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» peut être rayée que du consentement de tous >> les créanciers: elle est donc, depuis cette » époque, la poursuite de tous et chacun; elle » profite à tous et conserve pour tous : chaque » créancier, comme cosaisissant, peut donc » demander la subrogation sur le désistement » du premier poursuivant.

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» 3° L'art. 721 et ceux qui le précèdent ne s'appliquent qu'au cas où il existe plusieurs » saisissants; mais l'art. 722, qui autorise la subrogation, si la poursuite du saisissant est >> abandonnée, n'exige point que la saisie, s'il » n'en existe qu'une, soit suivie d'une nouvelle. » On ne concevrait pas cette nécessité, puisque » la première subsiste depuis la notification » prescrite par l'art. 696, tant que les créan» ciers veulent la conserver, et que les pour» suites à continuer aux fins de subrogation » s'y rattachent. »

Le jugement dont ces motifs sont extraits a été rendu par le tribunal civil de Fougères, le 12 décembre 1815.

2435. Le droit de subrogation, accordé conformément aux solutions données sur les questions précédentes, aux créanciers inscrits, mais non saisissants, ne peut-il étre réclamé que par un créancier qui se soit faire connaître?

et que s'il pouvait donner mainlevée, ces créanciers seraient obligés de recommencer la saisie, et leur payement serait retardé : d'où suit qu'en ce cas, un autre créancier peut demander la subrogation.

On voit que Pigeau ne diffère de l'opinion
que nous avons manifestée ci-devant qu'en ce
qu'il exige que le créancier se soit fait connaî
tre. Nous ne voyons pas que la loi lui ait for-
mellement imposé cette obligation, et que son
accomplissement soit par conséquent une con-
dition rigoureuse, sans laquelle la subrogation
ne pourrait être accordée. Il suffit, suivant
nous, que les créanciers soient parties dans la
saisie pour qu'ils puissent demander la subro-
gation; or,
ils le deviennent dès que la notifi-
cation des placards leur a été faite. (Voy. la
Quest. 2340.) Néanmoins, comme on peut
dire que le créancier qui n'a point encore paru
dans la poursuite, qui n'a point constitué le
saisissant négligent en demeure d'agir, etc.,
ne peut se plaindre de cette négligence, nous
croyons prudent de suivre l'opinion de Pigeau,
en faisant, avant de former la demande en
subrogation, un acte quelconque, par lequel le

créancier se ferait connaître.
2436. Un créancier non inscrit pourrait-il
obtenir la subrogation?

Les solutions données sur les deux ques- On peut argumenter en sa faveur, premièretions précédentes supposent que cette condi- ment, de ce qu'il est de principe aujourd'hui, tion ne serait pas exigée. Mais Pigeau n'ac- ainsi que nous avons dit suprà, sur la Quest., corde le droit de subrogation à un créancier 2198, que tout créancier porteur d'un titre exéque dans les cas où il s'est fait connaître, soit cutoire peut poursuivre son payement par voie par les poursuites, c'est-à-dire en saisissant, de saisie immobilière, encore qu'il ne soit ni soit par une sommation de poursuivre, soit par hypothécaire ni inscrit; secondement, de ce une intervention dans la saisie. (Voy. ibid., que nous avons dit sur la Quest. 2216, qu'un § 5, t. 2, p. 233, 554 et suiv.) Ainsi, dit-il, créancier, même chirographaire, pouvait se p. 234, si le saisissant est seul, qu'il n'y ait rendre partie, en s'opposant au denier, et deaucun autre créancier qui se soit fait connaître, mander la réunion des saisies dans le cas de le saisissant est maître de sa saisie, il peut ne l'art. 719; troisièmement, de ce que, sous pas poursuivre; un créancier qui surviendrait l'empire des anciennes lois, d'après lesquelles ne pourrait se plaindre des lenteurs anté- les créanciers chirographaires n'avaient pas rieures, parce que le poursuivant ne lui a pas droit de saisir, et qui ne prescrivaient point nui, et conséquemment ce créancier ne pour-l'inscription, tout créancier opposant pouvait rait obtenir la subrogation. Plus loin, cet au- obtenir la subrogation. (Voy. d'Héricourt, teur ajoute que si le saisissant donnait main- ch. 6, no 24.) levée de la saisie, le créancier qui ne s'est pas fait connaître avant la mainlevée ne peut demander la subrogation, sauf à lui à faire saisir; qu'au contraire, celui qui s'est fait connaître peut la demander; car dès lors la saisie devient commune au poursuivant et au créancier, lequel ne peut saisir, puisqu'il y a déjà une saisie. Pigeau argumente ici de l'art. 696, qui dit que la saisie étant notifiée aux créanciers inscrits, et la notification enregistrée, elle ne peut plus être rayée que de leur consentement, etc., parce que, dès ce moment, comme nous l'avons dit sur la Quest. 2340, la saisie leur appartient, attendu que, si le saissisant n'avait pas fait saisir, ils auraient pu le faire,

Nous croyons que ces raisons sont assez fortes pour faire décider affirmativement la question ci-dessus posée. L'autorité respectable de l'ancienne jurisprudence, le principe certain que tout créancier fondé en titre exécutoire peut saisir immobilièrement, nous paraissent déterminants. (Voy. Nouv. Répert., au mot Expropriation, t. 5, p. 39.) 2437. Un créancier en sous-ordre peut-il étre subrogé?

D'Héricourt, chap. 11, sect. 4, no 2, tenait l'affirmative. Il suffit, dit-il, pour l'autoriser à demander cette subrogation, qu'il ait intérêt à faire vendre le bien saisi et à en faire faire

l'ordre, afin d'être payé de ce qui lui est dû sur ce qui reviendra à son débiteur du prix du bien décrété.

Duparc-Poullain, t. 10, p. 645, s'exprimait de la même manière. L'opposant en sous-ordre, dit-il, ne doit pas être exclu du droit de se faire subroger comme exerçant les droits de son débiteur, auquel cette faculté ne pourrait être contestée; car c'est, dit le même auteur, p. 652, une maxime certaine, que le créancier peut exercer tous les droits de son débiteur. Cette question s'est présentée sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vII, et la cour de cassation, par arrêt du 10 pluviose an XII, l'a résolue pour la négative, attendu que, pour avoir le droit de se faire subroger au poursuivant l'expropriation forcée, il fallait être créancier direct du saisi, et avoir une hypothèque sur l'immeuble saisi, par la raison que, d'après l'art. 14 de la loi du 11 brumaire an VII, ceux-là seuls peuvent poursuivre l'immeuble, qui ont une hypothèque ou un privilége.

Nous remarquerons que cette disposition de l'article de la loi de brumaire an VII, qui semblait restreindre la faculté de poursuivre l'immeuble au créancier hypothécaire ou privilégié, n'existe plus dans nos lois actuelles, et qu'au contraire l'art. 1166 du Code civil a

consacré d'une manière formelle le principe

d'obtenir la subrogation n'appartient pas exclusivement au créancier second saisissant, dans le cas, soit de l'art. 721, soit de l'article 722. Les arrêts des cours de Riom, 21 mars 1816; de Grenoble, 28 juin 1817; de Nîmes, 24 juillet 1817, de Toulouse, 2 août 1827 (Sirey, t. 28, 2o, p. 113); et de Caen, 12 mars 1828 (Sirey, t. 29, 2o, p. 230), sont venus confirmer encore cette opinion. Mais Thomine, no 823, ne la partage pas quant à l'art. 721. Les mêmes auteurs ajoutent, que les créanciers, ne devenant parties dans la saisie qu'après la notification prescrite par l'art. 695 (692), ce n'était qu'alors qu'ils pouvaient exercer leur droit de subrogation; que jusque-là la saisie pouvait être rayée sans leur consentement. Mais qu'à partir de cette époque, le droit de demander la subrogation appartenait même à ceux qui n'avaient fait inscrire leur titre que depuis, comme l'avait jugé la cour de Nancy, le 2 mars 1818, et à ceux qui n'avaient pas d'inscription suivant Favard, t. 5, p. 71, no 3; Pigeau, Comm., t. 2, p. 358, et Lachaize, t. 2, p. 88, no 426. (Voy. suprà, Quest. 2340, et infrà les précisions que nous avons jugé utile de faire dans notre Quest. 2437 quater.)]

[2437 bis. La demande en subrogation doitelle étre signifiée à la partie saisie ainsi qu'au poursuivant et aux créanciers inscrits?

que les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à la seule exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne; principe sur lequel Dupare- La commission du gouvernement avait proPoullain s'appuie pour accorder la subroga-posé un art. 723, ainsi conçu : « La demande tion au créancier en sous-ordre. Or, la demande en subrogation est évidemment une action du créancier direct du débiteur saisi : done le créancier en sous-ordre peut l'exercer. Au reste, la solution que nous donnons sur cette question est, comme les précédentes,» une conséquence immédiate de celle de la Quest. 2433.

Mais nos lecteurs se rappelleront que notre objet principal est de leur soumettre les raisons que l'on peut fournir pour ou contre, toutes les fois que nous examinons une question douteuse, et que nous n'induirons personne en erreur, lorsque nous les aurons exposées. Cette observation trouve sa place ici principalement, où nous discutons des questions très-controversées, et sur lesquelles des jurisconsultes du premier rang (voy. Question 2455), ont un sentiment contraire au nôtre. Sur ces questions, il faudra toujours se reporter à celle que nous venons de citer; mais si l'on adopte la solution que nous en avons donnée, nous pensons que l'on doit admettre eelle des questions qui la suivent.

[Merlin, dans ses Additions; Pigeau, Comm., t. 2, p. 358; Huet, p. 225; Lachaize, t. 2, p. 87, no 428; Dalloz, t. 24, p. 550, no 1, et Favard, t. 5, p. 71, no 1, pensent que le droit

»en subrogation sera formée contre le pour» suivant et le saisi, de la manière et dans les » formes prescrites par l'art. 718. »

« L'effet de la subrogation, disait Pascalis » dans son travail de 1838, p. 71, note 1re, consiste à donner au saisi un autre adver"saire, contre lequel il peut avoir des actes à » signifier et des demandes à former. Un tel » changement dans la poursuite doit donc lui » être dénoncé. C'est ce qui se pratique ac"tuellement dans l'usage. La cour de Paris » propose d'exprimer cette obligation dans la » loi. Cependant elle veut que la dénonciation » n'ait pas lieu si le saisi n'a pas constitué » avoué n'est-ce pas fendre presque illusoire >> une prescription déterminée par un juste » motif? »

Dans le sein de la commission, à deux séances consécutives, on revint sur ce nouvel article 723. Dalloz repoussa avec énergie le système opposé, qui lui paraissait contraire au droit de défense; « l'honorable membre décla» rait qu'il ne saurait admettre la subrogation » sans que le débiteur ait été mis à même de » connaitre le nom de son nouvel ennemi et » de pouvoir lui opposer les moyens qui se»raient de nature à l'écarter. »

« Prenons bien garde, disait Parant, que la

» subrogation peut être demandée non-seule- | » ment en cas de négligence, mais encore » pour collusion ou fraude; que le reproche » de faits graves peut réfléchir sur le saisi et qu'il paraît exorbitant de l'exposer, sans l'a» voir appelé, à des accusations et même à des >> condamnations qui laissent après elles une » flétrissure morale. »

Le projet soumis à la chambre des pairs reproduisit le texte du Code de 1807.

Toujours est-il que les motifs que nous avons déjà présentés dans l'examen de cette question, et ceux qui ont été développés par divers membres de la commission, nous déterminent à décider que le saisi doit toujours être appelé ou par un simple acte, s'il a constitué avoué, ou par un exploit à domicile.

Quant au poursuivant, il ne peut pas y avoir de doute, puisque c'est le défendeur naturel et principal.]

[2437 ter. La demande en subrogation peut

elle étre formée sur l'appel?

Persil fils, Comm., p. 276, no 325, dit que si l'instance est pendante en appel sur la validité de la saisie, la demande en subrogation | doit être portée devant la cour, car la juridiction supérieure est seule compétente pour la juger, c'est ce qu'a décidé la cour de cassation, le 26 déc. 1820.

Il ne faut pas donner à cette règle, qui est vraie en soi, un sens trop absolu.

Il est certain que si, sur l'appel, le poursuivant néglige de suivre l'instance, une demande en subrogation pourra être formée contre lui par un créancier. Mais si le poursuivant est intimé, ou si le poursuivant appelant met la procédure en état, pourra-t-on, incidemment, demander une subrogation fondée sur un cas de collusion, de fraude ou de négligence, qui n'aurait pas été présenté en première instance?

Nous ne le pensons pas; les demandes en subrogation, en distraction, en nullité, etc., sont considérées comme des demandes incidentes à la poursuite en saisie immobilière, mais, entre elles et par rapport à chacune d'elles, elles doivent être considérées comme principales. Elles ne peuvent être incidentes l'une de l'autre; il n'y a entre elles aucune corrélation, aucun rapport direct; devant la cour royale, lorsqu'il s'agit d'une demande en subrogation, une demande en distraction serait une demande nouvelle (art. 464 Code de proc. civ.), et vice versa. Pourquoi n'en serait-il pas de même d'une demande en subrogation formée sur l'appel d'un jugement qui aurait rejeté ou admis des moyens de nullité? Dirait-ou que la subrogation est précisément fondée sur ce que la nullité allant être prononcée, la cour aura un motif incontestable pour prononcer la subrogation? Mais il faut

|

d'abord que la cour prononce la nullité, et après avoir prononcé cette nullité, qui peut être la faute de l'officier ministériel et non celle du poursuivant, la cour, avant d'accorder la subrogation, sera obligée d'entendre les moyens de défense du poursuivant, ce qui constituera un nouveau procès.

Pour nous résumer, nous dirons que l'opinion de Persil fils doit être restreinte au seul cas que nous avons admis, et que la règle qu'il cite, accessorium sequitur principale, n'est nullement applicable.

Notre opinion s'étaye d'un arrêt de la cour de Turin du 24 juillet 1810 (Sirey, t. 11, 2o, p. 51); mais elle est combattue par Lachaize, t. 2, p. 94, no 428.]

[2437 quater. Quelle différence y a-t-il entre

la mainlevée et la radiation, quant à leurs effets pour la subrogation ?

La mainlevée de la saisie est donnée par le poursuivant. En vertu de l'acte qui l'accorde, le saisi en fait opérer la radiation, c'est-à-dire qu'en marge de la saisie, le conservateur déclare qu'elle n'existe plus; la radiation n'est pas matérielle, elle n'est que le résultat d'un acte matériel, l'inscription faite en marge. Nous avons développé cette pensée suprà, Quest. 2340.

Ainsi, le poursuivant peut transiger avec le saisi, et lui donner mainlevée des poursuites; mais, comme le fait observer Persil fils, Comm.. p. 275, no 324, cette transaction n'empêche pas les créanciers de demander la subrogation. (Bruxelles, 7 juillet 1825; Journ. de cette cour, 1825, t. 2, p. 291.)

Ainsi encore, d'après l'art. 696, la saisie ne peut plus être rayée, à dater de la mention de l'enregistrement. Si le poursuivant donne mainlevée, cette mainlevée ne forcera point le conservateur à opérer la radiation.

Mais qu'arriverait-il si la mainlevée était donnée avant l'enregistrement prescrit par l'article 696; et si la mention opérant radiation n'était pas inscrite encore sur le registre du conservateur?

Paignon, t. 1, p. 202, no 146, parait croire que la subrogation pourra alors être demandée.

La même opinion semble résulter de ce passage du travail de 1838 de Pascalis :

«Nous croyons utile, disait-il, p. 70. cette » addition proposée par le tribunal de la Seine, » ou si le poursuivant a été désintéressé » sans qu'il y ait eu radiation de la saisie; » car, si la radiation n'a pas été consentie (il » aurait mieux valu dire opérée), il y a » épargne de frais à autoriser d'autres créan» ciers à la reprendre. »

La cour de Metz aurait voulu que quoique le mot rayé soit employé dans le décret du 12 juillet 1808 concernant les droits de greffe,

il fut cependant considéré comme impropre et qu'on le remplaçât par ces mots mention faite de la mainlevée sur le registre du conservateur des hypothèques.

Dans notre Quest. 2340, déjà citée, nous avons pensé que les créanciers ne pouvaient pas s'opposer à la radiation, lorsqu'il y avait eu transaction.

dure a été prononcée, on peut encore se faire subroger à la portion qui est demeurée valable.

Mais si la nullité affecte la procédure entière, on ne peut regarder ce vice comme un cas de subrogation; car comment concevoir une subrogation à ce qui n'existe pas? Aussi a-t-elle été refusée dans des cas semblables par les cours de Paris, 29 avril 1809 (Sirey, t. 15, 2o, p. 155); Nancy, 19 mars 1827.]

Nous persistons à croire, avec tous les auteurs que nous avons cités sous la Quest. 2437, que si mainlevée de la saisie a été donnée ré-2437 septies. Si la procédure est annulée, les gulièrement par le saisissant, les créanciers ne peuvent pas demander la subrogation; mais il en serait autrement, selon nous, si le saisissant n'avait pas fait qu'abandonner tacitement ses poursuites; un désistement régulier produirait encore une mainlevée régulière.

Néanmoins, il faut bien se garder, lorsqu'on emploie ce mot saisissant, de le restreindre au créancier qui dirige la poursuite. Nous avons expliqué ce que l'on devait entendre par ce mot saisissant, et nous ajouterons que toutes les fois qu'avant la notification prescrite par l'art. 695, une seconde saisie aura été transcrite en marge de la première, le second saisissant aura incontestablement le droit de se faire subroger aux poursuites abandonnées par celui que la loi considérait comme le mandataire de tous les saisissants. C'est une jonction d'instance qui est le résultat forcé de la volonté de la loi : tous les saisissants sont demandeurs et doivent être poursuivants l'un au défaut de l'autre.]

[2437 quinquies. Si le poursuivant se désiste au moment de l'adjudication, cette adjudication et la subrogation au profit d'un créancier peuvent-elles étre prononcées par le même jugement?

frais retomberont-ils sur le poursuivant auteur de la nullité, ou sur le subrogé qui s'est mis à sa place?

Lachaize, qui examine cette question, t. 2, p. 99, no 450, hésite beaucoup à la résoudre ; cependant il finit par embrasser la seconde des deux alternatives, en considérant que le poursuivant n'est obligé vis-à-vis de personne à continuer ses poursuites; que sa négligence n'est punie que de la menace d'une subrogation; qu'il a pu les abandonner parce qu'il s'est aperçu de la nullité, et qu'il a craint qu'elle ne retombât sur lui-même, enfin que celui qui se met à sa place doit subir toutes les conséquences de cette position.

Nous embrassons ce système.]

2438. Les avoués doivent-ils, pour demander la subrogation," se munir d'un pouvoir spécial?

Suivant d'Héricourt, ch. 6, no 24, et Pothier, Traité de la procédure, 4o part., ch. 2, art. 8, § 2, le procureur ne pouvait demander une subrogation pour sa partie sans être muni d'un pouvoir spécial, à peine de désaveu. Ils en donnent pour raison qu'il peut arriver souvent qu'un créancier ne veuille pas s'engager dans les embarras de la poursuite, avancer les frais nécessaires, et s'exposer à la responsabilité de la validité de ces poursuites. (Voy.

Cette question fait difficulté, parce qu'on hésite à admettre soit qu'un créancier peut se faire immédiatement subroger sans avoir appelé le saisi, soit que le jugement de subroga-Nouv. Répert., au mot Subrogation de pertion peut, sans avoir été signifié, produire ses effets et être en quelque sorte exécuté par l'adjudication.

Plusieurs arrêts l'ont néanmoins résolue pour l'affirmative : cass., 15 germ, an xr; Rouen, 16 germ. an XI; Grenoble, 19 fév. 1818; Besançon, 17 fév. 1827; cass., 8 juill. 1828; Lyon, 1er mars 1831 (Sirey, t. 31, 2o, p. 221); cass., 5 mars 1838 (Sirey, t. 38, 1, p. 321), C'est aussi l'opinion de Favard, t. 5, p. 71, n° 2.]

sonnes, sect. 1, no 1, t. 12, p. 245.)

Commaille, t. 2, p. 508, estime aussi que l'avoué s'expose au désaveu, en demandant la subrogation sans se mettre en mesure de justifier d'un semblable pouvoir.

Nous ne saurions partager cette opinion, relativement à la demande qui serait faite par un second saisissant, puisqu'il a suffisamment manifesté son intention de poursuivre, en faisant apposer une saisie; mais comme ce motif n'existe point à l'égard d'un créancier non former, en ce cas, au sentiment des auteurs saisissant, nous croyons prudent de se con

précités.

[2437 sexies. Peut-on se faire subroger à une poursuite entachée de nullité? Tant que la nullité n'a pas été demandée et [Pourquoi l'art. 556 du Code de procédure prononcée, rien n'empêche qu'un créanciera-t-il exigé que l'huissier fût muni d'un poun'obtienne la subrogation, pour régulariser la voir spécial, lorsqu'il doit faire exécuter un procédure. Alors même que la nullité d'un acte ou un jugement par les voies de saisie imacte ou d'une partie quelconque de la procé-mobilière ou d'emprisonnement? C'est autant

dans l'intérêt du débiteur que dans celui du créanciers, l'abandon de leur droit, sans la créancier; il fallait que le prétendu débiteur condition qu'ils n'éprouveront pas le dompût obtenir contre celui qui employait des mage résultant de la négligence où de la mauvoies aussi rigoureuses des dommages-inté-vaise volonté du saisi qu'ils ont favorisé. rêts, s'il y avait lieu; il fallait que la volonté de les employer ne fût pas douteuse; ces motifs n'existent plus lorsque la saisie immobi lière a été faite, et qu'il ne s'agit plus que de mettre à fin cette procédure.

Et d'ailleurs, la subrogation émane plutôt de l'avoué que de l'huissier; elle n'est demandée par exploit que lorsque le saisi n'a pas constitué d'avoué, et elle l'est toujours par un simple acte contre le poursuivant.

La cour de Caen avait fait observer que <«< plusieurs auteurs enseignaient que l'avoué » qui signifie au nom d'un créancier une de» mande en subrogation devait être nanti d'un » pouvoir spécial; que cette induction de l'ar»ticle 556 du Code de procédure paraissait » exagérée. Mais qu'elle était assez plausible » pour qu'il y eût utilité de la proscrire. »

Nous pensons que cette induction est plus qu'exagérée, et comme elle tendrait à faire prononcer une nullité, elle nous paraît inadmissible.

Telle est aussi l'opinion de Lachaize, t. 2, p. 107, et de Persil fils, Comm., p. 271, no 314; un arrêt de la cour de cassation, du 5 mars 1838 (Sirey, t. 38, 1re, p. 321), l'a aussi consacrée.]

2439. Lorsque le saisi est autorisé à pour suivre lui-même l'adjudication à l'au dience des criées en présence de ses créanciers, ceux-ci peuvent-ils se faire subroger, en se plaignant du retard qu'é

prouve la vente?

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ART. 723. L'appel d'un jugement qui aura statué sur cette contestation incidente, ne sera recevable que dans la quinzaine du jour de la signification à avoué (1).

C. de proc., art. 681, 710 et 711.

DIII. L'article ci-dessus fait une exception notable aux dispositions de l'art. 443. 2440. Peut-on se pourvoir par opposition contre un jugement rendu par défaut sur une demande en subrogation?

La solution de cette question est d'autant plus importante qu'elle devrait être la même dans tous les cas où un tribunal aurait prononcé par défaut sur un incident de saisie immobilière. C'est pourquoi nous réunirons ici tous les arrêts qui ont décidé, soit relativement à la subrogation, soit relativement à un autre incident, que le jugement par défaut est ou n'est pas susceptible d'opposition. (Voy. comment., de l'art. 719.)

Trois cours, celle de Paris, par arrêt du 27 septembre 1809, rendu en matière de subrogation, celle de Turin, par arrêts des 6 juin arrêt du 20 décembre 1809, ont prononcé la 1810, et 19 avril 1812, celle de Bruxelles, par négative. (Voy. Sirey, t. 10, p. 255, 260 et sion ont été que les dispositions concernant la 281, et t. 12, p. 190.) Leurs motifs de décisaisie immobilière forment une loi spéciale à laquelle on doit s'attacher uniquement, et que cette loi n'ayant point admis la voie de l'opposition contre un jugement par défaut, on ne peut recourir aux moyens généraux d'attaquer les jugements.

La négative, dit Coffinières, paraîtrait résulter, 1o de ce que le Code est muet à cet égard; 2o de ce que les art. 957 et suivants ne fixant pas des délais de rigueur pour les poursuites de cette espèce, il ne peut y avoir de négli- Pour l'affirmative, il existe deux arrêts, l'un gence de la part du poursuivant, dans le sens de la cour de Liége, du 19 février 1810, l'aude l'art. 722. Cependant ce jurisconsulte rap-tre de la seconde chambre de la cour de Turin, porte un jugement du tribunal de première in- du 26 mai 1810. (Voy. Sirey, ubi suprà, stance de la Seine, qui, malgré ces considéra- p. 272 et 281.) On a considéré, dans ces arrêts, tions, résout affirmativement la question que qu'il était de principe généralement établi par nous venons de poser, attendu la négligence le Code de procédure (art. 157), que tout jugereconnue du saisi poursuivant, et l'intérêt ment par défaut était susceptible d'opposition, qu'ont les créanciers à ce que la vente se fasse et que l'on ne peut admettre contre ce prinpromptement. cipe d'autres exceptions que celles que la loi elle-mème autorise.

Nous croyons aussi qu'en ce cas les créanciers ne doivent pas souffrir préjudice du consentement qu'ils ont donné à ce que le saisi poursuive lui-même la vente de ses immeubles; qu'en tout état de cause ils peuvent exercer le droit que chacun d'eux avait d'être poursuivant lui-même; qu'il importe peu que la loi ne se soit pas expliquée à cet égard, ou que l'on se trouve dans le cas prévu par l'art. 722, puisqu'on ne saurait supposer, de la part des

Nous croyons la première opinion plus sûre, parce qu'elle est la plus conforme à l'esprit dans lequel le législateur a porté les dispositions relatives au délai de l'appel des incidents sur la poursuite de la saisie immobilière. On sentira facilement qu'en le réduisant tantôt à

(1) For. Comment. de l'art. 719.

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