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procéder à la revente par folle ench re on peut poursuivre l'adjudicataire comme on poursuivrait tout débiteur contre lequel on a un titre exécutoire, c'est-à-dire par toutes les voies d'exécution autorisées par la loi, par exemple, par saisie-arrêt, saisie-exécution, ce qu'on ne pouvait faire d'après un arrêt de la cour de cassation, du 20 juillet 1808 (Sirey, t. 8, p. 402), sous l'empire de la loi du 11 brumaire an VII, qui ne contenait à ce sujet aucune disposition semblable à celle de l'article 715. (Voy. Berriat, hoc tit., note 91.)

Cette solution résulte non-seulement de cet art. 715, qui, en accordant aux créanciers contre l'adjudicataire la voie de la revente sur folle enchère, ajoute que c'est sans préjudice, etc.; mais de l'art. 771, qui déclare exécutoire contre l'acquéreur le bordereau de collocation délivré par le greffier à chaque créancier utilement colloqué.

[Tel est aussi, et avec raison, l'avis de Thomine, no 81; de Paignon, t. 1, p. 179, no 123; de Persil fils, Comm., p. 235, no 283, et de Rogron, p. 892.]

ART. 716. Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilége sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement.

C. de proc., art. 663, 715, 724. ticle 2101, no 1.

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C. civ., ar

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Ou les frais sont occasionnés par des contestations élevées durant la procédure, et alors ils sont à la charge des parties qui succombent; Ou ils ont été ordonnés pour des causes qui ne peuvent être imputées à aucune des parties; ou enfin, la partie saisie les a occasionnés et a succombé.

C'est dans ces deux derniers cas qu'il devient nécessaire d'ordonner qu'ils seront prélevés par privilége sur le prix de l'adjudication. (Foy. Lepage, Traité des saisies, t. 2, p.102.)

[Comme aussi, lorsqu'ils ont été faits dans l'intérêt commun des créanciers, dit Favard, t. 5, p. 70; lorsque la partie qui succombe n'a pas agi, dans les incidents ou dans les circonstances qui les ont fait naître, d'une manière évidemment folle ou avec des intentions de mauvaise. foi, disent Lachaize, t. 2, p. 60, et Paignon, t. 1, p. 180.

Le privilége dont il s'agit ici jouit d'une telle faveur, qu'on a jugé que les frais extraordinaires de poursuite devaient être alloués de préférence aux reprises dotales de la femme du saisi. (Riom, 3 août 1826; Sirey, t. 28, p. 278.) Le payement des frais extraordinaires de poursuite, fait entre les mains de l'avoué du

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créancier poursuivant, n'est pas un obstacle à leur collocation privilégiée dans l'ordre, lorsque la distraction n'en a pas été ordonnée au profit de cet avoué. (Pau, 31 déc. 1824.)] 2411. Peut-on allouer par privilége les frais extraordinaires de poursuites, s'il n'en a pas été ainsi ordonné par le jugement même qui a statué sur les contestations qui leur ont donné lieu ?

Par inadvertance, ou par oubli de la disposition de l'art. 716, il est arrivé souvent de négliger de conclure à ce qu'un jugement à rendre sur un incident alloudt par privilége les frais de la contestation, et l'on croyait pouvoir suffisamment remplir le vœu de l'article en s'adressant de nouveau au tribunal qui avait statué sur l'incident, ou à celui devant lequel se poursuivait l'ordre. Les auteurs des Annales du notariat, t. 4. p. 453 de leur commentaire, et Pigeau, ib., t. 2, p. 249, disent formellement que l'article parle dujugement qui a prononcé sur les contestations qui ont donné lieu aux frais, et cela paraît évident. La partie, avertie par la loi, doit donc avoir soin, qu'il soit ordonné que les frais seront payés dans la poursuite des incidents, de demander par privilége; et si elle omet cette précaution, elle ne peut imputer qu'à elle-même la perte de ce privilége qu'elle pouvait réclamer, chose essentielle que les avoués ne doivent pas perdre de vue.

mine, no 811; Huet, sur l'art. 716; Demiau, [L'opinion de Carré est partagée par Thop. 440, et Persil fils, Comm., p. 236, no 285.

Ces auteurs se fondent sur ce que le privilége ne devant être accordé au poursuivant qu'autant qu'il est exempt de fautes, ce privilege ne peut être accordé que par le jugement qui statue sur la contestation, et qui, seul, peut apprécier s'il y a faute ou non.

Néanmoins, le contraire a formellement été jugé par un arrêt de la cour de Toulouse du 16 mai 1831. Voici les observations que nous avons données à la suite de l'arrêt, et dans lesquelles nous persistons :

La loi ne dit point quel est le jugement qui doit déclarer que les frais extraordinaires d'une saisie immobilière sont privilégiés, afin que le poursuivant puisse les réclamer comme tels. Il semble donc que ce jugement peut être rendu après celui qui statue sur l'incident; car, peu importe que ce soit en prononçant sur la contestation incidente, ou lorsqu'il faut fixer le rang des collocations dans l'ordre, que le tribunal déclare que ces frais seront privilégiés. Dans l'un comme dans l'autre cas, les créanciers intéressés à les contester sont en instance avec le poursuivant; et si celui-ci de mande qu'on les lui paye par privilége, ils peu vent faire valoir contre lui les moyens contraires à cette prétention. On peut même dire que les

LIV. V.

créanciers sont plus à portée de la repousser, lorsqu'elle n'est présentée qu'après le jugement sur l'incident et lorsqu'il s'agit de régler l'ordre, car ils sont toujours en cause à cette dernière époque, et souvent le poursuivant et le saisi figurent seuls dans les contestations sur les incidents de la saisie.

tellement sacramentels que les jugements qui voudront consacrer le privilége doivent nécessairement contenir ces expressions: « les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilége sur le prix ? » Nous ne le pensons pas. Et si les tribunaux se sont servis de locutions qui indiquent suffisamment leur intention, il serait par trop sévère d'exiger une disposition explicite et conforme textuel

Il est vrai que les juges, en statuant sur un incident, peuvent mieux apprécier si les frais que le poursuivant réclame par privilége ontlement aux mots qu'on lit dans la loi. été réellement avancés dans l'intérêt de tous les créanciers, que lorsque la réclamation leur en est faite après qu'ils ont jugé l'incident. Dans ce dernier cas, il faudrait de nouveau plaider devant eux le procès, pour qu'ils pussent apprécier la demande en privilége. D'ailleurs, l'ordre provisoire et quelquefois l'ordre définitif sont faits par le juge-commissaire seul. Comment donc pourrait-il opérer, relativement à la demande en collocation privilégiée, si le jugement sur l'incident n'avait point en même temps statué sur le privilége? Pourrait-il lui-même prononcer sur ce point par une ordonnance? Devrait-il en référer au tribunal? La force de ces dernières raisons a fait adopter à tous les auteurs une opinion contraire à celle qui est consacrée par l'arrêt que nous avons rapporté.

Il est évident que lorsqu'un tribunal ne s'est pas contenté de condamner la partie qui succombe aux dépens, mais qu'il a ajouté que les dépens de la partie qui obtient gain de cause seront considérés ou seront employés comme frais extraordinaires, ils ont suffisamment exprimé leur volonté de les classer parmi les frais privilégiés qui doivent être prélevés sur le montant de l'adjudication.

L'opinion des auteurs nous paraît conforme à la marche de la procédure, et il importe de la suivre dans la pratique, car, d'après la juste observation de Huet, le poursuivant courrait les risques de ne pouvoir pas recouvrer ses frais, vu l'insolvabilité de la partie saisie, qui élève souvent des incidents, parce qu'elle n'a rien à perdre. Cependant, on ne peut se dissimuler que la doctrine de la cour de Toulouse ne renferme une exacte application de la règle, qu'on ne peut créer une déchéance que la loi n'a pas formellement établie; et, si sa décision étail déférée à la cour suprême, il serait difficile de fonder le pourvoi dont elle serait l'objet sur la violation d'une disposition littérale de la loi.] [2411 bis. Les frais extraordinaires de poursuite doivent-ils être colloqués par privilége, lorsque les jugements qui statuent sur les incidents, sans s'exprimer sur la question de privilége, disent seulement que les dépens seront considérés comme frais extraordinaires de poursuite, ou que les dépens seront employés comme frais extraordinaires de poursuite?

Le 3 août 1826, le cour de Riom a consacré notre opinion.]

[2411 ter. Pourrait-on stipuler dans un cahier des charges que le privilége des frais extraordinaires aurait lieu de plein droit, quelles que fussent les locutions des jugements qui statueraient sur les incidents? Le 5 août 1826 (ubi suprà), la cour de Riom a jugé l'affirmative; et elle s'est fondée notamment sur ce que, si cette stipulation n'est autorisée par aucune loi, il n'en est non plus aucune qui la prohibe; que cette clause peut même être utile, parce que les enchérisseurs ont besoin d'être éclairés sur le montant des frais, qui devra être prélevé sur le prix de l'immeuble, lorsqu'on veut que ces frais soient payés en dehors du prix principal.

Déclarons d'abord que rien n'est plus licite à nos yeux qu'une clause insérée dans le cahier des charges, de laquelle il résulterait que l'acquéreur payera, au delà du prix de son enchère, non-seulement les frais ordinaires de poursuite, mais encore les frais extraordinaires qu'un jugement aura déclaré devoir être emculté. Il faut supposer que le cahier des charges ployés par privilége. Mais là n'est pas la diffiimpose à l'acquéreur l'obligation de payer, soit au delà de son prix, soit par privilége sur le naires qui auront été occasionnés par des incimontant de ce prix, tous les frais extraordidents. Dans ce cas, nous n'hésitons pas à soutenir que cette clause serait illégale, car précisément le législateur n'a attaché la quaL'art. 714 de la nouvelle loi a reproduit tex-lité de privilégiés qu'aux dépens qui seraient tuellement l'art. 716 du Code de 1807; la pensée du législateur a été la même aux deux époques. Il n'a pas voulu que ces frais, occasionnés par de mauvaises contestations, vinssent diminuer la valeur du gage commun. L'appréciation de la position particulière des parties a été attribuée aux tribunaux; est-ce à dire, pour cela, que les termes de la loi soient

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reconnus tels par un jugement.

Le poursuivant, les créanciers inscrits peuvent, à tort, chercher à repousser une demande en distraction, ou vouloir faire rejeter une exception de nullité proposée par le saisi contre un acte radicalement nul; des frais extraordinaires auront alors été faits, et cependant il ne se trouvera pas un seul tribunal qui

consente à les mettre à la charge de la masse des créanciers. Et si la clause insérée dans le cahier des charges pouvait être validée, il en résulterait nécessairement que les tribunaux seraient dépouillés d'un droit qui leur a été accordé dans l'intérêt de l'ordre public. Lorsqu'une pareille clause sera insérée dans un cahier des charges, les magistrats devront s'empresser, sur la requête des parties intéressées, d'en prononcer la radiation. Nous disons sur la requête, parce qu'en matière de saisie immobilière il a été reconnu, comme nous l'avons déjà fait observer plusieurs fois, que jamais les tribunaux ne peuvent d'office faire naître et régler un incident.

S'il arrivait que, malgré la demande d'une des parties intéressées, un tribunal maintint une clause de cette nature, et qu'on laissat acquérir au jugement la force de chose jugée, la difficulté nous paraîtrait beaucoup plus sérieuse. Peut-être devrait-on décider alors que les frais des incidents jugés avant la publication, malgré le silence du dispositif du jugement qui les aurait tranchés, devraient être considérés comme privilégiés, parce que le tribunal serait censé leur avoir imprimé ce caractère par son refus d'ordonner la radiation de la clause. Mais quant aux incidents posté rieurs, on penserait sans doute que les dépens |

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qu'ils auraient occasionnés ne devraient pas être soumis à la généralité de la clause illégalement admise dans le cahier des charges.]

ART. 717. Les formalités prescrites par les articles 673, 674, 675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, premier alinéa de 703, 704, 705, 706, 707, 708, seront observées à peine de nullité (1).

C. de proc. art. 681, 733 et suiv.

D. Par l'article ci-dessus, qui est en quelque sorte la sanction pénale du titre de la saisie immobilière, le législateur, au moyen de ce qu'il énonce avec précision quelles sont les formalités qui doivent être observées à peine de nullité, a eu pour but d'empêcher une foule de contestations. Mais les formalités prescrites par les articles énumérés dans celui qui précède ne sont pas les seules qui doivent être observées à peine de nullité; on a omis de conprendre les art. 711 et 713.

[Ces articles étaient sans doute omis avec intention, parce que le législateur y avait nommément attaché la peine de nullité, de même que le nouvel article ne parle pas de l'art. 711, qui, est prescrit à peine de nullité.]

TITRE XIII.

DES INCIDENTS SUR LA POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIÈRE.

Les poursuites de la saisie immobilière for- | ment entre le saisissant, les créanciers inscrits et la partie saisie, une véritable instance qui, comme toute autre, peut être entravée par des incidents, c'est-à-dire par des contestations qui surviendraient durant son cours. (Voy. t. 1er, art. 173.)

Le législateur, afin de prévenir les difficultés, d'en diminuer le nombre, d'en accélérer la décision, règle le temps et la manière d'élever ces incidents, la forme suivant laquelle ils seront instruits et jugés, et enfin comment et dans quel délai l'appel du jugement devra être interjeté. Tel est en général l'objet des dispositions du titre XIII.

Elles forment autant de dérogations aux règles générales des incidents ordinaires, et

doivent être interprétées et appliquées dans l'esprit qui les a dictées, de manière à faire cesser, le plus promptement possible, tout obstacle qui s'opposerait à la continuation des poursuites.

Ces dispositions contiennent deux règles générales communes à tous les incidents : 1o ils doivent être instruits et jugés sommairement, et sans essai préalable de conciliation (art. 718); 2o il y a sursis à l'adjudication définitive jusqu'à ce qu'ils soient terminés par décision en dernier ressort, ou passés en force de chose jugée (art. 732).

Les autres dispositions concernent en particulier les incidents suivants :

1o JONCTION de plusieurs saisies en une seule, afin de vendre, conjointement et sur les

(1)

JURISPRUDENCE.

[Lorsqu'une adjudication est déclarée nulle pour irrégularités commises au préjudice d'une partie des

créanciers, la nullité de l'adjudication doit être prononcée dans l'intérêt de tous, parce qu'il s'agit d'une matière indivisible. (Cass., 13 oct. 1812; Sirey, t. 15, p. 42.)]

LIV. V.

mêmes poursuites, soit des biens différents saisis sur le même propriétaire et dans un même arrondissement, soit des biens ajoutés à une première saisie par un second saisissant. (Art. 719 et 720.) .

20 SUBROGATION aux poursuites de la saisie, en faveur d'un second saisissant, lorsque le premier, par collusion, fraude ou négligence, ne continue pas celles qu'il a commencées. (Art. 721 à 724.)

3o L'APPEL du jugement qui sert de titre à la saisie, autrement, pour l'exécution duquel elle a été apposée. (Art. 726.)

4° DEMANDES à fin de distraction, qui comprennent, malgré le silence du Code, nonseulement les demandes en distraction proprement dites, c'est-à-dire les revendications de la part des tiers de la totalité ou de quelques parties de l'immeuble saisi, mais encore celles à fin de charge ou en réclamation de droits réels que des tiers auraient à exercer sur ce même immeuble. (Art. 727 à 750.)

50 DEMANDES en nullité des poursuites, sur lesquelles on doit distinguer entre les nullités des actes antérieurs à l'adjudication provisoire, les dernières ne pouvant être proposées, d'après l'art. 755, modifié par décret du 2 février 1811, que quarante jours au moins avant l'adjudication définitive, et doivent être jugées trente au plus tard avant qu'on y procède. (Art. 735 à 736.)

6o FOLLE ENCHÈRE, autrement, nouvelle adjudication de l'immeuble, aux risques de l'adjudicataire qui n'a pas satisfait aux obligations que ce titre lui impose, et qui par conséquent devient responsable de la différence entre le prix de son adjudication et celui de la nouvelle vente. (Art. 737 à 745.)

7° CONVERSION de la saisie en vente volontaire, lorsque les intéressés sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, ou qu'il y a pour le mineur autorisation du conseil de famille. (Art. 747 et 748.)

DI, La loi commence par établir comme règle commune à tous les incidents qu'ils doivent être jugés sommairement, ce qui ne signifie autre chose, si ce n'est qu'on ne peut ordonner d'instruction par écrit, et non pas que ces contestations seront instruites comme matières sommaires, sans écritures avant les plaidoiries. En effet, les art. 117, 119, 122, 123, 124, et 123 du tarif, après avoir dit que plusieurs de ces incidents seront formés par requête, permettent d'y défendre par des écritures. 2412. Cette forme d'élever et de juger les incidents n'est-elle applicable qu'à ceux qui sont prévus par le tit. XIII?

Elle est, comme nous l'avons dit au commentaire ci-dessus, commune à toute contestation incidente à une poursuite de saisie immobilière, puisque l'art. 718 ne borne point l'application de sa disposition à celles qui sont prévues par les articles suivants. (Voy, arrêt de la cour de Brux. du 18 janvier 1808; Jurisp. sur la procédure, t. 2, p. 573; Déc. not. de Bruxelles, t. 13, p. 92.)

Néanmoins nous observerons, avec Demiau, p. 453, qu'il est certaines contestations que l'on pourrait se dispenser d'introduire par requète; telles sont celles qui peuvent s'élever entre le saisissant et le saisi, ou quelqu'un des créanciers, sur la rédaction des charges et conditions de la vente; il suffirait alors que l'avoué de la partie qui contesterait, écrivit son dire sur le cahier des charges. L'avoué adverse consentirait ou contesterait par un dire qu'il écrirait et signerait également, et le tribunal prononcerait lors de la publication à l'audience.

A l'appui de cette proposition, nous rappellerons l'explication donnée sur l'art. 718, par l'orateur du gouvernement: « La théorie de la » vente forcée, dit-il (édit. de F. Didot, p. 215), » serait incomplète, si l'on n'avait pas prévu » les incidents que cette poursuite voit naître

ART. 718. Toute contestation incidente» ordinairement, et si l'on n'avait pas établi

à une poursuite de saisie immobilière sera jugée sommairement dans les cours et dans les tribunaux; les demandes ne seront pas précédées de citation au bureau de conciliation (1).

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» des règles particulières pour faire prononcer » promptement sur ces incidents. » Il ajoute plus bas : « On commence par établir une » règle commune à tous les incidents. »

Ces mots, ordinairement et règle commune, prouvent que l'on a prévu non tous les incidents, mais les plus fréquents, et que la C. de proc., ar- règle générale posée par l'art. 718 s'applique à tous ceux qui peuvent survenir.

10 Lors même qu'il n'existe encore que le commandement préalable à la saisie, le tribunal de la situation des biens hypothéqués peut seul connaître de la validité des offres réelles faites par le débiteur, au domicile élu par le commandement : dès lors, on ne doit con

sidérer ni le domicile du créancier, ni celui du débiteur.(Cass., 10 déc. 1807; Sirey, t. 8, p. 94.)

20 L'art. 250 reçoit son application en saisie immobilière, et par conséquent, une inscription en faux incident n'oblige pas de surseoir à l'adjudication. (Cass., 1er déc. 1813; Sirey, t. 14, p. 80; t. 1, p. 612, jurispr., 20 Dalloz, t. 24, p. 384.)

à

[2412 bis. Le saisi qui prétend arguer de nullité la saisie immobilière, à raison des fausses désignations ou des omissions qui se trouvent dans le procès-verbal, peutil étre admis à prouver ses allégations par témoins comme par titres? Berriat, Additions, §7, n° 50, professe l'affirmative sur cette question, contrairement, la vérité, à deux arrêts, l'un de la cour de Paris du 8 juin 1812 (Sirey, t. 13, 2e, p. 245), l'autre de la cour de Bordeaux du 8 déc. 1851; mais, selon nous, il faut approuver sa doctrine. Il peut arriver que les fausses désignations ou les omissions commises dans les divers actes de publicité requis en cette matière aient retardé, empêché même l'arrivée des enchérisseurs; et nous ne voyons pas pourquoi, dans ce cas, on pourrait refuser une enquête sur les faits dont il a été impossible au saisi de se procurer une preuve écrite; autrement, les déclarations de voisinage ou autres pourraient être à la discrétion du saisissant. Notre opinion a été consacrée, d'une manière formelle, par deux décisions des cours de Dijon, 28 février 1818 (Sirey, t. 18, no 2, p. 504); Rennes, 23 nov. 1819, et implicitement par un arrêt de la cour de Bordeaux du 27 janv. 1838. Faisons observer toutefois que par ces mots : omissions ou fausses désignations, nous n'entendons parler que de celles qui seraient l'effet d'une erreur commise par l'officier ministériel chargé de la rédaction des actes de publicité; mais que si elles ne provenaient que d'une erreur matérielle, commise sur la matrice du rôle, on ne pourrait les détruire ni par enquête ni même par certificats, ainsi que jugé la cour de Besançon, le 26 nov. 1810 (Dalloz, t. 24, p. 217), parce qu'à l'impossible nul n'est tenu. Il suffirait au défendeur d'établir, dans ce cas, l'identité parfaite de l'acte argué avec les indications portées en la matrice du rôle.]

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[2412 ter. Quel est le tribunal compétent pour connaître des demandes incidentes, en matière de saisie immobilière?

En règle générale, les tribunaux saisis d'une demande principale sont compétents pour juger les incidents que peut faire naître cette demande, lorsque ces incidents appartiennent à la matière dont la loi leur a dévolu la connaissance. La procédure suffit seule pour indiquer l'attribution de compétence (art. 559 et 718, C. proc.); les demandes incidentes sont habituellement formées par un simple acte d'avoué à avoué.

Nous pensons donc qu'en matière de saisie immobilière, le tribunal de la saisie est compétent pour connaître de toutes les demandes qui peuvent être suivies, incidemment à cette procédure.

Nous croyons devoir rapporter textuelle

ment la discussion qui a eu lieu, au sein de la commission du gouvernement, le 28 juin 1838, et qui est de nature à bien préciser le sens de la loi.

Durantin avait manifesté quelques craintes sur les limites de la juridiction; Pascalis lui avait répondu que le mot incident disait tout. La délibération continua en ces termes :

« M. Durantin.- Mes doutes, à raison surtout de la compétence, subsistent encore; je m'explique je suppose une nullité basée sur le fond du droit du poursuivant, qui met en question son état, sa personne; ne serait-ce pas là une contestation en dehors des attributions spéciales conférées au tribunal du lieu de la saisie, et, les règles ordinaires reprenant leur empire, n'y aura-t-il pas lieu à un sursis et à un renvoi?

» M. Parent.-Je ne le pense point: le principe que le juge de l'action est celui de l'exception est un principe si absolu qu'il reçoit son application, même en matière de commerce, et, plus spécialement, en matière d'ordre, c'est-à-dire dans un des cas où peuvent surgir les difficultés les plus graves (1). Les tribunaux de com

» M. Durantin. merce sursoient.

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» M. Dalloz. Ce sursis, qui s'explique par la nature tout exceptionnelle des attribun'infirme pas tions conférées à ces tribunaux, le principe rappelé par M. le président, parce qu'en matière de saisie on se trouve devant un tribunal ayant plénitude de juridiction. C'est à la compétence à raison de la matière, qu'il faut s'attacher, si l'on ne veut avoir à redouter les lenteurs, les frais et les contradictions dans les décisions judiciaires.

» M. Durantin. — Le tribunal du lieu de la

saisie ne faisant qu'enregistrer, pour ainsi dire, la décision survenue, la contradiction ne serait point à craindre; mais, ne pas admettre le renvoi ratione persona, c'est priver les parties des délais et modes de défense plus étendus que naturellement elles devraient avoir. » M. Quénault. On se préoccupe de cas extraordinaires et de difficultés qui, si elles sont sérieuses, auront toujours été épuisées préalablement à la saisie: que faut-il considérer surtout dans une demande? Les conclusions qui seules déterminent la compétence. Les incidents doivent participer du caractère attaché à la saisie immobilière. Le juge doit être saisi de tout l'ensemble des moyens, autrement, on tombera dans l'inconvénient de délais incalculables.

» M. Delahaye. Ainsi, dans la pratique, le tribunal du lieu de la poursuite est légalement saisi, à moins que la contestation n'ait

(1) [Nous avons longuement développé l'opinion contraire dans notre 3e volume, p. 543, Quest, 1527.]

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