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dence des arrêts, que tout appel de juge- | ment rendu sur incident de saisie est suspensif, d'après la règle générale posée par l'article 457. (Voy., entre autres, les arrêts de Bordeaux, 25 août 1810; de Paris, 26 août 1814; de cassation, 7 août 1811; Dalloz, t. 24, p. 422 et 436; Sirey, t. 11, 2o part., p. 185, et 1re part., p. 342; et t. 15, p. 245.)

Huet, p. 255, remarque que deux arrêts de Bordeaux, l'un du 30 août 1814, l'autre du 15 janvier 1816, ont jugé le contraire de ce que nous établissons ici. (Voy. Sirey, t. 16, p. 118 et 620.) Nous disons, avec lui, que ces décisions d'une cour isolée ne peuvent prévaloir sur les principes consacrés par l'arrêt de la cour suprême, du 8 août 1809.

[On peut joindre à ces arrêts celui de la cour de cassation du 1er déc. 1813 (Devilleneuve, Collect. Nouv., t..4, 1re, p. 477); et celui de la cour de Bourges du 16 déc. 1815, qui déclarent que l'appel n'est pas suspensif; ceux contraires de Paris, 29 avril 1809 et 25 mai 1810; de Turin, 14 sept. 1810 (Devilleneuve, Collect. Nouv., t. 5, 2, p. 350; de Bruxelles, 27 fév. 1808; de Bordeaux, 25 août 1810 (Sirey, t. 11, 2o, p. 185); de Lyon, 21 mars 1817; de Bruxelles, 27 fév. 1808 et 19 juin 1823 (Annales de 1824, t. 2, p. 205); de cass., 7 janv. 1818; de Montpellier, 21 juill. 1824, et de Dijon, 25 août 1827.

Un arrêt de la cour de cassation du 3 janv. 1837 (Sirey, t. 37, 2o, p. 655), paraîtrait avoir

consacré la distinction que nous combattons, d'après la notice du journal, à savoir que le poursuivant peut continuer la procédure, malgré l'appel, sauf à suspendre l'adjudication; mais la question n'a été jugée in terminis que par l'arrêt de la cour royale de Caen du 14 déc. 1850, ce dont on peut se convaincre en lisant les motifs de l'arrêt de rejet prononcé par la cour suprême; de son arrêt il résulte au contraire, selon nous, qu'elle a évité de se prononcer sur la question de l'appel suspensif. On peut aussi invoquer deux arrêts de Bourges, 8 août 1812, et de Paris, 5 janv. 1814, qui sont conformes à la jurisprudence de la cour de Caen, mais que combattait Coffinières, en les rapportant. Du reste, nous le répétons, la difficulté est neuve en ce sens que ment de la loi nouvelle et les motifs présentés à l'appui, ont un caractère spécial.

2450. De ce que le saisi qui ne fait pas viser son appel dans le délai fixé par l'article 726 doit être déclaré non recevvble, s'ensuit-il que le tribunal puisse passer outre à l'adjudication?

Comme il suffit de voir l'exploit pour reconnaître s'il a été visé ou non, on pourrait croire que le tribunal, dans les cas où ce visa n'aurait pas eu lieu, pourrait, nonobstant l'appel, passer outre à l'adjudication. Mais, dit Pigeau, ubi résiste à cette décision, puisque ce n'est qu'asuprà, p. 151, la contexture de l'art. 726 près avoir dit que l'appel ne sera pas reçu, que cet article ajoute qu'il sera passé outre. 2451. Lorsque l'appel d'un jugement en

vertu duquel on procede à la saisie, a été interjeté antérieurement à la date du procès-verbal de saisie, mais après le commandement, cet appel est-il assujetti aux formalités prescrites par l'article 726?

sidéré comme incident à la poursuite de la Non, parce que cet appel ne peut être consaisie immobilière, puisque cette saisie n'a pas encore eu lieu. (Voy. l'arrêt de la cour de Paris, du 29 avril 1809.

ART. 727. La demande en distraction formée par requête d'avoué, tant conde tout ou de partie de l'objet saisi sera tre le saisissant que contre la partie saisie, le créancier premier inserit et l'avoué adjudicataire provisoire. Cette action sera formée par exploit contre celle des parties qui n'aura pas avoué en cause, et, dans ce cas, contre le créancier au domicile élu par l'inscription.

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Tarif, 29 et 122.-[Tar. rais., no 605 à 608.] — Loi du 11 brum. an vII, articles 26 et 27, in principio. suiv. (Voy. FORMULES, 319 et 320.) C. civ., art. 880.- C. de proc., art. 608, 826 et

DIV. Cet article et ceux qui le suivent jusqu'au 751°, ont pour objet de pourvoir aux intérêts des tiers qui se diraient propriétaires, en tout ou en partie, des objets saisis, ou qui l'agence-prétendraient des droits inhérents à la propriété. On remarque que le législateur a bien conservé la plupart des anciennes règles relatives aux demandes en distraction ou à fin de charge, mais en simplifiant la procédure, surtout par l'abréviation des délais accordés pour l'appel. On remarquera que ces articles ne disent point à quelle hauteur de la procédure les demandes dont on vient de parler doivent être formées; ils n'opposent à cet égard aucune fin de non-recevoir; et l'art. 731 rappelant, dans les mêmes termes, la disposition consacrée par l'art. 25 de la loi du 11 brumaire an vii, décide que l'adjudication défi

On peut consulter Paignon, Comment., t. 2, p. 168, no 6, et p. 169, no 9; Huet, p. 255; Persil père, Quest., t. 2, p. 368; Favard, t. 5, p. 75; Lachaize, t. 2, no 490; Dalloz, t. 24, p. 434, et Bioche,vo Vente d'immeubles, no 557, qui tous enseignent que l'appel est suspensif. Thomine est le seul auteur qui fasse une distinction de laquelle il résulte que l'appel n'est suspensif que quant à l'adjudication, mais qu'il n'empêche pas la continuation des actes de la poursuite.]

nitive ne transmet à l'acquéreur d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi. C'est avec grande connaissance de cause que cette disposition a été insérée dans le Code, et qu'il a été, par conséquent, décidé que l'adjudication sur la saisie immobilière ne purgeait point la propriété.

On ne s'est pas dissimulé que le système opposé, lequel avait été admis par les articles 731 et 748 du projet de Code procurait quelques avantages; mais on a été obligé de reconnaître qu'ils étaient balancés par de plus graves inconvénients. Un respect profond pour la propriété a dù l'emporter sur toute autre considération, et lorsque l'art. 1599 du Code civil prononce que la vente de la chose d'autrui est nulle, il était impossible que le Code de procédure consacrât une maxime qui eût produit un résultat contraire.

d'Héricourt, ch. 9, no 4; Duparc-Poullain, t. 10, p. 639; Tarrible, p. 521, note 105, et p. 522, et Thomine, sur l'art. 130.)

C'est qu'en effet, la saisie d'un immeuble ne saurait porter aucune atteinte aux droits des tiers. (Voy. art. 731, et Tarrible, § 6, art. 2, p. 669.)

Pour former une demande de cette nature, ont doit donc se pourvoir conformément aux dispositions des art. 727 et 728, et si le tribunal accueille la demande, il ordonne que l'on ajoutera au cahier des charges une clause conservatrice des droits du demandeur. (Voy. Tarrible, ubi suprà.) C'est ainsi que la cour de Paris, par arrêt du 18 juin 1811 (Sirey, t. 15, p. 166), en a agi relativement au vendeur d'un immeuble saisi sur un acquéreur qui avait acheté à la charge d'une rente viagère, mais sous la condition formelle qu'il rentrerait dans sa propriété à défaut de deux termes du payement de cette rente.

Concluons donc de ces observations, puisées dans l'exposé des motifs de la loi, que les articles que nous allons expliquer n'ont d'autre [Il ne doit point s'élever de doute sur la objet que de régler la procédure pour les cas question de savoir si les servitudes passives, où les demandes en distraction ou à fin de les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation charges sont formées incidemment à la pour-peuvent être l'objet d'une action en revensuite de la saisie, mais qu'il ne résulte pas dedication. C'est l'avis de Favard, t. 5, p. 72; ce que la loi ne les considère que comme indirectes à cette poursuite, que l'on doive nécessairement les former avant l'adjudication, sous peine de se rendre non recevable à réclamer ensuite un droit quelconque dans la propriété. (Voy. art. 731.)

C'est d'après cette proposition, à l'abri de toute controverse, que nous donnerons la solution de plusieurs des questions que nous avons à traiter sur l'article ci-dessus.]

2452. Les dispositions du Code, relatives à la demande en distraction, s'appliquent-elles au cas où un tiers aurait à revendiquer des droits réels dont il prétendrait que l'immeuble serait chargé à son profit?

Le projet (art. 749 et 753) établissait, pour la revendication des droits réels, tels qu'un usufruit, des servitudes, une procédure particulière sur laquelle le Code ne contient aucune disposition. Mais il ne faut pas en conclure qu'un tiers, qui aurait des droits réels attachés à l'objet saisi ne puisse pas intervenir dans la procédure, pour se les faire assurer, en demandant qu'on charge de nouveau les biens à vendre des droits dont ils étaient grevés à son profit. C'est ce qu'exprime d'une manière formelle le conseiller d'État Réal, dans l'exposé des motifs (édition de Didot, p. 217), en disant que le Code de procédure comprend les demandes à fin de charges ou de distraction. Or, ce qu'on appelait autrefois demande à fin de charges n'était autre chose que la réclamation des droits réels qu'une partie prétendrait avoir sur les objets saisis. (Voy. CARRÉ, PROCÉDUre civile.-tomE V.

de Dalloz, t. 24, p. 361, no 2; de Decamps, p. 86; et de Bioche, no 505. Cependant les cours de Lyon, 24 janv. 1858, et de cass., 9 déc. 1855 (Sirey, t. 56, 1, p. 332), ont décidé que la déclaration par laquelle, au moment de l'adjudication, le propriétaire d'un fonds dominant rappelle, que l'immeuble saisi est grevé d'une servitude qui peut en diminuer la valeur, n'est point soumise aux formes tracées pour les demandes en distraction. La cour de cassation a

aussi jugé, le 22 août 1856, que la demande en incidemment à la saisie pratiquée sur la tête partage formée par l'un des copropriétaires, de l'autre, n'a pas le caractère d'une demande

en distraction.

Mais il est une espèce de baux qui offre peutêtre plus de difficulté, ce sont les baux emphyteotiques; celui qui possède à ce titre a-t-il le droit d'élever une demande en revendication? Nous avons déjà décidé (suprà, Question 2198), que le bail emphyteotique ne ne pouvait pas être l'objet d'une saisie immobilière. Nous n'admettons pas, par les mêmes motifs, la revendication, parce qu'il ne s'agit point de faire opérer la distraction de tout ou partie des immeubles saisis. C'est un bail qui sera maintenu, comme tous les autres baux, avec toutes ses stipulations. Celui qui achète, même par voie d'adjudication judiciaire, doit s'enquérir du mode de jouissance actuelle du saisi.

Nous ajouterons (voy. aussi suprà, Question 2198) que notre opinion doit être modifiée pour tous les pays où les baux emphyteotiques sont, à raison de certaines expressions, considérés comme de véritables aliénations

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LIV. V.

perpétuelles. (V. ce que nous avons dit suprà, | Quest. 2476, sous l'art. 717, des baux à rente foncière à complant et à champart.)

On peut avoir, sur un immeuble, des droits réels d'une autre nature que ceux qui dérivent de l'usufruit, de l'usage, des servitudes, etc. Tel serait le droit qui résulterait, pour le vendeur, d'un immeuble, d'une condition résolutoire, d'une action en rescision, etc.

Sous la Quest. 2530, Carré envisage toutes ces positions. Les diverses solutions qu'il donne ne sont pas toutes conformes à notre doctrine.

Nous approuvons les deux premières solu

tions.

Quant à la troisième, on a déjà vu que nous adoptons un sentiment contraire.

Il en sera de même de la quatrième; car nous pensons que l'action en rescision ne peut ètre traitée autrement, quant aux moyens de l'intenter, que l'action en résolution.]

2452 bis. Qui peut demander la distraction?

La distraction ne peut pas être demandée par le débiteur sur lequel on a indument saisi les immeubles appartenant à un tiers; c'est ce tiers seulement qui a droit d'intenter l'action. (Amiens, 10 mai 1837, Sirey, t. 38, 2o, p. 196.) Les créanciers hypothécaires de ce tiers peuvent néanmoins l'intenter en son nom, comme exerçant ses droits. (Poitiers, 16 janv. 1824.)

Peu importe que le tiers soit caution hypothécaire de la dette, et qu'en cette qualité il soit exposé à voir saisir valablement ses propres immeubles. Tant qu'ils ne l'ont pas été sur sa tête, les poursuites sont irrégulières, et l'action en distraction lui appartient. (Paris, 9 mars 1811; Sirey, t. 15, 2o, p. 167.)

Et pareillement si, sans être débiteur, un tiers avait été personnellement appelé dans la poursuite comme partie saisie, il pourrait y rester pour revendiquer les objets saisis. (Rennes, 12 février 1818; Sirey, t. 19, 2, p. 27.)] [2452 ter. Qu'arrivera-t-il si le poursuivant est le créancier le premier inscrit ?

La procédure sera-t-elle régulière si le poursuivant étant le premier créancier inscrit, on n'en assigne pas d'autre ? Nous ne le pensons pas.C'est un cas où l'esprit du législateur n'est pas en désaccord avec le texte et doit alors déterminer la solution. Il s'agit de donner une signification raisonnable à ces mots le premier créancier inscrit. A notre sens, on a voulu parler du créancier inscrit en premier rang, sans compter le poursuivant, qui ne doit pas faire nombre, puisqu'il est partie nécessaire dans l'instance en distraction.

Rogron, p. 907, cite et approuve un arrêt de la cour de Colmar du 22 août 1835 (Devilleneuve, t. 36, 2o, p. 515), qui l'a ainsi jugé.]

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2453. Mais celui qui aurait vendu l'immeuble sous une telle condition n'aurait-il pas été fondé à demander la distraction, après avoir obtenu du juge, postérieurement au procès-verbal de saisie, une ordonnance qui le rétablît en possession?

L'arrêt déjà cité, du 18 juin 1811 (Sirey, t. 15, p. 166), a jugé négativement cette question, attendu qu'il faut, pour former une demande en distraction, être propriétaire au moment où la saisie immobilière est apposée. 2454. Celui qui aurait des droits de servitudes naturelles et patentes, a-t-il besoin de former une demande à fin de charges?

Conformément à l'ancienne jurisprudence (voy. d'Héricourt, ch. 8, no 15), l'art. 749 du projet disposait que, pour ces servitudes, qui sont visiblement, soit pour le poursuivant, soit pour l'adjudicataire, une charge inhérente au fonds saisi, il n'était pas besoin de prendre ment aux autres droits réels. Aujourd'hui, on l'inscription prescrite par ce projet, relativedoit, par les mêmes motifs, décider négativement la question ci-dessus. (Voy. Tarrible, ubi suprà.)

2455. Mais celui qui ne formerait pas une demande à fin de distraction ou de charges, pourrait-il néanmoins revendiquer son droit après l'adjudication?

Oui, dit Tarrible, ubi suprà, tant qu'il n'est pas éteint par prescription (article 731); mais si la réclamation n'en est faite qu'après l'adjudication, elle est dirigée, dans les formes ordinaires, contre l'adjudicataire seul, à cause de sa qualité de possesseur, tandis que, si elle est intentée pendant les poursuites, elle est soumise aux formalités particulières qui sont expliquées dans les art. 727 et suiv. (Voyez Sirey, t. 15, p. 167.)

[Quant à l'époque à laquelle peut être formée une demande en distraction, nous ne lui fixerons aucune limite. Infrà, Quest. 2485, sous l'art. 728, nous décidons, au contraire, qu'elle peut l'ètre jusqu'à l'adjudication, La même opinion est embrassée par Favard, t. 5, p. 72; Lachaize, t. 2, p. 112; Dalloz, t. 24, p. 364, no 4, et Thomine, no 850, et résulte d'un arrêt de la cour de Rouen du 26 janv. 1824.

Après l'adjudication, les droits du tiers dont on a indument compris les biens dans la saisie faite contre le débiteur ne sont pas éteints, sans doute; mais alors ce n'est plus par la voie incidente de la distraction, c'est par une action directe contre l'adjudicataire qu'il doit les réclamer, comme nous le décidons sous l'art. 751, Quest. 2474. Nous ajoutons aux arrêts cités, celui de la cour de Colmar, 20 jan

v. 1831, et l'opinion de Favard, de Dalloz et de | Lachaize (loco citato).

La poursuite de folle enchère, intentée contre l'adjudicataire, ne ferait pas même revivre la voie incidente de la distraction. (Colmar, 17 juin 1807; Sirey, t. 15, 2o, p. 164.) Il est évident que le demandeur en distraction n'est pas tenu de donner caution. (Bourges, 13 janvier 1831; Journ. de cette cour, 10 année, p. 144.)

La demande en séparation de patrimoines étant quelque chose de tout à fait distinct de la demande en distraction, la cour de Montpellier a jugé avec raison, le 26 fév. 1810 (Sirey, t. 15, 2o, p. 206), que ces principes ne lui sont pas applicables; et qu'elle n'est plus recevable après l'expropriation. Car, d'après l'article 880 du Code civil, pareille demande ne peut être formée que tant que les immeubles sont entre les mains des héritiers.]

2456. Suit-il de la solution donnée sur la précédente question, qu'un acquéreur de l'immeuble saisi, qui ne s'est pas fait connaître avant la saisie, soit admis à former une tierce opposition à l'adjudi

cation consommée?

et 15 avril 1814), n'ont jamais été considérés même comme établissant des présomptions légales de propriété; 3° que si la foi prescrit de poursuivre le tiers détenteur, elle entend parler, sans contredit, du tiers détenteur véritable. C'est au poursuivant à s'en informer, d'après la maxime qui agit certus esse debet ; et cette information n'est ni impossible, ni même difficile, à moins d'un concert frauduleux bien extraordinaire, et dans ce cas, il recouvrerait tous ces frais; 4° que si l'on admettait le système de Thomine, il faudrait aussi décider, car il y aurait mêmes raisons, qu'un propriétaire, par cela seul qu'il ne se serait pas inscrit au rôle, ne pourrait s'opposer au jugement qui donnerait son domaine à un étranger, quoique celui. ci n'eût poursuivi et fait condamner, même par défaut, qu'un particulier qui n'en serait pas le véritable possesseur.

2457. Les demandes à fin de charges ou à fin de distraire peuvent-elles étre formées dans le cours de l'action en folle enchère intentée après l'adjudication?

folle enchère; et cette nouvelle poursuite lui est absolument étrangère, puisque les saisis, ses véritables contradicteurs, ne sont pas dans le cas d'y être appelés. (Voy. arrêt de Colmar, du 17 juin 1807; Dalloz, t. 24, p. 364; Jurisp. du Code civ., t. 12, p. 18.)

Il faut alors se pourvoir par action principale; car le tiers réclamant n'a aucune qualité pour figurer dans les poursuites faites contre Thomine, sur l'art. 727, dit, comme Tar-l'adjudicataire, pour parvenir à la revente par rible, qu'une tierce personne peut même après la poursuite fournie, et tant que la prescription n'y met pas d'obstacle, se porter tiers opposant contre l'adjudication, et à plus forte raison, ajoute-t-il, un tiers peut intervenir dans la poursuite et s'opposer, soit à fins de charges, soit à fin de distraire; mais il es[Nous partageons l'opinion de Carré (voir time que cela ne paraît pas indistinctement ap-infra, notre Quest. 2462 quinquies, où nous plicable à une personne qui aurait acquis, soit durant, soit avant même la poursuite, l'immeuble hypothéqué au poursuivant, et il déeide que cet acquéreur, s'il ne s'est pas fait connaitre avant la saisie, soit par l'insertion de son nom sur la matrice du rôle, soit autrement, serait bien admis à intervenir, mais non pas à former une tierce opposition à l'adjudication consommée.

examinons par qui doivent être supportés les
dépens). Rien n'oblige le vrai propriétaire des
objets indument saisis à faire connaître ses
droits pendant la poursuite. La première dis-
position de l'art. 717 veille pour lui.]
2458. L'action en rescision pour cause de
lésion de la vente d'un immeuble, formée
contre l'acquéreur sur lequel cet immeu-
ble est saisi, autorise-t-elle le vendeur à
former une demande en distraction?

D'après les motifs sur lesquels nous avons fondé la solution de la Quest. 2455, celle-ci doit se résoudre pour la négative, attendu qu'une action en rescision ne peut avoir l'effet de dépouiller l'acquéreur des droits qu'il avait sur les immeubles acquis; que ces droits,

Il se fonde, 1° sur ce que la loi (voy. Code civil, art. 2169, et Code de proc., art. 675) exigeant que l'on poursuive le tiers détenteur, et que l'on copie l'extrait de la matrice du rôle dans la saisie, celui-ci ne peut se plaindre qu'autant qu'il se serait déjà fait connaitre; 2o sur ce que l'on imposerait au poursuivant une condition impossible à remplir, si on l'obligeait à agir contre un détenteur qui ne sequels qu'ils fussent, appartiennent à ses créanserait pas fait connaître.

On peut répondre avec Berriat Saint-Prix, tit. de la Saisie immobilière, ch. 2, § 2, note 106, in fine, premièrement, que la copie du rôle n'est exigée que comme une mesure de précaution, et non pour donner ou enlever des droits, parce que les rôles, excepté pour les droits d'enregistrement (Cass., 2 août 1809,

ciers aux termes des art. 2093 et 2204 du Code civil, et qu'enfin la vente de l'immeuble ne porterait aucun préjudice au vendeur, puisqu'il resterait libre de suivre son action en rescision contre l'adjudicataire.

C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de Colmar du 18 janvier 1810 (Sirey, t. 10, p. 374).

- LIV. V.

2459. La demande en distraction est-elle sujette au préliminaire de conciliation? Non, 1o parce qu'elle est incidente; 2° parce que c'est une demande sur saisie; 30 parce qu'elle est pour l'ordinaire formée contre plus de deux parties. (Voy. art. 48, 49 et 759.) [Cela est sans contestation.]

2460. Comment se forme la demande en distraction?

L'art. 727 veut qu'elle se forme par requête contre toutes les parties qui ont avoué, et par exploit contre celles qui n'en ont pas.

La requête peut être grossoyée, et les parties peuvent répondre par un acte semblable (voy. tarif, art. 122); d'où suit qu'elle peut contenir plus que de simples conclusions motivées. (Voy. Lepage, dans ses Quest., p. 488, et Traité des saisies, t. 2, p. 181 et 182.) Elle n'a pas besoin d'être répondue par le président. (Voy. Hautefeuille, p. 373.)

A défaut d'avoué, l'exploit est donné contre le créancier, au domicile élu dans l'inscription, et contre le saisi, à son domicile réel. (Voy. art. 727; tarif, art. 29 et 122, et Quest. 2455.)

2461. Doit-on, dans la requête ou dans l'exploit, désigner et décrire les objets revendiqués?

L'art. 727 ne s'exprime pas à ce sujet comme l'avait fait l'art. 27 de la loi du 11 brumaire an VII, mais nous n'en croyons pas moins qu'il convient de faire la désignation et la description des objets revendiqués, ainsi que l'exige l'article 64, pour les exploits de demande en matière réelle. (Voy. Prat., t. 4, p. 416, aux notes, et Thomine sur l'art. 727.)

[Tel est aussi l'avis de Favard, t. 5, p. 72, et de Decamps, p. 86; nous croyons qu'il est prudent de s'y conformer.]

2462. Si le demandeur en distraction n'avait pour objet que de conserver la possession, et non la propriété, serait-il non recevable dans sa demande ?

On pourrait dire, pour l'affirmative, que les art. 727, 728 et 729 supposent que les demandes en distraction ne peuvent avoir pour objet qu'un droit de propriété. Déjà nous avons dit, Quest. 2452, qu'elles ont aussi pour objet des droits réels; ce qui constitue la demande à fin de charges. Ainsi, par exemple, un usufruitier peut intervenir pour faire déclarer, dans le cahier des charges, que l'immeuble ne passera à l'adjudicataire que sous la condition de cet usufruit. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, art. 2, §7, t.2, p. 237, et le Prat., t. 4, p. 417.)

Mais nous supposons que le tiers réclamant se prétende en possession de la chose, comme

| dans l'espèce de l'art. 25 du Code de procé dure, et de là naît la question de savoir si le tribunal devant lequel la saisie se poursuit peut connaître de la question possessoire. Nous ne le pensons pas, attendu que la loi attribue en cette matière juridiction au juge de paix il faudrait donc, dans notre opinion, renvoyer devant lui, et nous ne pensons pas que l'on doive surseoir à la vente, parce que la question possessoire jugée ne porte aucune atteinte aux droits de propriété, qui peuvent toujours être revendiqués au petitoire.

[Néanmoins, comme le litige pourrait écarter les acquéreurs de l'immeuble, le tribunal, qui a incontestablement le droit de surseoir, fera sagement en prononçant un sursis. (Voy. du reste, sur l'action possessoire à intenter après l'adjudication, ce que nous disons sous l'art. 751, Quest. 2474.)]

ART. 728. La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la copie de l'acte de ce dépôt.

A

Loi du

Tarif, 21.[ Tar. rais., nos 605 à 608.] 11 brum. an vii, art. 27, § 1er. Édit de Henri II, du 3 sept. 1551, art. 14. - (Voy.FORMULE 569.)

[Nous croyons devoir donner, sous la question suivante, une dissertation que nous avons extraite des cartons de Carré.]

[2462 bis. La saisie d'un immeuble arrête

t-elle la demande en revendication d'un tiers?

« Par exemple, si Titius a saisi sur Mærius des immeubles, dont ce dernier était en possession, et qu'avant que le saisissant ait notifie la saisie à Sempronius, celui-ci forme contre Mævius une demande de revendication de la propriété de l'immeuble saisi, cette demande est-elle valablement formée; et le jugement qu'aurait obtenu Sempronius, et qui lui aurait octroyé la propriété de l'immeuble, peut-il recevoir exécution? Cette question nous paraît devoir être résolue par l'affirmative. En effet, s'il est vrai qu'au moyen de cette saisie les héritages ont été mis sous la main de la justice, cette mainmise n'est de nature à produire d'effets qu'à l'égard du saisissant, et en ce sens seulement qu'elle établit son droit de faire tous les actes ultérieurs d'expropriation. Elle n'est connue ni des créanciers du saisi, ni d'aucune autre personne ayant des droits sur l'immeuble; un tiers peut donc exercer évidemment de tels droits contre le saisi.

«Que par les poursuites postérieures au procès-verbal, il y ait eu transcription de la saisie au bureau des hypothèques et au greffe du tribunal civil, affiches dans la salle de l'auditoire,

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