d'enché

risseur sur une vente par suite de saisie

immobilière, que l'immeuble a été adjugé pour la mise à prix faite par le poursuivant, qu'il l'a été à l'avoué, et que celuici n'a point fait la déclaration, peut-on considérer l'avoué comme adjudicataire en son nom personnel?

On trouve, J. Av., t. 28, p. 280, une dissertation extraite du J.de l'enreg., où la question est résolue pour la négative. En effet, puisque la loi elle-même qui, par suite de l'absence de toute enchère, prononce l'adjudication au profit du poursuivant, il n'est besoin d'aucune déclaration pour faire connaître l'adjudicataire. Ce cas ne rentre donc point dans l'applicat on de l'art. 707.]

[2370 quater. Si l'adjudicataire déclaré n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal qui a procédé à la vente, faut-il que l'avoué élise pour lui un domicile dans le

ressort?

La cour de Riom a proposé d'exiger cette élection de domicile, faute de quoi elle aurait lieu de droit chez l'avoué lui-même.

On a répondu que c'était là une clause de style assez répandue; mais qu'il ne fallait pas la rendre obligatoire dans tous les cas, de peur d'écarter certaines classes d'enchérisseurs.] [2370 quinquies. N'existe-t-il pas une antinomie entre les art. 709 et 713?

Cette antinomie n'est qu'apparente. Elle consisterait en ce que, l'avoué qui ne fait pas sa déclaration dans les trois jours étant réputé adjudicataire personnellement, il serait facile à celui du poursuivant d'éluder, par une feinte négligence, la prohibition que lui fait l'article 713 de se rendre adjudicataire pour son

de même qu'à l'adjudication définitive?

Lepage, dans son Traité des saisies, t. 2, p. 98 et 106, et dans ses Quest., p. 458, applique ces dispositions aux deux adjudications, mais il ne le fait que par un motif de prudence. Les auteurs du Praticien, t. 4, p. P. 568, estiment qu'elles ne se rapportent qu'à l'adjudication définitive.

Nous remarquerons que la cour d'appel de Turin, en disant, dans ses observations sur le projet, qu'il paraissait que les rédacteurs n'avaient entendu parler que de l'adjudication définitive, demandait que la rédaction fût plus précise, afin de lever le doute sur l'application de l'article à l'adjudication préparatoire. Mais l'art. 709 du Code n'en est pas moins conçu dans les mêmes termes que l'art. 729 du projet, et l'on en conclut que le premier ne peut s'appliquer à l'adjudication préparatoire.

On ajoute, en faveur de cette opinion, que le législateur n'a pu vouloir étendre les dispositions de l'art. 709 à l'adjudication préparatoire, puisque l'adjudication définitive est la seule qui confère à la partie pour laquelle l'avoué est demeuré adjudicataire éventuel un véritable titre, qui donne à celle-ci un droit sur l'immeuble; que, conséquemment, ce n'est qu'après l'adjudication définitive qu'il devient utile de faire connaître celui auquel le titre appartiendra.

On répond qu'il est nécesssaire que l'avoué fasse connaître, même après l'adjudication préparatoire, la personne pour laquelle il a porté l'enchère. En effet, la loi veut que, si nul enchérisseur ne couvre le prix auquel l'adjudication préparatoire a été faite, ce soit l'adjudicataire éventuel qui demeure adjudicataire définitif. Or, dans l'intervalle de la première adjudication à celle-ci, il peut arriver, premiè

compte. On a fait remarquer, au sein de la commis-rement, que l'avoué décède, et alors on ne sion du gouvernement et dans le rapport de la commission de la cour de cassation, p. 54, que l'antinomie n'existait pas, puisque l'article 713 prohibe un fait volontaire de la part du poursuivant, et que l'art. 709, s'occupe des conséquences d'un fait étranger à sa volonté.

A la vérité, ajoutait-on, l'avoué poursuivant pourra feindre l'impossibilité de représenter un mandat, et rester ainsi avec préméditation adjudicataire, contrairement aux défenses de la loi. Mais, si une pareille faute était découverte, elle serait réprimée sévèrement par la voie disciplinaire; les peines qui sont à la disposition des magistrats, contre les officiers ministériels, protégeront suffisamment tous les intérêts contre ce genre d'abus. (Voy. Rogron, p. 880.)]

2371. Les dispositions de l'art. 709 s'appliquent-elles à l'adjudication préparatoire,

pourra connaître celui pour lequel il avait fait enchère, et il faudra renouveler les annonces, affiches et publications, inconvénient qui n'aurait pas lieu, si l'avoué avait déclaré l'adjudicataire; secondement que l'adjudicataire éventuel, que l'avoué déclarerait après l'adjudication définitive, fût dans un état d'insolvabilité existant au moment même de la première adjudication ou survenu depuis; ce qui obligerait encore à recommencer les poursuites.

C'est surtout dans cette dernière circonstance

qu'il devient fort important, dans l'intérêt dl'avoué, de se fixer sur la solution de la question qui nous occupe. Le saisissant, craignar. que l'immeuble ne fût pas, lors d'une nou velle adjudication, porté à un prix aussi élev – que celui de l'adjudication préparatoire, pour rait, en effet, demander que l'avoué fût déclare adjudicataire en son nom, faute de s'être conformé aux dispositions de l'art. 709, lors d cette adjudication préparatoire.

Nous croyons que l'on ne pourrait, à la ri- | gueur, exiger que l'avoué remplit, lors de l'adjudication préparatoire, les obligations prescrites par l'art. 710, qui nous paraît, en effet, n'avoir en vue que l'adjudication définitive. Quant aux objections tirées du décès de l'avoué, et de ce que l'adjudicataire éventuel pourrait être insolvable au moment de la première adjudication ou le devenir depuis, elles ne sauraient avoir aucune influence sur notre question, puisque ces circonstances pourraient également arriver dans le délai de trois jours, donné pour faire la déclaration après l'adjudication définitive. Au surplus, si l'avoué décède, ses héritiers seront tenus de représenter son pouvoir; car il est évidemment dans le vœu de la loi qu'il en soit muni au moment où il fait l'enchère. Si l'adjudicataire était insolvable, l'avoué est tenu des dommages-intérêts, formément à l'art. 715.

con

Nous dirons donc, comme Lepage, que l'accomplissement des obligations prescrites par l'art. 709 n'est qu'un acte de prudence de la part de l'avoué, et non pas un devoir rigoureux lors de l'adjudication préparatoire.

Il nous reste à observer qu'il est d'autant plus important pour cet officier ministériel de se faire donner un pouvoir avant de surenchérir, qu'il aurait à craindre qu'une partie de mauvaise foi, regrettant d'ètre adjudicataire au prix de l'enchère qu'il aurait portée pour elle, vint à contester un pouvoir qu'elle n'aurait donné que verbalement.

ART. 710. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour où l'adjudication aura été prononcée, faire au greffe du tribunal, par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, une surenchère, pourvu qu'elle soit du quart (1) au moins du prix principal de la vente (2).

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garantie dans la nécessité d'une remise de l'adjudication, et d'une nouvelle apposition et notification d'affiches, si deux bougies s'étaient éteintes sans qu'il fût survenu d'enchère qui eût porté le prix à plus de quinze fois le revenu auquel le bien était évalué par la matrice des rôles de la contribution foncière, et l'art. 17 portait qu'au jour indiqué pour la remise, le tribunal devait prononcer l'adjudication définitive à celui qui faisait l'offre la plus avantageuse, quoique inférieure au taux prévu par | l'art. 14.

Le Code n'a point admis cette base, parce que l'expérience avait appris qu'elle était peu sûre et embarrassante. Si les matrices des rôles sont défectueuses, elles ne peuvent servir de boussole; il y a ensuite des maisons ou autres bâtiments dont la valeur est principalement relative à leur solidité, abstraction même faite des produits actuels.

Il a paru plus sage de se débarrasser de ces entraves et de prendre d'autres moyens. On a cru que sans qu'il fût besoin d'arrêter le cours de la procédure, on pouvait avec plus de confiance poser la garantie à laquelle on visait dans la faculté d'une surenchère qui peut être faite dans la huitaine de l'adjudication, pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix principal de la vente.

Certains exemples de ce qui se pratiquait dans l'ancienne saisie réelle ont pu donner l'idée de cette mesure, mais elle a reçu une modification qui la rend plus efficace, et elle a dù être d'autant plus accueillie, qu'elle procure un nouvel avantage.

En effet, en s'occupant de cette matière, il était difficile de ne pas prévoir le cas où il n'y aurait pas d'enchérisseurs, puisque enfin cela est possible. On avait donc admis que le poursuivant ferait une mise à prix; mais il y avait lieu de douter qu'il fût prudent de prononcer, ainsi que cela est dit dans l'art. 698, que le poursuivant demeurerait adjudicataire, s'il ne se présentait pas de surenchérisseurs. On sent aisément les raisons qui pouvaient motiver une répugnance à le vouloir ainsi; mais cette répugnance cesse d'après la faculté de la surenchère, dans la huitaine de l'adjudication : en sorte qu'il résulte de là un nouveau moyen de s'assurer, sans que la prévoyance du législateur soit en défaut, que, dans tous les cas, il y aura

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une adjudication, et que des frais de poursuites | suren chérisseur, puisque cet article veut que n'auront pas été faits en vain. (Rapp. au Corps la surenchère lui soit dénoncée. législ.)

2372. L'art.710 du Code de procédure, portant que la surenchère doit être d'un quart, s'applique-t-il aux adjudications volontaires?

Cette question s'est présentée devant la cour de Paris, dans une espèce où le curateur à une succession vacante s'était fait autoriser à mettre en vente un immeuble de cette succession. Après l'adjudication définitive, l'acquéreur ayant, conformément à l'art. 852 du Code de procédure, fait signifier par un huissier commis les notifications prescrites par l'article 2185 du Code civil, un créancier lui notifia, ainsi qu'au curateur à la succession vacante, une déclaration qu'il entendait surenchérir d'un dixième; l'acquéreur soutint que cette déclaration était nulle, attendu que la surenchère devait être d'un quart, aux termes de l'art. 710. Mais par arrêt du 2 mars 1809 (voy. Sirey, t. 9, DD., p. 258), cette nullité fut rejetée, par le motif que l'adjudication dont il s'agissait ayant tous les caractères d'une vente volontaire, l'article que l'on opposait était sans application à l'espèce. (Voy. Pigeau, ubi suprà.)

Nous traiterons derechef, sur l'art. 965, la question dont l'examen, dans l'Analyse, a donné lieu à cette proposition. [Voy. Quest. 2391 bis.]

2373. Ces mots, TOUTE PERSONNE, employés dans l'art. 710, supposent-ils, par leur généralité, que le poursuivant puisse former une surenchère?

Nous croyons devoir résoudre cette question pour l'affirmative. Mais voici les objections que l'on peut faire contre cette solution:

On dit, à l'égard du poursuivant, 1° qu'il est de principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise (voy. Code civ., article 1134) or, le créancier qui a poursuivi la saisie, qui a demandé lui-même que l'adjudi

cation en fût faite à l'avoué dernier enchérisseur, qui a souscrit cette adjudication, se trouve avoir contracté avec l'acquéreur un engagement qu'il ne peut rendre sans effet sans le consentement de celui-ci; 2o que le poursuivant ne faisant qu'une seule et même personne avec le saisi, il est évident que la loi lui refuse, comme à celui-ci la faculté de surenchérir; car la généralité des termes de l'art. 710 ne peut s'étendre à la partie saisie, ainsi qu'il résulte de l'art. 715; 5° qu'enfin l'art. 711 prouve que le saisissant ne peut pas se rendre

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Ces moyens ont été plaidés, à notre connaissance, devant le tribunal de Saint-Malo, qui n'en déclara pas moins que le saisissant avait pu surenchérir, et telle est aussi notre opinion. Nous la fondons, en premier lieu, sur ce qu'il est reconnu, ainsi qu'il résulte de ce que nous avons dit sur la Quest. 1111, que ce n'est point avec le saisissant que l'acquéreur contracte, mais avec le saisi, sous l'autorité de la justice; en second lieu, parce que la surenchère est un droit introduit en faveur du saisi lui-même, du saisissant et des créanciers, afin de rendre sans effet les manœuvres qui pourraient être pratiquées pour qu'un enchérisseur devint acquéreur à vil prix (voy. l'Exposé des motifs, par Réal, et le rapp. de Grenier, édit. de F. Didot, p. 214 et 264); en troisième lieu, parce que l'on ne peut pas dire que la vente soit parfaite, puisque le législateur l'a subordonnée à l'exercice du droit de surenchère; enfin, parce que la loi s'exprime en termes généraux, et qu'il n'est pas permis soit de distinguer quand elle ne distingue point, soit de prononcer des exclusións qu'elle n'a point ordonnées.

Nous examinerons, sur l'art. 712, si les personnes incapables de se rendre adjudicataires peuvent être admises à surenchérir.

[Nous approuvons cet avis, avec Dalloz, t. 24, p. 263, no 4.]

2374. Lorsque la surenchère est nulle à raison de l'incapacité d'un surenchérisseur, n'en subsiste-t-elle pas moins pour son coenchérisseur?

Cette question a été résolue pour l'affirmative, par un arrêt de la cour de Bruxelles, du 15 avril 1809 (Sirey, t. 14, 2o, p. 62). On conçoit, en effet, qu'il n'existe aucun motif pour que l'incapacité d'une personne, qui surenchérit conjointement avec une autre, puisse opérer la nullité contre celle-ci, qui est obligée de remplir toutes les obligations auxquelles la surenchère donne lieu, comme si elle avait été faite à sa seule requête. (Voy. Code civil, art. 1218.)

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