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tarif, quoiqu'il passe une vacation aux avoués | pour la surenchère, parce que cet article n'est point limitatif; 2° qu'on ne devrait pas annuler une surenchère, par cela seul qu'elle serait faite sans avoué, puisque la loi ne prononce point de nullité, et que le surenchérisseur pourrait s'autoriser de la latitude que semblent donner les mots toute personne; 3° que l'article 963 donne une semblable explication des mots toute personne.

fondé de pouvoir, assisté d'un avoué, ainsi que nous l'avons dit sur la Quest. 2375. Il en est dressé, par le greffier, un procès-verbal qui est signé par l'avoué et par la partie, et qui, à défaut de signature, contient mention des causes de ce défaut. Ce procès-verbal est écrit au pied du jugement d'adjudication auquel il fait suite. (Voy. Pigeau, ib., t. 2, p. 291, et Demiau, p. 452.)

2378. Le délai de huitaine, fixé par l'article 710, est-il franc, et les jours fériés sont-ils comptés dans ce délai ?

L'art. 710 dit que la surenchère sera faite dans la huitaine du jour où l'adjudication aura été prononcée; ainsi, ce jour n'est pas compté, mais celui de l'échéance doit l'être nécessairement. (Voy. Pigeau, ib., p. 290.)

Peut-être doit-on décider, comme Berriat et Delaporte, t. 2, p. 313, que l'on ne peut annuler une surenchère faite sans assistance d'avoué, parce que, dirait-on, la loi ne prononçant point la nullité, le défaut d'une simple assistance d'un officier ministériel ne vicie pas l'acte dans sa substance. Mais nous n'en croyons pas moins, avec tous les autres commentateurs, que, dans le vœu de la loi, Quant aux jours fériés, ils ne sont pas comple ministère d'un avoué ne saurait être étran- tés dans ce délai. Ainsi nulle distinction n'est ger à l'acte de surenchère. L'article 115 du à faire entre le cas où le jour férié serait, par tarif le prouve, et bien loin que l'on puisse exemple, un des sept premiers jours de la tirer un argument contre cette opinion de l'ar-huitaine, et celui où il se trouverait le dernier. ticle 965, cet article, au contraire, nous paraît la justifier complétement. En effet, c'est par exception aux dispositions relatives à la saisie immobilière, qu'il dispense de recourir au ministère de l'avoué, pour le cas où la vente se fait chez un notaire; ce qui suppose que, dans le cas où la vente est faite en justice, et surtout par expropriation, on doit employer le ministère des avoués. Ici nous appliquons la maxime : l'exception confirme la règle pour les cas non exceptés.

C'est par ces considérations, sans doute, que Pigeau, liv. II, part 5, tit. IV, ch. 1er, § 10, dit, en termes exprès, que, soit que l'on surenchérisse par soi-même, soit qu'on le fasse par un mandataire, on doit être assisté d'un avoué, parce que c'est un acte judiciaire; raison pour laquelle l'art. 115 du tarif alloue une vacation. (Voy. Demiau, p. 452.) 2376. Le pouvoir de surenchérir doit-il être donné par acte authentique?

Ne pas le compter dans ce dernier cas, ce serait ajouter un neuvième jour au délai, établir une distinction que la loi n'a point faite, commettre un excès de pouvoir et une contravention expresse à l'art. 710. (Cass., 27 février 1821; Sirey, t. 21, p. 235.).

Mais lorsque le huitième jour est ainsi un jour férié, le surenchérisseur aurait la faculté de surenchérir, en obtenant la permission du juge de notifier ce jour même son acte de surenchère. (Rouen, 14 janv. 1815; Sirey, t. 15, p. 220; voy. nos Quest. sur l'art. 681.)

[Il est certain que, d'après la règle déjà exposée, le délai de huit jours n'est pas franc, puisque c'est dans les huit jours que la surenchère doit être faite. Nous approuvons le sentiment de Carré, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 333, Thomine, no 792; Persil fils, Comm., p. 216, no 234, et Rogron, p. 880.

Cependant Dalloz, t. 24, p. 275, no 5, enseigne, et la cour de Colmar a jugé, le 9 novembre 1814 (Sirey, t. 15, p. 139), que le créancier peut être admis à surenchérir après le délai de huitaine, lorsqu'une force majeure, un blocus, par exemple, l'a empêché de surenchérir dans ce délai.

L'art. 710 n'exige autre chose, si ce n'est que la procuration soit spéciale: rien ne s'oppose donc à ce qu'elle soit donnée par acte sous seing privé. Mais si elle est donnée en cette forme, le premier adjudicataire qui a intérêt L'appel du jugement d'adjudication ne susqu'on ne le dépouille pas en faveur de quel-pend pas le délai pour surenchérir, disait qu'un qui puisse dénier l'acte sous seing privé, Pigeau, Comm., t. 2, p. 533; et il se fondait a droit d'exiger qu'il soit, avant tout, reconnu sur ce que cet appel ne pouvait être relevé en justice ou devant notaire : pour prévenir qu'après l'expiration de la mème huitaine, pencet incident, il vaut donc mieux le donner par dant laquelle la surenchère est admise. acte authentique. (Voy. Pigeau, ubi suprà ; Hautefeuille, p. 385, et notre Quest. 44.) 2377. Quelle est la forme de l'acte de suren

chère?

Cet acte consiste dans une déclaration faite au greffe par le surenchérisseur ou par son

Nous pensons que, dans ce cas comme dans tout autre, l'appel est suspensif; qu'il interrompt le délai de la surenchère, et que ce délai ne recommence à courir qu'après la confirmation du jugement sur l'appel.

Quant à la question de savoir si les jours fériés sont comptés dans le délai, nous l'avons

traitée sous le no 651 bis, où nous avous dit que si le délai accordé pour remplir une formalité était entièrement absorbé par des fêtes légales, on devait l'augmenter d'un jour; mais qu'il n'en était pas de même lorsque les fêtes légales qui se rencontrent dans ce délai laissent encore des jours libres. Nous maintenons cette opinion.]

2379. Le greffier peut-il, pendant le délai de huitaine, recevoir plusieurs surenchères, et s'il le peut, tous les surenchérisseurs seront-ils admis à concourir, encore bien que l'un d'eux ait porté sa surenchère au-dessus du quart du prix principal de l'adjudication?

La cour d'appel de Turin, par arrêt du 50 janvier 1810 (Sirey, t. 15, p. 148), a décidé qu'il pouvait y avoir lieu à de nouvelles surenchères, tant qu'il ne s'était pas écoulé plus de huit jours depuis l'adjudication, lors même qu'un premier surenchérisseur aurait déjà fait son acte au greffe, dénoncé sa surenchère, et poursuivi l'audience.

Cette décision, qui consacre l'opinion émise par Lepage, dans son Traité des saisies, t. 2, p. 118 et 222, et dans ses Questions, p. 461, nous paraît conforme à l'esprit et au texte de la loi :

A l'esprit de la loi, puisqu'elle a permis la surenchère dans l'intérêt de la partie saisie et de ses créanciers, et qu'aucune disposition ne défend expressément de recevoir plusieurs surenchères sur une seule adjudication;

Au texte de la loi, puisque l'art. 710 admet toute personne à surenchérir, et donne à cet effet un délai qui court également pour tous ceux qui voudraient aussi faire une surenchère: on ne peut donc admettre, tant que ce délai de huitaine n'est pas expiré, qu'une première surenchère ait l'effet d'en empêcher une seconde, etc. (Voy., au surplus, les développements donnés par Coffinières, ubi suprà, et Pigeau, ib., p. 292.)

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le dire, tout enchérisseur qui se présente dans le délai.

Mais, dira-t-on, ce concours de plusieurs surenchérisseurs ne peut du moins avoir lieu qu'autant que chacun d'eux se serait borné à surenchérir du quart. En effet, il est naturel que celui qui porte le prix à un taux supérieur soit seul admis à ce concours.

Ce n'est pas notre opinion. Il nous semble que, d'après l'art. 710, toute personne qui a surenchéri du quart ayant rempli la condition sous laquelle la loi l'admet à concourir à l'adjudication ne peut en être écartée par un autre surenchérisseur qui aurait excédé ce taux. S'il en était autrement, on suppléerait une distinction que la loi n'a pas faite; l'on contraindrait toute personne qui aurait enchéri à porter le montant de la surenchère au delà du quart, ce qui n'est pas évidemment dans l'intention de la loi, puisqu'elle s'est bornée à le fixer à ce taux. Si, au contraire, elle avait entendu que le plus fort surenchérisseur fût seul admis à concourir avec l'adjudicataire, conformément à l'art. 712, il est évident que le législateur se fût exprimé de tout autre manière, en disant, par exemple, que toute personne pourrait enchérir au-dessus du quart, et que celle qui aurait offert le prix le plus élevé serait admise à concourir avec l'adjudicataire. Telle est aussi l'opinion de Pigeau, liv. IV, part. 5, tit. IV, chap. 1er, t. 2, p. 292.

[L'avis de Carré était partagé par Favard, t. 5, p. 64, no 3, et Dalloz, t. 24, p. 263, no 1. Persil fils, Comment., no 255, examine la même question et la résout de la même manière.

Nous pensons également que plusieurs surenchères peuvent être faites, parce qu'il n'y a aucun inconvénient à les admettre, attendu que si l'adjudication a lieu sur la première, les autres seront considérées comme non avenues; et surtout parce qu'une surenchère peut être déclarée nulle, par exemple, si elle ne renferme qu'une offre du 8° ou du 10°, si elle est notifiée per exploit, si elle en contient pas constitution d'avoué, etc.; lorsqu'il y a

La conséquence de cette décision est, ainsi que Lepage, ubi suprà, l'a pensé, d'admettre tous les surenchérisseurs, qui se seraient d'ail-négligence du premier surenchérisseur, la loi leurs conformés aux dispositions de l'art. 711, à concourir lors de la mise en revente, conformément à l'art. 712.

Il est vrai que les termes de cet article semblent, au premier aperçu, supposer que le concours ne sera établi qu'entre l'adjudicataire et le surenchérisseur; mais dans les considérants de l'arrêt précité, la cour de Bruxelles a répondu à cette objection, en déclarant que ces mots, celui qui, employés dans l'art. 712, sont évidemment synonymes du mot quiconque, puisque autrement cet article serait en opposition avec l'art. 710, qui, en accordant à toute personne le droit de surenchérir, admet nécessairement, ainsi que nous venons de

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accorde la faculté de subrogation de droit aux autres créanciers; mais elle ne pouvait pas l'accorder pour le cas où la première surenchère serait déclarée nulle. On conçoit dès lors de quelle importance il est pour les créanciers inscrits, qu'on leur permette de déposer au greffe leur surenchère, quoiqu'il en existe déjà une ou plusieurs autres.

Dans tous les cas, rien n'empêche qu'on ne reçoive une surenchère pratiquée conjointement par deux créanciers. (Paris, 6 août 1832; Sirey, t. 32, 2o, p. 545.]

[2379 bis. Dans le cas où plusieurs surenchérisseurs offrent un prix différent,

comment la poursuite devra-t-elle étre » l'adjudicataire et dont l'acquittement séparé faite? >> tourne en diminution sur le prix.

» Par une conséquence contraire, il ne faut » pas joindre les accessoires qui ne tournent » pas en diminution sur le prix..

Nous disons, que le poursuivant seul à la direction de la procédure suivie sur la surenchère, à moins de négligence de sa part, au- » Tels sont les frais ordinaires et autres quel cas les autres parties intéressées peuvent >> accessoires à l'adjudication, lesquels seraient se faire subrogé. S'il y a plusieurs surenchères,» à la charge de l'adjudicataire (Code civ., le poursuivant suit sur la plus élevée; il y a un » art. 1595), quand même on ne les lui aurait intérêt, rien ne s'y oppose, et les enchères » pas imposés. sont alors ouvertes sur la mise à prix de ce surenchérisseur.]

2380. Doit-on entendre, par LE QUART que la loi exige, celui du prix de la vente, en y comprenant les frais auxquels l'adjudicataire est tenu?

Nous ne le pensons pas, attendu que la loi se sert de ces mots, prix principal, qui sont exclusifs de tout ce qui n'est payé qu'accessoirement il suffit donc de surenchérir du quart du prix auquel l'immeuble a été adjugé sur l'enchère du dernier enchérisseur.

Mais nous remarquerons que l'art. 710 est en cela bien plus favorable que l'art. 2185, n° 2, du Code civil, relatif à la surenchère sur aliénation volontaire, qui, en exigeant une soumission de porter le prix à un dixième au-dessus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, paraît considérer, comme faisant partie du prix, toute somme que l'acquéreur est obligé de payer accessoirement par une clause du contrat. C'est du moins ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation, section civile, du 15 mai 1811, dans une espèce où il s'agissait d'une adjudication faite en justice, mais non pas par suite d'expropriation.

[La surenchère, pour être valable, a jugé la cour de Paris, le 19 mars 1856, doit porter non-seulement sur le prix de la vente exprimé en argent, mais encore sur toutes les charges imposées à l'acquéreur.

C'est-à-dire, comme l'explique Pigeau, Comm., t. 2, p. 555, que la surenchère étant établie dans l'intérêt du saisi et des créanciers, on ne doit joindre au prix principal que les accessoires dont l'augmentation leur profitera, et non ceux dont l'augmentation ne les intéresse nullement.

«De là suit, dit Pigeau, qu'on doit ajouter: >> 1o Les frais extraordinaires, si, comme on » le fait quelquefois, on a chargé l'adjudica» taire de les payer jusqu'à concurrence d'une » certaine somme, cette charge tournant à » leur profit, puisque si on ne l'avait pas imposée, ces frais eussent été payés par privi»lége sur le prix (716, 714), et eussent d'autant » diminué ce prix.

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» 2o La valeur d'une charge quelconque, dont » le créancier aurait pu demander le payement » sur le prix, si on ne l'eût pas imposée à

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Tel est aussi l'avis de Merlin, Rép., vo Surenchère, no 5; de Troplong, Hyp., no 955; de Duranton, t. 20, p. 396; de Lachaize, t. 2, p. 45, no 404; de Favard, t. 5, p. 65, no 4, et de Thomine, no 791.

Pigeau nous paraît avoir très-bien interprété les termes de la loi. Enfin la cour de cassation, dans son arrêt de 1811, a tracé à cet égard la règle la plus sûre et la plus simple, en disant que la surenchère doit porter sur le prix à raison duquel se perçoivent les droits de mutation.

Au reste, lorsque plusieurs immeubles ont été adjugés indivisément pour un même prix, mais que, dans l'élection de command, ce prix a été distingué, la surenchère ne porte que sur la portion de prix attribuée à l'un des immeubles (Limoges, 3 déc. 1833, et Rouen, 26 janv. 1859), sans que l'on puisse toutefois demander cette ventilation, à l'effet de surenchérir lorsqu'on a laissé passer le délai de la surenchère. (Grenoble, 17 août 1831, et Nimes, 26 juill. 1825; Sirey, t. 26, p. 176.)

Si, au contraire, un bien indivis est adjugé en bloc par licitation, avant que les parts des colicitants aient été déterminées par une liquidation, le créancier d'un seul colicitant doit faire porter sa surenchère sur le prix total de l'immeuble (Paris, 16 juill. 1834: Sirey, t. 34, p. 440); car la surenchère ne peut porter que sur un immeuble déterminé et non sur les droits immobiliers dépendants d'une succession.) Metz, 20 fév, 1836; Grenoble, 24 janvier 1855; Devilleneuve, t. 56, 2o p. 20). 2381. Une surenchère serait-elle nulle, la déclaration ne contenait pas soumission de porter le prix au quart en sus du prix principal de la vente?

si

Nous ne pensons pas que l'on puisse argumenter, pour la négative, de ce que l'art. 710 ne porte pas la peine de nullité; car il suffit, pour décider que la surenchère, dans l'espèce de la question proposée, doit être regardée comme non avenue, de considérer qu'elle ne peut être admise que sous la condition de la soumission dont il s'agit. Or, quand une faculté est accordée sous condition, elle cesse, si cette condition n'a pas été remplie.

2382. Si, dans la huitaine pendant laquelle le droit de surenchérir peut être exercé,

LIV. V.

et avant qu'il y ait surenchère, le bien pé- | rit ou se dégrade, pour qui sera la perte? Sera-ce pour le saisi vendeur ou pour l'adjudicataire? Pour qui sera-t-elle, si le cas arrive après la surenchère?

Ces questions seront traitées sur l'art. 731. 2383. Si l'on se borne à notifier une déclaration de surenchérir, sans mentionner que l'acte de surenchère a été fait au greffe, la surenchère doit-elle étre rejetée?

Sans contredit il y a nullité de la surenchère, si l'acte prescrit par l'art. 710 n'a pas été passé au- greffe, car l'art. 711 exige, à peine de nullité, la dénonciation de cet acte. Or, un exploit qui ne contient qu'une déclaration de surenchérir n'étant point la dénonciation de l'acte préexistant que la loi exige, il s'ensuit qu'il y a violation de l'art. 711. Mais si l'acte avait été réellement passé au greffe, on pourrait dire que la déclaration équivaut à la dénonciation, parce que le surenchérisseur a rempli le vœu de la loi; mais on répondrait avec raison qu'indépendamment de l'acte fait au greffe, la loi veut, à peine de nullité, que cet acte soit dénoncé, et qu'il le soit dans les vingt-quatre heures; que cette dénonciation n'existe pas, et que par conséquent la surenthère doit être annulée. Supposons que la loi exigeât, à peine de nullité, qu'un avenir donné pour procéder sur l'enchère, contint mention que l'acte a été passé au greffe : sans contredit, il y aurait nullité si la mention n'existait pas, à plus forte raison lorsqu'on ne fait pas l'acte exigé par la loi.

[La dénonciation, doit être faite par acte d'avoué à avoué. (Lyon, 50 mai 1822. Si l'avoué occupe pour plusieurs parties, l'acte doit lui être remis en autant de copies, ou du moins mentionner que la copie unique qui lui est laissée s'adresse à toutes les qualités en lesquelles il occupe. (Nîmes, 12 janv. 1830).

Elle ne peut être remplacée par un acte qui contiendrait déclaration de surenchérir, sans mentionner que l'acte de surenchère a été fait au greffe.]

ART. 711 (1). La surenchère permise par

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Oui, parce que, d'après les art. 63 et 1037, aucune signification ne peut être faite un jour de fête légale d'où suit, par exemple, que celui qui surenchérit au greffe un samedi ne fait que se conformer au droit commun, en remettant au lundi la dénonciation de sa surenchère. (Voy. arrêt de la cour de cassation, section des requètes, du 28 novembre 1809, rapporté par Sirey, t. 10, p. 83.)

Huet, p. 191, critique cette décision, qui, en effet, semble en opposition avec plusieurs décisions, et notamment avec l'arrêt cité sur l'article précédent, Quest., 2578. On peut opposer, dit-il, dans l'espèce de l'article 711, comme dans le cas de l'art. 710, que le surenchérisseur qui a fait sa déclaration au greffe le samedi, peut obtenir autorisation du président pour dénoncer la surenchère le dimanche; mais la jurisprudence est fixée, et il ne serait pas sûr de soutenir l'opinion contraire à celle qu'elle consacre.

[Nous avons dit, no 651 bis, que si le délai accordé pour remplir une formalité était entièrement absorbé par des fêtes légales, on devait l'augmenter d'un jour; mais qu'il n'en était pas de même lorsque les fêtes légales qui se rencontrent dans ce délai laissent encore des

cela seul qu'il aurait produit à l'ordre, si la production a été faite sous toutes réserves. (Cass., 28 octobre 1809.)

Nous pensons que cet acquiescement ne pourrait lui être opposé dans le cas où la production aurait été faite sans réserve, attendu qu'elle se fait par l'avoué, et que celui-ci ne peut acquiescer pour la partie, s'il n'a pouvoir spécial.

20 L'enchérisseur, devenant adjudicataire définitif, doit, suivant l'art. 2188 du Code civil, restituer au précédent adjudicataire les frais et loyaux coûts de son adjudication.

jours libres. Nos maintenons cette opinion. | 2387, La surenchère doit-elle être notifiée à un avoué qui n'aurait été constitué que (V. Rogron, p. 885.)] sur un incident?

2385. Ce même délai de vingt-quatre heures doit-il s'entendre du jour entier qui suit le jour auquel la surenchère a été reçue au greffe?

Le tribunal civil de Liége avait décidé que le délai dont il s'agit devait être calculé de hord ad horam; en sorte, par exemple, qu'une surenchère reçue au greffe à dix heures du matin, devrait être dénoncée le lendemain avant dix heures. Mais cette décision fut infirmée

le 5 janvier 1809, par la cour d'appel de la même ville, attendu que ce délai doit être entendu d'un jour utile, puisque' la loi n'a ordonné de constater ni l'heure de la surenchère ni celle de la dénonciation. (Sirey, t. 12, p. 207.)

C'est ainsi que l'on entend généralement l'article 711. Aucun auteur n'a établi le système que le tribunal de Liége avait adopté ; mais on verra, par la note ci-dessous, que nous faisons une distinction qui, suivant nous, concilie toutes les opinions (1).

2386. Celui qui mettrait une surenchère après un ou plusieurs autres surenchérisseurs doit-il la leur dénoncer?

Oui, parce que ces précédents surenchérisseurs ont intérêt à connaitre les surenchères postérieures, afin de les combattre et de les écarter, si elles étaient nulles. (Voy. Pigeau, ib., p. 292.)

[Nous ne pensons pas que la notification soit nécessaire dans tous les cas. Nous la concevrions, dans le cas où la nouvelle surenchère serait plus élevée que la première.]

La poursuite en saisie immobilière, dit Coffinières, d'après les considérants d'un arrêt de la cour de Paris, du 23 août 1810 (Sirey, t. 15, p. 157), n'est qu'une voie d'exécution. Le saisi n'est pas accessoirement partie dans cette poursuite; il ne peut le devenir que par une demande particulière, qui, établissant un point de contestation entre lui et le poursuivant, constitue essentiellement une instance proprement dite. Mais lorsque cette contestation est terminée par un jugement, et que les poursuites en saisie immobilière sont reprises, le saisi cesse d'être partie en cause; et, par une conséquence toute naturelle, l'avoué qu'il avait constitué pour sa demande incidente, reste de même sans mandat; dès lors comme l'a décidé la cour de Paris, il ne serait pas nécessaire de lui faire la signification prescrite par l'art. 711.

Nous rétractons cette opinion, que nous avions adoptée dans notre Analyse, par cette raison, donnée par Huet, p. 194, que la loi veut que la signification de la surenchère soit donnée à l'avoué de la partie saisie, si elle en a constitué un; or, le saisi n'a eu besoin de constituer avoué qu'afin d'élever un incident: donc on peut, on doit même lui dénoncer la surenchère.

[Cette dernière opinion est aussi, et avec raison, celle de Favard, t. 5, p. 66, no 3; de 169.] Lachaize, no 405, et de Paignon, t. 1, p. 2388. L'audience à laquelle on doit assigner les parties désignées dans l'art. 711 est-elle celle qui suit la dénonciation ?

(1) L'arrêt de la cour de Liége peut être justifié, sauf la distinction que nous admettons ci-après, par celui de la cour de cassation, section criminelle, du 5 janv. 1809 (voy. Denevers, 1809, suppl., p. 18), qui pose en principe que si, toutes les fois que la loi fixe un délai à un nombre de jours déterminé, la computation s'en fait de die ad diem, il n'en est pas ainsi d'un délai préfix d'un nombre d'heures, par exemple de vingt-quatre heures, lequel se calcule de hord ad horam.

Par une conséquence de ce principe, la cour déclara nul un procès-verbal de garde forestier, qui avait été affirmé le lendemain de sa rédaction, mais après l'expiration de vingt-quatre heures depuis sa date fixée, soit par la mention de l'heure que le garde forestier avait indiquée dans le procès-verbal, soit par la mention de l'affirmation faite par l'officier public qui avait reçu cette affirmation.

Ainsi l'on soutint vainement, dans cette espèce, comme on l'a fait devant la cour de Liége, que les vingt-quatre heures dans lesquelles, d'après l'art. 7 du tit. IV de la loi du 29 sept. 1791, le procès-verbal devait être affirmé, ne devaient s'entendre que du jour naturel; que, conséquemment, le lendemain du jour de la rédaction était un jour utile, et que ce pro

cès-verbal avait pu être affirmé le lendemain de sa rédaction, et pendant toute la journée.

Nous croyons le principe consacré par la cour de cassation parfaitement applicable à l'espèce de l'article 711. Mais il faut bien remarquer que l'heure de la rédaction et celle de l'affirmation du procès-verbal déclaré nul avaient été fixées, dans l'espèce sur la- . quelle elle a prononcé.

Or, supposons que ni l'heure de la réception de la surenchère, ni celle de la dénonciation, ne l'aient été ; en ce cas, l'art. 711 n'exigeant pas que l'on constate cette heure, la présomption doit être que la dénonciation a été faite en temps utile: d'où suit que la surenchère ne serait nulle qu'autant que l'heure de la réception de la surenchère et celle de la dénonciation seraient constatées.

C'est, en effet, à celui qui allègue la nullité à prouver que la dénonciation a été faite après le délai. Cette considération a été subsidiairement une de celles qui ont déterminé l'arrêt de la cour de Liége, et l'on peut remarquer que, loin de la rejeter, celui de la cour de cassation la suppose, puisqu'il est motivé sur ce que l'heure de la rédaction et de l'affirmation du procès-verbal avait été fixée.

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