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et jour, peut opposer sa possession annale à tout propriétaire, même à un plaideur assez heureux pour avoir en main un arrêt de la cour de cassation?

alors l'adjudicataire provisoire peut demander sa décharge. (Voy. Code civ., art. 1182.)

Quant aux charges de l'adjudicataire provisoire, nous ne voyons pas que la loi lui en impose d'autres, si ce n'est qu'il demeure obligé par son enchère jusqu'à l'adjudication définitive; en sorte que, si elle n'est pas couverte par un tiers, il demeure définitivement adjudicataire.

Qu'on veuille bien y réfléchir, De cette doctrine, il résulterait qu'après une adjudication, le véritable propriétaire serait dépouillé d'une partie notable des droits inhérents à sa qualité, la voie possessoire, voie la plus simple, la plus facile, la moins coûteuse et la plus prompte; Il faut remarquer ici que, dans le cas où le qu'ainsi la loi elle-même serait inexacte, en prix de l'adjudication préparatoire a été coudisant que l'adjudication ne transmet à l'ad-vert, la condition sous laquelle l'adjudicataire judicataire d'autres droits à la propriété avait un droit à la propriété s'évanouit, et avec que ceux appartenant au saisi, car cette ad- elle ce droit, qu'il ne conserve qu'autant qu'elle judication transmettrait la voie possessoire subsiste: ainsi donc, s'il couvrait à son tour que n'avait pas le saisi, qui n'avait jamais pos- l'enchère par laquelle la sienne avait été cousédé l'immeuble adjugé par erreur. verte, il reste dernier enchérisseur, et par conséquent adjudicataire définitif, C'est en vertu de cette dernière enchère qu'il est propriétaire, et sa qualité d'adjudicataire provisoire n'est plus d'aucune considération pour régler ses droits. (Voy. Pigeau, liv. III, vo Succession; et Persil, ubi suprà.)

Et lorsque enfin la voie indiquée tendrait à dépouiller momentanément un légitime propriétaire, pour le forcer de courir les chances d'une action pétitoire, on ne doit pas hésiter, selon nous du moins, à condamner une semblable proposition. Nous pouvons invoquer un arrêt de la cour de Toulouse du 5 déc. 1854 (Devilleneuve, t. 35, 2°, p. 474).

Voyez, dans notre t. 1er, Quest. 101 bis et suiv., le droit qu'a le juge de paix d'examiner les titres qui sont produits par les parties.

2475. De quel jour l'adjudicataire définitif est-il propriétaire? L'est-il du jour de l'adjudication, ou seulement du jour de l'arrêt confirmatif, s'il y a eu appel du jugement d'adjudication?

a prononcé cette adjudication.

Nous dirons enfin, avec Persil fils, Comm., t. 1, p. 284, no 337, que l'action en revendica- L'adjudicataire autre que celui qui le detion doit être intentée contre l'adjudicataire vient par suite d'une adjudication préparatoire qui appelle à sa garantie qui bon lui semble.] qui n'a pas été couverte, est propriétaire du 2474 bis. Quels sont les droits et les char-même où il y aurait eu appel du jugement qui jour de l'adjudication définitive, dans le cas ges de l'adjudicataire provisoire, relativement à la propriété de l'immeuble? L'adjudication préparatoire ne peut être considérée que comme une vente faite sous une condition suspensive, puisqu'elle confère à l'adjudicataire le droit de rester définitivement adjudicataire, si son enchère n'est pas couverte au jour fixé pour la vente définitive. (Voy. art. 708, second alinéa.)

Il s'ensuit que, s'il reste, à raison de cette circonstance, adjudicataire définitif, il doit être considéré comme propriétaire du jour de l'adjudication provisoire, puisque la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté, et que, par conséquent, l'obligation a son effet de ce jour-là. (V.C. civ., art. 1179 et 1181; Pigeau, ib., p. 228, et Persil, liv. III, sect. 8, art. 2, § 1er.

Mais il n'est pas tenu de la perte ou de la détérioration arrivée dans l'intervalle de l'adjudication préparatoire à l'adjudication définitive, parce que, suivant l'art. 1182 du Code civil, lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur, qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

Si la chose n'a subi qu'une détérioration,

En effet, l'appel ne fait que suspendre l'exécution du jugement attaqué; l'arrêt confirmatif lève cette suspension, et ne fait que rendre au premier jugement toute la force qui lui appartient.

Ce n'est pas du jour de l'arrêt confirmatif, mais du jour où l'adjudication lui a été faite, que l'adjudicataire est propriétaire, et il en résulte que si, pendant l'instance d'appel et la suspension des effets du jugement d'adjudication, il arrive des dommages dans les biens adjugés, ils sont à sa charge, sauf son recours contre qui de droit. (Avis du conseil d'État, du 18 oct. 1808; Sirey, t. 9, p. 17.)

[Cette solution a été aussi consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 18 août 1808 (Sirey, t. 8, 1re, p. 541). C'est aussi l'avis de Favard, t. 5, p. 75, no 5.]

2476. L'adjudication définitive purget-elle en faveur de l'adjudicataire, tous les droits de propriété que des étrangers pourraient avoir sur l'immeuble rendu ? On ne peut révoquer en doute que l'intention du législateur n'ait été de conserver intacts les droits des tiers sur l'immeuble, tels que ceux de propriété, d'usufruit et de servi

tudes, et de les comprendre, dans la disposition générale par laquelle l'art. 731 déclare que l'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi. (Voy. Tarrible, Nouv. Répert., au mot Expropriation, no 5, t. 5, p. 41; Pigeau, ibid., t. 2, p. 250, et surtout l'Exposé des motifs, par le conseiller d'État Réal, édit. de F. Didot, p. 216.)

Mais il faut remarquer que l'art. 1638 du Code civil porte que si un héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté, s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

Cet article est sans doute applicable au cas de vente par expropriation. (Voy. Pigeau, ib., p. 286.) C'est une raison pour que le saisissant et les créanciers aient soin d'énoncer dans le cahier des charges tous les droits dont l'immeuble saisi pourrait être grevé. (Voy. infrà, Quest. 2477.)

[Le 18 janv. 1852 (Devilleneuve, t. 32, 10, p. 828), la cour de cassation a jugé que l'adjudicataire ne peut se prétendre affranchi des servitudes qui grèvent son immeuble et dont le cahier des charges le déclare passible.] 2477. Si, après l'adjudicatian définitive, l'adjudicataire est évincé en totalité ou partie de la propriété de l'immeuble, que fera-t-il pour se rédimer du prix qu'il aurait payé ?

Suivant Persil, t. 2, liv. III, sect. 8, art. 2, l'adjudicataire aurait nécessairement une action en garantie, 1o contre le créancier qui a poursuivi la saisie, parce que c'est en quelque sorte lui qu'on peut regarder comme vendeur; 2o contre chaque créancier qui aurait reçu le prix ou une partie, parce qu'il lui a réellement payé ce qu'il ne devait pas; 3° contre le saisi, parce qu'en payant ses propres créanciers, et n'ayant pas ensuite agi contre eux, il est subrogé de plein droit dans toutes leurs actions. En choisissant celle de ces trois actions qui lui paraîtrait la plus avantageuse, il est difficile, dit cet auteur, que l'adjudicataire ne s'indemnise pas de tout ce qu'il a déboursé.

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tablement vendeur. Mais si ce recours était infructueux, le même auteur penche à croire que l'adjudicataire peut répéter des créanciers les sommes qu'ils ont touchées.

On pourrait, pour exclure l'action contre les créanciers, s'appuyer des arrêts des cours de Paris et de Bruxelles, cités sur les Questions 1111 et 2525, et dire que d'après ces arrêts, conformes aux anciens principes (voy. Berriat, de la Saisie immob., note 94), la garantie n'est due que par le débiteur, parce que, dans une expropriation, ce ne sont point les créanciers qui vendent, mais bien la justice, au nom de leur débiteur.

Nous observerons que ces arrêts ont pu reconnaître en principe que les créanciers ne sont pas vendeurs, et conséquemment décider, dans les espèces où ils ont été rendus, et qui ne présentaient que des soustractions et dégradations du fait personnel du saisi, que les créanciers n'en étaient pas responsables. Mais de ce même principe que les créanciers ne sont pas vendeurs, il ne serait pas exact de conclure qu'ils ne doivent pas rembourser en totalité ou en partie, par suite de l'action condictio indebiti, le prix qu'ils ont reçu d'un immeuble dont l'adjudicataire se trouve évincé, soit pour le tout, soit pour une portion. Ce remboursement est la conséquence d'un autre principe énoncé dans la première disposition de l'art. 1377 du Code civil, savoir qu'une personne qui, par erreur se croyant débitrice, a acquitté une dette, a droit de répétition contre le créancier. Or, c'est aux créanciers du saisi que l'acquéreur doit le prix de l'adjudication; il acquitte cette dette, dans l'opinion qu'il a que l'immeuble deviendra sa propriété; s'il est évincé, il a fait ce payement par erreur, et, conséquemment, ceux qui l'ont touché lui doivent remboursement.

Au surplus, l'art. 1377 doit recevoir son application, comme le dit Tarrible, dans le cas où le créancier aurait supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de l'adju dicataire contre le saisi.

[Persil fils, Comm., p. 258, no 291, refuse toute action en garantie contre le poursuivant, « qui, dit-il, n'a pas personnellement vendu, » n'est pas partie directe à la vente, et force » seulement le saisi à y consentir ou au moins » à la laisser faire. » Il cite, sans en indiquer la date, un arrêt de la cour de Colmar, qui est sans doute celui du 16 janv. 1817. Nous connaissons deux autres arrêts de cette cour, l'un du 21 juill. 1812, qui ne s'occupe que d'une question de répétition (Sirey, t. 15, 2o, p. 241) (1), l'autre du 22 mars 1836, Devillen., t. 56, 2, p. 551), qui est favorable au système de

Cette opinion se rapproche de celle de Tarrible. (Voy. Nouv. Répert., vo Saisie immobilière, §7, p. 673.) Il dit que l'adjudicataire peut exiger le remboursement du prix, soit de la part des créanciers payés de ses deniers, soit de la part du débiteur saisi, suivant la distinction établie par l'art. 1377 du Code civil. Delaporte, t. 2, p. 529, dit qu'il n'est pas douteux que l'adjudicataire ne puisse exercer l'action en garantie contre le saisi sur lequel (1) [Il en est de même d'un arrêt de la cour de Pau la vente a été faite; car c'est lui qui est véri- | du 20 août 1836 (Devilleneuve, t. 37, 2c, p. 278).]

de Persil. Mais il en existe un troisième de la cour de Caen, du 7 déc. 1827, qui admet l'action en garantie contre le poursuivant (1).

A l'opinion de Persil père, qu'a citée Carré, on peut joindre celles de Pigeau, Comm., t. 2, | p. 308, et de Favard, t. 5, p. 73, no 2; Troplong, de la Vente, t. 1, no 431 et Dalloz, t. 24, p. 340, no 5, sont d'avis qu'aucune action en garantie ne peut être exercée contre le poursuivant.

Quant au saisi nous partageons l'opinion de Troplong, qui, loco citato, refuse l'action en garantie contre lui. On a vendu sur lui, il n'a pas vendu; on a vendu malgré lui, il fallait ne vendre que ce qui lui appartenait. Néanmoins l'opinion contraire est soutenue par Duvergier, de la Vente, t. 1, nos 345 et 347. Les deux arrêts que nous venons de citer en note ne la tranchent pas expressément et nous nepensons pas qu'ils puissent être invoqués en faveur de cette opinion; ils n'ont fait que rejeter l'action intentée contre le poursuivant.

Nous adoptons complétement le sentiment de Carré, sur l'action en répétition contre les créanciers; nous ne développerons point les motifs de notre opinion sur cette difficulté qui est plutôt de droit civil que de procédure. Nous nous contenterons d'ajouter aux citations faites par Carré, celles conformes de Duvergier, t. 1, p. 417, no 346; de Favard, t. 5, p. 75 et de Troplong, nos 432 et 498. Nous devons dire que Delvincourt, t. 3, p. 144, et t. 7, p. 128 et suiv.; Duranton, t. 15, no 186, et t. 16, n° 268, professent l'opinion contraire, qui paraît avoir été consacrée par l'arrêt de la cour de Colmar du 21 juill. 1812, mais qui a été formellement proscrite par l'arrêt de la même cour du 22 mars 1856.]

2478. Si l'adjudicataire n'est érince que d'une partie des objets qui lui ont été vendus, peut-il non-seulement demander une diminution proportionnelle du prix, mais encore la résolution de l'adjudication? C'est demander, en d'autres termes, si l'article 1656 du Code civil s'applique à l'adjudication sur saisie immobilière.

On sait que cet article porte que si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, qu'il n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

La négative de la question que nous posons semble à Persil, ubi suprà, résulter de l'article 731 du Code de procédure.

« Cet article, dit-il, suppose évidemment le

(1) Deux arrêts, l'un de la cour de Bruxelles, du 12 déc. 1807, l'autre de la cour cass. du 16 déc. 1828, l'avaient rejetée.

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME V.

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cas où l'adjudication comprendrait des biens qui n'appartiendraient pas au saisi; et, alors, loin d'accorder à l'adjudicataire la faculté de faire résilier la vente, il limite ses droits à ceux du débiteur, et les restreint aux biens qui ont réellement pu être saisis; mais aussi cet article lui donne sur ces biens des droits qu'il ne peut perdre ; et de cela que dans le Code de procédure on ne parle pas de lui accorder d'action résolutoire de cela, qu'on n'applique point à l'adjudicataire les dispositions du Code civil relatives à la vente, on doit penser que l'adju dication doit se résoudre moins facilement qu'une vente ordinaire, et que la sanction accordée par la justice doit lui donner une stabilité que n'a pas une vente ordinaire. »

Par ces motifs, Persil conclut que l'adjudicataire pourra demander, contre le poursuivant et les autres créanciers, une diminution proportionnelle du prix, mais jamais la résolution de l'adjudication.

Nous pensons non-seulement que l'adjudicataire peut demander une diminution proportionnelle du prix, et, dans ce cas, il doit la former contre les créanciers derniers colloqués ou contre le débiteur saisi, mais encore qu'il peut demander la résolution de l'adjudication, toutes les fois qu'il se trouve dans le cas prévu par l'art. 1636 du Code civil. Il importe peu, selon nous, que le Code de procédure ne lui ait point accordé cette demande. Son silence doit être expliqué par la disposition du droit commun que nous venons de citer, et avec d'autant plus de raison, que ce Code n'avait point à porter des dispositions de détail sur les droits des adjudicataires, et que, s'il s'est écarté de son objet principal, qui est la forme des actes judiciaires, ce n'a été qu'afin de prédécret purgeait tous les droits des tiers, ainsi venir toute difficulté, attendu qu'autrefois le que nous l'avons dit sur la Quest. 2476.

Au surplus, l'art. 2182 dù Code civil, dans sa dernière disposition, dit, relativement au vendeur, la même chose que l'art. 731 du Code de procédure, relativement à la saisie, et l'on ne trouve point en cela de contradiction avec l'art. 1636. Pourquoi donc tirerait-on des mêmes expressions consignées dans cet art. 751, la conséquence que l'art. 1636 du Code civil ne serait pas applicable dans le cas d'une vente faite par suite d'expropriation?.....

[L'opinion de Carré, que partage Favard, t. 5, p. 75, no 2, nous paraît établie sur des raisons d'équité que le droit ne fait que consacrer. C'est surtout dans l'intérêt des adjudicataires qu'on attache une grande importance aux solennités judiciaires qui précèdent et accompagnent la vente, mais il ne faut pas faire tourner contre eux ces formalités tutélaires.

Le 21 janv. 1826, la cour de Toulouse a jugé qu'on doit appliquer aux ventes par expropriation forcée la disposition de l'art. 1657 du Code

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civil, qui porte qu'en cas d'éviction la valeur de la partie dont on est évincé est remboursée, suivant estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente. Dans le cas où l'adjudicataire veut obtenir la résolution de l'adjudication, il doit mettre en cause le poursuivant, le saisi et le premier créancier inscrit.]

2479. L'adjudicataire qui veut affranchir l'immeuble par lui acquis, des priviléges et hypothèques, est-il obligé de faire transcrire le jugement d'adjudication, et de le déposer au greffe, conformément aux art. 2181 et 2194 du Code civil?

Tarrible (voy. Nouv. Répert., vo Saisie immobilière, § 7, n° 3, p. 673), et Persil, t. 2, p. 151 et 160, ont prouvé que l'adjudication définitive consomme l'expropriation du débiteur et le transport de la propriété à l'adjudicataire, et que celui-ci n'a plus qu'à payer le prix de son adjudication, selon l'ordre déterminé pour affranchir son immeuble de toutes les hypothèques, quelle que soit leur nature, sans qu'il ait besoin ni de transcrire son titre, conformément à l'art. 2181 du Code civ., ni de le déposer au greffe du tribunal, dans le cas prévu par l'art. 2194, ni de remplir aucune formalité ultérieure.

Si donc l'adjudication ne purge pas les droits à la propriété ou les droits réels, tels que l'usufruit et les servitudes, elle purge l'immeuble des droits hypothécaires dont il pouvait être grevé. C'est ce que ces auteurs nous paraissent avoir démontré par des arguments sans réplique, auxquels nous n'aurions rien à ajouter.

par l'art. 695; 3° ceux qui n'ont point pris d'inscription avant l'adjudication.

Restent ensuite les créanciers qui ont une hypothèque dispensée d'inscription.

Quant à ces derniers, le doute n'est pas un seul instant permis. Quels qu'aient été les efforts de ceux qui voulaient faire décider que l'adjudication purgerait même les hypothèques légales, leur système n'a point été adopté. les art. 2195 et suiv. du Code civil devront Ainsi les formalités de la purge, tracées par être remplies par l'adjudicataire qui voudra se mettre à l'abri des poursuites que pourraient exercer contre lui les créanciers à hypothèque légale. C'est ainsi qu'après une jurisprudence longtemps indécise, la cour de cassation l'avait juge, en audience solennelle, le 22 juin 1833. En est-il de même à l'égard des créanciers non dispensés d'inscription?

Non, évidemment, pour ceux qui ont reçu la notification prescrite pas l'art. 695. Cette notification, qui les a rendus parties dans la poursuite, constitue, bien plus que la publicité donnée à la saisie, une purge anticipée qui rendrait frustratoire une purge postérieure. Persil, dans son rapport, regardait l'inutilité de la purge à l'égard de ces créanciers comme un principe depuis longtemps admis, et il n'a point été contesté dans la discussion; c'était, en effet, la doctrine que Persil avait enseignée dans son Régime hypothécaire, sous l'article 2181, no 21, et qu'avaient adoptée Merlin, Rép., vo Transcript., no 7; Grenier, Hypoth., n° 492; Battur, t. 4, p. 657, et Troplong, no 903.

Ces auteurs s'appuient surtout sur la publicité qui a accompagné la poursuite de saisie, et qui n'a point permis aux créanciers d'en ignorer l'existence. Cette raison nous touche peu, comme elle a peu touché le législateur, lorsqu'on voulait l'appliquer aux hypothèques légales. Nous sommes plus volontiers déterminé par la circonstance de la notification qui appelle tous les créanciers inscrits à prendre communication du cahier des charges, à fournir leurs dires et observations, etc., et qui les

Telle est notre opinion; mais Pigeau regarde la transcription comme utile par rapport aux créanciers inscrits avant l'adjudication, parce que le conservateur pourrait en avoir omis quelques-uns dans son extrait. La loi du 11 brumaire, art. 22, exigeait la transcription et nous estimons qu'il est prudent de la faire. Voy. Berriat, de la Saisie immob., no 88.) [La discussion de l'art. 692, aux deux cham-rend ainsi en réalité parties dans la procédure. bres, et le rejet de tous les amendements destinés à faire consacrer par le législateur la doctrine de Carré et des auteurs qu'il invoque ont prouvé que cette doctrine était trop générale. Voici, d'après nous, à quoi il faut maintenant la réduire, en se conformant à l'esprit qui semble avoir dirigé le législateur.

Parmi les créanciers hypothécaires soumis à l'inscription, on peut distinguer trois catégories: 1o Ceux dont les hypothèques étaient inscrites au moment où a été faite la notification exigée par l'art. 693 et qui ont reçu cette notification; 2o ceux qui n'ont pas reçu la notification, soit par une irrégularité dont le poursuivant s'est rendu coupable, soit parce que leur inscription n'a été prise qu'après l'époque signalée

Il est vrai que, d'après cette qualité de parties que nous leur attribuons, il semblerait qu'on dût leur signifier le jugement d'adjudication. Mais le législateur n'a pas nié que ce ne fût là une conséquence naturelle de ses principes, puisqu'il a cru devoir y faire une exception formelle, motivée par une raison d'économie. Le jugement ne leur sera pas signifié sans doute, mais cela ne détruit point les autres conséquences à tirer de leur qualité de parties dans l'instance.

Quant aux créanciers qui n'ont point pris d'inscription avant le jour de l'adjudication, il est clair qu'aucune formalité ne peut être prescrite pour purger vis-à-vis d'eux. On ne purge que les inscriptions. Leur intérêt est

réglé par leur propre conduite, disait Persil; ils ne doivent, ni ne peuvent se plaindre qu'on ne les ait pas appelés ; c'est la conséquence de leur négligence. Là où il n'y a pas d'inscription, toute purge est inutile. Ils ne pourraient pas d'ailleurs être admis à prendre inscription après l'aliénation, conformément à l'art. 834 du Code de procédure. Car cet article, placé sous la rubrique des Aliénations volontaires, est inapplicable aux ventes forcées. C'est aussi ce que disait Persil, et ce qu'enseigne Troplong, no 906.

Mais un cas qui ne nous paraît avoir été prévu, c'est celui où le créancier inscrit avant l'adjudication n'a pas reçu la notification de l'art. 695.

Or, ce cas peut se présenter de trois manières, soit parce que le créancier, inscrit avant la notification, aura été l'objet d'une omission, soit parce que son inscription, quoique dérivant d'une hypothèque antérieure, n'aura été inscrite que postérieurement; soit enfin parce que l'hypothèque n'aura été consentie par le saisi qu'après l'époque de la sommation. Car l'art. 692, en ôtant au saisi le droit d'aliéner, ne lui òte pas le droit d'hypothéquer, (Voy. suprà, Quest. 2321.)

Ceux qui voient dans les seuls moyens de publicité, tracés pour la procédure de saisie, un motif de déclarer la purge inutile, traiteront ce cas comme les autres et diront que ces créanciers ont été suffisamment avertis par les insertions et les placards.

définitivement peut-il consigner le prix de son adjudication?

Cette question sera traitée sur l'art. 750. 2481. Les solutions données précédemment sur les questions de savoir, 1° au compte de qui est la perte ou la détérioration de la chose, survenue dans l'intervalle de l'adjudication définitive; 2o de quel jour l'adjudicataire préparatoire est réputé adjudicataire définitif, s'appliquent-elles à l'adjudicataire définitif, lorsqu'il y a surenchère?

Pigeau, t. 2, ib., p. 292, no 6, traite cette double question. Si, dit-il, le bien périt ou se détériore depuis la surenchère, c'est pour le compte de l'adjudicataire, et non pour l'enchérisseur. Il applique ici ce qu'il a dit p. 224, relativement à l'adjudicataire provisoire, qui ne doit point supporter la perte ou détérioration de la chose dans l'intervalle des deux adjudications, et lui assimile le surenchérisseur, qui, en effet, ne contracte par sa surenchère qu'une obligation sous condition suspensive. (Voy. notre Quest. 2474.)

Pigeau demande ensuite de quel jour le premier adjudicataire, qui reste second adjudicataire lors de la revente faite à raison d'une surenchère, est propriétaire de l'immeuble. Cet auteur prouve, sur cette question, qu'à la différence de l'adjudicataire préparatoire (voy. Quest. 2474), qui n'est qu'acquéreur sous condition suspensive, l'adjudicataire définitif est acquéreur sous condition résolutoire, et qu'en conséquence, s'il reste adjudicataire lors de la revente, au moyen d'une augmentation de prix, l'intention de la loi a été, non pas que le premier contrat fût anéanti, mais au contraire qu'il subsistât et qu'il fut confirmé avec augmentation. (Arg. de l'art. 2189.)

Aussi la commission du gouvernement, en proposant un article qui disposait que l'adjudication aurait pour effet de purger toutes les bypothèques, faisait-elle observer (p. 21 et 22 du 2° rapport de Parant), que cet article s'appliquait sans nul doute aux hypothèques ordinaires non inscrites au jour de la notification. Mais on pourra toujours répondre que, la loi n'ayant pas trouvé cette publicité suffisante Si, au contraire, la seconde adjudication est pour purger les hypothèques légales, on est faite à un autre que le premier adjudicataire, autorisé à la regarder comme aussi insuffisante, la première adjudication est résolue; la seconde lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la notifi- remet les choses au même état que si la cation pour purger les hypothèques inscrites. première n'avait pas existé. De là Pigeau tire Nous croyons donc, avec Tarrible, Répert., la conséquence que le premier adjudicataire est yo Saisie immobil., § 6, art. 1er, no 15, et entièrement déchargé, même lorsque le nouvel Troplong, no 907, que, si la notification pres-adjudicataire ne payerait pas (arg. des art. 707 crite par l'art. 695, n'a pas été faite aux créanciers inscrits, l'adjudication ne purge pas leurs hypothèques, et ne dispense pas de remplir à leur égard les formalités de la purge ordinaire; c'est aussi la décision des cours de Liége, 11 août 1814, et de Caen, 28 novembre 1825.

Pour le cas néanmoins où c'est par l'effet d'une omission que le créancier inserit avant la notification ne l'a pas reçue, Carré fait, sous sa Quest. 2556, une distinction.]

2480. L'adjudicataire qui veut se libérer

et 712), que celui-ci doit restituer les frais et loyaux coûts de la première adjudication (arg. de l'art. 2188 du Code civ.); qu'il doit payer les droits de mutation pour la portion dont son prix excède celui de la première adjudication, et qu'enfin ce premier adjudicataire étant, par la résolution, censé n'avoir jamais été propriétaire, les hypothèques qu'il aurait conférées sur l'immeuble se résolvent avec son titre (voy. Code civ., art. 2125), et le second n'est point obligé de faire transcrire ni purger sur lui.

Voy. les preuves et les développements de

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