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quinzaine, tantôt à huitaine (art. 723, 730 | t. 2, p. 362 et suiv., et Dalloz, t. 24, p. 350, et et 734), la loi a voulu procurer la rapidité des indépendamment des arrêts que cite Carré, poursuites. Or, s'il fallait admettre la voie ceux des cours de Limoges, 13 déc. 1823; d'opposition, comme d'après l'art. 443, le délai Rouen, 4 juin 1824 (Sirey, t. 25, 2o, p. 305); d'appel ne court que du jour où l'opposition Bruxelles, 30 janv. 1813 l'admettent aussi. (1). n'est plus recevable; comme d'après l'art. 455, l'appel ne peut être reçu pendant la durée du délai de l'opposition: il n'est pas présumable que la loi ait entendu accorder cette dernière voie, qui augmenterait de huitaine le délai d'appel fixé pour les jugements rendus sur incidents.

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Les cours de Bruxelles, 15 juill. 1824 (Journ. de cette cour, t. 2 de 1824, p. 156); Bordeaux, 4 déc. 1829, et la cour de cassation, 13 mars 1838 (Sirey, t. 58, 1, p. 344), ont même décidé que l'opposition est admissible contre un arrêt par défaut rendu sur l'appel.

C'est aussi ce qui a été formellement décidé 2o L'opposition n'est pas admise par Favard, par l'art. 3 du décret du 2 février 1811, por- t. 5, p. 71; Huet, p. 237 et suiv.; Persil, tant que si le jugement rendu sur les nullités Quest., t. 2, p. 375; Lachaize, t. 2, p. 246, de procédures postérieures à l'adjudication no 478, et Thomine, no 726, et par les arrêts préparatoire est par défaut, la partie condam- des cours de Paris, 3 janv. 1810; Limoges, née ne pourra l'attaquer que par la voie d'ap-9 déc. 1812; Bourges, 16 juill. 1814, 8 août Il est vrai que Coffinière (voy. Jurisp. des 1812 et 13 fév. 1813; Montpellier 17 août cours souv., t. 4, p. 431), dit que ce décret 1818; Paris, 28 déc. 1818; Grenoble, 26 avril n'interdisant la voie de l'opposition que con- 1828; Montpellier, 29 avril 1830; 10 fév., 1832; tre le jugement rendu sur la demande en uul- Bordeaux, 8 déc. 1836; et Poitiers, 7 avril lité, paraît indiquer que cette voie est ouverte 1837 (Sirey, t. 37, 2o, p. 336.) dans tous les autres cas. On peut, avec autant de raison, suivant nous, dire qu'il y a même motif de décider, par rapport aux autres incidents; que si le législateur s'est expliqué sur celui de la demande en nullité, c'est parce que l'occasion s'en est présentée relativement à cet incident, et qu'il eût dit la mème chose concernant les autres.

Au surplus, il suffit, sur une question aussi controversée, d'avoir fait connaître les différentes solutions qu'elle a reçues ; c'est au lecteur éclairé à peser les raisons pour et contre qu'il trouvera exposées avec plus de détails dans les deux arrêts contraires de la cour de Turin.

La proposition qui résulte de cette discussion, savoir, « qu'on ne peut se pourvoir » par opposition contre un jugement rendu » par défaut sur une demande en subroga» tion,» s'applique à tout jugement rendu sur un incident en matière de saisie immobilière, à moins toutefois que l'opposition ne fût fondée sur des moyens par lesquels on attaquerait le titre et la substance même de la saisie; circonstance qui n'admet pas l'application du décret du 2 février 1811, cité ci-dessus. (Bruxelles, 30 janv. 1813; Sirey, t. 14, p. 17; mais voy. nos Quest. sur l'art. 734.)

[Voici, au reste, l'analyse et l'indication des diverses autorités que l'on peut invoquer, pour et contre :

1o L'opposition admise par Pigeau, Comm.,

Parmi ces arrêts, il en est qui s'appliquent à l'opposition relevée contre des jugements qui avaient statué sur des incidents, ou des nullités, et d'autres qui concernent l'opposition aux jugements d'adjudication, soit préparatoire, soit définitive.]

ART. 724. Le poursuivant contre qui la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; et il ne sera payé de ses frais qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

Si le poursuivant a contesté la subrogation, les frais de la contestation seront à sa charge, et ne pourront, en aucun cas, être employés en frais de poursuite et payés sur le prix (2).

C. de proc., art. 716.

2441. Suffit-il que le poursuivant ait contesté la subrogation, pour qué les frais de cette contestation soient à sa charge? Non, sans contredit; il faut que la contestation ait été jugée mal fondée ; ce n'est qu'en ce cas qu'il ne peut employer ces frais. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 324.)

[2441 bis. L'avoué du poursuivant est-il forcé de remettre les pièces au subrogé? Persil fils, Comm., p. 278, no 329, résout

(1) Toutefois ce dernier arrêt ne l'admet que lors- le titre qui sert de base à la saisie, à moins qu'il n'en qu'elle est fondée sur des moyens du fond.

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ait besoin pour d'autres poursuites; auquel cas il le dépose au greffe, où il en est fait expédition qu'on remet au subrogé. (Riom, 21 mai 1813; Huet, p. 267.)

négativement cette question, par le motif que l'avoué les tient de son client et qu'il ne doit les remettre qu'à ce dernier. C'est aussi le sentiment de Pigeau, Comment., t. 2, p. 364. La cour de Rennes avait demandé l'addition d'un paragraphe ainsi conçu : « L'avoué du » poursuivant sera tenu de remettre les pièces » de la procédure à l'avoué du subrogé, sous » les peines portées par l'art. 191 du Code de procédure civile. »>

p. 278, no 528, que le poursuivant ne puisse pas être immédiatement contraint par corps à cette remise, mais on peut atteindre ce but en condamnant ce poursuivant récalcitrant à 301 francs de dommages-intérêts (art. 12€ du Code de proc. civ.); il ne sera pas payé de ses frais sur le prix de l'adjudication, et de plus encore, il pourra être condamné à 100 francs de dommages par jour de retard; ces moyens, bien combinés, devront nécessairement devenir La cour de Grenoble avait émis le même contre le premier poursuivant une puissance vou, et elle l'avait motivé d'une manière tel-coercitive à laquelle il ne résistera pas. lement remarquable, que nous croyons utile de transcrire son observation :

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Lorsque la poursuite est devenue commune aux créanciers, les pièces leur appartiennent aussi en commun; il est nécessaire de défendre à l'avoué de s'en dessaisir à leur préjudice, ce qu'il pourrait faire de bonne foi, s'il ne se considérait que comme le mandataire du poursuivant. »

Nous admettrions difficilement que l'avoué du poursuivant pût être légalement considéré comme le mandataire de tous les créanciers; mais, d'un côté, nous regardons comne un devoir professionnel de la part de cet avoué de conserver avec soin toutes les pièces de sa procédure, de ne se prêter à aucun caprice de son client, et de résister à sa mauvaise foi, en avertissant les autres créanciers, s'il voulait colluder avec le saisi. Et, d'un autre côté, le tribunal en accueillant la demande en subrogation, doit ordonner que l'avoué du poursuivant remettra directement au subrogé, et sur son simple récépissé, toutes les pièces de la procédure.]

[2441 ter. Comment devra s'opérer la remise des pièces du poursuivant au subrogé?

Cette remise nous paraît fort naturelle, et cependant Paignon, t. 1, p. 206, no 151, semble craindre qu'elle n'occasionne des embarras que la loi aurait dû prévenir.

Pourtant la jurisprudence ne nous offre pas de nombreuses traces des embarras dont parle cet auteur.

Aucune puissance au monde, dit Paignon, ne peut contraindre le poursuivant à remettre les pièces, si telle n'est pas sa volonté. C'est l'application du vieux brocard nemo precise ad factum cogi potest. Mais qui ne sait qu'en pratique on force tous les jours les plaideurs de mauvaise foi à faire ce qu'ils ne voudraient pas faire?

Mais, ajoute Paignon, il pourrait les avoir » remises au saisi, ou les avoir livrées aux » flammes sans que, dans aucun cas, on pût le » forcer à rendre compte des motifs de son » refus. »

Ces derniers mots nous paraissent renfermer une grande erreur. Oui, il est possible qu'il ait remis ses pièces au saisi (il doit le faire en cas de transaction), qu'il les ait livrées aux flammes ( ce qui se conçoit difficilement, mais enfin ce qui peut arriver par haine du papier timbré (1); mais alors il doit rendre compte des motifs de son refus, et s'il ne le fait pas, il s'expose à supporter d'énormes dommages-intérêts.

Pourquoi, d'ailleurs, se préoccuper de ces embarras imaginaires, lorsque les poursuivants sont nécessairement représentés par des avoués, et que les officiers ministériels ont assez de prudence et de tact pour prévenir d'aussi malencontreuses résistances? (Voy. la Quest. précédente.)

comme

Au reste, Thomine, no 826; Pigeau, Comm., t. 2, p. 364; Dalloz, t. 24, p. 351 et suiv., no 14, et Bioche, p. 153, no 484, pensent nous que la voie des dommagesintérêts est suffisante pour l'exécution de notre article. Un arrêt de la cour de Bordeaux, du 16 juin 1828, a jugé qu'en cas de refus le subrogé peut être autorisé à se procurer les pièces, si cela est possible, aux frais du poursuivant.]

[2441 quater. Que veulent dire ces expres

sions de l'art. 724: IL NE SERA PAYÉ DE SES FRAIS QU'APRÈS L'ADJUDICATION, SOIT SUR LE PRIX, SOIT PAR L'ADJUDICATAIRE ? « Ces expressions, disait la commission de » la cour de cassation (rapport d'Isambert, » p. 74), comportent une sorte d'alternative

que l'on ne comprend pas; l'adjudicataire » ne doit rien, personnellement : ce qu'il est » appelé à payer est une portion de son prix; Nous voulons bien admettre, avec Pigeau,» les frais dont il s'agit doivent être taxés par Comm., t. 2, p. 364, et Persil fils, Comm.,» avance et compris dans les frais de pour

(1) Nous avons connu un plaideur qui jetait au panier les feuilles de papier timbré contenant assignation, et qui trouvait fort mauvais qu'on vint ensuite, en

vertu de jugements obtenus, faire saisir ses meubles en son absence...

» suite; il y avait lieu de renvoyer à l'art. 714 » plutôt que de laisser subsister l'apparence de » cette alternative. >>

Évidemment, le premier poursuivant sera dans la même position que le second ou tous autres subrogés; il ne pourra être remboursé de ses frais qu'après l'adjudication. Ce n'est donc pas à titre de peine que le législateur a adopté une semblable disposition, c'est pour qu'il soit bien entendu que le poursuivant ne pourra pas immédiatement demander son remboursement au subrogé.

Quant aux dernières expressions soit sur le prix, soit par l'adjudicataire, elles n'ont aucune espèce de portée. La seule question est celle de savoir si ces frais seront privilégiés; leur nature suffit pour la résoudre; il importe peu de quelle manière on se sera exprimé dans le cahier des charges.]

ART. 725. Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à l'enregistrement (1).

C. de proc., art. 724.

2442. Pour qu'un saisissant postérieur puisse poursuivre sur sa saisie, faut-il qu'il l'ait fait transcrire?

Oui, car la loi ne reconnaît pour saisissant ayant droit de poursuivre, que celui qui a rempli cette formalité. Elle accorde bien ce droit, dans l'art. 725, au plus diligent des saisissants postérieurs à une saisie rayée, mais ce n'est que sous la condition sous-entendue de la transcription (voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. 4, chap. 1o, sect. 3, § 11, t. 2, p. 293, et Demiau p. 457), et sauf à réunir les autres saisies, s'il en existe, en se conformant aux règles établies par les art. 719 et 720. (Voy. Tarrible, Nouveau Répert., p. 668.)

[La saisie étant nulle, faute d'avoir été transcrite, ou d'avoir été présentée à la transcription dans les quinze jours de la notification du saisi (art. 677), la solution de Carré ne nous paraît pas contestable.

C'est aussi l'avis de Thomine, no 828, et de Decamps, p. 85. (Mais voy. la Quest. suivante.)]

[2442 bis. Le jugement qui prononce la nullité de la saisie suffit-il pour que la radiation doive en étre opérée ?

1803, a jugé la négative; sa doctrine, est approuvée par Coffinières dont nous avons rapporté l'opinion (loco citato), et par Persil fils, Comm., p. 279, no 535. Ces auteurs se fondent sur l'art. 2157, dont ils font l'application par analogie.

Et cependant la cour de Riom, elle-même, a dit dans ses motifs que la radiation d'une saisie était une conséquence de cette nullité.

Nous ne partageons pas le sentiment de la cour de Riom, adopté par Coffinières et Per

sil.

Nous puisons notre raison de décider sur la distinction que nous avons déjà établie entre la mainlevée et la radiation, et sur l'explication de ce dernier mot.

Sous-quel prétexte le conservateur pourraitil se refuser à faire mention, en marge d'une saisie, d'un acte qui en donnerait mainlevée, ou d'un jugement qui en prononcerait la nullité? Sa mission est toute matérielle. C'est la mention d'un fait authentiquement prouvé qu'il transcrit sur ses registres, et c'est et du fait et de la mention que dérive nécessairement la radiation.

Que les actes de mainlevée et que les jugements qui prononcent les nullités contiennent l'énonciation que radiation sera faite de la saisie, rien de mieux; mais ce que nous ne grief d'appel le silence d'un jugement, lorsconcevons pas, c'est qu'une cour reçoive comme que ce jugement a prononcé la nullité.] [2442 ter. Y a-t-il un délai à observer entre une première saisie, rayée par suite de transaction, de désistement ou de jugement, et la poursuite d'un créancier sur sa seconde saisie?

La loi est muette, et cependant la difficulté est assez grande; le débiteur ne peut pas perpétuellement rester sous le coup d'une saisie immobilière; d'un autre côté, le second saisissant peut ignorer la radiation consentie ou ordonnée.

Voici quel serait le moyen terme que nous proposerions:

Le second saisissant n'est arrêté que par une précédente saisie régulière; tant qu'elle existe valablement, on ne peut lui opposer de déchéance, parce que contra non valentem agere non currit præscriptio; mais son procès-verbal de saisie contient constitution d'avoué. Cet avoué doit surveiller la procédure qui avait été déjà transcrite, lorsque son mandant s'est présenté au bureau des hypothèques. Si le premier saisissant ne fait pas, à l'époque

La cour de Riom, dans un arrêt du 23 déc. prescrite par la loi, les diligences nécessaires,

(1)

JURISPRUDENCE.

Un saisissant qui a provoqué le désistement du premier, et qui l'a accepté, peut être subrogé aux pour

suites, nonobstant la disposition de l'art. 715, qui ne peut ici recevoir aucune application. (Cass., 12 mai 1813; Sirey, t. 14, p. 277; Dalloz, t. 14, p. 418.)

le second saisissant doit immédiatement demander la subrogation. Avant d'intenter cette demande, il s'assurera au bureau des hypothèques si la négligence du premier poursuivant ne provient point d'une radiation consentie par lui ou ordonnée par jugement, Si la radiation était opérée sur les registres, ce ne serait plus la voie de la subrogation qu'il devrait sui vre; il poursuivrait alors sa propre saisie, conformément à l'art. 724. C'est ce qu'enseigne également Thomine, no 828.

Mais si, au lieu de suivre ces procédures, selon l'occurrence, le second saisissant laissait, à dater de la radiation, s'écouler le délai légal, il s'exposerait à voir prononcer la nullité de ses poursuites.

Rogron, p. 906, cite un arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1835 (Sirey, t, 35, 1; p. 357), qui décide qu'il n'y a aucun délai à observer entre la radiation d'une première sai sie comme nulle, et une nouvelle saisie pratiquée par la même partie. Cela est incontestable; mais la position est toute différente de celle que nous venons d'examiner.]

2443. Un créancier qui n'aurait pas saisi pourrait-il poursuivre sur la saisie rayée?

Non, dit Delaporte, t. 2, p. 524, si la notification du procès-verbal d'affiches ne lui avait pas été faite; mais après cette notification et son enregistrement, le plus diligent pourrait se faire subroger au créancier saisissant, qui consentirait la radiation de sa saisie. (Voy. Demiau, p. 457.)

Cette opinion s'accorde avec celle de Pigeau, rappelée sur la Quest. 2435, et avec la solution que nous avons donnée sur cette même question.

[Lorsqu'une saisie a été rayée légalement, nous décidons qu'aucun créancier ne peut se faire subroger dans les poursuites. L'art. 724 est donc seulement applicable pour que le second saisissant suive sur sa poursuite. Mais, au contraire, lorsque la première saisie n'a pas été rayée, malgré les mainlevées ou les jugements qui annulent tel ou tel acte de la procédure, la subrogation est autorisée en faveur de tout créancier, même chirographaire (suprà, Quest. 24, p. 3757 quinq.)]

ART. 726. Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu duquel on procède à la saisie, il sera tenu d'intimer sur cet appel, et de dénoncer et faire viser l'intimation au greffier du tribunal devant lequel

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se poursuit la vente; et ce, trois jours au moins avant la mise du cahier des charges au greffe; sinon l'appel ne sera pas reçu, et il sera passé outre à l'adjudication (1).

Tarif, 20. [Tar. rais.. nos 603 et 604.] C. de proc., art. 456, 697 et 734. — (Voy. FORMULle 318.) 2444. S'agit-il dans l'art 726, du jugement qui condamne le saisi à payer, et en vertu duquel on poursuit la saisie?

Selon tous les auteurs, il s'agit du jugement qui sert de titre à la saisie, et conséquemment de celui qui prononce les condamnations dont elle a l'exécution pour objet.

Mais Tarrible, ubi suprà, pense que ce n'est ler, parce qu'encore qu'il soit suffisant pour pas de ce jugement que l'art. 726 entend parautoriser la saisie, l'effet en est suspendu par l'appel; que l'article a eu en vue le jugement qui, sur une demande formée par le débiteur en radiation de la saisie, a rejeté cette demande, et ordonné la continuation des poursuites.

On peut répondre, dit Berriat, de la Saisie immobilière, note 105, que la disposition de la loi est générale; qu'elle a pu déroger aux règles relatives à l'émission et à l'instruction de l'appel, lorsqu'on ne l'interjette qu'au moment de la saisie, ou plutôt exiger quelques formes particulières dans de telles circonstances, parce que le débiteur ayant été averti depuis trente jours au moins par le commandement, est censé n'avoir pas beaucoup de confiance en son appel, puisqu'il a attendu l'exécution pour le notifier.

Le texte même de l'art. 726 nous parait justifier cette opinion; car ces mots, jugement en vertu duquel on procède à la saisie, ne peuvent évidemment s'entendre que du jugement qui sert de titre ou de base aux poursuites. (Voy. l'Exposé des motifs, par le conseiller d'État Réal, édit. de F. Didot, p. 217.) 2445. Le saisi doit-il intimer, sous l'appel du jugement, d'autres personnes que le saisissant?

Il doit, s'il y a des créanciers qui se soient rendus parties dans la saisie (voy. Question 2435), intimer, outre le saisissant, l'avoué le plus ancien de ces créanciers. (Voy. Pigeau, ib., t. 2, p. 235.)

2446. Si le saisi n'interjette pas appel du jugemeut qui sert de base à la saisie dans un temps rapproché du procès-verbal de saisie, pourra-t-il dépendre du saisissant de rendre sans effet l'appel à intervenir,

d'appel, si, à l'époque de l'adjudication, il n'y a pas d'appel valablement interjeté. (Agen, 10 juill. 1806; Sirey, t. 7, 2o part., p. 290.)

en déposant le cahier des charges, par exemple, dès le lendemain de la dénonciation, ainsi qu'il en a la faculté, conformément à l'art. 697.

En prenant à la rigueur les termes de l'article 726, il arriverait, puisqu'il est vrai que le poursuivant peut déposer le cahier des charges quand il lui plait (art. 697), sans qu'il soit obligé de dénoncer d'avance au saisi le jour où il effectuera ce dépôt, qu'il dépendrait de lui, soit d'apposer à son gré un terme à ce laps de temps qu'aurait le saisi, soit de rendre l'appel de celui-ci sans effet, en déposant le cahier, et lui rendant par suite impossible d'intimer et de faire viser dans les trois jours fixés par l'article. Le saisi pourrait donc, au gré du saisissant, n'avoir pour appeler que les trente jours d'intervalle entre le commandement et la saisie.

Nous pensons, avec Desevaux, dans sa Procédure en saisie immobilière, p. 61 et suivantes, qu'on ne peut attribuer au législateur

le

demande en subrogation, peut-il étre interjeté à domicile élu par le poursuivant?

La solution de cette question que nous po→ sons, relativement à la demande en subrogation, doit s'appliquer à tout jugement rendu sur les incidents dont il sera question ci-après (oy. art. 726, 734, 736, 745), à la seule exception de celui qui interviendrait sur une demande en distraction. L'art. 730 disposant que ce jugement doit être signifié à personne ou domicile, et accordant pour l'appel la prorogation du délai, à raison des distances, il s'ensuit en effet que, dans ce cas particulier, l'appel doit être signifié à personne ou domicile.

incidents, il est aujourd'hui de principe inconQuant aux jugements rendus sur les autres testable, fondé sur la jurisprudence des arrêts, que l'appel peut être interjeté au domicile élu par le poursuivant, ou s'il n'y en a pas, au domicile de l'avoué. Cela résulte, 1o du mode particulier de la signification du jugement, cette intention de mettre, sous ce rapport, laquelle doit avoir lieu à domicile d'avoue, saisi à la merci du poursuivant ; c'est bien assez qu'il ait limité, en cette circonstance, le délai et non à domicile réel; 2o de la dispense de ordinaire de l'appel. Nous estimons en consé- toute signification dans le cas de l'art. 738; 3o de la brièveté du délai pour l'appel; quence qu'encore bien que le poursuivant ait 4o de la nécessité qu'il soit promptement fait déposé le cahier des charges, le saisi peut encore appeler du jugement qui sert de base à la droit sur cet appel, afin que la marche de la saisie jusqu'aux quinze jours qui précèdent le procédure soit aussi rapide que le législateur délai donné au poursuivant par l'art. 697, afin l'a voulu. (Voy. particulièrement les arrêts de la cour de cassation des 8 août 1809 et 23 mai de déposer ce cahier. Ainsi, par exemple, si la dénonciation de la saisie a été faite le 1er jan-1815; Sirey, t. 9, p. 406, et t. 15, p. 459; vier, et qu'elle indique au 8 février le jour de Dalloz, t. 24, p. 408.) [On peut consulter Favard, t. 5, p.71; Pigeau, la première publication, le délai fatal pour déposer le cahier aura expiré le 23 janvier, et le Comment., t. 2, p. 363; Dalloz, t. 24, p. 403; saisi, qui doit émettre son appel trois jours Lachaize, t. 2, p. 270; Thomine, no 825; Bioche, no 550, notre Dict. gén. de proc., vo Saisie avant, l'aura valablement interjeté le 19 de ce même mois, quoique le saisissant eut effec-immobilière, no 779, 780, 820, 897, 914, tué son dépôt avant le 23. (Voy. les dévelop- 1107, 1134, et l'arrêt plus récent de la cour 918, 919, 920, 920 bis, 1053 à 1056, 1100, pements donnés par Desevaux.) de cassation du 5 janvier 1837 (Sirey, t. 57, 2, p. 655).]

Les dispositions de l'art. 726 du Code de procédure, portant que « le débiteur qui in» terjette appel du jugement en vertu duquel 2448. Le délai d'appel est-il susceptible de » on procède à la saisie est tenu d'intimer sur l'augmentation à raison des distances? » cet appel, et de dénoncer et faire viser l'in»timation au greffier, etc.,» sont tellement tion, puisque la disposition de l'art. 750 est Oui, s'il s'agit, d'une demande en distracimpératives, que leur inobservation rend l'ap-formelle à cet égard; non, s'il s'agit de l'incipel non recevable. (Cour de Metz, 13 mai 1817, dent en subrogation, ou de tout autre. En Sirey, t. 19, p. 106, et cour de Nîmes, 2 juin 1819; Dalloz, t. 24, p. 401 et 402; Sirey, t. 19, effet, ces appels doivent être interjetés non a domicile réel, mais à domicile élu, et dans les p. 281.) délais extrêmement brefs que la loi détermine. Il est évident que ces délais sont de rigueur et ne 8 août 1809, cité au numéro précédent, et cour peuvent admettre d'extension. (Voy. l'arrêt du de Bruxelles, 25 fév. 1810.)

Et dans ce cas, la déchéance a lieu même contre le mineur, encore que le jugement ait elé notifié au tuteur seul et non au subrogé tuteur, Il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 444 du Code de procédure, qui, en règle générale, ne fait courir les délais de l'appel contre le mineur que du jour de la notification au subrogé tuteur. (Même arrêt.)

2449. L'appel est-il suspensif?

Il n'est pas douteux, suivant l'opinion de Pigeau, liv. II, part. 5, tit, IV, ch. 1er, art. 2, 2447. L'appel du jugement rendu sur une § 11, t. 2, p. 240, consacrée par la jurispru

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