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même dénonciation au saisi; tous ces actes ont, pu sans doute établir une telle présomption de publicité que l'on ne puisse douter que la personne qui revendique la propriété de l'immeuble saisi a eu une connaissance de fait de la saisie.

«Mais cette présomption n'est point de nature à pouvoir arrêter l'action d'un créancier jusque-là étranger à des suites qui ne lui ont point été notifiées. Ce n'est, en effet, qu'à compter de l'époque où le premier placard lui est notifié à requête du saisissant conformément à l'art. 695 du Code de procédure, qu'il acquiert une connaissance légale de la saisie et qu'il devient partie aux suites (art. 696). Alors, il est évident que l'action principale qu'il aurait introduite concernant l'immeuble contre le saisi seulement, doit cesser, pour ses droits ètre réglés dans l'instance de saisie, contradictoirement avec les autres créanciers. «Ceci posé, si la notification du placard n'a été faite à la partie qui revendique, que postérieurement au jugement qu'il a obtenu, et qui le rétablit dans la possession et dans la propriété des immeubles dont il s'agit, il est clair qu'on ne peut lui reprocher avec fondement de n'être pas intervenu aux suites de la saisie. << Ici l'on doit examiner si les art. 688 et 692 du Code de procédure ne contrarient pas cette conséquence, en ce que, d'après le premier, le saisi ne reste en possession que comme sé questre judiciaire; et que suivant le second, il ne peut, à partir de la dénonciation à lui faite de la saisie, aliéner les immeubles, à peine de nullité. On pourrait, en effet, conclure de ces articles qu'aucune action dirigée contre le saisi ne peut produire effet, par rapport à l'immeuble après ces deux époques; car, par exemple, n'impliquerait-il pas, comme dans l'espèce, qu'on obtint un rétablissement en possession et propriété contre un séquestre ou contre un individu frappé d'interdiction, au sujet de cet immeuble?

«Nous répondons que ces dispositions ne sont établies que dans l'intérêt actuel du saisissant, et dans l'intérêt éventuel des créanciers auxquels la saisie sera notifiée, conformément à l'art. 695, et qui, après cette notification, se trouveront comme devenant parties aux suites de la saisie, et auront le même intérêt que le saisissant; d'où il suit, comme on l'a dit, que jusqu'à cette notification, ils sont bien fondés dans les actions qu'ils auront intentées contre le saisi. Or, telle est la position dans laquelle nous supposons que se trouve, dans notre espèce, la partie qui a exercé une action victorieuse, une revendication d'immeubles saisis. « Il y a plus, c'est que, d'après l'art. 731 du Code de procédure, qui dispose que l'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le le saisi, il est évident que toute personne qui a

de semblables droits peut les exercer, ainsi qu'elle le juge convenable, puisque la saisie n'a aucune influence sur ces droits, à moins qu'ils ne consistent en 'créances inscrites, auquel cas la personne qui les possède devient partie aux suites de la saisie par la notification qui lui en est faite, et est obligée de former sa réclamation contradictoirement avec ceux auxquels ces suites sont communes.

« A la vérité, l'art. 727 admet des demandes en distraction de la saisie de tout ou de partie de l'objet saisi, et l'on suppose que les droits réclamés sont de nature à produire une telle action; mais peut-on dire qu'il résulte de cet art. 727 qu'il faille absolument que celui qui, à raison de ses droits sur l'immeuble, pourrait former une telle demande y soit forcé, lorsque le Code a évité, comme le dit le conseiller d'État Réal (1), de fixer à quelle hauteur de la procédure les demandes à fin de charge ou de distraction doivent être formées, lorsqu'il n'admet, ajoute-t-il, aucune fin de non-recevoir, parce que l'art. 731 conserve tous les droits, disposition qui n'a été insérée dans le Code qu'en grande connaissance de cause?

« De cette explication il résulte évidemment que la demande en distraction n'est point forcée, qu'elle est facultative; et si elle est facultative, l'action d'un tiers qui a droit de revendiquer l'immeuble ne peut être arrêtée, lorsqu'il y a saisie, nul autre que le saisi n'étant d'ailleurs avant l'adjudication connu pour être le propriétaire de l'immeuble. On peut donc diriger cette action contre lui, au moins tant que la saisie n'a pas été notifiée au demandeur.

« On ne peut se dissimuler, sans doute, que le saisissant est exposé par là à continuer inutilement des poursuites, qu'une demande en distraction arrêterait; mais pourquoi sa condition serait-elle meilleure que celle de l'adjudicataire exposé à toute demande en revendication qui serait intentée après l'adjudication?

«Opposerait-on que dans le cas où la saisie se poursuit devant le même tribunal, auquel une demande en revendication est soumise, le tribunal, qui ne peut ignorer la saisie doit renvoyer d'office le demandeur se pourvoir en distraction dans l'instance de cette saisie? Mais on ne connaît aucune disposition qui fasse un devoir aux juges de suppléer cette exception d'intérêt privé.

<«< Enfin, dira-t-on que le demandeur n'a pu ignorer l'existence de la saisie? Mais puisqu'il peut attendre à former son action jusqu'après l'adjudication définitive, il n'y a aucune raison pour qu'il soit contraint à intervenir dans la saisie.

(1) Édition de Didot, p. 216.

- LIV. V.

« Ces raisonnements, selon nous concluants, reçoivent encore une nouvelle force de la considération, qu'assez souvent et la partie qui revendique la propriété d'un immeuble et le tribunal auquel il s'adresse ignorent, de fait, que cet immeuble soit devenu l'objet d'une saisie par exemple, si l'héritage a été aliéné moyennant une prestation annuelle qui doit être fournie au vendeur, et qu'il ait été stipulé que, faute par l'acquéreur d'acquitter la prestation dans un délai fixé par jugement, le vendeur sera réintégré dans la propriété de la chose vendue : l'action de ce dernier est mixte et peut être portée devant le tribunal du domicile de son débiteur, tandis que la saisie et toutes les procédures qui l'accompagnent, doivent être faites devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Or, ce tribunal peut être autre que celui du domicile de l'acquéreur de cet héritage. Il est donc souvent possible que le tiers réclamant et le tribunal devant lequel il plaide n'aient aucune connaissance de la saisie; et pourrait-on dire, dans cette hypothèse, que le tiers ait été ou puisse être obligé d'intervenir dans cette saisie? Non, sans doute; la loi qui n'a rien statué, soit dans ce cas, soit dans l'autre, a donc laissé au tiers le droit de former une action principale, au moins jusqu'au moment où la saisie lui a été légalement notifiée.] » CARR.

[2462 ter. Si les dispositions des art. 727 et 728 ne sont pas observées, la demande en distraction est-elle nulle?

Comment! la loi qui détermine la qualité des demandeurs n'est pas rigoureuse et peut être enfreinte impunément, et celle qui ne s'occupe que du dépôt des titres est tellement rigoureuse que, sans ce dépôt, la demande n'est pas censée exister!

Nous avouerons que quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur la question proposée, l'omission de quelques-uns des défendeurs devrait paraître plus grave que l'oubli du dépôt des titres.

Cette contradiction, apparente du moins, de la part de ces deux estimables auteurs, doit prouver que la question n'est pas sans difficulté.

Pour tous les cas dans lesquels la loi n'a pas attaché la peine de nullité à l'inobservation des formalités qu'elle prescrit, il faut examiner si, ou non, l'acte notifié existe, quoiqu'il lui manque certaines des conditions exigées; en cas de négative, sur la demande d'une partie intéressée, il peut, il doit être annulé. L'art. 727 désigne quelles seront les personnes qui devront être assignées pour que la demande soit engagée régulièrement. Si une seule de ces personnes n'a pas été appelée, il n'y a pas de demande en distraction, elle doit être déclarée non recevable. La partie non assignée pourrait former opposition ou tierce opposition au juge. ment, ce qui serait de nature à entraver la marche rapide de la saisie immobilière.

Cependant nous ne devons pas dissimuler que l'opinion de Persil a été sanctionnée par un arrêt de la cour de cassation du 9 fév. 1855 (Sirey, t. 55, 1o, p. 700), qui a décidé que le défaut d'intimation de l'une des parties sur l'appel du jugement qui a rejeté une demande en distraction ne peut être opposé par les parties régulièrement intimées. Mais les cours de Nimes, 12 mars 1828, et de Toulouse, 18 nov. 1829 (Sirey,t. 50, 2o, p. 170),et 16 mars 1839,ont

A l'occasion du dépôt des titres dont nous nous occuperons, sous l'article suivant, Paignon, t. 1, p. 212, no 157, n'admet pas la nullité, si les titres ne sont pas déposés conformément à la loi, parce que la loi, dit-il, ne prononce pas cette peine; mais il ajoute que la demande pourrait être déclarée non rece-jugé le contraire. Decamps, p. 86, se prononce vable, comme elle l'a été dans de telles circonstances par la cour de Colmar, le 13 fév. 1838. Le résultat sera aussi funeste dans les deux cas, au demandeur en distraction, qu'on le déclare non recevable ou qu'on prononce la nullité de son action.

Persil fils, Comm., p. 285, no 340 et 341, enseigne que les déchéances sont de droit étroit, et ne peuvent être prononcées par le juge que lorsqu'elles sont écrites dans la loi;| qu'ainsi, il n'y aurait point nullité, si, en première instance ou en appel, le demandeur ne mettait point en cause les trois personnes désignées dans l'art. 727; et immédiatement après avoir lu cette opinion, on est étonné de trouver dans le même auteur, no 342, que si la demande en distraction n'énonçait pas les titres justificatifs et ne contenait pas la copie de l'acte de dépôt, la disposition de la loi est tellement rigoureuse que l'adjudication ne serait pas suspendue.

pour la nullité. Enfin, la cour de Bruxelles a jugé, le 7 juin 1835 (Journ. de cette cour, t. 2 de 1836, p. 228), que la demande en distraction n'est pas recevable si toutes les parties n'ont pas été appelées, au plus tard, avant le jour de l'adjudication.

Les mêmes motifs d'annulation ne s'appliquent point à l'inobservation de l'art. 728. Les parties elles-mêmes peuvent reconnaitre que la justification de la demande est faite d'une manière suffisante par les titres produits depuis l'introduction de la demande. Le demandeur a pu, à ses frais, signifier à toutes parties ses titres de propriété. Le tribunal peut enfin décider que la communication prise par les avoués des défendeurs est suffisante, etc. Dans ces divers cas, il serait par trop rigoureux de déclarer la demande non recevable, surtout à cause de cette considération que le demandeur déclaré non recevable aurait toujours le droit de reproduire sa demande par action princi

pale. (Voy. infrà, Quest. 2474 et 2825. Thomine, no 8531, et Lachaize, t. 2, p. 117, n° 437, sans se prononcer formellement sur la question, adoptent des tempéraments qui ne s'éloignent pas de notre opinion.]

[2462 quater. Lorsqu'une demande en distraction est déclarée nulle ou non recerable, soit parce que les parties dont parle la loi n'ont pas toutes été assignées, soit parce que les titres n'ont pas été déposés, soit par tout autre motif, le tiers revendiquant est-il déchu de ses droits de propriété?

Nous décidons, Quest. 2474 et Question 2462 ter, que le tiers qui n'avait pas exercé une demande en distraction, dans le cours de la poursuite en saisie immobilière, avait le droit d'intenter une action en déguerpissement contre l'adjudicataire.

Il est reconnu en principe que jamais une nullité de forme ne touche le fond du droit, à moins qu'un délai ne se soit accompli et qu'une prescription n'en soit le résultat; mais ce n'est pas, même dans ce cas, la nullité en la forme qui entraine la déchéance au fond, c'est parce que l'action est censée n'avoir jamais

existé.

La négative de la question posée nous parait donc certaine, et c'est aussi l'opinion de Thomine, no 831, et de Persil fils, Comm., p. 286, n® 345.]

[2462 quinquies. Quid des dépens faits sur

une demande en distraction?

La cour de Pau voulait, sans introduire dans la loi le principe que l'expropriation purge l'immeuble adjugé de tous droits de propriété prétendus par des tiers, établir une peine telle que l'obligation d'acquitter les frais de l'expropriation et, au besoin, des dommages-intérêts contre le propriétaire qui ne se serait fait connaitre qu'après l'adjudication du cahier des charges, ou même après l'adjudication.

Pascalis, dans son travail de 1838, p. 74, note 1re, repoussa avec énergie cette innovation qui blessait, selon lui, des principes d'éternelle justice.

Persil fils, Comm., p. 284, no 338, ne soumet le demandeur en distraction à la condamnation aux dépens qu'autant qu'il succombe : « Aucune loi, dit cet auteur, ne lui impose » l'obligation de faire la mutation sur la ma»trice des rôles de l'immeuble qu'il a acquis. >> C'est aux créanciers à s'informer de la valeur » du patrimoine de leur débiteur avant de le » faire saisir.» Cette opinion est confirmée par un arrêt de la cour de Grenoble, du 4 février 1829.

Cependant Paignon, t. 1, p. 214, no 162, veut que dans le cas où le revendiquant n'a

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pas fait, en homme soigneux, en acquéreur vigilant, opérer la mutation, ou en tout autre cas analogue, il soit condamné aux dépens, attendu qu'il est la cause de l'erreur et que c'est la seule manière de concilier tous les droits et tous les intérêts légitimes.

Paignon aurait dù s'apercevoir qu'il créait ainsi une exception à l'art. 130, en faisant supporter les dépens à la partie qui gagne son procès, et que ceite exception n'étant pas écrite ne peut être admise. Cette opinion est encore plus hardie que celle que nous avons repoussée, i. 2, p. 121, Quest. 671, relativement aux frais dits contumaciaux.

née sous une autre physionomie et, sous ce Mais la question de dépens doit être examiment l'opinion de Paignon, loco citato. Le nouveau rapport, nous partageons complétement dans le cas que nous venons d'examiner. saisissant peut être de très-bonne foi, notamSerait-il juste de lui faire supporter personnelelle-même devait l'induire en erreur? Dans ce lement les dépens, lorsque la matrice du rôle cas et dans tous autres qui seront appréciés par les tribunaux, les frais de l'instance seront considérés comme privilégiés et, en vertu d'un jugement du tribunal, compris dans la taxe qui doit être publiquement annoncée avant l'ouverture des enchères, par application de l'art. 701.

Lachaize, t. 2, p. 120, no 439, fait supporter les dépens: 1° par le saisi, lorsqu'il y a bonne foi de la part du saisissant et de la part du revendiquant; 2° par le saisissant, s'il a saisi sachant bien que l'immeuble n'appartenait pas à son débiteur, ou sans avoir pris les renseignements nécessaires; 3° par le revendiquant, si c'est par son fait que le saisissant avait été induit en erreur.

Nous repoussons, comme on vient de le voir, cette dernière partie de l'opinion de cet estimable auteur, mais nous appliquerons la première au cas où la demande en distraction comprendrait la totalité de l'immeuble saisi parce que dans ce cas il n'y aurait plus lieu à une adjudication.]

[2462 sexies. Que doit faire le demandeur en distraction, s'il n'y a pas de titre ?

La loi nouvelle est conforme au texte ancien; mais la commission du gouvernement avait, sur la proposition de Pascalis, inséré dans son projet ces mots, ou celle du fait sur lequel cette demande est fondée, s'il n'y a pas de titre, pour le cas, par exemple, où la demande serait fondée sur une prescription.

Voici le texte du procès-verbal relatif à cette addition; il justifie une observation relative au possessoire que nous avons faite :

& M. Durantin exprime la crainte que cette disposition n'amène une confusion dans les principes sur le pétitoire et le possessoire.

» M. Tripier. Cette addition se comprend. Ne peut-il pas arriver que la demande en distraction soit fondée sur une possession trentenaire? Autre cas : Supposons un partage non écrit de succession. Ces exemples ne sont pas les seuls d'un fait attributif de la propriété et dont la vérification soit possible.

» M. Durantin. On pourrait prendre alors la voie du possessoire.

» M. Parant. On préfère quelquefois celle du pétitoire. »

Nous ne partageons pas l'avis de M. Parant, et nous ne conseillons pas à un propriétaire qui possède depuis an et jour d'intenter une action en revendication au pétitoire, ce qui lui ferait perdre le bénéfice de sa possession; il continuera à posséder, et lorsque l'adjudicataire voudra le troubler, il l'assignera en complainte devant le juge de paix.

Si le propriétaire dépourvu de titres, apprenant l'existence de la saisie, assignait le saisi ou le poursuivant, comme lui occasionnant un trouble de droit, devant le juge du possessoire, on ne pourrait pas lui opposer les dispositions des art. 725 et 726, puisque ces articles ne paraissent applicables qu'aux propriétaires qui ont des titres à produire. (Voy. aussi, sous l'art. 731, notre Quest. 2474 relative à la revendication après l'adjudication.)

Cependant nous admettrions, avec Paignon, t. 1, p. 212, no 157, que la demande en distraction serait fondée, lors même que le droit de propriété ne reposerait pas sur des titres.]

ART. 729. Si la distraction demandée

n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à la vente du surplus des objets saisis: pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. L'adjudicataire provisoire peut, dans ce cas, demander la décharge de son adjudication.

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Tarif, 123. - [Tar. rais., nos 609 et 610.] Loi du 11 brum. an vii, art. 29. Ordonn. de François Ier, du mois d'août 1559, art. 81. C. de proc., art. 694, 732. — (Voy. FORMULES 321 et 322.)

2463. Doit-on nécessairement surseoir à la vente, lorsque la demande en distraction porte sur tous les objets saisis?

Oui sans doute, puisque l'art. 729 ne permet de passer outre que dans le cas où la demande en distraction n'est que de partie des objets.

[Cela est évident; le sursis est la conséquence forcée de la demande en distraction. Telle est aussi l'opinion de Rogron, p. 908, et de Dalloz, t. 24, p. 261, no 8.]

2464. Faut-il, pour que le tribunal puisse ordonner le sursis, dans le cas où la demande en distraction n'est que d'une par

:

tie des objets saisis, que ce surcis soit demandé par toutes les parties intéressées? Les auteurs du Praticien, t. 4, p. 418, et Delaporte, t. 2, p. 437, estiment, et nous pensons comme eux, qu'il n'est pas nécessaire que les parties s'accordent toutes pour demanpeut donc le prononcer sur la demande d'une der le sursis ou pour y consentir le tribunal qu'il y aurait à présumer que, si la contestaseule d'entre elles, et il le fera toutes les fois écartée, le prix de l'immeuble monterait plus tion était jugée et la demande en distraction haut en le vendant en totalité qu'en le vendant par parties. (Voy. Pigeau, ubi suprà.) traction ne portait que sur un immeuble inIl en serait de même, si la demande en disdivis; car il est évident qu'on ne pourrait vendre, par suite de la saisie, avant le partage qui saisi. (Voy. Praticien, ubi suprà.) détermine la portion revenant au débiteur

[Cette opinion est partagée par Paignon, t. 1, doptons, quoique le gouvernement n'ait pas p. 213, no 160, et Thomine, no 851; nous l'areproduit le projet de la commission qui avait dit, sur la demande de la cour de Rennes, l'une des parties; dans les divers articles de lent point dire tous les intéressés collectivela loi, les mots les parties intéressées ne veument, mais un des intéressés.] 2465. Le tribunal peut-il d'office ordonner le sursis? Est-il tenu de l'ordonner, si toutes les parties le demandent?

Il le peut, il le doit même, lorsque la demande en distraction frappe sur tous les objets saisis; mais dans le cas contraire, il n'en a pas la faculté, puisque la loi exige une demande. prà, que si toutes les parties se réunissaient Il faut remarquer, avec Delaporte, ubi supour demander le sursis, le juge ne pourrait le refuser. Ce mot pourront ne nous semble, en effet, s'appliquer qu'au cas où la demande en sursis, formée par l'une des parties seulement, est contestée par les autres, auquel cas les juges, suivant les circonstances, peuvent accéder à cette demande ou la rejeter.

[Nous avons plusieurs fois fait observer qu'en matière de saisie immobilière, un tribunal ne donc de l'avis de Persil fils, Comm., p. 287, pouvait rien ordonner, d'office; nous sommes no 346, qui rejette l'opinion de Carré.

Néanmoins, nous admettons avec Paignon, no 160, et contrairement à l'opinion de Persil (loco citato), et de Bioche, vo Vente d'immeubles, no 501, que si toutes les parties réclament le sursis, le tribunal ne peut pas s'y refuser, autrement il agirait encore d'office et dépasserait ses pouvoirs. (Voy. notre Quest. 2421.)] 2466. Peut-il être passé outre à l'adjudication d'un bien revendiqué en totalité, avant que le jugement qui rejette la re

vendication soit passé en force de chose | jugée, ou confirmé sur l'appel?

s'élever de doute sérieux sur la question traitée par Carré.

Aux arrêts cités par Carré, on peut ajouter celui de la cour de cassation du 1er juin 1807 (Sirey, t. 9, 1re, p. 305), qui a jugé que l'adjudication doit être suspendue au moins pendant la huitaine, dans laquelle l'appel ne peut être interjeté. Lachaize, t. 2, p. 118, no 438, qui l'approuve, n'ose cependant pas se prononcer pour la nullité, en cas d'infraction de cette règle. Il en est de même de Bioche, no 504; et leur opinion a pour appui un arrêt conforme de la cour de Nîmes, 2 mai 1838.]

demander sa décharge que dans le cas seulement où il y aurait sursis accordé, sur la demande des parties, à la vente de la totalité des objets saisis dont une portion serait revendiquée?

Autrement, quel est le sens qu'il faut donner à ces mots, DANS CE CAS, employés dans la dernière disposition de l'art. 729?

Il n'est pas douteux (voy. Quest. 2463) qu'il

La négative a été très-formellement jugée par deux arrêts de la cour de cassation, du 8 ventôse an XIII (voy. Prat., t. 4, p. 419), rendu en application de l'art. 29 de la loi du 11 brumaire an VII, attendu que cet article voulait, en termes exprès, généraux et sans exception, que toutes les fois qu'il y a une demande en revendication (c'est-à-dire à fins de charge ou de distraire (voy. Quest. 2452), il fut sursis à l'adjudication des objets reven-2467 L'adjudicataire provisoire ne peut-il diqués; que cette volonté serait illusoire, si, de suite, après le rejet de revendication par un tribunal de première instance, ce tribunal pouvait procéder à l'adjudication, au mépris de la faculté d'appeler, etc. Conformément à cette opinion, un autre arrêt du 21 juillet 1806 (Sirey, t. 6, p. 359), a derechef consacré cette décision, en faisant une exception pour le cas de revendication faite en vertu d'un acte de vente consenti par le saisi; et par suite la cour de Pau, 20 novembre 1815 (Si-y a sursis à la vente, toutes les fois qu'il existe rey, t. 16, p. 81) a jugé que, hors ce cas, et en principe général, l'adjudication définitive ne peut avoir lieu, tant que le jugement rendu sur la demande en revendication n'a pas acquis force de chose jugée, et que les prétentions des tiers ne sont pas définitivement écartées. Cette décision, disent les auteurs du Praticien, s'appliquerait à plus forte raison aujourd'hui, puisque l'art. 729 présuppose un sursis dans la vente des immeubles distraits, et que, d'autre part, l'art. 730 restreint à quinzaine le délai accordé pour interjeter appel, afin que l'adjudication ne soit pas retardée, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'appel. Nous convenons que l'appel est suspensif de l'adjudication; nous pensons, comme nous l'avions dit sur la 2242 question de l'Analyse, par rapport à la subrogation, que l'on peut, après le jugement sur la revendication, procéder à toute instruction ultérieure, même à l'adjudication, tant que les poursuites et la vente n'ont pas été arrêtées par la notification de l'appel. Cette proposition est, à plus forte raison, applicable au cas où la revendication ne porte que sur partie des objets. Le tribunal, après avoir prononcé le sursis, peut ordonner, par jugement séparé, qu'il sera passé outre à la vente du surplus. (Paris, 18 nivôse an XII; Sirey, t. 5, 2o, p. 675.)

[Aussi ne concevons-nous pas qu'il puisse

(1) En effet, ajoute cet auteur, le prix qu'il a offert est relatif à la totalité des objets saisis; or, si on en distrait une partie, l'engagement judiciaire qu'il a contracté est rompu.

Il est vrai que la demande en distraction ne porte pas atteinte au marché fait par l'adjudicataire, tant

une demande en revendication de la totalité des objets saisis, et qu'en ce cas l'adjudicataire provisoire peut demander la décharge de son adjudication. Mais si la demande en distraction ne frappe que sur une partie de ces objets, il semblerait, d'après la dernière disposition de l'art, 729, que cet adjudicataire ne pourrait demander sa décharge que dans le cas où le tribunal, sur la demande des parties intéressées, aurait ordonné un sursis à la vente du tout. En effet, ces mots, dans ce cas, paraissent se rapporter exclusivement à ce sursis; en sorte que si l'on passait outre à la vente des objets qui ne seraient pas revendiqués, l'adjudicataire provisoire ne pourrait requérir sa décharge.

Mais Lepage, dans ses Questions, p. 488, et dans son Traité des saisies, t. 2, p. 182, estime qu'il est plus raisonnable de dire que la faculté accordée à cet adjudicataire, par la disposition finale de l'art. 729, concerne le cas prévu par le surplus de l'article. Ce cas, dit-il, est celui où la revendication ne frappe que sur une portion des objets saisis; il arrive alors ou qu'on passe outre à la vente du surplus, ou qu'il est sursis sur le tout; mais quelque chose que le tribunal ordonne, il n'en est pas moins certain que, dans ce cas d'une revendication partielle, l'adjudicataire provisoire peut demander sa décharge (1).

qu'elle n'est pas accueillie, d'où suit qu'on pourrait attendre l'issue de l'incident, et n'écouter la demande en décharge de l'enchère qu'au cas où la distraction aurait été ordonnée.

Mais Lepage, répond à cette objection qu'il se fait lui-même, que c'est précisément pour ne laisser au

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