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ces propositions, dans l'ouvrage de Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er, § 10, t. 2, p. 293.

[Carré, considérant sans doute ces questions comme se rattachant plutôt au droit civil qu'à la procédure, a indiqué l'opinion de Pigeau sans se prononcer d'une manière formelle.

Nous croyons devoir imiter sa réserve quant aux développements à donner à notre opinion, qui est conforme à celle de Pigeau et de Favard, t. 5, p. 73, no 3.]

2482. L'adjudicataire doit-il obtenir restitution des droits perçus pour l'enregistrement du jugement d'adjudication, lorsque cette adjudication est annulée sur appel?

Par avis du conseil d'Etat, du 18 oct. 1808, approuvé le 22, il a été décidé que si le jugement d'adjudication devait être nécessairement enregistré, même lorsqu'il est attaqué par appel, le droit n'en est pas moins restituable, lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales (1).

ART. 752. Lorsque l'une des publications de l'enchère aura été retardée par un incident, il ne pourra y être procédé qu'après une nouvelle apposition de placards et insertion de nouvelles annonces en la forme ci-dessus prescrite (2).

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Loi du 11 brum, anvi, art. 30.

C. de proc., ar

ticle 656,683, 684, 685, 695, 702, 719 et suiv. 2483. L'expiration des délais prescrits pour l'accomplissement d'une formalité de la poursuite en saisie immobilière annule-t-elle la procédure?

La négative résulte évidemment de la disposition de l'art. 732. Il fait comprendre en effet que l'expiration des délais prescrits pour l'accomplissement d'une formalité, sans qu'elle ait été remplie, n'annule pas la procédure, lorsque cette suspension a eu pour cause quel qu'un des incidents dont il est parlé au titre que nous expliquons. (Voy. Tarrible, Nour. Répert., vo Saisie immobil., p. 670, et un arrêt de la cour de Paris, du 9 fév. 1811.)

la procédure qui précède l'adjudication ART. 733. Les moyens de nullité contre préparatoire, ne pourront être proposés après ladite adjudication; ils seront jugés avant ladite adjudication; et si les moyens. de nullité sont rejetés, l'adjudication préparatoire sera prononcée par le même jugement (3).

Tarif, 124.-[Tar. rais., nos 611 et 612.]-Décret du 2 fév. 1811. Loi du 11 brumaire an vu, art. 23. C. de proc., art. 654, 714,717, 722, 735, 756.—(Voy. FORMULE 324.)

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Le procès-verbal d'apposition des placards, exigé par l'art. 732, ne doit pas nécessairement être signifié à la partie saisie. Ces placards doivent faire mention, pour les biens de ville, des noms des locataires. (Rennes, 11 déc. 1817.)

Mais ils ne doivent pas être notifiés aux créanciers inscrits (voy. no 2148), et doivent, à notre avis, contenir l'énoncé sommaire des jugements et arrêts intervenus.

Lorsque de nouveaux placards sont apposés, par suite d'un incident qui a retardé la première publication de l'enchère, ils doivent l'être dans la forme prescrite par les art. 682, 683, 684, 685 et 686, sans qu'il soit nécessaire d'observer de nouveau les délais des articles 700 et 701, avant la publication de l'enchère. (Cass., 12 janvier 1820; Sirey, t. 20, p. 199.)

Si, au jour fixé pour l'adjudication préparatoire, les plaidoiries des parties absorbent tout le temps de l'audience et forcent le tribunal à renvoyer l'adjudication au lendemain, il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle apposition d'affiches. Ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 752 du Code de procédure, portant que, lorsqu'une publication de l'enchère est retardée par un incident, il ne peut y être procédé que par une nouvelle apposition d'affiches. (Cass., 10 juill. 1817; Dalloz, t. 24, p. 150; Sirey, t.18, p. 585, § 3, et Jurisp. du 19e siècle, 1825, t. 2, p. 253.)

Lorsque par suite d'un appel porté devant la cour par la partie saisie, l'adjudication définitive a dû être

ajournée, il ne faut pas, après l'appel vidé, assigner la partie saisie pour voir fixer un nouveau jour. (Brux., 6 janv. 1825; Jurisp. de Brux., 1825, t. 1, p. 23.) (3) JURISPRUDENCE.

Les nullités contre la procédure en expropriation forcée ne peuvent être proposées après avoir défendu au fond, l'art. 173 n'étant pas applicable à la procé dure en saisie immobilière. (Metz, 12 fév. 1817; Dalioz, t. 24, p. 151; Sirey, t. 18, p. 315.)

Le créancier qui n'a pas figuré en première instance, ou qui y a été appelé irrégulièrement, peut opposer les nullités qui n'ont pas été proposées devant le premier tribunal. (Cass., 15 oct. 1812; Sirey, t. 13, p. 42; Dalloz, t. 24, p. 381.)

Il en est de même du saisi auquel les actes de la procédure n'auraient pas été notifiés, ou qui aurait été irrégulièrement averti (Merlin, Quest. de droit), par exemple par des placards nuls. (Nimes, 4 avril 1810; Sirey, t. 14, p. 73; Dalloz, t. 24, p. 241.)

Le jugement qui intervient sur des nullités est indivisible. (Même arrêt, du 13 octobre 1812, déjà cité suprà.)

Ce principe d'indivisibilité s'applique au cas où l'adjudication aurait été faite par lots, et il s'ensuit que, dans cette circonstance, on n'est plus recevable, du moment où le lot a été adjugé, à proposer des nullités contre la procédure qui a précédé. (Caen, 4 mai 1814; Sirey, t. 14, p. 401; Dalloz, t. 24. p. 386.)

Les créanciers n'ont pas qualité pour demander la nullité de la saisie, puisqu'elle n'est que relative, et ne profite qu'au saisi. Ayant intérêt que l'immeuble soit vendu, ils sont sans droit pour en empêcher la vente. (Turin, 24 juillet 1810; Sirey, t. 11, p. 31.)

2484. La demande en nullité n'est-elle recerable qu'autant qu'elle est formée par requête d'avoué à avoué?

Nous avons vu, sur la Quest. 2440, que la cour de Bruxelles a jugé, le 28 nov. 1811 (Sirey, t. 12, p. 283), qu'il résulterait des articles 124 du tarif et 753 du Code, que les moyens de nullité doivent être proposés par requête signifiée au domicile du poursuivant, et que conséquemment on ne pouvait exiger qu'ils le fussent par exploit à personne ou domicile. La même chose a été jugée par arrêt de la cour de Turin du 6 décembre 1809 (Sirey, t. 10, p. 240).

Nous ne croyons pas que ces décisions soient susceptibles de contestation; mais la question que nous venons de poser est bien différente de la première; elle suppose que la demande en nullité a été faite, soit par exploit, au lieu de l'ètre par requête, soit verbalement et à l'audience, et présente à décider si cette demande est recevable.

Cette question est extrêmement controversée. Elle a été jugée affirmativement, 1° par la cour de Bruxelles, les 23 août 1810 (Sirey, t. 15, p. 165), et 31 janv. 1812 (Sirey, t. 15, p. 165); 2° par la cour de Bordeaux, le 21 janvier 1811 (Sirey, t. 11, p. 166).

Elle a au contraire été jugée négativement, par deux arrêts de la cour de Riom, l'un du 26 mars 1810, l'autre du 21 mars 1816, rapportés par Huet, p. 288.

On dit, pour la première opinion, qu'en prescrivant la nécessité de proposer, avant l'adjudication préparatoire, les moyens de nullité contre la procédure qui l'a précédée, la loi n'a déterminé ni le mode d'après lequel ces moyens doivent être proposés, ni le temps dans lequel ils doivent l'etre; qu'elle a voulu seulement qu'ils ne pussent l'èire après l'adjudication préparatoire, puisqu'elle l'a dit nommément, et qu'elle ajoute qu'ils seront jugés avant l'adjudication; que de cette disposition il résulte que la loi a laissé la faculté de proposer ces moyens de nullité, soit ver

Lorsque la femme du saisi a figuré comme créancière, et qu'il n'est intervenu aucune condamnation à son préjudice, le mari ne peut, dans son intérêt personnel, attaquer la procédure pour défaut d'autorisation de sa femme. La faculté que la loi lui confère est, en effet, relative aux intérêts de celle-ci, et non à ceux du mari. (Besançon, 29 germ. an x11; Sirey, t. 4, p. 672.)

Le saisi est recevable à faire statuer, même après l'adjudication préparatoire, sur les moyens de nullité par lui proposés contre la procédure antérieure, si toutefois il les avait proposés avant l'adjudication, ne fùt-ce que par une simple requête signifiée à l'avoué du saisissant, et quand bien même il n'eût pas poursuivi à l'audience les fins de sa requête. (Cass. 5 avril 1814; Sirey, t. 14, p. 259.)

Le jugement qui rejette les moyens de nullité et celui qui prononce l'adjudication préparatoire, sont soumis aux mêmes formalités que les autres jugements. (Rennes, 4 janv. 1815.)

être condamné à des dommages-intérêts envers l'adjudicataire, mais non envers le débiteur saisi (Besançon, 21 juin 1810; Sirey, t. 12, p. 8), à moins, comme l'observe encore Huet, qu'il n'y ait fraude ou dol de la part de ce créancier.

[La nullité d'un exploit, résultant d'un défaut de forme n'est pas couverte, en matière d'expropriation, pour n'avoir pas été proposée in limine litis, elle peut l'être d'après d'autres exceptions dès que c'est avant l'adjudication préparatoire; cette nullité rentre dans la classe générale des nullités, sur la recevabilité desquelles l'art. 753 statue sans distinction. (Liége, 24 janv. 1822; Pasicrisie belge.)]

[Lorsqu'un jugement a prononcé la nullité de certains actes d'une poursuite de saisie immobilière, le saisissant n'est pas tenu de signifier ce jugement à la partie saisie ou à son avoué, avant de reprendre ses poursuites. Paris, 1er mars 1810.)

Lorsqu'une partie se borne à opposer que les formalités prescrites par tels articles n'ont pas été rem

ne peut avoir égard à son allégation. (Rennes, 28 octobre 1816.)

Il n'est pas indispensable, pour la validité du juge-plies, sans indiquer quelles sont ces formalités, le juge ment qui rejette les moyens de nullité, qu'il prononce en même temps l'adjudication préparatoire, la disposition finale de l'art. 753 n'étant pas prescrite à peine de nullité. (Paris, 1er juill. 1813; Sirey, t. 14, p. 259; Da loz, t. 24, p. 244.)

Bien plus Huet observe que cette disposition n'est pas exécutable, et qu'il faut deux jugements séparés. Celui qui rejette les moyens, parce qu'il s'inscrit sur la feuille d'audience, comme jugement ordinaire, et celui d'adjudication, qui se porte sur le cahier des charges. En admettant la décision de Paris, nous ne croirions pas devoir suivre l'opinion de cet auteur, sur la nécessité de deux jugements. Nous croyons, au contraire, avec la cour de Rennes, 4 janvier 1813, que, suivant l'art. 733 (voy. ci-dessus), le déboutement des moyens de nullité et l'adjudication préparatoire doivent former un seul et même jugement, dont la délivrance et l'expédition doivent être dans la même forme que pour les jugements intervenus à l'audience, sur toute autre matière, indépendamment de ce qui doit être mis sur le cahier des charges, conformément à l'art. 699.

Le créancier dont les poursuites sont annulées peut

Le saisi qui, en matière de saisie immobilière, mul| tiplie les incidents à chaque pas de la procédure, peut être condamné par corps à des dommages-intérêts. (Caen, 15 nov. 1814, t. 35, p. 560. — V. Question 544.)

La renonciation aux suites d'une saisie n'emporte pas celle à tout autre moyen d'obtenir la somme due. (Poitiers, 25 janv. 1831.)

La cour qui réforme un jugement par lequel une adjudication a été indûment ajournée, et qui valide l'adjudication, ne doit pas renvoyer devant les premiers juges pour prononcer une nouvelle adjudication. (Pau, 9 nov. 1831.)

Lorsque les moyens de nullité proposés contre une saisie immobilière ont été rejetés en appel, le saisi peut, sans acquiescer à l'arrêt, et sans rendre son pourvoi non recevable, demander un sursis à l'adjudition ordonnée par la cour, et récuser les juges devant lesquels les poursuites doivent avoir lieu. (Cass,, 8 mai 1838.)}

balement, soit par écrit, à l'audience même indiquée pour l'adjudication, pourvu que cela soit fait avant le jugement qui la prononce; que la loi n'ayant ordonné que cela seulement, on ajouterait visiblement à sa disposition, en exigeant quelque chose de plus; que l'on peut d'autant moins douter que ce ne soient là le véritable sens, le véritable esprit de la loi, que, par l'art. 735, elle a bien expressément déterminé le mode et le temps pour la proposition des moyens de nullité, contre les procédures postérieures à l'adjudication préparatoire, puisqu'elle exige qu'ils soient proposés par requête, avec avenir à jour indiqué. (Voyez les motifs de l'arrêt de la cour de Bordeaux.) On dit, pour l'opinion contraire, adoptée par Huet, ubi suprà, et qui peut être appuyée d'un arrêt de la cour de cassation, du 21 vendémiaire an IV (Sirey, t. 3, additions, p. 503), que, des dispositions de l'art. 733 du Code de procédure, combinées avec celles de l'art. 755, il résulte que la demande en nullité de la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire, comme de la procédure postérieure, doit être formée par requête; qu'il y a, en effet, parité de raisons pour exiger une requête signifiée, dans les deux cas prévus par les art. 733 et 755; que s'il pouvait s'élever quelques doutes sur l'interprétation de ces articles, ils seraient levés par les dispositions de l'art. 124 du règlement, contenant le tarif des frais et dépens, et qui rappelle expressément cet art. 753 et se rattache à lui; qu'il ne peut prescrire et taxer un acte inutile; qu'au contraire, ordonnant une requête, il doit la croire indispensable dans l'esprit du Code de procédure; qu'il est juste que le poursuivant, devenant défendeur à la demande en nullité, soit averti aussitôt de cette demande, pour pouvoir se défendre à l'audience même indiquée pour l'adjudication préparatoire, puisque, d'après l'art. 733, cette adjudication ne peut étre remise, et doit être faite au jour fixé, en cas que les moyens de nullité soient rejetés. (Voy. motifs de la cour de Riom.)

Nous croyons que l'on doit suivre la première opinion, parce qu'elle a du moins pour elle le plus grand nombre d'arrêts, parce qu'elle est, si nous ne sommes dans l'erreur, fondée sur les principes d'après lesquels on doit interpréter les dispositions du Code de procédure.

Nous admettons que les art. 733 du Code et 124 du tarif indiquent la requête comme l'acte par lequel il convient de proposer les moyens de nullité dont il s'agit ici. Mais, ainsi que le dit Cofinières (voy. Journ. des avoués, t. 3, p. 100), on ne peut raisonnablement en conclure que cette manière de procéder doive être suivie à peine de nullité, puisque l'art. 733 ne s'exprime pas à cet égard.

Ce serait vainement que l'on argumenterait

des dispositions de l'art. 755, en disant qu'il y a même raison de décider dans l'espèce de l'art. 753. Nous croyons, au contraire, que l'article 735, en exigeant formellement une requête pour les nullités postérieures à l'adjudication, prouve que le législateur, relativement aux nullités antérieures, a gardé sur cette formalité un silence volontaire, et qu'il a eu l'intention de ne pas exiger à la rigueur qu'elle fût accomplie. L'article du tarif suppose bien que la demande dont il s'agit sera faite par requête, mais il n'impose pas obligation à peine de nullité. (Voy. les considérants de l'arrêt de la cour de Bruxelles, du 31 janvier 1812; Sirey, t. 15, 2o, p. 165.)

Vainement encore argumenterait-on des dispositions des art. 406 et 718 du même Code, pour dire que les incidents sur saisie devant être jugés sommairement, d'après ce dernier article, et que tous les incidents en matière sommaire devant être proposés par requête, d'après le premier, il s'ensuit, sans qu'il ait été besoin que le législateur s'expliquât en l'article 733, qu'il est nécessaire de former la demande en nullité par requête.

On répondrait qu'il est de principe que, in toto jure, generi per speciem derogatur; qu'ainsi, les formes prescrites pour les contestations incidentes id genere doivent fléchir devant celles auxquelles le même Code a assorti l'espèce de contestation incidente qui s'élève dans les saisies immobilières. (Voy. les considérants de l'arrêt de Bruxelles précité.) [2484 bis. L'art. 175 s'applique-t-il à la procédure relative aux nullités de saisie immobilière?

Nous avons déjà répondu à cette question dans notre no CXXXI : « Ce n'est pas l'art. 175 seul qu'il faut consulter, en matière de saisie immobilière, mais bien les articles du titre spécial à cette matière, pour savoir quand les nullités peuvent être proposées, ou quand elles sont couvertes, s'il existe des différences entre les nullités de forme et celles tenant au fond. »

En cette matière, les moyens du fond sont qualifiés de nullités, comme les moyens de forme. Tous tendent à faire annuler la poursuite, aussi on les met sur la même ligne, on fixe l'époque après laquelle les uns et les autres ne pourront plus être proposés, et quoique certaines exceptions soient de leur nature perpétuelles, elles ne peuvent pas, après une certaine période de la procédure, arrêter l'adjudication.

Le saisi a beaucoup plus d'intérêt à faire rejeter le titre qui lui est opposé comme nul ou inapplicable que de critiquer en la forme une poursuite qui pourrait être recommencée le lendemain; mais s'il succombe dans cette défense qu'il regarde avec raison comme préala

ble, alors il doit désirer obtenir toutes les garanties que la loi lui a assurées.

Nous pensons donc que les nullités du fond ou de la forme peuvent être proposées les unes après les autres, cumulativement ou séparément, le même jour, ou successivement; qu'en un mot, la forclusion ne peut résulter que du délai fixé par la loi, après lequel la première période de la procédure est à l'abri de toute attaque.

Persil fils, Comm., p. 290, no 348 et 549, fait une distinction pour les moyens du fond; il applique l'art. 175 du Code de proc. civ., mais il permet de proposer successivement les moyens de nullité de procédure.

Paignon, t. 1, p. 185, no 129, avoue que son opinion avait été d'abord conforme à la nôtre; mais qu'en vérifiant la jurisprudence, il s'était aperçu qu'elle était contraire. Il ne nous apprend pas s'il a abandonné son premier sentiment.

Lachaize, t. 2, p. 72, semble avoir été déterminé à rejeter l'application de l'art. 175 par un arrêt de la cour de Metz, du 12 février 1817 (Sirey, t. 18, 2°, p. 347), qui, consi

(1) [Cette pensée est, selon nous, trop absolue, car nous admettons l'opposition, suprà, Quest. 2440, quoiqu'il n'en soit pas question dans le titre XIII.]

(2) [Aucun recueil n'a rapporté le texte du jugement rendu par le tribunal civil de Clermont, et infirmé par la cour de Riom; ce jugement, rédigé par l'honorable président Lamarque, dont les lumières et l'expérience nous sont personnellement connues, nous paraît digne d'être médité, le voici :

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En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à la demande en nullité des poursuites de saisie immobilière faites par les mariés Foulhoux contre Raynard:

» Attendu, en droit, que pour obtenir dans l'intérêt du saisi et des créanciers un prix plus avantageux des biens, et garantir aux enchérisseurs, la validité de l'adjudication, l'art. 733 (728 L. de 1841) du C. de proc. civ. a dû embrasser, comme il l'a fait, tous les moyens de nullité sans distinction d'origine et sans exception; que ce même article, en déterminant l'acte après lequel les moyens de nullité ne seront plus admis, ne fait non plus aucune distinction entre eux, quant à l'ordre dans lequel ils doivent être proposés ; d'où l'on doit induire qu'il n'y a pas nécessité de présenter les nullités résultant du vice de la procédure avant celles qui pourraient être fondées sur une autre cause, toutes ne devant avoir qu'un même but, celui de faire annuler les poursuites;

» Attendu que la conséquence qui doit être tirée de ce principe, est que l'art. 173 dudit Code n'est point applicable au cas spécial dont il s'agit, puisqu'aux termes de cet article la nullité des actes de procédure n'est plus recevable lorsqu'il a été proposé un moyen autre que celui résultant de l'incompétence;

» Attendu, en fait, que, dans l'espèce, les mariés Foulhoux demandaient l'adjudication provisoire des immeubles saisis sur Raynard;

Que ce dernier, après avoir fait offres réelles de ce qu'il croit devoir aux époux Foulhoux, a formé une demande tant en validité de ces offres qu'en nullité de la procédure en saisie immobilière dirigée contre lui;

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dérant les titres XII et XIII du Code, relatifs à la saisie immobilière, comme un Code particulier et complet sur cette matière, pensait ne pas devoir lui appliquer les dispositions générales disséminées dans les autres titres (1). Lachaize ajoutait à ces considérations que, dans la saisie immobilière, les moyens de nullité étaient des moyens principaux et non des moyens d'exception, comme dans les procédures ordinaires.

Ce système trouve un nouvel appui dans des arrêts de la cour de Paris, 23 oct. 1811; de la cour de Pau, 3 septembre 1829; de Bordeaux 29 nov. 1833 (Sirey, t. 34, 2, p. 247), qui ont décidé que la nullité résultant du défaut ou de l'irrégularité de la notification des titres peut être proposée par le débiteur après qu'il à excipé de sa libération.

C'est aussi l'avis de Favard, t. 5, p. 74, no 1. Mais il a été formellement condamné par les cours de Besançon, 15 avril 1810; de Montpellier, 22 juillet 1822; de Toulouse, 10 mars 1824 (Dalloz, t. 11, p. 704); de Lyon, 29 août 1829; de Riom, 21 janv. 1832 (2) (Sirey, t. 53, 2°, p. 80); de Rennes, 22 juin

» Attendu qu'on oppose à cette dernière demande une fin de non-recevoir, tirée de ce que l'acte d'offres a couvert les moyens de nullité, conformément à l'article 173 sus-rappelé ;

» Attendu que les motifs qui ont été développés justifient que cette fin de non-recevoir est inadmissible en droit ;

Qu'en effet, la nullité des actes de la procédure en expropriation, pouvant être élevée après celle prise de la non-existence de l'obligation ou de son extinction, il y a même motif pour admettre la demande en nullité, lorsque la validité de l'obligation ou du titre a été reconnue par un acte d'offres, ou de toute autre manière; » Attendu, d'ailleurs, que les demandes dont il s'agit, soit en validité d'offres, soit en nullité des poursuites, n'ont point, à proprement parler, le caractère de défense ou d'exception; que la défense et l'exception supposent une demande qui n'existe point dans les poursuites en expropriation, qu'ainsi il n'y a point ajournement dans ces sortes d'affaires, ni par conséquent instance liée entre le saisissant et le saisi, ce qui repousse encore l'application de l'art. 173;

Que ces demandes, qui n'ont rien d'incompatible, peuvent être suivies ensemble ou séparément tant qu'il n'y a pas eu renonciation valable à l'une d'elles;

» Que l'on concevrait difficilement qu'un débiteur, poursuivi par voie de saisie immobilière, fùt dans la nécessité du retarder sa libération d'une dette légitime pour conserver le droit de faire annuler une procédure illégale;

» Que la loi ouvre à cet égard une action à laquellc on ne peut pas opposer une fin de non-recevoir, autre que celle que cette loi elle-même prononce en termes exprès, les fins de non-recevoir ne pouvant pas être étendues;

» Qu'il reste donc à rechercher si Louis Raynard a renoncé à former sa demande en nullité;

» Attendu que la renonciation ne pourrait résulter que de l'acte d'offres dans lequel il a offert de payer les frais qui avaient été régulièrement faits ;

"Attendu que si cette expression régulièrement faits pouvait laisser quelque doute sur l'intention où

LIV. V. 1836, et par la cour de cass., les 10 juill. 1817, 5 avril 1827, et 14 août 1838 (Sirey, t. 38, 1re, p. 774) (1). Rogron, p. 909, approuve cette jurisprudence.]

2485. Si des causes de nullité de la saisie

prenaient leur source dans le fond du droit du créancier poursuivant, pourraiton opposer les nullités après l'adjudication préparatoire ?

Par ces mots de l'art. 733, contre la procédure, il paraît, disions-nous dans notre Analyse, Quest. 2285, que le législateur a excepté les nullités qui résultent de semblables causes; par exemple, dit Tarrible, p. 670, si le débiteur poursuivi par le créancier découvrait une quittance qui établit que la créance qui sert de base à la saisie était éteinte, il n'est pas douteux que le débiteur ne pût | réclamer la nullité de la saisie, quel que fût le point auquel la procédure se trouvât parvenue, et qu'il ne pût même la réclamer par appel du jugement d'adjudication, si ce jugement avait injustement méconnu la légitimité | de sa demande.

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ment par voie d'action principale, en nullité du titre fondamental, contre le créancier ou le poursuivant, s'il y a lieu, sans néanmoins que cette action puisse en aucun cas, porter atteinte à l'expropriation.

le saisi n'obtiendra pas de cette action réparaIl est vrai qu'il pourra souvent arriver que tion du préjudice qu'il aurait souffert par l'expropriation; mais il ne peut l'imputer qu'à sa négligence et non aux adjudicataires, qui ont contracté de bonne foi avec la justice.

Ainsi, les fins de non-recevoir introduites par les art. 753, 755 et 736 s'appliquent aux deux cas (2).

On ne pourrait aussi proposer, après l'adjudication préparatoire, des moyens de nullité pris dans des irrégularités antérieures à la procédure en expropriation, attendu que l'article 733 ne distingue point entre les différents moyens de nullité, et qu'il exige impérativement que tous ceux allégués contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire, soient proposés avant l'adjudication. (Paris, 25 nov. 1808; Sirey, t. 9, p. 26; Turin, 9 fév. 1810; t. 10, p. 325; Colmar, 11 mai 1816; t. 18, p. 24; Dalloz, t. 24, p. 348.) [Voy. aussi Sirey, t. 16, 1re part., p. 420; t. 20, 1re part., p. 129, et t. 24, 1re part., p. 29.]

La jurisprudence n'a pas confirmé cette décision du savant jurisconsulte que nous venons de citer; déjà un arrêt de la cour de cass., du 13 avril 1812, à la vérité rendu sous l'empire de la loi du 11 brumaire, formait contre elle un préjugé qui a été converti en principe de jurisprudence par arrêts de la cour de Paris, des 6 octobre et 23 novembre 1808, et de la cour de cass., des 2 juillet 1816 et 29 novembre 1819 (Sirey, t. 16, p. 420, et t. 20, p. 129). Ces arrêts rejettent, en effet, toute distinction entre les moyens tirés des vices du titre et du fond, et ceux relatifs aux actes de pro-nière opinion avait prévalu. cedure, attendu qu'elle ne se trouve écrite dans aucun article du Code.

Mais il est fort important de remarquer, d'après l'arrêt du 29 novembre, que la fin de non-recevoir établie par ces articles contre le saisi qui laisse procéder à l'ajudication, sans proposer ses moyens de nullité contre le titre, ne fait que mettre la procédure en expropriation à l'abri de toute attaque; elle n'enlève point au saisi la faculté de se pourvoir séparé

[C'était une très-grave question, sous l'empire du Code de 1807, de savoir quelle espèce de moyens pouvaient être proposés après l'adjudication préparatoire, période remplacée maintenant par la publication du cahier des charges. La doctrine et la jurisprudence avaient hésité à comprendre dans les moyens de nullité dont parlait l'art. 733 les exceptions tenant au fond du droit. Cependant, cette der

La loi nouvelle l'a consacrée.

L'opinion qu'adopte ici Carré était partagée par Favard, t. 5, p. 76, no 3; Dalloz, t. 11, p. 822, no 2; Thomine, no 859, et Lachaize, t. 2, p. 137; Huet, p. 281, no 4, pensait, au contraire, que les nullités du fond pouvaient être proposées en tout état de cause.

Une imposante jurisprudence avait aussi consacré l'opinion de Carré : cass., 16 pluv. an XIII, 5 nov. 1806, 23 mars 1820, 24 mai

il aurait été de former une demande en nullité de la procédure, le doute devait être interprété en sa faveur, nul ne pouvant être présumé renoncer à son droit;

» Qu'ainsi, on ne peut pas admettre une renonciation qui n'est pas établie;

» Attendu qu'on ne peut pas faire grief à Raynard de l'offre qu'il a faite de payer ces frais, puisqu'elle était nécessaire, aux termes de l'art. 1258 du Code civ., pour assurer la validité de l'acte.] »

(1) [La cour de cassation a rejeté le pourvoi; il y avait un moyen de chose jugée qui seul pouvait la déterminer. Ce n'est que surabondamment qu'elle décide la question dans ses motifs.]

(2) [La cour de Bruxelles a suivi la même doctrine en jugeant que l'exception tirée de ce que le titre en vertu duquel on avait fait le commandement et qui n'était pas exécutoire devait, à peine de déchéance, être proposée avant l'adjudication préparatoire. (Arrêt du 6 janvier 1825; Jurisp. de Brux., 1825, t. 1, p. 23.)

[Cependant la cour de Rouen a décidé que le moyen de nullité pris de l'inaliénabilité ou dotalité des biens expropriés n'est pas soumis aux déchéances prononcées par les art. 735 et 735, et qu'il est proposable jusqu'à l'adjudication définitive. (Arrêt du 26 juin 1814; Sirey, t. 25, 2o part., p. 19.)]

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