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été, antérieurement à la saisie, portée devant un autre tribunal; dans ce cas alors, la suspension est de droit, parce qu'il ne peut y avoir de dessaisissement.

» La commission déclare qu'il demeure entendu que le tribunal du lieu de la saisie est compétent pour connaître de tous les incidents, nés à l'occasion de la saisie, quelle que soit d'ailleurs la nature des moyens ou exceptions proposés à raison de ces incidents. »] [2412 quater. Quelle doit étre la forme des jugements sur incidents.

Persil fils, Commentaire, p. 262, no 299, répond ainsi à cette question: « Les juge»ments rendus sur incidents ne doivent pas » être nécessairement rédigés dans la forme » ordinaire des jugements. Il n'est pas néces»saire qu'ils contiennent un point de fait et >> un point de droit. » Et c'est aussi ce qu'enseigne Dalloz, t. 24, p. 453, en rapportant, à l'appui de son opinion, un arrêt de la cour de Riom du 5 avril 1824.

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sur l'art. 730), sa signification sera inutile, si le jugement ne renferme pas toutes les parties exigées par l'art. 141, C. proc. civ. La loi est muette; on peut le déplorer avec la cour de Caen, mais il n'est pas permis à la jurisprudence et à la doctrine de suppléer à son silence.

Les incidents forment une procédure spé ciale qui doit être vidée avant de passer outre. Le jugement qui intervient doit être complet par lui-même. N'est-il pas par trop évident que des juges d'appel ne pourraient pas apprécier le bien ou le mal jugé d'une décision qui leur serait soumise, si le jugement ne contenait pas le point de fait? La cour de cassation ne serait-elle pas également dans l'impuissance de statuer, si le jugement ou l'arrêt attaqué ne reproduisait pas les conclusions des parties?

Disons seulement que les jugements sur incidents devront être rédigés de la manière la plus simple, comme les jugements des tribunaux de commerce, ou ceux rendus en matière sommaire, dans les affaires autres que les expropriations; que les magistrats se rattacheront avec empressement à toutes les équipollences que leur offrira la rédaction signifiée : mais n'adoptons pas, en principe, que ces

La cour de Caen, dans ses observations sur le projet de 1858, p. 33, a dit : « On a jugé » que les jugements sur incidents dans une expropriation forcée ne doivent pas être » rédigés et expédiés dans les formes ordinai-jugements ne doivent pas être rédigés dans la »res. On croit que c'est une erreur, mais il » serait bon peut-être de la prévenir par une » rédaction explicite (1). »

En présence de deux opinions aussi diamétralement contraires, nous proposerons quelques distinctions qui nous paraissent résulter de la nature des choses.

Certains jugements rendus sur incidents devront être signifiés avant leur mise à exécution. Par exemple, une demande en distraction est accueillie; le demandeur doit veiller, avant de faire une signification, à ce que le jugement qu'il a obtenu réunisse toutes les parties ordinaires des jugements.

D'autres décisions, au contraire, peuvent être exécutées sans signification préalable, et ne peuvent même pas être frappées d'appel (art. 728, 729 et 750). Il nous paraît fort inutile qu'en ce cas les jugements soient expédiés, et, par conséquent, la rédaction des motifs et des dispositions doit suffire.

C'est donc plutôt à raison de l'exécution qu'à raison de la nature des jugements que ces jugements sont fort souvent dispensés de contenir le point de fait et de droit, et ce qu'on appelle ordinairement les qualités.

Mais si une des parties veut faire signifier un de ces jugements pour faire courir les délais d'un pourvoi en cassation (voy. nos questions

forme ordinaire des jugements, parce que ce principe serait une exception, et que cette exception n'est écrite nulle part.

Bioche, vo Vente d'immeubles, no 443, embrasse la même opinion.]

2413. Les demandes en nullité de saisie immobilière sont-elles exceptées des dispositions d'après lesquelles les incidents doivent être signifiés à avoué ?

On disait pour l'affirmative, devant la cour de Bruxelles, que l'instance ne s'engage, en matière de saisie réelle, qu'à l'audience où doit se faire l'adjudication provisoire; qu'en conséquence, une demande en nullité formée auparavant est introductive d'une instance sur cette nullité, et pouvait être, par cette raison, formée à personne ou domicile.

Mais on citait, pour la négative, les articles 337 et 718 du Code, et ceux du tarif cidessus notés (voy. le Comment.), qui, tant en matière ordinaire qu'en saisie réelle reconnaissent que les incidents doivent être signifiés à avoués. On citait surtout l'art. 124 du tarif, qui taxe la requête d'avoué pour les demandes dont il s'agit.

Ces moyens ont prévalu, et par l'arrêt déjà cité sur la question précédente, la cour de Bruxelles a pensé que dès qu'il y avait consti

(1) [Le 4 janv. 1813, la cour de Rennes a décidé que ces jugements sont soumis aux formalités ordinaires.

Carré citait cet arrêt, pour le combattre dans une de ses notes Jurisprudence. (Dalloz, t. 24, 179.)]

tution d'avoué juridiquement connue (art. 675), la loi n'ayant fait aucune exception pour les demandes en nullité de saisie, c'était au domicile de l'avoué du saisissant que les significations de ces demandes devaient être faites. (Voy. les questions 1266, 1268, et le comment. de l'art. 557; voy. aussi les questions traitées sur l'art. 735).

ART. 719. Si deux saisissants ont fait enregistrer deux saisies de biens différents, poursuivies dans le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant: lajonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après la mise de l'enchère au greffe. En cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre le plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.

Tarif, 117.- [Tar. rais., nos 597 et 798.] — dit Éde 1680, art. 11. - C. de proc., art. 673, 677, 680, 697. -Voy.FORMULES, 313 et 314.)

DII. Cet article et ceux qui le suivent, jusqu'à l'art. 724, règlent tout ce qui concerne les contestations qui peuvent s'élever entre deux saisissants qui se disputent une poursuite ou qui demandent une subrogation. Ces contestations engendraient autrefois des frais immenses et faisaient perdre un temps considérable; les intéressés finissaient le plus ordinairement par s'accorder, et les frais de l'incident étaient presque toujours payés par privilége. On verra, par les articles qui concernent ces contestations, qu'elles ont été appréciées à leur importance; que de simples actes remplacent de longues procédures, et qu'un prompt jugement termine tous les débats.

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et Persil fils, Comment., p. 263, no 302. Il nous parait que le droit d'ordonner d'office la jonction des deux saisies n'appartient pas au tribunal.]

2415. 4 qui appartient la faculté de former

la demande en jonction ?

Elle appartient à toute partie intéressée; conséquemment au saisi, aux saisissants, aux créanciers, mème cédulaires, dit Demiau, ubi suprà, parce qu'ils ont intérêt à diminuer les frais de saisie, attendu qu'ils viendraient en distribution des sommes excédant celles dues aux hypothécaires, et qu'ils peuvent d'ailleurs exercer tous les droits de leur débiteur. (Voy. Code civ., art. 1166.)

Pour cela, ils n'auraient qu'à former opposition au prix de la vente; ce qui leur donne le droit de surveiller la saisie, et, par une suite nécessaire, la faculté de demander la jonction.

2416. Comment se forme la demande en jonction? Comment est-elle répondue et jugée?

Cette demande se forme, en conformité de l'art. 117 du tarif, par requête grossoyée, signifiée d'avoué à avoué; on y répond de même, et l'incident se juge sur plaidoirie à la suite d'un simple avenir.

2417. Qu'entend-on par LA MISE DE L'ENChère au grEFFE, après laquelle la demande en jonction ne peut plus être formée ?

La mise de l'enchère au greffe signifie la même chose que la mise ou dépôt au greffe du cahier des charges. On a dit mise de l'enchère, parce que, suivant l'art. 697, le cahier des charges doit contenir une mise à prix, qui est l'enchère pour laquelle le saisissant demeure adjudicataire, s'il ne se présente pas d'autre enchérisseur.

2414. La demande en jonction de deux 2418. Est-il indifférent, pour que l'on ne

saisies est-elle facultative ?

Il est évident que cette demande n'est pas indispensable, puisque l'article fixe une époque après laquelle cette réunion de saisies ne peut plus être demandée. (Voy. Thomine, no 817; Hautefeuille, p. 388 et 389, et Demiau, p. 434.) Mais il ne faut pas conclure de ce que la demande dont nous parlons est facultative, que le tribunal, à l'effet d'éviter les frais, ne puisse ordonner d'office la jonction des saisies. (Voy. Lepage, Traité des saisies, t. 2, p. 165.)

[Paignon, t. 1, p. 199; Bioche, vo Vente d'immeubles, no 449, et Decamps, p. 79, pensent, comme Carré, que la jonction peut être ordonnée d'office par le tribunal. Cette opinion est combattue par Rogron, p. 902,

puisse former la demande en jonction, que ce soit l'enchère concernant la première ou la seconde saisie qui ait été mise au greffe?

Autrement, pour qu'il ne soit plus permis de demander la jonction, faut-il que, soit le cahier des charges de la première saisie, soit celui de la seconde, ait été déposé au greffe?

Lepage, dans ses Questions, p. 478, et dans son Traité des saisies, p. 165, paraîtrait penser qu'il ne s'agit, dans l'art. 719, que du dépôt au greffe du cahier des charges de l'immeuble saisi le premier; mais, à notre avis, il est évident que la loi entend parler tant de la première que de la seconde saisie, puisqu'elle ne fait aucune distinction: d'où il suit que si

LIV. V. —

l'un des saisissants a fait le dépôt de son cahier | des charges, personne ne peut demander la jonction des saisies contre celui qui a fait ce dépôt; chacun des deux saisissants poursuit alors séparément sur la saisie qu'il a faite. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, art. 2, 4, t. 2, p. 233; Delaporte, t. 2, p. 320, et Hautefeuille, p. 389.)

le satisfaire complétement et presque immédiatement, la loi ait permis au débiteur d'arrêter une vente plus considérable de son mobilier; parce qu'il y a, en ce cas, une presque certitude de payement. Mais la position n'est plus la même, lorsque rien ne peut révéler le montant des créances qui frappent les immeubles déjà saisis, lorsqu'un vendeur peut exercer une action en résolution au moment même de l'adjudication, lorsque de nouveaux créanciers peuvent prendre inscription à cette époque, lorsque des créanciers à hypothèque

[Le projet soumis à la commission du gouvernement et le projet de cette commission portaient ees mots: Après le dépôt de l'un des cahiers des charges. Cette addition avait été faite, nous dit Pascalis, dans son travaillégale peuvent même après l'adjudication, abde 1838, p. 67, note 6, sur la proposition du tribunal de la Seine, pour résoudre la question de Carré, et, dans le projet présenté à la chambre des pairs, l'ancien texte du Code de procédure civile se trouve rétabli. Cet oubli ne nous paraît pas de nature à modifier l'opinion de notre savant maître, que partage au surplus Thomine, no 821, comme découlant de la règle générale posée dans l'art. 719.]

2419. Si l'une des saisies comportait une quantité suffisante de biens pour acquitter toutes les créances en principaux intérêts et frais, le tribunal pourrait-il surseoir à l'une des poursuites?

Cette question est décidée pour l'affirmative par Hautefeuille, ubi suprà. La justice, dit-il, exige ce sursis, afin de ne point consommer inutilement en frais la partie saisie. Nous sommes d'autant plus porté à adopter cette opinion, qu'elle nous paraît fondée par une juste analogie, sur les dispositions de l'article 622, relative à la revente par suite de saisie immobilière.

[Persil fils, Commentaire, p. 265, no 307, dit que l'équité commande aux tribunaux d'ordonner le sursis, et il invoque l'opinion de Carré.

Nous ferons remarquer que cette question que Carré traite sous l'art. 719 s'applique et à cet article et à l'art. 720. La raison de décider est la même dans les deux hypothèses. A nos yeux, la loi, l'équité et les convenances répugnent plutôt qu'elles ne se prètent à l'admission du système de Carré et de Persil.

D'abord la loi est muette; il s'agit d'entraver une voie d'exécution légitime, d'arrêter les effets d'un titre authentique. Ce ne sont pas des inductions et des raisons d'analogie qui nous suffisent en pareil cas; il faut un texte.

Nous invoquons de plus l'équité et les con

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sorber la totalité du prix. Aura-t-il donc été équitable, dans cette dernière hypothèse, d'avoir suspendu la poursuite d'un créancier, de l'avoir soumis aux chances et aux lenteurs d'un ordre, pour lui permettre ensuite de revenir aux anciens errements de sa saisie?

Cette exception aux principes de droit commun serait-elle donc convenable? Nous ne le pensons pas davantage; c'est fournir au saisi l'occasion d'élever des incidents; comment appliquera-t-on un principe qui ne reposera que sur une prétendue raison d'équité? Telle cour jugera qu'il suffit que le prix présumé de la première adjudication puisse couvrir les créanciers du saisissant, et des créanciers inscrits, pour que le sursis soit prononcé. Telle autre, au contraire, voudra, comme le demandait Pascalis, qu'un débiteur présente une espèce de bilan de tous ses créanciers, hypothécaires ou chirographaires : il y aura autant de jurisprudences que de tribunaux. En un mot, on improvisera une disposition de loi, dans le sens qui paraîtra le plus convenable à chaque localité.

Cela ne doit pas être, du moins à notre avis; aussi l'on voit que non-seulement le silence de la loi ne nous paraît pas devoir être suppléé, mais que rien, en cas de révision, ne nous semblerait devoir provoquer une addition de nature à autoriser un sursis.

Dalloz, t. 24, p. 349, no 2, combat comme nous l'opinion de Carré.]

2420. Quel est celui des saisissants auquel appartient, comme PREMIER SAISISSANT, la poursuite des saisies jointes, et que doit faire le poursuivant si les deux saisies réunies ne sont pas au même état? C'est à celui dont la saisie a été la première transcrite au bureau des hypothèques, ou, en cas de concurrence, c'est-à-dire, si les saisies avaient été transcrites le même jour, celui dont le titre est le plus ancien, etc.

Dans le cas où les deux saisies réunies ne seraient pas au même état, le poursuivant surseoirait les poursuites de la plus avancée pour amener l'autre au même point, et ensuite les conduire par une seule procédure.(Voy. Questions de Lepage, ubi suprà.)

ART. 720. Si une seconde saisie présentée à l'enregistrement est plus ample que la première, elle sera enregistrée pour les objets non compris en la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer sa saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état, sinon, surseoira à la première, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; et alors elles seront réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie (1).

f Tarif, 118. [Tar. rais., no 599.] C. de proc., art. 677, 680, 694, 721 et suiv.-(Voy. FORMULE 315.)

2421. Dans l'espèce de l'art. 720, la jonction est-elle NÉCESSAIRE, autrement forcée, de telle sorte qu'elle ne doive pas étre

demandée?

Oui, car les termes de l'article sont impératifs, à la différence de ceux de l'art. 719. (Voy. Thomine, no 821.) Aussi n'a-t-on pas besoin de faire ordonner cette jonction; il suffit que la seconde saisie ait été dénoncée, pour constituer le premier saisissant en demeure de poursuivre sur le tout.

Cependant Hautefeuille, p. 390, dit que si les avoués portaient l'incident au tribunal, il interviendrait un jugement de jonction. Mais nous regarderions comme frustratoires les frais auxquels donnerait lieu la poursuite de ce jugement, et nous pensons que le tribunal déclarerait non recevable celui qui aurait pour

suivi l'audience.

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Voila où commence sérieusement la difficulté. L'art. 717 ne comprend pas l'art. 720 dans sa nomenclature. Ce dernier article ne prononce point la peine de nullité. Que doit-on décider?

L'art. 720 n'a d'autre sanction que la peine infligée au saisissant en cas de négligence. Il sera privé de sa poursuite, et le second saisissant obtiendra une subrogation prononcée aux frais du premier.

C'est aussi l'opinion de Thomine, no 821, qui pense qu'il n'y aurait pas nullité des saisies, alors même qu'elles auraient été poursuivies séparément, mais que les frais frustratoires devraient être supportés par les poursuivants.

Nous examinerons, dans la Quest. 2425, jusqu'à quelle époque cette demande en subrogation pourra être présentée.]

2422. La jonction des saisies a-t-elle lieu sans distinction, dans tous les cas où il existe deux saisies dont l'une est plus ample que l'autre?

Elle ne peut avoir lieu, d'après la loi du 14 nov. 1808, et l'art. 2210 du Code civil, qu'autant que les biens compris dans chaque saisie sont situés dans le même arrondissement, ou que, l'étant dans un arrondissement différent, ils forment une dépendance de l'immeuble principal sur lequel frappe la première saisie. (Voy. Tarrible, au mot Saisie immobi

[Cette explication de Carré est toute simple et toute naturelle.]

Ce n'est que dans le cas où, sur la dénon-lière, p. 667.) ciation de la seconde saisie, l'avoué du premier saisissant se refuserait à faire les poursuites auxquelles la loi l'assujettit, qu'il deviendrait nécessaire de poursuivre l'audience; mais ce ne serait pas pour faire ordonner la jonction, puisqu'elle est de droit; ce serait pour faire prononcer la subrogation, conformément à l'art. 721. (Voy. Demiau, p. 455.)

[Persil fils, Commentaire, p. 264, no 305, résume et approuve l'opinion de Carré.

La jonction est obligatoire, dit Rogron, p. 902. Paignon, t. 1, p. 199, n° 140, pense que la jonction est forcée et s'opere de droit. (F. aussi l'opinion conforme de Thomine, n°821; de Favard, t. 5, p. 70; de Dalloz, t. 24, p. 249, et de Bioche, vo Vente d'immeubles, n° 457.)

Cette opinion unanime de la doctrine n'est pas contestable sous ce double point de vue, que les frais d'une procédure en jonction se

(1) Voy. Comment. de l'art, 719.

2423. Y aurait-il lieu à la réunion, dans l'espèce du même article 720, si la seconde saisie était faite après la mise de l'enchère au greffe?

Pigeau, ibid., § 3, t. 2, p. 233, argumentant de l'art. 719, résout négativement cette question, attendu qu'en cette circonstance presque tous les frais de la poursuite sur la première saisie étant faits, et les mêmes frais devant avoir lieu sur la seconde, le motif d'économié qui a fait établir la réunion des saisies ne subsisterait plus.

Lepage, dans ses Questions, p. 480, et au Traité des saisies, t. 2, p. 168, et Delaporte, t. 2, p. 321, sont d'un avis contraire. Le premier se fonde sur ce que les deux articles disposent relativement à deux cas différents, d'où il conclut qu'il n'est pas permis d'argumenter de l'un à l'autre; le second dit formellement que, si la dénonciation d'une seconde saisie

est faite au premier saisissant après la mise au greffe du cahier des charges de sa saisie, il doit en rester là relativement à elle, pour amener la seconde saisie au mème état.

Cette dernière opinion nous paraît la plus sûre, parce qu'en effet la loi statuant sur deux cas différents, et l'art. 720 ne s'expliquant point sur la circonstance de la mise au greffe de l'enchère, on aurait à craindre de contrarier l'intention du législateur, en argumentant de l'espèce de l'art. 719 à celle de l'article suivant. (Voy. les distinctions que fait Lepage, ubi suprà, entre les cas prévus par ces articles.)

Il y a plus c'est que l'art. 118 du tarif, qui fixe le coût de cette dénonciation, se trouvant placé sous le tit. II, qui taxe les droits dus aux avoués, il paraît conforme à l'intention du législateur de la signifier à l'avoué constitué par le premier saisissant dans le procès-verbal de sa saisie.

2425. En quel cas les poursuites d'une seconde saisie seraient-elles valables, nonobstant le défaut de dénonciation au premier saisissant?

Ce ne pourrait être que dans le cas où il y aurait une présomption légale que le second saisissant eût ignoré la première saisie; mais cette présomption cesserait du moment où l'extrait de celle-ci aurait été inséré au tableau de l'auditoire; dès lors, il doit cesser de poursuivre sur sa saisie et demander la réunion; autrement, ses poursuites ultérieures seraient annulées comme frustratoires.

Tel est l'avis de Pigeau, ubi suprà. Thomine, dans ses cahiers de dictée, estime qu'il n'y aurait pas de nullité des poursuites, puisque la loi ne la prononce pas; seulement, ajoute-t-il, le second saisissant devrait supporter l'augmentation des frais qu'il aurait mal propos occasionnés au débiteur.

Mais nous ne tenons pas à cette solution, par les raisons que Thomine apporte pour la combattre, et que nous transcrivons ci-après. L'unique but de la jonction des saisies, dit ce savant professeur dans ses cahiers de dictée, est évidemment de diminuer les frais en ne faisant qu'une seule poursuite; d'où il suit qu'on doit regarder comme une règle générale la disposition de l'art. 719, qui porte qu'en aucun cas la jonction ne peut être demandée après la mise de l'enchère au greffe. Alors, l'une des saisies étant très-avancée, et la presque totalité des frais de la poursuite étant faite, on augmenterait encore les frais, si on provoquait la réunion des saisies. Quand donc l'ar-à ticle 720 veut que celui qui, en présentant sa saisie aux hypothèques pour y être transcrite, trouve une saisie préexistante sur la partie des mêmes immeubles, soit tenu de dénoncer cette obligation, cet article suppose que la première poursuite est peu avancée; car, si déjà le cahier des charges avait été mis au greffe, la dénonciation serait inutile, parce que la jonction serait impossible.

2424. Comment se fait la dénonciation de la seconde saisie au premier saisissant?

Delaporte, t. 2, p. 321, estime, attendu que la loi ne s'explique pas à cet égard, qu'elle doit être faite au domicile du poursuivant. Suivant Hautefeuille, p. 389, elle pourrait lui être faite au domicile élu par sa saisie, soit par exploit, soit d'avoué à avoué. Telle est aussi l'opinion de Demiau, p. 455.

Nous croyons comme eux que la dénonciation faite dans l'une ou dans l'autre forme est valable. D'un côté, il n'y aurait aucun motif pour la déclarer nulle, si elle était faite par exploit, puisque c'est la forme ordinaire des significations, lorsque la loi n'exige pas expressément qu'elles soient faites d'avoué à avoué; de l'autre, on ne pourrait la considérer comme irrégulière, si elle était faite par acte d'avoué à avoué, puisque le vœu de la loi, qui est d'arrêter les poursuites, serait éminemment rempli par une notification adressée directement à celui qui est chargé de les faire.

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Nous croyons néanmoins devoir persister dans l'opinion de Pigeau, parce qu'il ne s'agil point ici de formalités ni d'actes de procédure, mais d'une marche impérieusement tracée par la loi, et à l'occasion de laquelle l'art. 1050 ne nous paraît pas rigoureusement applicable.

[Nous partageons l'opinion de Persil fils, Comm., p. 266, no 308, qui pense que la nullité ne pourrait pas être prononcée et qu'il y aurait simplement lieu à faire supporter au second saisissant les frais frustratoires. C'est aussi l'avis de Thomine, no 822.

La loi, dit Paignon, t. 1, p. 200, no 142, aurait dù fixer le délai dans lequel serait faite cette dénonciation. Cet auteur ajoute que ce doit être dans la quinzaine de la transcription de la seconde saisie, outre un jour par cinq miryamètres de distance entre le lieu de la situation des biens et le tribunal.

Nous répondrons que la loi ne détermine point de délai précis, et que c'est au second saisissant à faire ses diligences, pour s'épargner le reproche d'avoir occasionné des frais inutiles. Ainsi le pense Bioche, vo Vente d'immeubles, no 455.

Lachaize, no 424, impose un délai, comme Paignon; mais il se fonde pour cela, sur la disposition de l'art. 680.]

2426. Si, après la jonction de deux saisies, et dans le cours de la poursuite ultérieure, l'une de ces saisies réunies est attaquée par voie de nullité, et jugée étre nulle,

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