Page images
PDF
EPUB

1831, 18 juill. 1832, 29 mars 1836, 3 et 11 avril 1837, et 27 nov. 1839; Bordeaux, 23 juin 1855; Rennes, 22 juin 1836; Paris, 50 juin 1837; Bordeaux, 6 avril 1858, et 11 janv. 1839; Nimes, 25 fév. 1859 (Sirey, t. 39, 2o, p. 282); Bordeaux, 26 avril 1859.

Nous nous abstenons de citer les arrêts de cours royales qui sont d'une date plus ancienne, et qu'on peut consulter dans notre Dic. général de proc., vo Saisie immobilière, no656, 954, 1001, 1003, 1001, 1006 et 1010.

Nous devons dire néanmoins que, le 10 avril 1837, la cour de Lyon a proclamé le principe contraire à celui qui résulte de cette jurisprudence. Mais il s'agissait, dans l'espèce, d'un immeuble dotal qui avait été saisi. C'était une demande en distraction. La cour pouvait l'accueillir, sans décider que l'article 755 ne concernait pas les moyens du fond.

A la fin de sa question, Carré donne la voie de l'action principale contre le titre en vertu duquel l'expropriation a eu lieu; mais il ne permet de la diriger que contre le débiteur, attendu que, n'ayant pas été proposée en temps utile, la nullité de ce titre ne peut nuire à l'adjudicataire. C'est aussi, et avec raison, l'avis de Lachaize, t. 2, p. 137; de Decamps, p. 91, et de Bioche, no 515. La même doctrine résuite d'un arrêt de la cour de cass., du 29 novembre 1819. (Voyez infrà, notre Quest. 2488.)]

[merged small][ocr errors]

2486. De ce que les nullités antérieures à l'adjudication préparatoire ne peuvent étre opposées après l'adjudication, s'ensuit-il qu'elles ne puissent, pour la première fois, étre proposées en appel? Delaporte, t. 2, p. 552, pense qu'elles peuvent être pour la première fois proposées en appel, et se fonde sur ce que les art. 733 et 734 ne contiennent point de disposition semblable à celle de l'art. 756; mais nous répondrons qu'il impliquerait que le juge d'appel pût écouter des moyens de nullité dont le premier juge n'eût pu connaitre après l'adjudication. | D'un autre côté, l'art. 734 prouve la vérité de cette décision, en énoncant que l'appel du jugement qui aura statué sur CES NULLITÉS ne sera reçu, etc. En effet, il s'agit ici de nullités sur lesquelles le juge a statué, c'est-àdire, qui lui ont été proposées : d'où suit né

[ocr errors]

cessairement que les juges d'appel ne peuvent prononcer sur des nullités qui n'ont pas été produites et discutées en première instance. (Voy. arrêts de la cour de Nimes, des 11 mai et 22 juin 1808; Sirey, t. 15, p. 119 et 158.) (1). [2486 bis. Les moyens de nullité proposés avant l'adjudication préparatoire, mais sur lesquels il n'a pas été statué, peuventils étre jugés postérieurement?

L'affirmative a été jugée par la cour de cassation, le 25 avril 1814, et par la cour de Montpellier, le 31 décembre 1839 (Sirey, t. 40, 2o, p. 166); elle était adoptée par Huet, p. 292, n° 13; Favard, t. 5, p. 74, no 2, et Dalloz, t. 24, p. 383, no 4.)

Le poursuivant doit s'imputer de n'avoir pas fait juger l'incident régulièrement proposé, avant que la publication ait eu lieu.

Le 4 fév. 1811, la cour de cassation a jugé qu'après avoir proposé sans réserve des moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'adjudication préparatoire, on n'était pas admissible à se pourvoir contre les jugements qui avaient statué sur des nullités antérieures. Cette jurisprudence nous paraît trop sévère.] [2486 ter. Le tribunal peut-il prononcer d'office la nullité d'une procédure? Le ministère public peut-il la requérir également d'office?

questions que l'intention bien formelle du leNous avons fait remarquer sur plusieurs d'office aux magistrats, dans la procédure en gislateur avait été de refuser tout pouvoir saisie immobilière; aussi n'hésitons-nous pas à résoudre négativement la question sous sa double physionomie.

Lachaize, t. 2, no 419, pense que les nullités ne sont pas d'ordre public, qu'elles appartiennent exclusivement aux parties intéressées, et que, par conséquent, les magistrats ne peuvent pas les proposer ou les prononcer d'office. Mais comme la loi exige que la procédure de saisie immobilière soit communiquée au procureur du roi, et que cette communication doit avoir un but, Lachaize croit que ce magistrat pourrait s'opposer à ce qu'il fût passé à l'adjudication jusqu'à ce que le poursuivant eût justifié de l'accomplissement de toutes les formalités (2).

(1) Cette décision s'applique même au cas où la partie saisie a fait défaut en première instance. (Arrêt d'Aix, 5 nov. 1806; Sirey, t. 6, 2o part., p. 570. Mais voy.suprà, p. 292, note 2.) [Cass., 20 août 1823; Sirey, 1. 24, 1re part., p. 30; Dalloz. t. 24, p. 453.)]

[La cour de Bruxelles a adopté la même jurisprudence. (Arrêt du 24 juill. 1824.)]

[Cependant la cour de Liége a suivi une doctrine contraire dans un arrêt du 24 janvier 1822, où elle a décidé qu'une nullité d'exploit pouvait en matière de

saisie immobilière, d'après l'art. 733, être proposée même en degré d'appel. Mais cet arrêt, où la question n'est pas approfondie, semble devoir céder à l'opinion contraire appuyée d'un grand nombre d'arrêts savamment motivés.]

(2) [La cour de Bruxelles a jugé, le 26 juin 1832, que le ministère public peut, d'office, proposer des moyens en faveur des mineurs, lesquels moyens profitent alors aux saisis majeurs.]

Nous ne partageons pas cette dernière partie | de l'opinion de cet auteur.

L'article 718 n'exige la communication au ministère public, que pour le cas où un jugement doit être rendu sur les incidents. Or, c'est aux parties à élever les incidents; et nous avons décidé que les jugements qui donnaient acte des publications, ou qui prononçaient des adjudications n'étaient que de simples procèsverbaux.

Nous avons repoussé l'opinion de Persil fils, qui tendait à admettre l'appelant à proposer pour la première fois, en appel, des moyens qui, en première instance, auraient été développés dans le réquisitoire du ministère public.]

[2486 quater. Quelle devra être la position du saisi ou des créanciers qui n'auraient pas reçu les notifications prescrites par

l'art. 695.

Persil fils, Comm., p. 291, no 351, répond que si les parties intéressées n'ont pas reçu❘ les sommations prescrites par ces articles, on ne peut pas leur imputer de n'avoir pas fait valoir leurs moyens de nullité, trois jours avant une publication qu'elles ne connaissaient pas légalement.

Cette opinion repose sur un principe de justice qu'on doit s'empresser de reconnaître; mais cependant il s'agira bien, de la part du saisi ou des créanciers, d'une nullité de forme. Ils pourront soutenir, par exemple, que la notification a été faite à tout autre domicile que celui qui est indiqué par la loi, que les noms ont été dénaturés, et qu'alors les notifications ne sont pas parvenues.

Jusqu'à quelle phase de la procédure, les nullités de cette espèce pourront-elles être proposées?

Nous ne pouvons que répéter que le principe de Persil est vrai, en soi, et s'appuie sur cette règle contra non valentem agere non currit præscriptio; mais son application nous embarrasse. Nous craignons qu'elle ne vienne bouleverser toute l'économie de la loi; car il faut décider que si, à quelque époque que ce soit et l'adjudication définitive fût-elle prononcée, le saisi et les créanciers prouvaient qu'ils n'ont pas été légalement appelés conformément aux art. 691 et 692, pour l'examen du cahier des charges et pour la publication, ils pourraient se pourvoir, avant l'adjudication, par voie de nullité, après l'adjudication par voie d'action principale.

Néanmoins nous conseillons au saisi ou aux créanciers de demander la nullité des pour

(1) [Un arrêt du 10 mars 1819 (Sirey, t. 19, p. 557) a fait l'application de ce principe.(Voy. aussi les arrêts de la cour de Rennes du 4 avril 1810, de la cour de

suites, dès que par les publications, ou les affiches, ou de toute autre manière, les vices de la procédure viendront à leur connaissance : le simple calcul des délais peut servir à leur prouver que certaines formalités ont dû être accomplies sans qu'ils en aient reçu une notification régulière (1).

Les tribunaux se refuseront toujours, et avec raison, à accueillir des exceptions qui ne seront uniquement fondées que sur le désir de retarder l'adjudication définitive.

Au reste, sous l'ancienne loi, tous les auteurs professaient que la déchéance ne pouvait frapper le saisi ou les créanciers non régulièrement avertis; car on ne peut prendre défaut contre une partie sans l'avoir assignée, disait doctrine était enseignée par Huet, p. 277, no 2; Merlin dans ses Questions de droit. La mème Dalloz, t. 24, p. 379, no 3, et Thomine, no 842. Bioche, n° 314, l'applique, sans hésiter, à la

nouvelle loi.

Mais, cet auteur, au no 397, admet la tierce opposition contre l'adjudication, de la part du saisi ou des créanciers qui n'auraient pas été appelés; c'est une voie qui, d'après nous, ne peut leur être ouverte, puisque l'adjudication ne nous paraît pas être un jugement. Quand la procédure est terminée sans que les parties intéressées aient été prévenues, nous ne pouvons leur accorder d'autre voie que l'action principale pour faire tomber l'adjudication.

Que si, prévenues avant l'adjudication, les parties non régulièrement appelées se présentent pour demander la nullité, nous répétons qu'elles devront y être reçues, à quelque période que la procédure soit parvenue; et que l'appel sera, par conséquent, admissible contre le jugement qui statuera sur cette demande. En effet, elle constitue, comme le faux découvert, comme les payements et consignations effectués depuis la publication, un de ces incidents que l'art. 730 n'a pas prévus dans ses dispositions prohibitives, en sorte que le jugement qui intervient est un de ceux auxquels s'applique l'art. 731 : l'appel de tous autres jugements.]

2487. Mais peut-on opposer, après l'adjudication, l'exception de discussion du mo bilier du mineur?

C'est notre opinion, conforme à celle de Thomine, dans une consultation du 28 février 1811. Nous en donnons pour motifs que cette exception n'opère pas nullité de la saisie, puisque, d'un côté, la proposition tendante àce qu'elle produisit cet effet fut rejetée lors de la discussion du projet de Code civil, et que, de

cass. du 13 oct. 1812, et de la cour d'Amiens du 7 janvier 1813; Sirey, t. 13, p. 42, et t. 14, p. 73).]

l'autre, l'art. 2206 de ce Code ne défend pas | plaît au saisi d'attaquer le titre en vertu duquel de saisir avant discussion, et dispose seule il est poursuivi, par action principale, soit en ment qu'on ne pourra vendre auparavant. demandant la rescision pour cause de lésion, Ainsi donc, tant que l'expropriation n'est pas soit en déposant une plainte en faux, soit pour consommée par l'adjudication définitive, l'ex- tout autre motif, pourra-t-on le faire déclarer ception peut être opposée afin d'y faire sur- non recevable parce qu'il n'aura pas pris la seoir jusqu'à discussion légale du mobilier. voie de l'incident sur la poursuite de saisie C'est aussi ce qui avait été jugé sous l'empire immobilière? Nous ne le pensons pas. Tant pis de la loi du 11 brumaire en VII, par l'arrêt de pour lui, s'il n'a pas su, dans le délai utile, la cour de cassation du 13 avril 1812, déjà cité arrêter la vente de ses biens en proposant, n° 2484. avant la publication, les incidents dont le résultat aurait été l'annulation du titre en vertu duquel on le poursuivait; mais cette négligence ne forme pas contre lui une forclusion telle que ce titre devienne inattaquable. Ce titre peut être un acte consenti en minorité et exécuté pendant la minorité elle-même. Dira

[Cette décision de Carré nous touche d'autant moins que lui-même avait condamné (suprà, sur l'art. 675) les motifs sur lesquels il l'appuie. Nous ne pensons donc pas que le cas spécial de l'art. 2206 du Code civ. puisse faire exception à la règle générale posée dans l'article 728 du Code de proc., et nous l'appli-t-on que parce que le tuteur n'a pas proposé quons, sans distinction, à tous les cas signalés par le Code civil dont nous venons de faire l'énumération.

Nous n'allons pas néanmoins jusqu'à prétendre que quelques-unes de ces circonstances ne puissent être invoquées, après la publication, comme moyens de sursis. Telles seraient, par exemple, celles qui résultent des articles 2203, 2206, 2209, etc. (1).]

2488. La demande en nullité du titre sur lequel repose la saisie constitue-t-elle un incident nécessaire de cette saisie, en sorte que l'on ne puisse en arrêter les suites en formant cette demande par action distincte et principale?

Telle est notre opinion. D'une part, l'orateur du gouvernement (édition de F. Didot, p. 215 le dit expressément); il explique que les incidents sont antérieurs ou postérieurs à l'adjudication définitive; et parmi les premiers, il place l'attaque contre le titre en vertu duquel se fait la saisie; incident qui est véritablement compris dans la disposition de l'art. 733, puisque l'annulation du titre est le moyen d'annulation de la saisie et des suites.

Nous concluons de là que l'on ne peut former la demande en nullité du titre qu'incidemment à la saisie; que cet incident reçoit l'application des art. 733 et 734, et qu'un tribunal ne peut surseoir à l'adjudication sur le motif qu'une semblable demande aurait été formée par action principale et distincte.

[Cela est incontestable, le sursis ne pourrait résulter que d'un incident élevé en temps opportun, c'est-à-dire avant la publication, comme nous l'avons expliqué déjà. Mais s'il

(1) [On peut consulter des arrêts qui ont prononcé des sursis dans des circonstances analogues. (Bruxelles, 22 mai 1821 et 15 juill. 1824; cass., 22 juill. 1822 et 22 déc. 1828; Sirey, t, 29, 1re, p. 67; et Paris, 22 janvier 1833).]

(2) [Il faut néanmoins concilier cette consultation

de moyens de nullité contre la saisie immobilière des biens de son pupille, le mineur devenu majeur n'aura pas le droit de demander la rescision de la convention qui a servi de base à la poursuite?

N'arrive-t-il pas tous les jours que dans un ordre le titre même du saisissant soit déclaré sans force ni valeur, sur la demande des autres créanciers ou même sur celle du saisi?

cans a dit formellement que rien n'empêche-
Page 76, note 2o de son travail de 1838, Pas-
» rait le débiteur d'attaquer le titre par voie
» d'action principale pendant tout le cours de
» la poursuite en saisie immobilière, »
Voy. suprà, Quest. 2487.

Dans une consultation donnée le 2 janvier 1819, Carré développe l'opinion qu'on lit à la question précédente, et il en conclut que si l'action en nullité du titre n'a pas été incidemment formée, il s'élèvera contre elle, lorsqu'elle se produira par voie principale, une fin de non-recevoir invincible (2) :

« Le légistateur a voulu que toutes demandes tendantes, soit directement, soit indirectement, à arrêter ou suspendre la poursuite d'une saisie réelle, fussent proposées incidemment à cette saisie.

» Il l'a voulu afin que ces demandes fussent jugées avec rapidité, et que l'expropriation fût autant que possible consommée dans le laps de temps le plus rapproché du délai général que comportent les délais particuliers qu'il a rigoureusement déterminés pour chaque acte de cette procédure.

» Cette volonté est exprimée par la généralité des termes de l'art. 718.

>> Donc toute contestation que l'on veut rat

dans la Quest. 2485, que nous rapportons suprà, Quest. 2485 undecies. Ici Carré soutient que la procédure ne doit pas être arrêtée ; et dans la Quest. 2485 il s'occupe de l'effet d'une action postérieure à l'expropriation.]

LIV. V.

tacher à une saisie, et qui peut influer sur les poursuites, en les annulant ou en les entravant, doit être formée dans le cours de ces poursuites mêmes, afin d'y être jugées de la manière indiquée par la loi.

» Ce serait en vain que les héritiers T*** prétendraient que les seules contestations auxquelles s'applique l'art. 718, sont celles dont le législateur s'occupe dans les titres sui

vants.

» Le soussigné croit avoir prouvé le contraire sur les 2213 et 2214° questions de son Analyse; mais s'il était besoin d'ajouter aux observations qu'il a faites à ce sujet et aux autorités qu'il a citées, on rappellerait l'explication donnée sur l'article par l'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs (édit. de F. Didot, p. 25). « La théorie de la vente for» cée des immeubles serait incomplète, dit-il, » si l'on n'avait pas prévu les incidents que » cette poursuite voit naître ordinairement, » et si l'on n'avait pas établi des règles parti» culières pour faire prononcer promptement » sur ces incidents. » Il ajoute plus bas, on commence par établir un règlement commun à tous les incidents.

» Ces mots ordinairement et règle commune prouvent que l'on n'a pas prévu tous les incidents, mais les plus fréquents, et que la règle générale posée par l'article s'applique à tous ceux qu'il est possible de faire naître.

» Mais il y a plus, il s'agissait dans la demande mal à propos formée par action principale, et qu'avec moins de fondement encore, les héritiers T*** se sont refusés à joindre, l'annulation du titre qui servait de base à la saisie.

» Or, une semblable demande est véritablement un incident de la poursuite, l'orateur précédemment cité le dit expressément; il explique que les incidents sont antérieurs ou postérieurs à l'adjudication définitive, et, parmi les premiers, il place l'attaque contre le titre en vertu duquel se fait la saisie.

[ocr errors][ocr errors]

duquel on procède à la saisie; parce que cette attaque du titre ne pouvant, comme une demande principale en nullité, être jugée par le tribunal devant lequel l'expropriation se poursuit, il fallait établir une règle particulière.

» Mais cet art. 726 (2) prouve par lui-même que toute demande en annulation du titre est naturellement un incident de la saisie, puisqu'il oblige d'intimer le saisissant et le plus ancien des créanciers.

>> Par quelle raison cet appel serait-il un incident, tant que la demande en annulation formée pour la première fois n'en serait pas un?... » Dira-t-on que les opérations de la saisie appartiennent de droit au tribunal de la situation des biens, tandis que l'action personnelle en nullité du titre est dévolue au tribunal du domicile du défendeur?

» La réponse est dans le principe général, d'après lequel tout tribunal competent pour le principal, est competent pour l'incident, à moins qu'il n'y ait attribution spéciale de juridiction, et que la demande en nullité dont il s'agit n'étant qu'une exception contre la saisie est nécessairement dévolue au tribunal qui connaît de la poursuite.

» Autrement, il y aurait autant de procédures que d'exceptions ou moyens de defense. » Et alors que deviendrait la disposition gé nérale de l'art. 718, qui veut que les incidents soient vidés rapidement, lorsque l'exception, devenant la matière d'un procès principal, exigerait et les délais et la procédure ordinaires, peut-être une instruction par écrit, et la procédure sur les divers genres de preuve admis en droit.

» Pourrait-on dire en ce cas que le vœu de la loi exprimé en ces termes par l'orateur du gouvernement fût rempli : « Dans un inter

valle de cinq mois et quelques jours à » compter du commandement, et du quatrième mois à compter du procès-verbal de saisie. » le créancier pourra mettre fin à une pour>> suite qu'aucun incident n'aura arrêtée? »

[ocr errors]

» Et, en effet, cette attaque se lie à l'inci- « Comment d'ailleurs admettre la possibilité dent de nullité, ou procédure antérieure à de la suspension de l'adjudication préparatoire l'adjudication préparatoire, prévue par les par suite d'une action distincte de la saisie, articles 733 (728) et 734 (732), ou plutôt se lorsque cette action a pour objet d'annuler un confond avec lui; car, attaquer le titre, c'est acte portant exécution parée?... Elle violerait attaquer et la saisie même et toutes les procé-ouvertement l'art. 1319 du Code civil, qui dures qui l'ont suivie. En d'autres termes, la demande en nullité du titre est le moyen d'annulation de la saisie et de ses suites.

» Voilà la raison pour laquelle la loi n'a point fait un incident particulier de cette demande en annulation.

» Elle s'est bornée, dans l'art. 726 (1), à | parler de l'appel du jugement, titre en vertu

(1 et 2) Cet article a été supprimé dans la loi du 2 juin 1841.

n'autorise les juges à suspendre l'exécution d'un acte de cette nature qu'autant qu'il y a inscription de faux.

» Cette dernière considération est sans contredit de la plus haute importance, et suffirait pour démontrer le peu de fondement des prétentions des héritiers T***. »]

2489. La disposition de l'art. 735, qui exige que, si les moyens de nullité sont rejetés, il soit procédé de suite à l'adjudication, s'applique-t-elle au cas où l'ad

judication a été retardée par un incident? La même disposition oblige-t-elle a ne proposer les nullités que le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire ?

La cour de Nimes, par l'arrêt précité du 22 juin 1808, a décidé que l'art. 755 ne s'appliquait qu'au cas où les moyens de nullité étant proposés à la même audience annoncée par les placards pour l'adjudication préparatoire, on peut, en les rejetant, procéder de suite à cette adjudication, sans contrarier l'avis donné au public au moyen des placards; mais que, lorsque cette adjudication a été retardée par l'effet d'un incident, et que le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire est passé sans qu'elle ait eu lieu, on doit alors appliquer l'art. 732, qui veut qu'on n'y puisse procéder qu'après une nouvelle apposition de placards et une insertion de nouvelles an

nonces.

Non-seulement un tribunal, en adoptant cette mesure, se conforme au texte de la loi, mais encore il ne fait rien que d'utile aux intérêts du saisi.

Nous ajouterons que c'est une erreur de croire qu'attendu que l'art. 735 porte que l'adjudication préparatoire sera prononcée par le jugement qui rejette les nullités, on ne puisse proposer celles-ci qu'à l'audience fixée pour cette adjudication. Il est évident qu'on peut les proposer auparavant, et qu'en ce cas l'adjudication a lieu au jour indiqué par les affiches. Les termes de l'article, comme le dit Delaporte, t. 2, p. 531, s'entendent du cas où les poursuites sont en état. C'est aussi ce que suppose l'arrêt de la cour de Nimes que nous venons de rapporter. (Voy. sur l'art. 756, plu sieurs questions qui pourraient se présenter aussi dans l'espèce de l'art. 753.)

[Nous partageons l'avis de Carré, et sur la première et sur la seconde partie de la ques-❘ tion; ainsi l'art. 733 n'empêche pas les parties intéressées de présenter plus tôt leur demande incidente. On devra consulter, sur le droit qu'a le saisi de proposer successivement ses moyens, notre Quest. 2488 et suiv.

La cour de Bourges s'est prononcée, le 26 nov. 1824, contre l'opinion de Carré, mais la cour de cassation l'a, au contraire, consacrée, le 22 nov. 1826.

Favard, t. 5, p. 77, n° 4, et Thomine, n° 841, enseignent aussi que, si la publication est retardée, le délai pour proposer les moyens de nullité doit être prorogé.

Les mêmes auteurs et Huet, p. 293, permet tent de proposer les moyens de nullité avant le terme des trois jours qui précèdent la publication, et pensent comme nous que le tribunal peut statuer au moment où ils sont proposés. Ne serait-il pas dérisoire de laisser faire une procédure longue et coûteuse à

[ocr errors]

celui dont la créance même serait contestée ?] 2489 bis. L'instance en saisie immobilière est-elle indivisible, en sorte que la nullité prononcée en faveur de l'une des parties, ou contre l'une d'entre elles, soit censée l'étre en faveur de tous ses consorts ou contre eux? que la déchéance encourue par elle retombe sur les autres, et que la démarche faite par l'une en temps utile profite aux autres?

Cette question peut se présenter dans quatre positions différentes.

1° Un immeuble indivis appartenant à plusieurs cohéritiers est saisi pour une dette de leur auteur. Les nullités de procédure commises à l'égard de l'un des saisis peuvent-elles être invoquées par les autres?

2o Plusieurs cocréanciers de la même dette font proceder conjointement à une saisie ; si le débiteur fait prononcer la nullité contre l'un d'entre eux, cette nullité frappe-t-elle la poursuite des autres?

3o Les nullités commises vis-à-vis des créanciers inscrits profitent-elles au saisi et vice verså?

4° Que faut-il décider quant aux nullités de l'adjudication obtenues soit contre le poursuivant, soit contre l'adjudicataire, soit par le saisi, soit par les créanciers ou l'un d'entre eux ?

Dans les deux premières positions, l'affirmative ne pourrait être adoptée, selon nous, qu'autant que, soit les débiteurs saisis, soit les créanciers saisissants seraient unis par les liens de la solidarité. Alors sans doute, d'après les principes que nous avons développés Quest. 548 bis, Quest. 645, Quest. 1565, les poursuites contre l'un ou de la part de l'un nuiraient ou profiteraient aux autres : tout leur serait commun, les nullités et les déchéances.

Mais, en dehors de cette solidarité, il faudrait, pour qu'un pareil effet eût lieu, que l'objet de l'instance fût indivisible, ce qui n'est pas, puisqu'il s'agit toujours d'un immeuble à faire vendre, de dettes à payer.

Si la saisie est nulle au profit de l'un des copropriétaires de l'immeuble, elle se contiDuera, entre les autres, pour les portions qui leur appartiennent, sauf toutefois, avant de la continuer, à faire opérer le partage, conformément à l'article 2205 du Code civil.

Si elle est nulle à l'égard de l'un des créanciers poursuivants, elle se poursuivra dans l'intérêt des autres, sauf à celui qui n'aura pas su conserver la qualité de poursuivant à se contenter de celle de créancier inscrit.

Chacune des parties, soit poursuivantes, soit saisies, pourra donc agir ou être actionnée librement et indépendamment des autres.

« PreviousContinue »