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reçus près le tribunal où se poursuit la vente. On n'a pas eu d'égard à cette observation, disent les auteurs du Praticien, t. 4, p. 371, et ils estiment, en conséquence, que ces officiers ministériels ne sont pas exclus. L'on pourrait cependant, à l'égard des commis jurés, argumenter de ce que l'art. 713 dit les greffiers du tribunal, et non pas le greffier: or, dans chaque tribunal il y a plusieurs greffiers, le greffier en chef et les commis jurés, qui tiennent de leur serment un caractère public, qui remplacent le greffier en chef dans tous les actes de son ministère, et qui sont, à vrai dire, des greffiers du tribunal. Il nous parait évident que si le législateur n'avait voulu parler que du greffier en chef, il ne se fût pas servi des expressions qu'il emploie. Quant aux huissiers, il n'y a aucune raison de les exclure, puisque l'art. 713 ne contient aucune disposition de laquelle on puisse induire cette exclusion, même indirectement.

[Nous croyons, avec Carré et avec Favard, t. 5, p. 68, no 2; Lachaize, t. 1, p. 483; Thomine, n° 804, et Persil fils, Comm., p. 228, no 268, que cette expression de greffiers, prise au pluriel, comprend évidemment les commis greffiers.

Au reste, lors de la rédaction du Code de 1807, le tribunat avait demandé qu'on rédigeât l'art. 713 en ce sens, qu'il n'y aurait point d'exclusion contre les juges suppléants et les commis greffiers, à moins que les uns et les autres ne fussent de service à l'audience où se prononcerait l'adjudication. Cette proposition ne fut point accueillie.]

2400. La nullité attachée à la violation de la disposition prohibitive de l'art. 713 a-t-elle lieu de plein droit?

Non, puisque la loi ne l'a pas dit, ainsi qu'elle l'a fait, par exemple, dans l'art. 692, relativement à la vente faite par le saisi après la dénonciation. Il suit de là qu'il faut la faire prononcer contre l'adjudicataire et aussi contre l'avoué, si l'on veut obtenir des dommages-intérêts. (Voy. Pigeau, ib., p. 227.) [La nullité n'est ni absolue, ni de plein droit. C'est ce qu'avaient reconnu, avec Carré, Dalloz, t. 24, p. 256, no 2; Thomine, no 806; et ce que décident Paignon, t. 1, p. 176, no 118; Persil fils, Comm., p. 231, no 274, et Bioche. vo Vente d'immeubles, no 383.]

2401. L'adjudicataire incapable, et l'avoué qui a surenchéri pour lui, sont-ils tous les deux, et solidairement, assujettis aux dommages-intérêts?

Oui, dit Pigeau, ubi suprà; il en donne pour raison (voy. t. 2, p. 34, que si l'art. 1202 du Code civil porte que la solidarité ne se présume point, et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, cet article,

se trouvant sous le titre des Contrats, ne s'applique point aux délits et aux quasi-délits, dont la réparation est nécessairement solidaire entre tous ceux qui ont commis ledommage, puisque, sans leur réunion, il n'aurait pas existé.

Mais en supposant que cette proposition fût incontestable, ne pourrait-on pas soutenir qu'elle ne saurait être appliquée au cas prévu par l'art. 713, attendu que le législateur, imposant à l'avoué l'obligation de ne pas enchérir pour ceux qu'il déclare incapables d'être adjudicataires, la violation de l'article n'est imputable qu'à lui seul?

Nous partageons l'opinion de Pigeau, par le motif que si la personne incapable n'avait pas donné pouvoir à l'avoué, celui-ci n'eût point enchéri pour elle : d'où suit que tous les deux ont concouru au préjudice que le saisissant ou les créanciers éprouveraient de la nullité de l'adjudication.

Nous ne croyons pas, d'ailleurs, que l'on puisse argumenter de ce que l'art. 715 n'impose d'obligation qu'à l'avoué. Le législateur n'a parlé que de l'avoué, parce que les enchères, ne pouvant être mises que par lui, c'est à lui que la défense devait être intimée; mais en faisant cette défense à peine de dommagesintérêts, il n'a point dit qu'ils seraient poursuivis contre l'avoué seulement. On ne saurait contester sans doute, et c'est aussi ce que dit Pigeau, ib., p. 227, que l'adjudicataire les devrait au moins pour son avoué, conformément à l'art. 1384 du Code civil, qui rend les commettants responsables du dommage causé par pèce de l'art. 713, le préposé de l'incapable leurs préposés. Or, l'avoué est bien, dans l'espour lequel il enchérirait : l'action subsidiaire que l'on intenterait contre celui-ci conduirait donc aux mêmes résultats qu'une action solidaire contre l'un et l'autre. Ainsi tout démontre, à notre avis, que l'opinion de Pigeau doit obtenir la préférence.

[Nous sommes entièrement de l'avis de Pigeau et de Carré, et nous ne croyons pas qu'il ait été contesté par personne. Rogron, p. 890, donne les raisons qui militent en faveur de l'affirmative et de la négative, mais il ne se prononce ni pour l'une ni pour l'autre.

Nous ajouterons que la peine des dommagesintérêts, prononcée contre l'avoué par l'article 713, n'a point pour effet de le soustraire aux peines disciplinaires que sa faute peut lui avoir fait encourir. C'est ce que décidait Lachaize, no 366, et ce qui est devenu incontestable par l'explication donnée à la chambre des députés, sur l'interpellation de M. Chegaray. Le rapporteur, le garde des sceaux et le ministre des travaux publics déclarèrent expressément que les peines disciplinaires étaient entièrement indépendantes de celles de l'ar ticle 713.

Mais, si l'avoué qui a négligé de passer dans un délai marqué l'élection de command est réputé adjudicataire en son nom, il n'en est pas ainsi, lorsqu'il a enchéri pour un adjudicataire incapable. De pareils effets ne peuvent s'étendre arbitrairement d'un cas de négligence à un autre; là où la loi ne les a pas textuellement attribués, on ne saurait les suppléer. Tel est l'avis, d'ailleurs incontestable, de Thomine, no 806, et de Persil fils, Comm., p. 231, no 275; il a été sanctionné par un arrêt de la cour de Paris du 20 mai 1835 (Devilleneuve, t. 35, 2o, p. 543).]

cle 699, comme les formalités des publications, enchères et adjudications. Notre opinion était celle de tous les auteurs, fondée d'ailleurs sur les observations des cours royales, et consacrée par plusieurs décisions judiciaires, ainsi qu'on peut le voir dans la discussion qui a précédé un arrêt de la cour de cassation du 20 février 1816. (Voy. Sirey, t. 18, p. 137.)

[Un arrêt de la cour de Colmar, du 51 août 1811 (Sirey, t. 14, p. 119), a jugé de même. Mais cette cour avait deux fois embrassé l'opinion contraire, les 18 niv. an XI (Sirey, t. 5, p. 673), et 7 janv. 1806.]

Quoi qu'il en soit, cet arrêt a décidé qu'il suffisait, à la rigueur, de la copie du cahier des charges; que la mention de l'adjudication préparatoire des nouveaux placards et insertions est suffisamment énoncée par une assertion générale contenue au jugement, et par la lecture et publication, etc.

ART. 714. Le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie du cahier des charges, rédigée ainsi qu'il est dit dans l'art. 697; il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt la significa-Il n'en est pas moins prudent de se confortion du jugement, sous peine d'y être contrainte, même par corps (1).

Loi du 11 brum. an vil, art. 8, in fine. C. de proc., art. 83, 652, 697, 723, 731, 755 et suiv. C. civ., art. 2061, 2215.

CCCCXCIX. C'est dans les mêmes vues d'économie, suivant lesquelles plusieurs dispositions du présent titre ont été rédigées, qu'ici la loi veut que la rédaction du jugement d'adjudication consiste dans la copie du cahier des charges, etc. Il eût été frustratoire de dresser, comme dans les cas ordinaires, une minute de jugement qui n'eût contenu que la répétition d'actes déjà existants et déposés au greffe du tribunal.

2402. Suffit-il que le jugement d'adjudication contienne la copie du cahier des charges?

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mer à l'opinion que nous avions émise, et nous ajouterons, conformément aux observations de la cour d'Agen, de signifier, avec le jugement, l'acceptation de la personne pour laquelle l'avoué est devenu adjudicataire, ou à défaut, le pouvoir de cet avoué. (Voy. article 709, et le Prat., t. 4, p. 373.)

[Et dans une consultation du 14 janvier 1822, notre auteur disait :

« Relativement aux dires et publications, il serait bon, je crois, de les insérer dans l'expédition, et la raison en est que l'art. 699 veut que le cahier des charges en fasse mention à la suite de la mise à prix.

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L'affirmative est enseignée, par Favard, t. 5, p. 68, no 1; Lachaize, no 409, et Thomine, n° 806.

Mais toutes les solutions que nous donnons à cet égard ne doivent être regardées que

comme des solutions de convenance et d'utilité. L'art. 714 n'étant pas prescrit à peine de nullité, on ne saurait dire que des infractions, soit aux règles qu'il pose, soit à l'interprétation que nous leur donnons, pussent faire annuler le jugement, si elles ne lui ôtaient pas les parties essentielles qui le constituent. C'est

Nous avions dit Quest. 2204 de notre Analyse, qu'encore bien que l'article ne parlat que de la copie du cahier des charges, il nous paraissait néanmoins qu'il avait été dans l'intention du législateur que le jugement contint tout ce qui est inséré à la suite de la minute de ce cahier, conformément à l'arti-ce que fait observer avec raison Dalloz, t. 24,

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1o La saisie immobilière peut être poursuivie et l'expropriation consommée en vacations, parce que c'est une affaire urgente et sommaire. (Art. 49; argum. de l'art. 718; cass., 18 prair. an x1 et 16 flor. an xiii; Sirey, t. 3, p. 444, suppl., et Denevers, an xii, p. 41. 20 La signification du jugement, faite au nom des adjudicataires, fait courir le délai de l'appel envers et contre toutes les autres parties. (Riom, 27 juin 1810, sur lequel est intervenu l'arrêt du 14 juin; voy. Denevers, 1813, p. 394, à la note, et arrêt de cassation, 28 déc. 1808, même Recueil, 1819, p. 34.)

30 Lorsque l'appel émis par le saisi est nul, relati

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vement au créancier poursuivant, il peut, par cela même et attendu l'indivisibilité, être déclaré nul à l'égard de l'adjudicataire. (Cass., même arrêt, 14 juin 1813.)

40 Si de plusieurs créanciers inscrits sur un immeuble saisi réellement et vendu, l'un interjette appel du jugement d'adjudication et succombe, les autres créanciers peuvent interjeter un second appel, s'ils sont encore dans les délais, et s'ils n'ont pas été parties dans le premier. Il n'y a pas contre eux chose jugée, parce qu'ils n'ont pas été représentés par le premier appelant, s'il n'a agi que dans son intérêt privé. (Paris, 26 août 1814; Sirey, t. 15, p. 245.)

LIV. V.

Il est très-important de noter ici un arrêt de la cour de cassation, du 26 février 1818, rapporté par Sirey, t. 19, p. 142.

Il s'agissait de l'appel d'un jugement d'adjudication, interjeté avant l'expiration de trois mois. L'appelant laisse défaut. L'intimé conclut au rejet de l'appel, comme n'ayant pas été interjeté dans le délai de la loi.

p. 235, no 5; il cite, à l'appui de cette doc- | délai ne courrait pas dans le cas particulier où trine, un arrêt de la cour de cassation du 30 | le jugement aurait été signifié par un huissier juin 1824, qui a jugé qu'une légère différence qui se serait rendu adjudicataire. (Art. 66; entre la désignation d'un immeuble exproprié, Pau, 7 juill. 1813; Sirey, t. 16, p. 103.) consignée dans le cahier des charges, et celle contenue dans le procès-verbal d'adjudication ne suffit pas pour faire annuler la vente (1). En vertu du même principe que le jugement d'adjudication, quoique devant être rédigé d'après le cahier des charges, ne comprend pas virtuellement et nécessairement tout ce qui se trouve dans ce cahier, il a été jugé encore par la cour de cassation, le 13 mai 1833 (Devilleneuve, t. 33, 1re, p. 693), que, si le jugement d'adjudication ne comprend pas tous les biens indiqués dans le cahier des charges, les tribunaux peuvent, sans violer aucune loi, décider que l'adjudicataire n'est pas devenu propriétaire des biens omis.]

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Non, parce qu'en droit, ainsi que l'observe Merlin, dans ses Quest. de droit, vo Expropriation, § 3, t. 3, p. 357, 5e édit., une adjudication n'est pas un jugement proprement dit, puisqu'elle ne prononce sur aucune contestation, et ne fait que déclarer la personne qui demeure adjudicataire comme ayant porté la plus haute enchère : de là suit qu'il n'est pas nécessaire d'observer les règles relatives à la rédaction et aux qualités des jugements proprement dits, aux défauts, etc. (Voy. aussi Prat., t. 4, p. 574.)

La cour de Rouen, « attendu qu'il n'était » pas contesté que l'appel eût été interjeté » après le délai de la loi, faute par l'appelant » de conclure, donne défaut contre l'appelant, » et pour le profit, le déclare non recevable en » son appel. »

Pourvoi en cassation. Le demandeur sonl'art. 443, en décidant virtuellement qu'il n'étient qu'en prononçant ainsi, la cour a violé tait pas applicable à l'espèce, mais bien l'article 736, qui n'est relatif qu'à l'appel des jugements qui ont statué sur des moyens de nullité proposés contre la procédure posterieure à l'adjudication préparatoire; et qui, par conséquent, ne pouvait être invoqué à l'égard de l'appel dujugement d'adjudication définitive.

Néanmoins, la cour de cassation rejeta le pourvoi, « attendu que l'arrêt attaqué a pour base le fait que l'appel du demandeur a été émis » après les délais voulus par la loi, et que ce » dernier n'a rien produit qui détruise la con» séquence nécessaire que la cour royale en a » tirée. »

Certes, on ne saurait conclure de cette décision rien de contraire à l'opinion que nous avons émise sur la question ci-dessus, qui est celle de tous les auteurs. (Voy. Pigeau, ib., p. 227; Berriat, hoc tit., note 86, no 4; cass., 22 fév. 1819.) La cour suprême n'a rien prononcé à cet égard; elle n'a fait, par son arrêt, qu'ap

[Cette doctrine est aussi enseignée, et avec raison, par Lachaize, t. 2, p. 55, no 408; Dalloz, t. 24, p. 232 et suiv., nos 1 et 2; Thomine, no 807, Paignon, t. 1, p. 177, n° 121; Persil fils, Comm., p. 252, n° 277; Rogron, p. 891, et Bioche, vo Vente d'immeubles, no 393. La cour de Toulouse l'apliquer le principe qu'en appel le juge ne appliquée par un arrêt du 7 avril 1829.]

peut suppléer les moyens de l'appelant contre 2404. Le jugement d'adjudication est-il l'intimé; ce que la cour de Rouen eût fait, si 2404. Le jugement d'adjudication est-il elle avait rejeté la fin de non-recevoir proposujet à l'appel, et dans quel délai cet ap-sée par ce dernier, et qui n'était pas contestée. pel doit-il être notifié? puisque l'appelant laissait défaut.

Il n'est pas douteux que ce jugement soit sujet à l'appel, même dans le cas où le saisi ne se serait pas opposé à la vente, et n'eût proposé aucuns moyens de nullité contre la procédure. (Pau, 28 nov. 1813; Sirey, t. 16, p. 81.) Le délai doit être de trois mois, conformément à l'art. 443, puisque la loi n'a point fixé de terme plus abrégé. (Nouv. Répert. vo Saisie, art. 2.) Mais il faut observer que ce

[Il est inutile de rapporter en détail tous les arrêts et toutes les opinions. Il nous suffira de rappeler les arrêts des cours de Bourges, 8 juin 1824; d'Agen, 22 avril 1826; de Rennes. 14 février 1834; de Toulouse, 16 mars 1855, (Devilleneuve, t. 33, 2, p. 521); de Lyon, 14 fév. 1839 (Devilleneuve, t. 40, 1, p. 321); de Montpellier, 15 fév. 1840, et de la cour de cass., 6 fév. 1822, qui ont admis l'appel contre

(1) [Pareillement l'injonction au saisi de délaisser l'immeuble n'est pas prescrite à peine de nullité.

(Brux., 12 juill. 1819.) Elle nous parait même fort inutile, malgré les termes de la loi.]

des jugements d'adjudication, et celui de la cour de Brux., du 27 fév. 1832, qui l'a déclaré irrecevable.]

2405. L'appel de ce jugement peut-il étre notifié à domicile élu?.

La cour de Turin, par arrêt du 9 février 1810 (Sirey, t. 10, p. 325), avait jugé que l'appel pouvait être signifié soit au domicile de l'avoué qui avait occupé, soit au domicile élu par le poursuivant. Mais la cour de Paris a décidé le contraire par arrêt du 21 octobre 1815 (Sirey, t. 14, p. 267), en se conformant à la jurisprudence de la cour de cassation, qui, par arrêt du 14 juin 1813 (ibid., t. 13, p. 410), avait déclaré qu'il fallait observer la règle établie dans l'art. 456, auquel le Code de procédure, par les art. 673, 675 et 584, n'avait fait aucune exception pour cet appel. 2406. Pourrait-on exercer la contrainte par corps contre un saisi qui ne délaisserait pas la possession, si d'ailleurs il n'y était pas sujet à raison de son âge ou de son sexe?

Nous ne le pensons pas, par le motif qu'il faudrait une disposition formelle pour qu'on appliquât cette contrainte aux personnes que les art. 2064 et 2066 du Code civil déclarent n'y être pas sujettes. Au surplus, puisque ces personnes y sont évidemment soustraites, même dans le cas de l'art. 2061 du même Code, elles doivent l'être, par parité de raison, dans le cas de l'art. 714.

[Quoique Thomine, no 809, enseigne la même doctrine, tel n'est point notre avis. Comment pourrait-on exécuter le jugement qui ordonne la mise en possession, sans expulser l'ancien propriétaire, c'est-à-dire sans le mettre corporellement dehors? Le soustraire à cette contrainte, sous prétexte de son âge ou de son sexe, ce serait rendre l'exécution complétement impossible.

Qu'on ne craigne pas d'ailleurs de violer la loi qui défend d'exercer la contrainte par corps contre certaines personnes; elle entend parler de cette contrainte par corps qui consiste à emprisonner le débiteur pour obtenir l'exécution de ses engagements. Ici, il ne s'agit point d'emprisonner, mais de faire déguerpir d'une habitation ou d'un héritage, en expulsant la personne qui s'obstine à y rester. Ce n'est pas là cette contrainte par corps que la loi a voulu épargner aux femmes et aux septuagénaires. Ce qui a induit en erreur les auteurs que nous venons de combattre, c'est la rédaction vicieuse de l'article lui-même; il était fort inutile de parler spécialement de la voie de contrainte, qui est toujours implicite et nécessaire, toutes les fois qu'un individu se refuse à exécuter volontairement un acte notarié ou un jugement qui lui ordonne de vider les

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lieux ou de délaisser la possession d'un objet mobilier ou immobilier.

Thomine, ubi suprà, dit que, conformément à l'art. 2061 du Code civil, il faut attendre un délai de quinzaine après la signification du jugement pour pouvoir contraindre au déguerpissement celui qui s'y refuse. Nous pensons, au contraire, que l'art. 714, C. proc., a abrogé, pour le cas spécial dont il s'occupe, la disposition de l'art. 2061 du Code civil, et nous nous fondons sur ces expressions de l'art. 714 : Avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession AUSSITOT APRÈS la signification du jugement.

Au reste, la cour de Bordeaux a jugé, le 6 avril 1827, qu'on n'est pas obligé d'attendre l'expiration de la huitaine de la signification, pour exécuter un jugement d'adjudication sur saisie immobilière, même rendu par défaut.

En 1829, p. 110, nous avions ajouté à l'article 714 l'observation suivante :

si la partie, forcée à déguerpir, avait laissé << On s'est demandé ce qu'il faudrait faire

des meubles dans l'habitation dont elle a été dépossédée; et comme plusieurs huissiers se sont trouvés à ce sujet dans un grand embarras, on pourrait ajouter un paragraphe à l'article 714 et dire: Si le saisi ne retire pas ses meubles dans le délai de huitaine, du jour de la prononciation du jugement, l'adjudicataire aura le droit de faire procéder à une vente à l'enchère, après avoir observé les formalités prescrites pour les saisies-exécutions, et il comprendra dans cette saisie tous les meubles, de quelque nature qu'ils soient; mais le saisi aura toujours le droit de demander ceux que la loi réserve comme ordinairement insaisissables.

"

L'adjudicataire, après avoir prélevé les frais d'exécution forcée et de saisie des meubles, devra déposer à la caisse des consignations le surplus du montant de la vente.

» Nous n'adoptons pas l'opinion de ceux qui voudraient qu'on déposât sur le carreau les meubles insaisissables, parce qu'ils seraient à la disposition du premier venu.»

Nous pensons que l'huissier doit en référer au président du tribunal civil qui, par une ordonnance spéciale, lui permettra de faire transporter tous les meubles du saisi dans un local particulier, loué à cet effet, et comme cette partie de l'exécution occasionnera des frais non prévus dans l'adjudication, l'adjudicataire obtiendra jugement contre le dépossédé et suivra la marche dont nous avons parlé en 1829.

Bioche, vo Vente d'immeubles, no 403, indique une autre marche : « L'adjudicataire, dit-il, fera un commandement au propriétaire des meubles de les retirer dans un délai déterminé ; à l'expiration du délai, un huissier présidera à l'enlèvement des meubles. » Per

LIV. V. —

sil fils, Comm., p. 253, n° 279, persiste à sou- | plémentaires et des affiches de surérogatenir qu'on peut mettre les meubles sur le tion. A notre avis, c'est une grave erreur. carreau, c'est-à-dire, en langage ordinaire, les déposer sur la voie publique.]

ART. 715. Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire, qu'en rapportant par lui au greffier quittances des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions de l'enchère, qui doivent être exécutées avant ladite délivrance; lesquelles quittances demeureront annexées à la minute du jugement, et seront copiées ensuite de l'adjudication. Faute par l'adjudicataire de faire lesdites justifications dans les vingt jours de l'adjudication, il y sera contraint par la voie de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ciaprès, sans préjudice des autres voies de

droit.

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Les frais ordinaires, du payement desquels l'adjudicataire doit justifier, conformément à l'art. 715, sont ceux qui ont été faits directement pour parvenir à la vente, depuis le procès-verbal de saisie jusqu'à l'adjudication définitive inclusivement.

Les frais extraordinaires sont tous ceux qui n'auraient pas eu lieu sans des circonstances particulières.

Ainsi, par exemple, les frais du procèsverbal de saisie, ceux des enregistrements, de la dénonciation, des affiches, etc., sont des frais ordinaires; ceux, au contraire, qui sont occasionnés par des incidents, par des contestations quelconques, par l'appel des jugements intervenus sur des incidents, sont des frais extraordinaires. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 316; Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, art. 2, § 5, t. 2, p. 745, et ib., p. 774, et Berriat, hoc tit., note 92.)

[Cette distinction est adoptée par tous les auteurs, et notamment par Huet, p. 207; Favard, t. 5, p. 69; Lachaize, p. 58; Thomine, no 810; Persil fils, Comm., p. 234, n° 281; Rogron, p. 892, et Decamps, p. 70; et par arrêt de la cour de Bordeaux, 8 juin 1852.

Paignon, no 122, définit LES FRAIS ORDINAIRES Comme Carré; mais à la même page, no 124, il classe dans LES FRAIS EXTRAORDINAIRES, le coût des insertions sup

Dans les frais ordinaires de la saisie doivent être compris tous ceux que la loi permet au poursuivant de faire pour obtenir une plus grande publicité.]

2408. Qu'est-ce que la loi entend exiger, en ordonnant que le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'en fournissant la preuve qu'il a satis fait AUX CONDITIONS DE L'ENCHERE, etc.? Elle veut que l'adjudicataire ait satisfait à toutes les conditions exigibles de l'adjudication. Pour l'ordinaire, ces conditions consistent, par exemple, en ce qu'il a été stipulé dans le cahier des charges, ou que le prix de l'adjudication serait consigné, ou que l'acquéreur payerait par ses mains divers créanciers. Alors le jugement d'adjudication ne peut être délivré qu'autant qu'il est justifié de ce dépôt ou de ce payement, et les pièces qui fournissent cette preuve demeurent annexées à la minute de ce jugement, et sont copiées à la suite de l'adjudication comme les quittances des frais ordinaires. (Voy. Pigeau, ib., t. 2, p. 223 et 250; Lepage, Traité des saisies, t. 2, p. 103, et Berriat, hoc tit., note 91.)

[Voici les décisions judiciaires auxquelles a donné lieu cette obligation de consigner.

1o Le défaut de consignation de prix, de la part de l'acquéreur, lorsque le cahier des charges ne l'y a pas expressément obligé, n'autorise pas la revente de l'immeuble. (Rennes, 23 décembre 1814.

2o Lorsque, d'après le cahier des charges, l'adjudicataire peut, sur la demande des créanciers inscrits, être contraint de consigner le prix de son adjudication, conformément à l'ordonnance du 3 juill. 1816, la revente sur folle enchère ne doit être exercée contre lui qu'autant que le tribunal a ordonné cette consignation, et lors même que les créanciers l'auraient sommé de la faire. (Bordeaux, 4 mai 1832; Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 426.)

3° Lorsqu'un jugement d'adjudication fixe le délai dans lequel l'adjudicataire sera tenu de consigner le prix de la vente, la consignation n'est pas nulle, quoique faite après l'expiration de ce délai, elle ne doit même pas être considérée, dans ce cas, comme consignation volontaire, et, à ce titre, assujettie à la formalité préalable d'offres réelles et de sommation au débiteur exproprié. (Toulouse, 22 nov. 1820; Sirey, t. 21, p, 256.)]

2409. Que résulte-t-il de ce que l'art. 715 porte que l'adjudicataire qui ne fait pas les justifications qu'il a prescrites, y sera contraint par voie de folle enchère, sans préjudice des AUTRES VOIES DEDROIT?

Il résulte de cette disposition que, sans faire

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