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d'éjection de meubles sur le carreau comme d'un procès-verbal de saisie-exécution. Celuilà ne doit pas contenir le détail des objets, puisqu'il ne s'agit pas de les mettre sous la main de justice pour les vendre plus tard, mais seulement de les mettre hors d'une maison où ils ne doivent pas rester. Il ne doit pas non plus contenir élection de domicile. Ces deux points ont été ainsi jugés par la cour de Colmar, le 7 juillet 1809. (Sirey, t. 16, p. 97; Dalloz, t. 24, p. 89). Voy. notre Quest. 2597 bis. 2023. L'obligation de détailler les effets saisis autorise-t-elle l'huissier à fouïller le débiteur ou les personnes qui lui sont attachées?

Rien de plus odieux que ces actes. Une trèsancienne ordonnance, celle de 1485, les défendait expressément, et quoiqu'il ne paraisse pas que cette défense ait été renouvelée, nous serions porté à croire que l'huissier qui se permettrait de fouiller le débiteur, se rendrait coupable de voie de fait. Un débiteur emprisonné pour deutes fut fouillé par un créancier qui en avait obtenu la permission du juge; on trouva sur lui une somme assez considérable

pour payer la dette; le créancier se paye, et fait élargir le débiteur; celui-ci ayant relevé appel de l'ordonnance qui avait accordé la permission de le fouiller, en obtint la réformation, et il fut fait défense au juge de récidiver. Il est vrai que le créancier dut son payement à cet acte, qui, bien qu'illégal, avait néanmoins dévoilé la mauvaise foi du débiteur: aussi ne citons-nous cette anecdote que pour faire connaître que si le juge ne peut autoriser l'huissier à fouiller le débiteur, à plus forte raison l'huissier ne peut le faire de son autorité.

Le procès-verbal de carence veut être dressé par l'huissier dans les formes du procès-verbal de saisie-exécution. Ainsi, l'huissier doit s'introduire dans la maison et ne pas s'en rapporter à la déclaration d'un voisin qu'il n'existe aucun meuble au domicile de la partie debitrice. Évidemment, la constatation du fait n'aurait point, dans ce cas, l'authenticité exigée par la loi. Le procès-verbal n'aurait aucune valeur, comme l'a jugé la cour de Limoges, le 18 mai 1822.

procès-verbal de carence en présence et au doMais rien n'obligeant l'huissier à rédiger son micile du saisi, celui qu'il aurait dressé dans un autre lieu n'en serait pas moins valable, pourvu qu'il témoignât s'être d'abord transporté au domicile pour y faire des perquisitions n'ayant eu aucun résultat. Cette déclaration serait crue jusqu'à inscription de faux. (Cassation, 13 avril 1831; Sirey, t. 31, p. 166. | V. Riom, 4 juill. 1829; Sirey, t. 30, p. 255.)]

ART. 589. L'argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée.

Tarif, 31.

2025. Qu'entend-on par ces mots de l'article 589, SERA SPÉCIFIÉE PAR POINÇONS? On entend par ces mots, sera spécifiée par poinçons, que l'huissier énoncera dans son procès-verbal le poinçon du titre. On appelle ainsi l'une des empreintes apposées sur chaque pièce d'argenterie pour en déterminer le titre, c'est-à-dire le rapport de la quantité de métal pur ou métal fin à celle de l'alliage, et conséquemment la valeur.

La loi du 17 brum. an vi porte qu'il y a trois titres pour l'or et deux pour l'argent; chaque mi-poinçon du titre porte pour empreinte un coq, avec l'un des chiffres arabes 1, 2, 3, indicatifs des premier, deuxième et troisième titres. Ainsi l'huissier spécifie par poinçon un objet d'or ou d'argent, lorsqu'il énonce, pour l'or, qu'il est et, pour l'argent, qu'il est au premier ou au marqué au premier, second ou troisième titre,

[Cela est extrêmement juste et l'officier nistériel, en le faisant, s'expose à des dommages-intérêts quel qu'en soit le résultat.] 2024. Que fait l'huissier qui ne trouve dans la maison aucun effet saisissable? [Quelles sont les conditions du procèsverbal de carence?]

L'huissier rapporte un procès-verbal de perquisition et de carence.

[C'est-à-dire un procès-verbal constatant qu'il a cherché et n'a rien trouvé.

La rédaction de ce procès-verbal est nécessaire, dit Pigeau, Proc. civ., art. 5, no 19 du chap. Saisie-exécution, 1o lorsqu'on ne peut poursuivre une personne qu'après en avoir | discuté une autre; 2° lorsqu'on veut passer à la vente des immeubles d'un mineur; 3o lorsque le saisissant agissant pour un tiers, est intéressé à ce qu'on ne puisse lui imputer de négligence; on peut ajouter: 4° pour empêcher la péremption d'un jugement par défaut rendu contre partie. (Voyez nos questions sur l'art. 159.)

second.

La loi précitée veut encore que les mêmes ouvrages d'or ou d'argent qui ne pourraient être frappés des poinçons ci-dessus désignés sans être endommagés, soient marqués d'un plus petit poinçon, portant, pour l'or, une tête de coq, et pour l'argent un faisan; enfin, un poinçon de vieux, destiné uniquement à marquer les ouvrages dits de hasard, représente une hache; celui pour les ouvrages venant de l'étranger contient les lettres E. t.

C'est aux huissiers à distinguer ces différents poinçons, afin de bien remplir le but de la loi, qui est de prévenir la substitution d'une valeur inférieure à celle qui aura été saisie; mais sile poinçon était effacé par vétusté, l'huissier le

[Les mêmes observations sont reproduites par Pigeau, Proc. civ., art. 5, no 9 du chap. Saisie-exécution; Favard, t. 5, p. 31, no 4; Dalloz, t. 24, p. 65, no 9, et Thomine, no 652, qui tous citent la loi du 17 brum. an vi. Ce dernier auteur fait observer avec raison, que, si l'huissier est dans l'impossibilité d'indiquer le poinçon, il devra apporter d'autant plus de soin à en faire autrement une désignation claire et suffisante.]

constaterait, et dans tous les cas, s'il était em- | par exemple, que, depuis quelques années, il barrassé pour distinguer le poinçon, il appel- ait été saisi 100 fr., et que l'huissier ait menlerait un orfévre. tionné que cette somme était composée de pièces de 3 liv. le dépositaire n'aurait à compter, en ce cas, que le nombre de pièces de 3 liv., nécessaire pour composer cette somme, sans égard à la diminution que les pièces ont subie. Au contraire, si l'on s'était borné à mentionner une saisie de 100 fr., sans désigner le nombre et la qualité des espèces, le dépositaire devrait rendre cette somme entière, suivant la valeur actuelle des pièces qu'il compterait, c'est-à-dire en ajoutant à chacune de ces pièces ce qui manquerait pour faire la somme, à raison de la diminution qu'elles auraient subie. C'est qu'on peut supposer, dans ce dernier cas, que la somme eût été formée en pièces qui n'auraient éprouvé aucune diminution de valeur; par exemple, en monnaie décimale...

ART. 590. S'il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l'huissier les déposera au lieu établi pour les consignations, à moins que le saisissant et la partie saisie,Cette solution évidente est adoptée par ensemble les opposants, s'il y en a, ne con- Favard, t. 5, p. 31, no 4; Dalloz, t. 24, p. 65, viennent d'un autre dépositaire. n° 10, et Thomine, no 652.]

Tarif, 31, 33. [Locré, t. 10, p. 262, no 1, et 2028. En quel lieu l'huissier doit-il déposer p. 263, no 2.1-(Voy. FORMULE 469.)

2026. L'huissier peut-il saisir tous les

les deniers comptants qu'il saisit?

deniers comptants qu'il trouve? A Paris, il doit les déposer à la caisse d'amortissement; dans les départements, chez les L'affirmative paraît résulter des termes de receveurs généraux des contributions que cette l'art. 590, qui ne fait aucune exception. Cepen- caisse a établis pour ses préposés, conformédant Delaporte, t. 2, p. 169, estime que l'huis-ment à l'art. 1er de la loi du 28 nivòse an XIII. sier pourrait laisser au saisi la somme qui serait nécessaire pour sa subsistance et celle de sa famille pendant un mois.

Il serait pénible d'avoir à combattre cette décision, dictée par l'humanité; mais heureusement elle a pour elle la loi même, puisque l'art. 592 déclare insaisissables les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois. C'est bien ici que, suivant la maxime favores ampliandi, on peut argumenter d'un cas à un autre, quand il y a même raison de décider (1).

[Nous adoptons avec empressement cette solution, qu'approuve aussi Favard, t. 5, p. 26, à la note.]

2027. Qu'arriverait-il si l'huissiér négligeait de désigner les espèces monnayées par leur nombre et leur qualité ?

Il arriverait, dit Pigeau, art. 5, no 10 du chap. Saisie-exécution, que le dépositaire serait tenu, dans les cas où les espèces seraient diminuées de valeur, de rendre toujours la même valeur au temps du dépôt. Supposons,

[A Paris, à la caisse des dépôts et consignations; dans les chefs-lieux de départements, à celle des receveurs généraux des contributions; dans les arrondissements, à celle des receveurs particuliers. (Ord. du 3 juill. 1816.)]

Mais l'officier instrumentaire en est dispensé, lorsque le saisissant, la partie saisie et les opposants, s'il y en a, ayant la capacité de transiger, conviennent d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie. C'est ainsi que l'ord. du 3 juill. 1816 explique l'art. 590.

Au reste, ce même dépôt n'est pas prescrit à peine de nullité, et cette peine ne peut se suppléer (art. 1050); d'ailleurs, les droits des parties sont à couvert par la responsabilité dé l'huissier qui s'est emparé du numéraire trouvé aux possessions du saisi. (Rennes, 28 fév. 1818.)

[Il ne peut survenir d'opposants qu'après la saisie; c'est dans leur intérêt que la loi prescrit la consignation, puisque leur consentement est nécessaire pour qu'elle n'ait pas lieu.

Aussi, tant que les oppositions n'ont pas eu lieu, nous pensons que les sommes saisies peuvent être remises au saisissant, en déduction

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LIV. V.

de ce qui lui est dù. C'est l'opinion de Thomine, n° 655.

Si cette remise n'a pas encore été effectuée, l'opposition y mettra obstacle.

Mais cette opposition pouvant ne survenir que longtemps après la saisie, l'art. 2, 7o, de l'ord. du 5 juill. 1816, ne nous paraît pas avoir assigné un point de départ convenable au délai de trois jours qu'il donne pour choisir un dépositaire.

C'est à compter du jour de la première opposition, c'est-à-dire du jour où, soit la consignation, soit le dépôt deviennent nécessaires, que ce délai devait courir.

Partant de la date du procès-verbal de saisie, il court le plus souvent sans utilité, les oppositions pouvant ne survenir que postérieurement; en sorte que, lorsqu'elles surviennent, la convention sur le choix d'un dépositaire ne peut plus avoir lieu; la consignation est devenue indispensable.]

ART. 591. Si le saisi est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture; et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture.

[Tar. rais., nos 452 et 453.] — C. proc., art. 587. [Locré, t. 10, p. 15 et suiv.]—(Voy. FORMULE 469.)

CCCCLXII. La nécessité de la mesure prescrite par l'art. 591 est évidente pour le cas où elle est ordonnée; mais on sent qu'elle ne doit pas être appliquée, si le saisi est présent, car personne n'a le droit de prendre connaissance de ses papiers (1).

[Les papiers sont insaisissables. Si donc le saisi est présent à l'opération, il suffit qu'il les mette de côté. Lorsqu'il est absent, l'apposition du scellé n'est requise que dans son intérêt, afin qu'aucun de ses papiers ne soit diverti, afin que, d'ailleurs, l'huissier soit à l'abri de tout soupçon, et de toute accusation sur ce point. Lorsque le saisi revient à son domicile, et qu'il veut rentrer dans la possession de ses papiers, il lui suffit de requérir la levée du scellé pour l'obtenir, sans avoir besoin d'appeler le saisissant ni les autres créanciers, que cette saisie n'intéresse point. C'est l'avis de Thomine, no 635, et de Pigeau, Comm., t. 2,

p. 184.]

2029. Comment l'huissier requiert-il l'ouverture des pièces et meubles?

l'art. 587. (Voyez nos questions sur cet article.) [Cela est juste.]

2030. Si, parmi les papiers du saisi, on trouvait des billets obligatoires consentis à son profit, l'huissier pourrait-il les saisir?

On ne doit pas présumer que l'huissier puisse trouver de pareils billets, puisqu'il est dans l'intention de la loi qu'il ne fouille pas les papiers du saisi : c'est pour cela que la loi veut, lorsqu'il se trouve des papiers et que le saisi n'est pas présent, que l'huissier fasse apposer les scellés sur ces papiers par les fonctionnaires qu'il aurait requis pour faire l'ouverture des pièces ou meubles. Au reste, si le hasard plaçait sous les yeux de l'huissier des billets de caisse, il ne pourrait les comprendre dans sa saisie, puisque l'art. 590 ne l'autorise à saisir que les deniers comptants.

[Thomine, no 654, dit aussi que les papiers ne peuvent être l'objet d'une saisie-exécution. La seule voie d'exécution admissible sur les créances consiste dans la saisie-arrêt ou la saisie des rentes. (Voyez ces deux titres.) ticle 591, dit Locré, t. 10, p. 15, portaient en Au reste, les premières rédactions de l'artête « Les papiers ne pourront être saisis. » Cette disposition a disparu dans la rédaction definitive, mais sans avoir été attaquée dans la discussion. C'est que l'idée qu'elle exprimait se trouve virtuellement supposée par la suite de l'article.

Tel est aussi l'avis de Roger, Saisie-arrét, n° 168.

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Nous ne donnons pas la qualification de papiers aux billets des banques, soit de Paris soit des départements, qui sont habituellement considérés, au contraire, comme une monnaie courante.]

2031. S'il y a lieu à apposer les scellés sur les papiers du saisi, cette apposition n'estelle constatée que par le procès-verbal de saisie, conformément à l'art. 587 ?

Suivant Pigeau, art. 111, no 2, du chap. Saisie-exécution, aux notes, l'apposition ne doit pas être, comme l'ouverture des portes, pièces et meubles, constatée seulement par le procèsverbal de la saisie; il est, en effet, nécessaire d'apposition, afin de se guider dans la levée que le fonctionnaire dresse séparément celui qu'il aura à faire des scellés, dès que le saisi l'en requerra.

Cette levée des scellés se fait sans description, mais aux frais du saisi, puisque c'est dans

Il la requiert dans la forme prescrite par son intérêt qu'ils ont été apposés.

(1) Nous exceptons seulement le cas où le débiteur

serait en état de faillite, parce qu'alors ses papiers doivent être conservés dans l'intérêt de ses créanciers.

[Nous partageons cet avis.]

ART. 592. Ne pourront être saisis, 1o les objets que la loi déclare immeubles par destination;

2o Le coucher nécessaire des saisis, ceux | CCCCLVII), à l'égard de celles qui ne peuvent de leurs enfants vivant avec eux; les habits être frappées de saisie - opposition. L'ordondont les saisis sont vêtus et couverts; nance avait aussi détaillé les objets qui forment 3o Les livres relatifs à la profession du ce qu'on appelle le prohibé; mais le Code actuel saisi, jusqu'à la somme de 300 fr., à son sort du cercle étroit dans lequel l'ancienne loi choix; avait resserré ces favorables exceptions. L'arobjets que la saisie-exécution ne peut atteindre. ticle 592 comprend, par exemple, de nouveaux

4 Les machines et instruments servant à l'enseignement, pratique ou exercice des sciences et arts, jusqu'à la concurrence de la même somme, et au choix du saisi ;

5o Les équipements militaires, suivant l'ordonnance et le grade;

6o Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles;

7° Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois;

8° Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

ART. 593. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'État, si ce n'est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages ou moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés ; loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation per

sonnelle du débiteur.

Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.

[ Ordonn. de 1667, tit. XXXIII, art. 14 et 16.] – Observation de Jousse sur ces deux articles. C. civ., art. 524, 525 et 2102. [Devilleneuve, eod. verb., no 1 à 4. Locré, t. 10, p. 78, no 6; p. 115, no 35; p. 116, no 36; p. 219, no 21.]

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CCCCLXIII. Dans les articles ci-dessus, la loi désigne avec détail les choses qui ne peuvent être comprises dans la saisie-exécution, ainsi qu'elle l'a fait dans l'art. 581 (voy. le Comm.

Les motifs du législateur, lorsqu'il déclare ici qu'il est certains objets qui ne sont pas le gage du créancier, se puisent, pour nous servir des expressions de Favard (Rapp. au corps législ.), dans l'humanité, qui a dicté les lois les plus saintes, et que les lois positives ne peuvent pas contrarier, si l'intérêt social ne l'ordonne pas impérieusement.

Les objets non saisissables sont d'abord ceux que le Code a déclarés immeubles par destination. (Art. 524 et 525.)

Viennent ensuite des objets de première nécessité, que l'ordonnance de 1667 avait réservés au saisi; mais auxquels l'art. 592 ajoute, 1o les livres relatifs à sa profession, jusqu'à concurrence de la somme de 300 fr.; 2o les machines et instruments servant à l'enseignement, jusqu'à concurrence de la même somme; 5° les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles ; 4o enfin, comme l'avait fait l'ordonnance de 1629, les équipements des militaires.

L'art. 593 veut que les trois premiers objets deviennent saisissables, lorsque la saisie a pour cause des aliments fournis à la partie saisie, ou des sommes dues aux fabricants ou vendeurs de ces mêmes objets, ou à celui qui aurait prêté pour la créance prend une faveur qui ne permet les acheter, fabriquer ou réparer. Alors, en effet, pas d'exception pour la saisie : on a dù lui con

server toute sa latitude.

Il n'en est pas de même pour les équipements militaires. L'intérêt public veut que rien ne puisse autoriser à dépouiller un soldat des objets de son équipement. Défenseur des droits sacrés de l'État, le militaire doit toujours être prêt à marcher où l'honneur et le besoin de I'État l'appellent : il eût été impolitique qu'une cause quelconque pût le priver de ses armes (1). [Voy. néanmoins nos observations sur la Quest. 2043. }

retraite. Pourrait-on interdire au dernier de porter son honorable uniforme? et ses armes n'en font-elles pas essentiellement partie ?.....

(1) Et si nos sentiments pour ceux de nos compa-point entre le militaire en activité de service ou en triotes qui ont soutenu, en tous les temps, l'honneur du nom français, ne nous induisent pas dans une erreur de droit, nous croirions qu'un ancien militaire, hors d'état de servir désormais son prince et sa patrie, doit conserver comme dépôt sacré entre ses mains les armes qu'il a employées à leur défense. Ce sont des insignes de gloire qu'il est juste qu'il conserve et qu'il transmette à ses enfants. Au reste, la loi ne distingue

[L'opinion de Carré a été formellement consacrée par un arrêt de la cour de Paris du 22 avril 1838, qui a décidé qu'on ne peut saisir les armes, et surtout le sabre et l'épée d'honneur d'un général en retraite. (V. la Quest. 2043.)]

QUESTIONS SUR L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE 592.

2032. Le débiteur peut-il valablement renoncer à la faveur des diverses dispositions de l'art. 592?

La maxime unicuique licet juri in favorem suum introducto renuntiare ne nous paraît point autoriser la renonciation dont il s'agit. Le législateur, en déclarant insaisissables les objets détaillés en l'art. 592, n'a point entendu, suivant nous, établir une simple faveur de droit privé, mais prescrire une mesure fondée sur des motifs d'humanité et d'ordre public. Il est, dit le tribun Favard (voy. le Comment. de l'article), des objets qui ne sont pas le gage du créancier ainsi le veut l'humanité, qui a dicté les lois les plus saintes, et que les lois positives ne peuvent contrarier, si l'intérêt social ne l'ordonne pas expressément. Ajoutons que l'intérêt social s'oppose à la renonciation du débiteur, puisqu'il importe à la société qu'aucun de ses membres ne se trouve réduit à un tel état de misère, qu'elle ait à craindre que cet état ne le porte à se livrer au vice, et peut-être au crime. Ici donc, nous argumenterions des articles 6 et 1153 du Code civ., pour soutenir qu'en général, un débiteur ne peut valablement renoncer au prohibé, ni avant ni après la saisie, et que, conséquemment, l'huissier ne doit pas, d'après ce consentement, passer outré à la vente.

On pourra sans doute objecter que, parmi les choses qui constituent le prohibé, il en est qui n'y sont comprises que relativement, et qui peuvent être saisies pour certaines créances énumérées dans l'art. 593. Or, dirait-on, si le législateur n'a pas cru que l'intérêt public pût souffrir de la saisie de ces choses en certains cas, on ne saurait dire qu'il pût en souffrir en tous autres.

Nous répondons que, si quelques créances ont paru tellement favorables, que le législateur ait cru injuste de ne pas affecter à leur payement certaines choses qu'il a cru ne pas devoir conserver pour gage de toutes autres créances, il n'a fait en cela qu'une exception pour des cas où l'intérêt public devait céder à l'intérêt privé. Mais on sait que l'on ne peut conclure des cas exceptés à ceux qui ne le sont pas, et conséquemment l'objection ci-dessus ne nous semble pas assez forte pour détruire l'opinion que nous avons émise. Au reste, si nous étions dans l'erreur à cet égard, relativement aux objets qui ne sont pas tout à fait exceptés de la saisie, du moins ne contesterait-on pas que nous eussions dit vrai par rapport à ceux qui, comme les habits et le coucher des saisis et de leurs enfants, ne sont saisissables pour aucune créance.

[C'est plutôt, selon nous et selon Dalloz, t. 24, p. 74, no 3, dans l'intérêt privé du saisi que dans un intérêt public, que la loi déclare insaisissables la plupart des objets énumérés dans l'art. 592. C'est parce que ces objets sont censés indispensables à l'existence du saisi; mais il peut se rencontrer telle circonstance qui fera cesser cette présomption: ainsi, par exemple, un débiteur qui partirait pour les armées, pour les colonies, ou qui entrerait au service de personnes chez lesquelles il serait logé, pourrait fort bien consentir à ce que son coucher fût vendu parce qu'il n'en aurait plus besoin on doit le laisser juge de ses besoins réels.

C'est à l'égard seulement de l'équipement d'un militaire que cette règle pourrait fléchir, parce que la saisie de ce qui lui est indispensa ble pour exercer les fonctions qui lui sont confiées est de nature à compromettre l'intérêt public. (Voy. toutefois la Quest. 2043.) Nous ne voulons point, par cette observation qui ne s'applique qu'aux circonstances où l'équipement militaire est légalement compris dans le prohibé, prétendre qu'il le soit dans tous les cas, nécessairement et sans exception.] 2033. L'huissier doit-il détailler, dans son procès-verbal, les objets insaisissables qu'il a laissés au débiteur?

Nous pensons, comme Demiau, p. 399, que la loi voulant que les objets mentionnés en l'art. 592 soient laissés au saisi, il ne suffit pas que l'huissier énonce vaguement qu'il n'a pas compris ces objets dans la saisie, mais qu'il doit, au contraire, les désigner en détail, afin que son procès-verbal prouve par lui-même qu'il a été satisfait à la volonté de la loi. Par ce moyen, l'huissier n'a pas à craindre qu'un débiteur l'accuse de ne lui avoir pas laissé tous les objets insaisissables, et, de son côté, le débiteur trouve, dans l'obligation de détailler ces objets, la garantie qu'un huissier ne pourra jamais l'en priver, puisqu'il lui sera impossible de voiler, par des expressions vagues et génériques, la violation qu'il aurait faite des dispositions bienfaisantes de l'art. 592. Demiau est tellement convaincu de la nécessité de détailler au procès-verbal les objets laissés au saisi, qu'il pense que les huissiers qui négligeraient de le faire peuvent être poursuivis, conformément aux art. 1050 et 1031 du Code, et 102 du règlement du 30 mars 1808, pour n'avoir pas justifié d'une manière légale qu'ils ont satisfait à la prohibition de la loi.

[ L'énumération des objets laissés au saisi comme insaisissables serait encore une garantie pour le créancier, qu'on n'a pas compris sous

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