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LIV. V.

Les autres jurisconsultes qui ont écrit sur le Code professent une opinion contraire. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 327; Pigeau, ib., p. 236, n° 5; Hautefeuille, p. 394, et aussi l'arrêt de Poitiers, cité sur la Quest. 2469.) Mais ils se bornent à dire, Delaporte, par exemple, qu'il suit des derniers termes de l'art. 729, que l'adjudicataire provisoire ne peut pas requérir sa décharge; Pigeau, que, dans le cas de sursis, l'adjudicataire peut former cette demande; Hautefeuille, que, si le sursis aux poursuites est ordonné, cet adjudicataire peut ne pas vouloir demeurer chargé indéfiniment d'une adjudication dont il ne peut prévoir le résultat, et que, dans ce cas, il a la faculté de demander à être déchargé de son adjudication provisoire; ce qui ne peut lui être refusé, et doit être prononcé par le jugement qui ordonne le sursis aux poursuites.

Nous avons à examiner si l'opinion de Lepage, qui admet la demande en décharge, indépendamment de sursis, doit l'emporter sur celle des auteurs que nous venons de citer. Cette question est fort importante, et c'est le motif pour lequel nous avons rapporté toutes les raisons que cet auteur fait valoir; c'en est un aussi pour excuser la longueur des détails dans lesquels nous allons entrer.

Nous estimons que les raisons données par Lepage suffiraient, quels que fussent les doutes que pourrait faire naître la rédaction de l'article 729, pour faire décider que l'adjudicataire préparatoire peut demander sa décharge, encore bien que le tribunal n'ait pas sursis à la vente pour le tout; mais nous en ajouterons qui nous semblent devoir trancher toute difficulté: | C'est que l'art. 729 ne prévoit, à vrai dire, qu'un seul cas, qui est celui d'une revendication partielle des objets saisis, dans lequel le tribunal peut ou passer outre à la vente des objets non revendiqués, ou ordonner le sursis sur le tout, et dans lequel aussi la loi autorise la demande en décharge de la part de l'adjudicataire.

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la vente du surplus des objets. Dans ce cas, qui est l'objet unique de l'article, la seconde disposition veut que les parties intéressées (ce sont celles désignées dans l'art. 727) puissent demander le sursis sur le tout, parce que chacune d'elles peut avoir intérêt à ce sursis; savoir le saisi, le saisissant et le premier créancier inscrit, parce qu'ils peuvent espérer un plus grand nombre d'enchérisseurs, si l'on ne morcelle pas les héritages (voy. Question 2465); l'adjudicataire provisoire, soit parce qu'il peut avoir un avantage à conserver les droits que lui confère son adjudication, soit parce qu'il peut avoir à craindre qu'une vente partielle ne l'empêche de devenir acquéreur définitif de la totalité.

Mais, d'un autre côté, il peut aussi craindre que le jugement à rendre sur la demande en distraction n'emporte un trop long espace de temps pendant lequel, comme le disent les auteurs du Praticien, t. 4, p. 518 et 519, il peut trouver à placer ses fonds plus avantageusement: il serait donc injuste de le tenir obligé plus longtemps qu'il n'avait du compter l'être, et de le laisser dans l'incertitude sur le résultat de l'adjudication.

Par ces motifs, la troisième disposition de l'art. 729 veut qu'il puisse demander sa décharge. Il nous paraît déraisonnable de maintenir que les mots en ce cas se rapportent à celui où il y aurait un sursis prononcé pour le tout. En effet, si les autres parties intéressées ne demandaient pas ce sursis, il en résulterait que, pour demander sa décharge, l'adjudicataire préparatoire serait contraint de requérir lui-même ce sursis. Or, il y aurait en cela une contradiction frappante; car cette réquisition suppose nécessairement, de la part de l'adjudicataire, l'intention d'user du bénéfice de l'adjudication préparatoire qui lui a été faite pour la totalité, afin d'en devenir adjudicataire définitif, et si cette supposition est bien fondée, on ne peut, sans contredit, admettre qu'il sera forcé de réclamer le sursis, précisément pour acquérir le droit de demander sa décharge.

Nous prouvons cette proposition, en faisant remarquer que l'art. 729 contient trois disposi- A l'appui de ces raisonnements, nous citetions, dont l'une est principale, et dont les deux rons le passage suivant du Nouv. Répert., autres ne présentent que des exceptions à la pre-vo Saisie immobiliere, p. 670: « Lorsque la mière, suivant les intérêts divers des personnes » demande n'atteint qu'une partie des objets qui sont parties sur la demande en distraction. »saisis, elle ne peut, en règle générale, retarLa première disposition, qui est la princi-» der la vente du surplus des immeubles saisis. pale, prévoit le cas d'une demande en distrac- » Cependant, si les parties intéressées jugeaient tion partielle, et porte qu'il sera passé outre à » qu'il leur est plus avantageux d'attendre

cun doute sur ce point qu'est faite la dernière disposition de l'art. 729. L'adjudicataire, sans contredit (voy. la Quest. suiv.), doit être déchargé de son enchère, quand la distraction est prononcée; et, de plus, il est décidé qu'il peut requérir sa décharge aussitôt qu'est formée la demande en distraction d'une partie des objets saisis. La loi n'a pas voulu qu'il fai tenu

d'attendre la décision de l'incident; la seule chance qu'il avait consenti de courir était celle d'une enchère plus forte que la sienne, lors de l'adjudication définitive. I survient une revendication qu'il n'a pas dù prévoir: il n'est pas juste qu'il soit forcé d'attendre les suites de cet événement.

» l'événement de la demande, elles pourraient » demander et obtenir le sursis pour le tout. » L'adjudicataire provisoire peut, DANS LE » MÊME CAS, demander la décharge de son >> adjudication. »>

Il nous semble que Tarrible explique l'article 729 dans le même sens que nous, c'est-àdire que, dans le même cas où les parties intéressées peuvent demander le sursis (et ce cas est celui de la disposition principale, la revendication partielle), l'adjudicataire peut demander sa décharge.

n'étant ordonné que pour instruire et juger sur la demande en distraction, supposerait nécessairement que l'adjudicataire doit requérir sa décharge avant que le jugement ait été rendu.

Aussi Pigeau, ubi suprà, qui admet cette interprétation de l'art. 729 (voy. la précédente Quest.), est-il obligé, pour décider, nonobstant cet article, que l'adjudicataire peut demander sa décharge après le jugement de distraction, de recourir à la disposition de l'art. 1636 du Code civil, portant que si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la Au reste, si le savant jurisconsulte dont nous chose, et qu'elle soit de telle conséquence, reinvoquons le témoignage n'a pas entendu expri-lativement au tout, que l'acquéreur n'eût point mer ce que nous croyons qu'il a voulu dire, le passage ci-dessus rapporté présentait la même obscurité que l'on a cru trouver dans la loi, et nous n'en tiendrions pas moins aux raisons que nous venons d'ajouter à celles de Lepage.

Enfin, nous terminerons en disant que si notre opinion n'était pas adoptée, l'art. 729 serait destructif de toutes les règles admises en matière d'adjudication, puisqu'il en résulterait que l'adjudicataire provisoire, lorsqu'il n'y aurait pas de sursis demandé et accordé, ou lorsqu'il serait refusé, se trouverait lié à devenir adjudicataire définitif pour une seule partie, au prix qu'il aurait offert pour la totalité des objets saisis. En effet, son enchère, faite pour le tout, deviendrait celle que le public serait appelé à couvrir pour une partie seulement, lors de l'adjudication définitive. On ne peut admettre que le législateur se soit exposé à de pareilles contradictions....... 2468. L'adjudicataire qui n'aurait pas demandé sa décharge avant le jugement sur la distraction, peut-il la demander après ?

Pigeau, ib., p. 237, no 6, dit que, si la distraction est prononcée, que l'adjudicataire provisoire ait demandé sa décharge avant le jugement, et qu'elle n'ait pas encore été jugée, on l'accorde par ce jugement, parce que cet adjudicataire a entendu acquérir tout, et non une partie. Cette décision ne souffre aucune difficulté.

Mais si l'adjudicataire n'avait pas formé sa demande avant le jugement de distraction, Pigeau pose la question de savoir s'il le pourrait après.

L'on serait porté sans doute à décider cette question pour la négative, si l'on admettait que les mots en ce cas, qu'on lit dans l'article 729, se rapportent au sursis; car le sursis

acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

C'est parce qu'en effet cet article du Code civil serait en opposition formelle avec l'article 729, entendu dans le sens que lui prête Pigeau, que cet auteur décide affirmativement la question que nous avons posée.

On n'éprouvera point cet embarras, et l'on ne trouve aucune opposition entre les deux articles, si l'on admet, comme nous l'avons fait sur la précédente question, que l'art. 729 accorde à l'adjudicataire le droit de requérir sa décharge dans le cas d'une revendication partielle, soit qu'il y ait sursis pour le tout, soit qu'il n'y en ait pas en effet, l'art. 729, interprété de la sorte, n'ayant fixé aucune époque à laquelle l'adjudicataire doive demander sa décharge, il s'ensuit évidemment qu'il suffit qu'une demande en distraction partielle ait été formée pour que celle en décharge soit recevable avant comme après le jugement sur la distraction (1).

2469. Mais que si l'adjudicataire provisoire n'ayant pas demandé sa décharge avant l'adjudication définitive des objets non revendiqués, demeurait adjudicataire définitif de ces objets pour le prix qu'il aurait offert pour le tout, lors de l'adjudication préparatoire, pourrait-il encore demander sa décharge?

La précédente question suppose seulement le cas où, dans l'intervalle de l'adjudication préparatoire à l'adjudication définitive, le jugement de distraction intervient et ordonne que les objets revendiqués seront distraits.

Ici nous supposons que le tribunal n'ayant point sursis à la vente du tout, et l'adjudicataire provisoire n'ayant point demandé sa décharge, il est passé outre à la vente des objets non distraits avant que le jugement sur la distraction ait été rendu.

(1) On sent ici combien les raisons que nous venons d'exposer pour la solution de la présente question appuient fortement celle qui a été donnée sur la précédente, puisque cette dernière a l'avantage

de concilier parfaitement les dispositions. de l'article 729 du Code de procédure et de l'art. 1636 du Code civil.

Nous pensons qu'en cette circonstance l'adjudicataire provisoire appelé à l'adjudication définitive, et qui, sans demander sa décharge, laisse, contradictoirement avec lui, allumer les feux et procéder à cette adjudication partielle, sur une enchère qu'il n'avait mise que pour le tout, annonce, par son silence, qu'il consent à devenir adjudicataire de cette partie pour la somme à laquelle il avait provisoirement porté

la totalité.

Vainement objecterait-il qu'il n'était demeuré adjudicataire provisoirement que dans l'intention d'avoir le tout; on lui répondrait qu'il a eu tout le temps nécessaire pour demander sa décharge, ou au moins pour faire des offres en diminution du prix de son adjudication, et qu'il ne pouvait ignorer quels étaient, par rap port à lui, les effets nécessaires de la vente dé

finitive qu'il aurait laissé faire sans opposition. Insistera-t-il, en disant qu'il n'a laissé passer outre à cette adjudication que dans l'espoir de devenir, par la suite, adjudicataire de la partie des objets dont la distraction aurait été demandée, en cas que cette demande vînt à être rejetée?

On lui répondrait encore qu'il ne peut plus argumenter de sa première qualité d'adjudicataire provisoire, pour se faire décharger d'une adjudication définitive qui lui a donné une autre qualité; qu'il s'est mis à la place d'un tiers qui serait devenu adjudicataire définitif de la partie des objets non revendiqués, en couvrant l'enchère pour laquelle il serait resté adjudicataire provisoire de la totalité; que de même que ce tiers ne pourrait se faire décharger, sous le prétexte de l'espoir qu'il aurait conçu d'acquérir, par la suite, le surplus des immeubles, de même aussi l'adjudicataire provisoire de la totalité ne peut, sous le même prétexte, se dégager de la vente qui lui a été faite défi

nitivement de la portion non revendiquée (1). 2470. Si l'adjudicataire provisoire de la totalité d'un immeuble saisi n'a pas demandé sa décharge, et qu'un jugement ordonne la distraction d'une partie de cet immeuble, peut-il être procédé à l'ad

judication de l'autre partie, sans une nouvelle adjudication préparatoire?

Cette question a été jugée pour l'affirmative, par arrêt de la cour de Trèves, du 6 novembre 1810. (Sirey, t. 15, p. 172). Mais cette décision est seulement motivée sur ce que, dans l'espèce, ni les parties intéressées, ni l'adjudicataire, n'avaient réclamé la faculté que l'article 729 leur accordait; savoir: aux unes, de demander le sursis pour le tout, à l'autre, de demander sa décharge.

On pourra sans doute tirer de cet arrêt un argument en faveur de la solution donnée sur la question précédente, puisqu'elle suppose que l'adjudication préparatoire, faite pour le tout, tient pour une portion, lorsque l'adjudicataire provisoire ne réclame pas sa décharge.

Il est vrai que ce n'était pas cet adjudicataire qui réclamait, dans l'espèce de l'arrêt de Poitiers, c'était le saisi qui se plaignait de ce que la vente définitive de la portion de biens non distraits avait été faite sans qu'il y eût eu à leur égard une adjudication préparatoire. Mais qu'importe? Il n'en reste pas moins vrai que la totalité, comme tenant lieu d'adjudication l'on considère l'adjudication préparatoire de préparatoire pour la portion.

2471. Comment se forme la demande en décharge antérieure ou postérieure au jugement sur la distraction?

Elle se forme comme la demande en distrac

tion, et contre les mêmes parties; mais il faut remarquer que la requête, dans le cas où il en est besoin, et la réponse, ne peuvent excéder trois rôles. (Voy. Tarif, art. 123, et Pigeau, ubi suprà, no 4 et 6.)

ART. 730. L'appel du jugement rendu sur la demande en distraction sera inter

jeté avec assignation, dans la quinzaine du jour de la signification à personne ou domicile, outre un jour par trois myriamè tres en raison de la distance du domicile réel des parties: ce délai passé, l'appel ne sera plus reçu (2).

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samment du défaut de mention sur l'expédition en forme du jugement. (Pau, 7 juillet 1813; Dalloz, t. 24, p. 369; Sirey, t. 16, p. 105, et suprà, art. 727.)

Le fermier d'un immeuble saisi qui forme une demande incidente tendante à faire insérer au cahier des charges une clause relative à l'entretien de son bail et aux loyers payés d'avance, n'est point tenn d'interjeter appel dans la quinzaine; puisqu'une semblable demande n'est point une demande en distraction. (Amiens, 17 déc. 1812; Sirey, t. 18, p. 12; Dalloz, t. 24, p. 569.)

Cet arrêt résout, dans l'espèce particulière où il a été rendu, une question fort importante, en ce qu'elle peut se présenter pour tous les cas où un tiers demanderait, dans son intérêt, une rectification du cahier des

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2472. Le délai de quinzaine prescrit pour l'appel du jugement sur la distraction est-il franc?

En d'autres termes, la maxime DIES TERMINI, etc., consacrée par l'art. 1033, estelle applicable à cet appel?

Nous avons dit plusieurs fois que, dans le cas où le Code de procédure fixe un délai, en se servant de ces mots, dans les trois jours, dans la huitaine, et, comme il le fait par l'article 750, dans la quinzaine, le jour à quo était le seul qui ne devait pas être compris dans le délai. La cour de Besançon, par arrêt du 27 décembre 1807 (Sirey, t. 15, p. 190), a jugé de la sorte, dans l'espèce de l'art. 750.

Elle a considéré que cet article contient une disposition particulière pour la saisie immobilière; que dès lors c'est à cette disposition, et non à l'art. 1035, qui est une disposition générale, qu'il faut se conformer.

Cette décision trouve un appui dans un arrêt de la cour de cassation du 8 août 1809, qui sera rapporté sur l'art. 734, et qui consacre le principe que l'art. 1033, statuant sur des cas généraux, n'est point applicable aux appels des jugements sur incidents de saisie immobilière; appels qui sont régis par des règles particulières.

charges, ou élèverait tout autre incident non prévu par le Code. L'on peut dire que la même raison qui a porté le législateur à abréger les délais d'appel, à l'égard des incidents qu'il a prévus, et qui sont sans contredit les plus importants, militent à l'égard de tous autres incidents, quels qu'ils soient; et, comme le remarque Coffinières, en rapportant l'arrêt d'Amiens, la partie qui élèverait un tel incident n'a point à sé plaindre si on lui accorde, comme cet arrêt, le plus long des délais que fixe le tit. XIII. A ce moyen, on concilie l'intérêt de cette partie avec l'intention formellement manifestée par la loi de hâter la marche de l'instruction. Quoi qu'il en soit, nous pensons que ces considérations, quelque imposantes qu'elles soient, doivent céder à l'application du principe que les dispositions rigoureuses ne s'étendent point d'un cas à un

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Lorsqu'une saisie immobilière a été faite super non domino, elle est radicalement nulle au respect du légitime propriétaire. Cette nullité peut être demandée même postérieurement à l'adjudication définitive.

Peu importe que ce véritable propriétaire de l'objet indument vendu ait connu la saisie, et n'en ait pas de suite relevé l'irrégularité; peu importe encore que la saisie eût pu être faite sur lui-même, comme caution du débiteur principal, partie saisie. (Paris, 9 mars 1811; Dalloz, t. 24, p. 365; Sirey, t. 15, 2o part., p. 167.)

Il résulte, en effet, de l'art. 731, que l'adjudication d'un héritage qui n'appartient pas au saisi, laisse l'ad

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2473. Comment doit-on calculer les distances, afin d'augmenter la quinzaine accordée pour l'appel, d'autant de jours qu'il sera convenable pour que toutes les parties puissent comparaître?

Comme les parties qu'on doit intimer sous l'appel peuvent avoir leur domicile à des distances différentes, on doit donner à chacune le temps nécessaire pour qu'elle comparaisse dans un délai fixé à raison de celle qui la sépare du lieu de la comparution, sauf à ne poursuivre l'audience qu'à l'expiration du plus long délai donné à la partie la plus éloignée. (Arg. de l'art. 175.)

[Cette marche est très-juste et très-régulière.]

ART. 731. L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété (1) que ceux qu'avait le saisi (2).

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judicataire dans la position commune à tout détenteur du bien d'autrui. (Cass., 28 juin 1819.)

Lorsqu'une adjudication est déclarée nulle pour irrégularités commises au préjudice d'une partie des créanciers, la nullité de l'adjudication doit être prononcée dans l'intérêt de tous, parce qu'il s'agit d'une matière indivisible. (Cass., 13 oct. 1812; Sirey, t. 13, p. 42; Dalloz, t. 24, p. 381.)

La condition résolutoire d'une vente a pu être utilement exercée par le vendeur après l'adjudication de l'immeuble et pendant le cours de l'instance d'ordre, ouverte par la distribution du prix; instance à laquelle ce vendeur avait été appelé comme créancier inscrit.

Cette résolution ainsi adjugée, à défaut de payement, fait rentrer l'immeuble dans la main du vendeur, franc et libre des hypothèques imposées par l'acquéreur; mais les créanciers de ce dernier ont la faculté de désintéresser le vendeur avant que la résolution ne soit prononcée. (Rouen, 13 juill. 1815; Sirey, t. 16, 2e part., p. 45.)

L'adjudicataire d'une maison vendue sur expropriation forcée ne peut exiger des locataires, dont le bail avait acquis une date certaine avant l'adjudication, les termes échus depuis le jour où il est devenu propriétaire, s'il résulte du bail que le loyer a été payé aussi par anticipation. Cette décision a lieu, encore que le bail ait été fait par acte sous seing privé, et que le payement n'ait pas été énoncé dans le cahier des charges. (Turin, 4 déc. 1810; Sirey, t. 11, p. 232.)

[La vente comprend les articles énoncés dans le cahier des charges, quoiqu'ils aient été omis dans les placards. (Grenoble, 15 mars 1821.)

Les juges ne peuvent, après l'expropriation, accor der aucun délai à l'exproprié pour le délaissement des biens vendus. (Grenoble, 26 août 1825.-V. notre Ques. 2406.)]

la procédure en saisie immobilière. Ces articles | ne prononcent aucune forclusion contre le propriétaire qui a laissé vendre sa chose sous le nom d'un autre. La vente de la chose d'autrui est nulle. L'art. 717, déclare que l'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi, et cet article n'introduit qu'une seule exception relative au vendeur. De tout cela il résulte qu'une action en revendication est évidemment recevable après l'adjudication; ainsi que l'avaient jugé la cour de Paris, le 9 mars 1811 (Sirey, t. 15, 20, p. 167); la cour de cass., le 28 juin 1819, et la cour de Toulouse, le 11 août 1825 (1) (Sirey, t. 24, 2o, p. 38).

Quelle sera la forme de cette demande (2)? Thomine, no 834, rapporte un jugement rendu sans doute sous sa présidence, le 24 juillet 1826, par le tribunal civil de Caen, qui rejette une action possessoire intentée contre un adjudicataire par un propriétaire. Thomine approuve ce jugement dont les motifs sont ainsi conçus : «Attendu que l'action posses»soire suppose nécessairement une voie de » fait, et que celui-là ne commet point de voie » de fait qui exécute un jugement. Que l'appe» lant aurait pu intervenir dans la poursuite » en expropriation pour demander distraction, qu'il peut revendiquer par voie de tierce opposition, mais que le juge de paix n'a pas le » droit de connaître de l'exécution des juge>>ments, ni d'y mettre obstacle; que si l'art. 751 » déclare que l'adjudication définitive ne trans» met point à l'adjudicataire d'autres droits à » la propriété que ceux qu'avait le saisi, il » n'en résulte pas que le tiers propriétaire puisse s'opposer à l'exécution de l'adjudica»taire autrement que par la voie légale de l'op» position aux jugements. »

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Cette opinion est partagée par Persil fils, Comm., p. 258, no 293, qui donne par erreur la date de 1856, au jugement qu'il pensait être émané de la cour royale de Caen (3).

La doctrine de ces auteurs nous paraît en dehors de tous les principes qui régissent la tierce opposition et les actions possessoires.

La tierce opposition n'est qu'un moyen pour repousser un jugement qui préjudicie aux droits d'une partie. La première condition pour que cette partie puisse former une tierce opposition, est que son nom figure dans le jugement; car, quels que soient les termes de ce

(1) [Persil, dans son rapport sur la loi du 2 juin 1841, a reconnu que ce serait un procès soumis à toutes les conditions des actions ordinaires. Paignon, t. 1, p. 210, nos 154 et 158, répète textuellement les paroles de Persil.]

(2) [La cour de Caen, dans ses observations, demandait que si l'action en revendication était formée avant le parement des bordereaux, elle dût être dirigée devant le tribunal qui aurait prononcé l'adjudication

jugement, s'il ne dit rien contre elle, et s'il ne s'occupe que des choses abstractivement, elle n'aura pas le droit d'y former tierce opposition, puisqu'on ne pourra pas le lui opposer comme établissant contre elle la chose jugée. (V., sous l'art. 474, la théorie que nous avons développée en matière de tierce opposition.) Pourquoi Primus formerait-il tierce opposition à un jugement d'adjudication rendu contre Secundus? Parce que ce jugement le dépouille de sa propriété pour en saisir l'adjudicataire. Mais l'adjudication n'est qu'un contrat judiciaire, et il ne peut y avoir de contrat quelconque qu'entre les parties qui sont dénommées à ce contrat. Ily a plus, le contrat judiciaire ne peut résulter que de la chose jugée, et la chose n'est jugée que lorsque la personne qui se présente a figuré dans l'instance qu'a terminée le jugement qu'on | lui oppose.

On insiste, en disant que l'exécution des jugements ne peut être arrêtée que par la voie légale d'opposition. C'est ainsi que l'exécution des actes authentiques ne peut être arrêtée que par la voie d'inscription de faux. Mais pour que ces deux principes soient applicables, il faut que la partie qui veut s'opposer à l'exécu tion soit nommée dans le jugement ou dans l'acte notarié. Autrement ce jugement ou cet acte est pour ce tiers res inter alios acta qui ne doit ni lui nuire, ni lui profiter.

De ce que deux fripons se disputant ma propriété, l'un d'eux se la serait fait adjuger, serais-je donc forcé, pour repousser les attaques de celui qui aurait été plus heureux, de me pourvoir par tierce opposition contre le jugement qu'il aurait obtenu? On ne l'a pas encore soutenu.

Mais arrivons à l'action possessoire, qui doit faire encore mieux saisir le côté faible de l'opinion que nous combattons.

D'abord, il est inexact de prétendre que l'action possessoire suppose nécessairement une voie de fait. Le trouble de droit suffit pour qu'on puisse intenter l'action possessoire. Ainsi, il suffit que je reçoive une sommation d'avoir à déguerpir, ou une signification d'acte ou de jugement pour que j'aie le droit d'intenter une action possessoire devant le juge de paix.

Comment, d'ailleurs, refuser la voie de la complainte à celui qui se prétend légitime propriétaire et qui veut rester en possession, lorsque le premier venu, qui possède depuis an

pour que l'ajudicataire put appeler en cause, par acte d'avoué, le poursuivant, le saisi et les créanciers. - II n'a pas été fait droit à cette réflexion fort judicieuse; les parties sont donc restées sous l'empire du droit

commun.

(3) [Ce même auteur, p. 283, nos 336 et 337, semble adopter une opinion tout opposée, puisqu'il accorde une action ordinaire à celui qui revendique une propriété comprise dans une saisie.]

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